Cour V
E-2082/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 a v r i l 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Céline Berberat, greffière.
A._______, né le (...), Nigéria,
représenté par Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), en la personne de Chloé Bregnard Ecoffey,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 26 mars 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2082/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
14 mars 2010,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
le procès-verbal d'audition sommaire du 17 mars 2010 et celui de
l'audition sur les motifs d'asile du 26 mars 2010,
la décision du 26 mars 2010, "notifiée oralement" (traduite) avec l'aide
d'un interprète et remise à l'intéressé (cf. accusé de réception et de
notification du 26 mars 2010), par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a également prononcé le renvoi du
recourant et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 31 mars 2010, posté le même jour, par lequel l'intéressé a
formé recours contre la décision précitée et a conclu à son annulation
ou, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire et a sollicité
l'octroi de l'assistance judiciaire partielle,
la réception par le Tribunal administratif fédéral, le 6 avril 2010, du
dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est pas applicable lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire
(cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et délivré dans le but de prouver
l'identité du détenteur (let. c),
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas remis ses documents de voyage
ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de
sa demande d'asile, en alléguant qu'il n'aurait jamais possédé ni
même demandé de passeport ou de carte d'identité,
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que, selon la pratique en la matière, la non-présentation de documents
d'identité n'est notamment pas excusable lorsque les déclarations de
l'intéressé concernant la délivrance de tels documents dans son pays
d'origine ou concernant les circonstances de sa fuite et de son voyage
ne sont pas vraisemblables, faisant apparaître qu'il entend cacher les
véritables circonstances de son départ du pays et les documents avec
lesquels il a voyagé, de manière à rendre plus difficile l'exécution de
son renvoi,
qu'en l'occurrence, le récit du recourant portant sur les circonstances
de son départ de son lieu d'origine, de son hospitalisation, puis, de
son voyage de Port Harcourt à Vallorbe manque de consistance, est
confus et stéréotypé, partant invraisemblable,
qu'il n'est pas plausible que le recourant ait pu effectuer ce périple
sans bourse délier, grâce à l'aide providentielle de trois inconnus
rencontrés par hasard,
que l'intéressé n'a pas été en mesure d'indiquer le nom de la localité
dans laquelle le bateau l'ayant transporté aurait accosté, ni celui des
autres localités traversées pour arriver en Suisse, malgré le fait qu'il
aurait passé la nuit dans la station de métro de plusieurs d'entre elles
(cf. p.-v. de l'audition du 17 mars 2010 p. 6),
que cette ignorance est d'autant moins admissible que l'intéressé
prétend avoir été scolarisé dans sa langue maternelle anglaise, langue
véhiculaire largement répandue,
que, dans ces conditions, il est permis de conclure non seulement que
l'intéressé cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue
en Suisse, mais qu'il serait toujours en possession de ses documents
d'identité et de voyage et que leur non-production ne vise qu'à
dissimuler des indications y figurant qui sont de nature à saper les
fondements de sa demande d'asile,
qu'il convient donc de vérifier si l'une ou l'autre des exceptions
prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi est réalisée,
qu'il sied tout d'abord de rappeler qu'avec la réglementation prévue à
l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure
sommaire au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de
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"décision de non-entrée en matière" - il est jugé, sur le fond, sinon de
l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, selon ladite disposition, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être
constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié,
que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut
résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des
allégués,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, le recourant a allégué être
ressortissant nigérian, d'ethnie igbo, de religion catholique et avoir
vécu avec ses parents et son frère jumeau dans le village de
B._______ (Ebonyi State),
qu'au mois de novembre 2009, des émeutes auraient éclaté dans son
village entre les membres de la communauté d'Ezza et ceux de la
communauté d'Ezzilo, à laquelle appartient le recourant, car les
premiers, riches et puissants, auraient revendiqué les terres des
seconds,
que, dans ce contexte, près de 300 membres de la communauté
d'Ezzilo, dont le père du recourant, auraient été tués et la maison de la
famille du recourant aurait été incendiée,
que le recourant aurait ensuite vécu chez des voisins,
qu'au mois de janvier 2010, le frère du recourant aurait été tué par les
mêmes assaillants,
que trois personnes inconnues, appartenant à la même communauté
que le recourant, auraient informé ce dernier du meurtre de son frère
et l'auraient averti qu'il serait tué à son tour s'il ne quittait pas le
village,
que ces trois personnes auraient conduit le recourant à Port Harcourt
et auraient organisé son voyage par bateau jusqu'en Europe,
que les préjudices allégués par le recourant, à supposer qu'ils soient
avérés, ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié au sens de l'art. 3 LAsi,
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qu'en effet, les affrontements ayant eu lieu dans le village du recourant
avaient pour but de contraindre les habitants à abandonner leur terres
afin que les assaillants puissent en prendre possession,
que ces affrontements sont caractéristiques de la guerre locale que se
livrent les Ezzas et les Ezzilos depuis le 8 mai 2008 et auxquels les
autorités nigérianes tentent de mettre fin, sans grand succès jusqu'à
présent, malgré les nombreuses arrestations de notables ezzas,
que cette situation de violences est circonscrite localement,
que le recourant n'a fait part d'aucun indice concret qu'il pourrait être
poursuivi, de manière ciblée, ailleurs au Nigéria par des Ezzas,
qu'ainsi, le recourant avait la possibilité d'échapper à la survenance
d'éventuels préjudices à son encontre liés à ces affrontements, en
s'installant dans un autre lieu de son choix au Nigéria, par exemple à
Lagos, où il pouvait vivre en sécurité,
qu'il bénéficie ainsi manifestement d'une possibilité de refuge interne
excluant la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. notamment
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 n° 1 p. 1ss. et JICRA 2006 n° 18 consid.
10.2.1 et 10.3.1 p. 202s.),
qu'il n'est donc pas nécessaire d'examiner de manière plus
approfondie la vraisemblance des motifs d'asile allégués, dès lors que
ceux-ci ne remplissent manifestement pas les conditions de
l'art. 3 LAsi,
qu'enfin, le grief de la violation du droit d'être entendu soulevé par le
recourant en raison de la célérité soi-disant excessive dont aurait fait
preuve l'autorité intimée avant de rendre la décision litigieuse (cf. acte
de recours du 31 mars 2010 p. 5) s'avère mal fondé et doit être écarté,
qu'en effet, "le procès-verbal de décision" annexé au procès-verbal de
l'audition du 26 mars 2010, que s'est vu remettre le recourant,
respecte les exigences formelles et matérielles prévues par l'art. 13
al. 1 et 2 LAsi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4210/2009
du 12 février 2010),
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que cette décision est motivée à satisfaction de droit, l'autorité intimée
ayant fait ressortir de manière suffisante ses réflexions sur les
éléments de fait et de droit essentiels, de manière à ce que l'intéressé
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause,
que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'au vu du dossier, d'autres mesures d'instruction visant à établir la
qualité de réfugié ou à constater l'illicéité de l'exécution du renvoi ne
sont pas non plus nécessaires (art. 32 al. 3 let. c LAsi, arrêt du Tribunal
administratif fédéral en la cause E-423/2009, du 8 décembre 2009,
destiné à publication sous ATAF 2009/50),
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne risquant pas
actuellement d'être exposé à de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3
al. 2 LAsi, en cas de retour au Nigéria (cf. supra),
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
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qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, bien qu'y surviennent des affrontements armés dans
certaines régions, en particulier dans la région d'origine du recourant,
le Nigéria ne se trouve pas, sur l'ensemble de son territoire, en proie à
une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées,
qu’en outre, le recourant est jeune, sans charge de famille, au
bénéfice d'une scolarité de (...) ans et n'a pas allégué de problème de
santé particulier,
qu'il lui est ainsi loisible de s'installer dans une région autre que celle
de son origine, épargnée par les violences,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours s'avérant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65
al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM, à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :
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