Cour V
E-2083/2008 & E-2100/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Gérald Bovier, Therese Kojic, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
E-2083/2008
A._______, Tunisie, représentée par (...)
recourante 1,
et
E-2100/2008
B._______, Tunisie,
représentée par (...),
recourante 2,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décisions de l'ODM du 7 mars 2008 /
N_______ et N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2083/2008 & E-2100/2008
Faits :
A.
Par décision du 2 février 2007, l'ODM a reconnu à C._______, entré
clandestinement en Suisse le 22 novembre 2005, la qualité de réfugié
et lui a accordé l'asile en raison de ses liens avec le mouvement poli-
tique islamiste tunisien « Ennahda ».
B.
B.a En date du 28 février 2007, C._______ a déposé deux demandes
d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un regroupement familial
(asile accordé aux familles) en faveur, d'une part, de son épouse et de
ses enfants mineurs et, d'autre part, en faveur de ses deux filles
majeures (A._______ [ci-après : la requérante 1] et B._______
[ci-après : la requérante 2]).
B.b Par décision du 12 mars 2007, l'ODM a autorisé l'Ambassade de
Suisse à Tunis à établir des visas d'entrée en Suisse pour l'épouse de
C._______, ses enfants mineurs et a requis divers compléments d'in-
formations s'agissant des jeunes adultes (attestation de domicile,
attestation scolaire et copie du livret de famille notamment).
B.c Le 28 mars 2007, A._______ et B._______ ont déposé une
demande d'asile à l'étranger.
B.d Par décision du 21 mai 2007, en vue de traiter leur demande
d'asile, l'ODM a autorisé l'Ambassade de Suisse à Tunis à établir des
visas d'entrée sur le territoire pour les intéressées également.
B._______ est entrée en Suisse le 14 juin 2007, tandis que sa soeur
est arrivée le 9 août suivant.
C.
C.a Entendue sommairement le 17 août 2007 au Centre d'enregis-
trement et de procédure de Bâle, et plus particulièrement sur ses
motifs d'asile par les autorités de son canton d'attribution le 14 sep-
tembre suivant, en présence de son mandataire, A._______ a déclaré
parler l'arabe (langue de l'audition), le français et l'anglais, être de
confession musulmane et ne pas avoir terminé sa formation
professionnelle. Avant son départ de Tunisie, elle suivait des cours à
l'Ecole supérieure des sciences et techniques de la santé, à
D._______.
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C.b S'agissant de ses motifs d'asile, la requérante 1 a indiqué qu'à la
différence de ses camarades de classe, en raison de la condamnation
de son père pour sa participation à un mouvement d'inspiration isla-
miste interdit, elle aurait été mal vue par ses compatriotes et aurait été
discriminée par les autorités tunisiennes. A titre d'exemple, elle a men-
tionné qu'elle n'avait pas eu droit à une bourse d'études et la chambre
qui lui avait été mise à disposition par les autorités scolaires, à l'instar
de sa soeur, ne l'aurait été que pour sa première année de scolarité,
tandis que ses camarades avaient l'assurance de disposer d'un
hébergement pour l'ensemble de leur cursus scolaire. A cela s'est
ajouté qu'elle aurait dû s'engager par écrit, sur requête d'un policier, à
ne pas porter son voile dans des lieux publics et que, comme son père
n'avait pas le droit d'exercer une activité lucrative, sa famille, malgré
l'apport financier de son oncle paternel, n'était plus en mesure de
continuer à supporter les frais de sa scolarité. Elle n'aurait jamais été
arrêtée par la police. Elle a enfin insisté sur le fait qu'une jeune fille
musulmane ne pourrait pas vivre dans un pays arabe sans sa
famille (« Bei den Arabern, des Moslems, kann ein Mädchen nicht
allein leben ») et qu'elle souhaite ardemment vivre auprès de celle-ci
en Suisse.
D.
D.a Entendue sommairement le 27 juin 2007 au Centre d'enregis-
trement et de procédure de Bâle, et plus particulièrement sur ses
motifs d'asile par les autorités de son canton d'attribution le 11 juillet
suivant, B._______ a déclaré parler l'arabe (langue de l'audition), le
français et l'anglais, être de confession musulmane et ne pas avoir ter-
miné sa formation professionnelle. Elle fréquentait depuis 2004
l'Institut supérieur des langues, à E._______ (des cours de français,
puis de secrétariat / administration). Elle y aurait partagé un
appartement avec trois jeunes femmes. Les frais de sa scolarité
auraient été supportés par son père jusqu'à son départ, puis par son
oncle et la vente de quelques chèvres.
D.b S'agissant de ses motifs d'asile, la requérante 2 a expliqué que
les autorités tunisiennes avaient refusé qu'elle porte le « Hijab » dans
des lieux publics. A quelques occasions, des policiers ou des membres
des services de sécurité de son établissement scolaire l'auraient dès
lors contrainte à l'enlever en public. Elle aurait également eu des
problèmes avec les autorités scolaires pour ce motif, celles-ci lui
auraient en particulier refusé l'octroi d'une bourse d'études. Avec le
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temps, outre que ses amies auraient dû prendre de la distance, elle
aurait acquis la conviction qu'elle ne pourrait jamais trouver un emploi
au terme de sa scolarité, dès lors qu'elle portait le « Hijab » et était la
fille d'un ancien prisonnier politique. Puis, au mois de mars 2007, en
raison des problèmes financiers de sa famille, elle aurait dû arrêter ses
études. La requérante 2 a insisté sur le fait que si son voile était un
problème, il était secondaire par rapport au traitement que les
autorités lui avaient réservé du fait de sa filiation. Elle souhaiterait
ardemment vivre aux côtés des membres de sa famille en Suisse.
E.
Par décisions séparées du 7 mars 2008, considérant que les requé-
rantes avaient pu suivre une scolarité obligatoire normale, poursuivre
par la suite une formation supérieure, qu'elles n'avaient jamais allégué
avoir fait l'objet de mesures coercitives importantes ni de mesures de
privation de liberté, que leur séjour en Suisse ne les mettait pas en
danger en cas de retour et qu'aucun élément ne permettait de présu-
mer que la fuite de leur père avait mis en péril ou détruit la viabilité
économique de la communauté familiale en Tunisie, l'ODM a rejeté
leur requête d'asile et a prononcé leur renvoi de Suisse.
Par contre, considérant que l'exécution de leur renvoi n'était actuel-
lement pas raisonnablement exigible, l'ODM a prononcé leur admis-
sion provisoire en Suisse.
F.
Par actes rédigés en allemand le 31 mars 2008, les intéressées ont
interjeté recours à l'encontre de ces décisions ; elles concluent à
l'annulation de celles-ci.
A l'appui de leur mémoire, elles ont déposé un communiqué du
19 octobre 2006 de la présidente de l'association Vérité-Action, la
reproduction des pages 53 ss du Guide de procédures et critères à
appliquer pour déterminer le statut de réfugié (édité par le Haut
Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, dans sa version de
décembre 2003), une reproduction des art. 13 et 23 de la loi tuni-
sienne n ° 2003-75 du 10 décembre 2003 relative au soutien des
efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du
blanchiment d'argent, une liste de 15 procédures au cours desquelles
l'ODM aurait accordé l'asile à des enfants d'opposants politiques tuni-
siens réfugiés en Suisse, des attestations d'indigence et, notamment,
la reproduction d'une récente décision de l'ODM (dossier N_______).
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G.
Par décision incidente du 8 avril 2008, la Juge instructeure a joint les
procédures et a rejeté les requêtes d'assistance judiciaire partielles.
H.
Dans sa réponse du 10 juillet 2008, l'ODM a estimé que les filles d'un
ancien prisonnier politique tunisien ne faisaient pas partie des « cibles
privilégiées » des autorités tunisiennes, lesquelles s'intéressaient prin-
cipalement aux membres de la famille (de sexe masculin) d'activistes
exilés. Il serait en outre fréquent que les filles de réfugiés politiques
reconnus renoncent à l'asile afin de visiter des membres de leur
famille restés en Tunisie, sans subir de préjudices, preuve qu'elles ne
feraient dès lors pas partie, en substance, d'un groupe social
particulièrement à risque.
I.
Le 29 juillet 2008, les requérantes ont observé qu'il serait discrimi-
natoire et erroné de croire que seuls les jeunes hommes seraient me-
nacés ou que les jeunes tunisiennes se cantonneraient aux tâches
ménagères.
Elles ont en outre indiqué qu'elles ne connaissaient pas le cas de filles
d'un opposant politique qui seraient retournées volontairement en
Tunisie mais uniquement le cas de jeunes épouses qui auraient
contracté un mariage (par procuration) avec un ressortissant tunisien
réfugié en Suisse et qui auraient éprouvé le besoin de présenter leur
premier-né à leur famille.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si néces-
saire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
Les décisions entreprises ayant été rendues en français et les recou-
rantes étant en mesure de lire et comprendre cette langue, le Tribunal
administratif fédéral doit rendre son arrêt en français (art. 33a al. 2 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
[PA, RS 172.021]).
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2.
Les deux décisions ont trait, dans une large mesure, au même com-
plexe de faits et portent sur les mêmes questions de droit, ce qui a du
reste justifié la jonction des procédures. Il y a dès lors lieu de statuer
par un seul arrêt.
3.
3.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
3.2 Les intéressées ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Pour le sur-
plus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la
loi (art. 108 al. 1 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]),
le recours est recevable.
4.
Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut admettre le recours pour
des motifs autres que ceux invoqués par la partie recourante ; il peut
aussi rejeter un recours opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire
en adoptant un raisonnement juridique autre que celui de l'autorité
inférieure. Il peut également revoir d'office les constatations de faits.
Le Tribunal fonde en d'autres termes ses arrêts, formellement et maté-
riellement, sur l'état de fait et de droit existant au moment de sa propre
décision. Selon sa pratique, il se limite toutefois aux griefs soulevés et
n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure
où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. dans ce
sens : Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n ° 13 consid. 4c p. 83 s. ;
CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure
administrative, th., Zurich, 2008, p. 75 s. et p. 81 ss et les références).
5.
5.1 En l'espèce, dans la mesure où leur père a obtenu l'asile en
Suisse, même si les recourantes ne remplissent pas personnellement
les conditions de l'art. 3 LAsi, elles pourraient encore être incluses,
aux conditions de l'art. 51 LAsi, dans le statut de réfugié de celui-là
(cf. ATAF 2007/19 consid. 3.3 p. 225 s. ; art. 37 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).
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5.2 Il s'impose par conséquent d'examiner si les recourantes peuvent
prétendre à la qualité de réfugié (à titre originaire ou primaire), confor-
mément aux conditions de l'art. 3 LAsi puis, dans la négative, si elles
remplissent les conditions de l'asile accordé aux familles (qualité de
réfugié à titre dérivé).
6.
6.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
6.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vrai-
semblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont
pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déter-
minante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
7.
7.1 En l'espèce, dans un premier motif, les recourantes invoquent
l'interdiction du port de leur voile, laquelle ressort d'un décret tunisien
proscrivant le port de l' « habit sectaire » dans les lieux publics,
comme motif d'asile.
7.1.1 Outre qu'il n'est pas contesté par les intéressées que le port de
ce voile était réglementé dans leur établissement scolaire bien avant
qu'elles ne s'y inscrivent et que cette interdiction concerne l'ensemble
des étudiantes de ces établissements, de sorte qu'elles n'ont pas per-
sonnellement été visées par celle-ci, le traitement dénoncé (audition
de quelques minutes par la police, engagement par écrit d'ôter le voile,
contrôle de cet engagement par des employés de sécurité et
éventuelles sanctions administratives [perte ou non-octroi d'une
bourse d'études notamment]) est sans commune mesure avec les
sérieux préjudices de l'art. 3 LAsi. Il sied en effet de garder à l'esprit
que pour tomber sous le coup de l'art. 3 LAsi, le traitement doit
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atteindre un minimum d'intensité (cf. dans ce sens : JICRA 2005 n ° 17
consid. 6.2 p. 155) et ne saurait trouver application lors de mesures
visant uniquement à l'application d'une règle de droit. A cet égard, la
Cour européenne des droits de l'homme a d'ailleurs expressément
admis que les autorités d'un Etat pouvaient considérer comme
contraire aux valeurs de pluralisme, de respect des droits d'autrui et,
en particulier, d'égalité des hommes et des femmes devant la loi
d'accepter le port d'insignes religieux y compris, comme en l'espèce,
que les étudiantes se couvrent d'un voile au sein de leur campus
(cf. s'agissant d'une université laïque : décision Cour européenne des
droits de l'homme [cour eur. DH] [GC] arrêt Leyla Sahin c./ Turquie du
10 avril 2005, req. n ° 44774/98 , p. 24 par. 99 ss).
Au demeurant, comme l'ODM l'a constaté, les recourantes ont pu
s'inscrire dans un établissement universitaire, y suivre la formation de
leur choix, et n'ont déposé une demande d'asile qu'à la suite de la
reconnaissance de la qualité de réfugié de leur père (soit près de dix-
huit mois après son départ), ce qui trahit d'emblée qu'elles n'étaient
pas exposées à de sérieux préjudices ou à une pression psychique
insupportable en Tunisie.
7.1.2 Il s'ensuit que même s'il est particulièrement important aux yeux
des intéressées de porter un voile islamique dans des lieux publics, ce
motif ou les tracasseries décrites lors de leurs auditions ne leur per-
mettent pas d'obtenir la qualité de réfugié. Ce grief doit donc être re-
jeté.
7.2 Dans un second grief, les recourantes allèguent que, filles d'un
ancien prisonnier politique exilé en Europe, elles auraient des craintes
objectives d'être persécutées en cas de retour.
7.2.1 Contrairement à ce que semble penser l'office fédéral, il ne suffit
pas, pour écarter tout risque de persécution, de constater que les inté-
ressées n'ont jamais exercé d'activité politique en Tunisie ou qu'elles
ne constituent pas des cibles privilégiées pour les autorités
tunisiennes en raison de leur sexe. Comme l'indique les recourantes,
en vertu notamment de la loi n ° 2003-75, il est notoire que les
services de sécurité tunisiens ont recours à des gardes à vue en cas
de retour dans le pays de personnes ayant eu des contacts avec des
islamistes actifs à l'étranger, dans le but de leur extorquer des
informations. Il est également généralement admis que des membres
des services de sécurité abusent sexuellement des épouses des
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prisonniers islamistes afin d'obtenir des informations ou infliger une
punition. Des sources non-gouvernementales dénoncent encore, lors
de refoulement, un risque de harcèlement et de violence à l'encontre
des femmes portant le voile islamique ainsi que des opposants et
détracteurs du gouvernement (cf. cour eur. DH [GC], arrêt Saadi c. /
Italie du 28 février 2008, req. n ° 37201/06, p. 17 ss, spéc. p. 35 par.
143 et les réf. citées).
7.2.2 En l'occurrence, il ressort cependant de leurs auditions que les
recourantes n'ont pas été arrêtées ou interrogées par les autorités
tunisiennes en raison des activités passées de leur père, même après
le départ de celui-ci, qu'elles ignoraient d'ailleurs tout de ces activités
au moment de leur arrivée en Suisse, qu'elles n'ont pas milité dans
leur pays d'origine pour un parti d'opposition, se contentant de porter
dans la mesure du possible un signe religieux conforme à leur foi, à
l'instar par ailleurs de très nombreuses autres jeunes femmes, et
qu'elles n'ont pas eu le moindre problème lors de la délivrance de leur
passeport. La recourante 2 est d'ailleurs apparue bien empruntée
lorsqu'après avoir déclaré qu'elle était systématiquement discriminée
par les autorités tunisiennes, l'auditeur lui a fait remarquer qu'elle avait
obtenu son passeport en moins d'un mois.
En définitive, outre qu'il est manifeste que la présente requête vise
avant tout à offrir aux intéressées, qui ont relevé avoir eu des
problèmes avec leur oncle, s'être heurtées à des problèmes financiers
et pour l'une d'elles avoir échoué à ses examens, des perspectives
d'avenir meilleur en Suisse qu'en Tunisie, les recourantes n'ont
manifestement pas expliqué en quoi elles auraient été censées détenir
des informations concernant les activités politiques de leur père ou
d'un prétendu membre de l'opposition politique tunisienne en exil,
sachant par ailleurs qu'elles ont expressément relevé que leur père ne
leur avait jamais fait de telle confidence.
7.2.3 Il s'ensuit qu'il ne ressort du dossier aucun élément permettant
de conclure que les recourantes seraient exposées selon une haute
probabilité à de sérieux préjudices pour des considérations de race,
de religion, de nationalité, de leur appartenance à un groupe social
déterminé ou d'opinions politiques en cas de retour en Tunisie pour un
fait qui leur serait propre ou pour un fait propre à leur famille, qu'il soit
intervenu avant ou après leur départ. Ce second moyen doit donc à
son tour être rejeté.
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7.3 Il est ensuite fait grief à l'ODM d'avoir modifié une pratique appa-
remment constante des autorités selon laquelle l'asile (à titre origi-
naire) aurait été systématiquement accordé aux membres de la famille
d'un opposant politique tunisien.
7.3.1 D'après la jurisprudence, la protection de l'égalité (art. 8 Cst.) et
celle contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) sont étroitement liées. Une décision
est arbitraire lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs sérieux et objec-
tifs ou n'a ni sens ni but. Elle viole le principe de l'égalité de traitement
lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par
aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer
ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des
circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité
de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas
de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable
injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 131 I 1
consid. 4.2 p. 6-7, 394 consid. 4.2 p. 399 ; ATF 129 I 346 consid. 6
p. 357 ss). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme
particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui
devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 129 I 346
consid. 6 p. 357 ss ; ATF 129 I 1 consid. 3 p. 3 ; ATF 127 I 185
consid. 5 p. 192 et les références citées). Eu égard aux nombreux
paramètres qui interviennent dans l'octroi de l'asile, une comparaison
avec des affaires concernant d'autres requérants est toutefois
d'emblée délicate puisqu'il existe presque toujours des différences
entre les circonstances, objectives et subjectives, que l'autorité doit
prendre en considération dans chacun des cas. Il ne suffit notamment
pas que le recourant puisse citer l'un ou l'autre cas où un requérant
d'asile a pu obtenir la reconnaissance de sa qualité de réfugié pour
prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Dans le cadre de la
pesée des intérêts, le principe de la légalité prime du reste sur celui de
l'égalité.
7.3.2 En l'occurrence, il ressort des décisions de l'ancienne Com-
mission suisse de recours en matière d'asile citées par les recou-
rantes, que les personnes concernées ont été arrêtées et interrogées
à plusieurs reprises par les autorités tunisiennes sur leurs liens fami-
liaux avec des activistes radicaux et qu'elles ont fréquenté à leur
arrivée en Suisse de nouveaux opposants, de sorte que la
Commission a considéré qu'elles pourraient selon une haute
vraisemblance être à nouveau arrêtées par les services de sécurité en
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cas de retour en Tunisie (cf. décisions des 6 avril 2006, dans les
causes N_______ et N_______ consid. 4.3.3 s.). La situation décrite
dans ces deux décisions diffère donc sensiblement de celle des
recourantes, dont la condamnation à quelques mois de détention de
leur père remonte à plusieurs années, qui n'ont jamais été interrogées
par les services de sécurité tunisiens, que ce soit avant ou après le
départ de leur père (seule leur mère l'ayant été brièvement) et qui ont
obtenu sans grande formalité la délivrance de documents de voyage.
Elles en conviennent d'ailleurs implicitement, lorsqu'elles indiquent
que les personnes mentionnées dans ces différentes décisions ont été
pendant des années harcelées par la police (cf. mémoire de recours,
pièce n ° 5 « jahrelang von der Polizei belästigt »), alors qu'elles
relèvent avoir fait uniquement l'objet de désavantages en Tunisie (cf.
mémoire de recours, p. 2 « Benachteiligungen »). Il n'y a dès lors pas
lieu d'examiner plus avant ce grief. Mal fondé, celui-ci doit donc lui
aussi être rejeté.
8.
8.1 Dans leur dernier moyen, les recourantes affirment qu'elles
auraient droit à l'octroi de l'asile accordé aux familles.
8.2 Aux termes de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint ou le partenaire enre-
gistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfu-
giés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance parti-
culière ne s'y oppose.
8.2.1 On entend par « mineur » quiconque n'a pas encore 18 ans
révolus, la minorité étant définie selon le droit suisse (cf. JICRA 1994
n ° 11 consid. 4 p. 85 ss ; mutatis mutandis, arrêt du Tribunal fédéral
2A.60/2006 du 2 mai 2006, consid. 1.1 dernier paragraphe). La juris-
prudence a, en outre, précisé que le moment déterminant pour appré-
cier si un tel droit existe est celui où l'autorité statue (cf. JICRA 2002
n ° 20 consid. 5a p. 167). Il en va exceptionnellement différemment
lorsque, au moment du dépôt de la demande, les intéressés avait
moins de dix-huit ans. Dans un tel cas, la date déterminante est celle à
laquelle le parent concerné a droit à l'asile accordé aux familles
(cf. JICRA 1996 n ° 18 consid. 14 e p. 189 s ou, mutatis
mutandis, ATF 129 II 249 consid. 1.2).
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8.2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les recourantes avaient
déjà plus de dix-huit ans au moment du départ de leur père de Tunisie.
Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant les conditions de
l'art. 51 al. 1 LAsi, lesquelles ne sont donc manifestement pas
remplies par les recourantes.
8.3 Les intéressées requièrent qu'on tienne néanmoins compte des
raisons particulières plaidant en faveur du regroupement familial pour
d'autres proches parents d'un réfugié vivant en Suisse (cf. art. 51 al. 2
LAsi ; art. 38 OA 1).
8.3.1 Le but visé par ce regroupement familial est de permettre le
maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale complète
entre les deux parents et d'autres proches parents séparés par la fuite
et possédant tous la même nationalité (cf. art. 51 al. 2 et 4 in fine ;
cf. Message concernant la révision totale de la loi sur l'asile du 4
décembre 1995, FF 1996 II 67 s.). Il convient à cet égard de tenir
compte des considérations humanitaires et des buts spécifiques fixés
par la législation concernant les réfugiés (cf. JICRA 2000 n ° 27
consid. 5 p. 236 s. ; JICRA 2000 n ° 21 consid. 6c p. 200 s.). Cela se
justifie du reste par le fait que les réfugiés – contrairement aux autres
étrangers – ont perdu toute protection de leur pays d'origine et doivent
pouvoir se créer en conséquence une nouvelle existence dans l'Etat
d'accueil (cf. dans ce sens : THOMAS HAMMARBERG, Point de vue, Il faut
permettre le regroupement familial des réfugiés, 4 août 2008, dispo-
nible sur le site du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, « » [07.08.2008]).
8.3.2 Toutefois, selon la jurisprudence, lorsque les conditions de
l'art. 51 al. 1 LAsi ne sont pas remplies (cf. ci-dessus, consid. 8.2), les
intéressées ne peuvent demander le regroupement familial en matière
d'asile que si des raisons particulières commandent de modifier la
situation valant jusqu'alors. De tels motifs ne doivent en outre pas être
admis de manière trop large, dès lors qu'il n'existe pas un droit
inconditionnel de faire venir auprès du parent ayant obtenu la qualité
de réfugié (à titre originaire) en Suisse des enfants majeurs qui ont
grandi à l'étranger. Ainsi, si la famille du réfugié au bénéfice de l'asile
n'a pas été séparée par la fuite, l'examen du regroupement familial et
des éventuels droits découlant de l'art. 8 CEDH ressortit
exclusivement aux autorités de police des étrangers (cf. JICRA 2006
n ° 8 consid. 3 p. 94 ss).
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Cette condition de la séparation par la fuite implique qu'avant la sépa-
ration, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspi-
rant au regroupement familial, non pas par commodité, mais par
nécessité économique, et que sa fuite ait mis en péril la capacité de
survie de son proche parent de manière durable : autrement dit, la
viabilité économique de la communauté familiale doit avoir été mise en
péril ou détruite pas la fuite du réfugié, et non par des conditions de
vie précaires touchant l'ensemble ou une majorité de la population.
Il faut, enfin, que la communauté familiale ainsi séparée entende se
réunir en Suisse et que ce pays apparaisse comme étant le seul pays
où elle peut raisonnablement se reconstituer (cf. JICRA 2001 n ° 24
consid. 3 p. 191 s. ; JICRA 2006 n ° 8 précité ; JICRA 2006 n ° 7
consid. 6 p. 80 ss ; JICRA 2000 n ° 11 p. 86 ss).
8.3.3 Dans le cas particulier, les recourantes ne démontrent nullement
que, quoiqu'elles aient été confiés à l'autorité de leur oncle paternel
ses dernières années, c'est leur père qui, à distance, aurait totalement
assumé la charge de leur éducation, autrement dit qu'il serait régu-
lièrement intervenu dans leur existence au quotidien, en prenant et en
dictant les décisions qui s'imposaient au fur et à mesure que la néces-
sité s'en faisait sentir. Rien dans le dossier ne permet en outre de rete-
nir que des circonstances particulières requerraient impérativement
leur transfert en Suisse. Outre le poids économique qu'elles
imposaient à leur oncle, les recourantes n'allèguent en effet aucun
élément d'où il ressortirait manifestement que la prise en charge
organisée lors du départ pour la Suisse de leur père aurait cessé de
fonctionner et pour quelles raisons, ou que le système ainsi mis en
place s'avérerait désormais hautement préjudiciable pour leur santé
psychique. Elles n'établissent pas davantage qu'elles se trouveraient
dans un état de dépendance particulière par rapport à leur père, en
raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie grave. Elles
vivaient d'ailleurs dans des cités universitaires, à plusieurs centaines
de kilomètres de la maison familiale.
8.3.4 Partant, si l'on tient compte de la scolarité des recourantes,
laquelle pouvait raisonnablement être continuée en Tunisie, moyennant
une aide matérielle prodiguée par leur père depuis la Suisse, et du fait
qu'elles ont attendu jusqu'en 2007 avant de formuler une demande
d'asile accordé aux familles, il est manifeste que ces demandes sont
avant tout motivées par des raisons économiques, le but étant plus
d'assurer leur avenir personnel et professionnel que de maintenir le
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noyau familial. Or, un tel but, bien qu'honorable, n'est pas conforme à
l'objectif poursuivi à l'art. 51 al. 2 LAsi et ne permet manifestement pas
de conclure que le départ de leur père ait mis en péril ou détruit la
viabilité économique de la communauté familiale à laquelle les
recourantes appartenaient.
8.4 Aussi, compte tenu de l'ensemble des circonstances, l'ODM n'a
pas violé l'art. 51 LAsi en refusant d'accorder aux recourantes l'asile
familial.
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et la
qualité de réfugié, doit être rejeté.
10.
10.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
10.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, étant rappelé que les garanties découlant du chapitre 7
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20) ou de l'art. 8 CEDH relèvent d'une autre procédure
(cf. consid. 8.3.2 ci-dessus), le Tribunal est tenu, dans son principe, de
confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n ° 21 consid. 8 p. 173 ss).
11.
Quant à la question de l'exécution du renvoi, elle n'a pas à être tran-
chée. L'ODM a en effet considéré que cette mesure n'était actuelle-
ment pas raisonnablement exigible et a prononcé l'admission provi-
soire en Suisse des recourantes.
12.
Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, par Fr. 800.– ,
à la charge des recourantes (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]), entré en vigueur le 1er juin 2008 (RO 2008 [21]
p. 2214).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.–, sont mis à la charge
des recourantes, solidairement entre elles. Ce montant est
entièrement compensé avec l'avance de frais, de Fr. 800.–, versée le
21 avril 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourantes (par courrier recommandé)
- à l'ODM, division séjour et aide au retour, avec les dossiers
N_______ et N_______ (en copie; par courrier interne)
- au canton (en copie)
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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