B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2083/2014
A r r ê t d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
François Badoud (président du collège),
Thomas Wespi, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Tanzanie,
représentée par (…),
Forum pour l'intégration des Migrants en Suisse (FIMM),
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 19 mars 2014 / N (…).
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Page 2
Faits :
A.
Le 17 mai 2012, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendue audit centre, puis par l'ODM, la requérante a exposé avoir eu
au collège une relation homosexuelle avec une dénommée B._______,
fille d'un politicien du nom de C._______. Prises sur le fait, toutes deux
auraient été sanctionnées d'une suspension ; leurs familles auraient été
informées des faits. Dans un nouveau collège, l'intéressée aurait eu des
ennuis analogues, un responsable lui enjoignant de ne plus entretenir de
telles relations dans l'établissement.
Revenue dans sa famille en 2011, la requérante aurait entamé une
nouvelle relation homosexuelle avec la domestique, du nom de
D._______, qui aurait cessé après quelque temps. Elle aurait également
séduit E._______, qu'elle a présentée comme une autre bonne, sa nièce
ou une cousine, selon les versions. L'ayant appris, son père l'aurait
chassée de la maison ; lui-même ou son épouse l'aurait dénoncée à un
groupe musulman homophobe, du nom de Bakwata.
L'intéressée aurait alors demandé l'hospitalité à B._______, et aurait été
hébergée dans la famille de cette dernière durant deux semaines ; elle
aurait alors entamé une relation avec la jeune sœur de B._______, du
nom de F._______. C._______, le père des deux filles, l'aurait appris, et
aurait dénoncé l'intéressée à la police ; cet épisode aurait contraint la
requérante, trois jours plus tard, à quitter le domicile de son amie. Grâce
à B._______, l'intéressée aurait été hébergée durant une semaine à
G._______, et aurait obtenu un visa pour l'Europe ; le 12 mai 2012, avec
un accompagnateur, elle aurait quitté la Tanzanie par avion, munie de son
propre passeport.
Après son arrivée en Suisse, la requérante aurait été séquestrée par un
inconnu à qui elle aurait demandé de l'aide, lequel aurait aussi abusé
d'elle. Lui ayant échappé, elle se serait aperçu qu'elle avait laissé chez lui
son sac avec tous ses papiers. Elle aurait considéré comme inutile de
déposer plainte.
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Page 3
C.
Par décision du 19 mars 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressée et a prononcé son renvoi de Susse, tant en
raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence des motifs
invoqués.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 21 avril 2014, A._______ a
conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis
l'assistance judiciaire partielle ; elle a également fait grief à l'ODM d'une
violation du droit d'être entendu, la traduction de ses propos n'ayant pas
été adéquate.
Sur le fond, l'intéressée a réaffirmé la crédibilité de son récit et relevé le
peu de portée des contradictions retenues par l'ODM, constatant que
celui-ci admettait que les homosexuels se trouvaient en danger en
Tanzanie.
E.
Par ordonnance du 24 avril 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal) a dispensé la recourante du versement d'une avance
de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt
de fond.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 20 juin 2014 ; copie en a été transmise à la recourante
pour information.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
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déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
Les griefs soulevés par la recourante quant à une mauvaise traduction de
ses propos, et donc à une violation du droit d'être entendu, ne sont pas
fondés.
Le Tribunal rappelle que ce droit, prévu à l'art. 29 PA, comprend en
particulier, pour le justiciable, le droit de s'expliquer avant qu'une décision
soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de
nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier,
de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et
de se déterminer à leur propos (cf. A. MOSER/M. BEUSCH/L. KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013 ; L.
KNEUBÜHLER, Gehörsverletzung und Heilung, in Zbl 3/1998, p. 97ss).
En l'espèce, le droit d'être entendu n'est pas violé. En effet, lors de
l'audition au CEP, l'intéressée a dit parler le swahili dans sa variante
tanzanienne, et moins bien comprendre le swahili kényan parlé par
l'interprète. Elle a toutefois affirmé maîtriser l'anglais, ce que ses études
longues tendent à confirmer ; l'audition a eu lieu en anglais, hors les
questions préliminaires, et le procès-verbal lui en a donc été relu en
anglais, sans qu'elle exprime d'objections.
La seconde audition tenue par l'ODM, le 11 mars 2014, a été menée en
anglais ; l'intéressée a dit bien comprendre l'interprète et n'a apporté
aucune correction lors de la relecture, le représentant de l'œuvre
d'entraide ne formulant, quant à lui, aucune objection. Aucun élément ne
permet donc de retenir que la recourante n'ait pas été en mesure de faire
valoir correctement ses motifs lors de l'instruction.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
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de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF
2007/31 consid. 5.2‒5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas été en mesure de faire apparaître
la vraisemblance et le sérieux de ses motifs.
4.2 En effet, son récit est affecté de plusieurs imprécisions et
incohérences, qui en affectent la crédibilité, quand bien même les
contradictions que relève l'ODM n'ont pas une grande portée.
En premier lieu, le Tribunal n'est pas convaincu que C._______ ait
dénoncé la recourante à la police, et qu'elle court un danger de ce chef.
En effet, il s'agit d'un politicien connu, membre du Parlement (qu'il a
présidé) ancien ministre et président de l'Assemblée constituante, dont il
est improbable qu'il se soucie de s'en prendre à la recourante ; en
témoigne le fait qu'elle aurait été en mesure de quitter la Tanzanie sans
encombres, munie de son passeport personnel. Si C._______ avait eu le
projet d'exercer sur elle des représailles, il n'aurait pas favorisé son
départ du pays, ainsi que l'intéressée l'affirme dans son recours. Il
n'aurait non plus jamais accepté qu'elle s'installe dans sa maison, alors
qu'il connaissait sa relation intime passée avec sa fille B._______, et
n'aurait pas attendu trois jours pour l'en faire partir, après avoir appris la
reprise de cette relation.
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Il n'est pas non plus logique que le père de la recourante ait dessein de la
tuer, ainsi qu'elle l'affirme (audition CEP, pt. 4.07), alors qu'il l'aurait
d'abord chassée de la maison, refusant de la revoir.
Par ailleurs, le Tribunal n'est pas plus convaincu que l'intéressée ait
oublié tous ses documents d'identité et de voyage chez un inconnu qui
l'aurait séquestrée après son arrivée en Suisse ; en effet, si tel avait été le
cas, elle aurait porté cette affaire à la connaissance de l'autorité de
police, ou aurait à tout le moins tenté de situer l'endroit où elle avait été
retenue durant plusieurs jours. Qu'elle n'en ait rien fait tend à indiquer
que cet épisode est inventé, et que l'intéressée tente bien plutôt de
dissimuler les véritables circonstances de son voyage.
A l'appui de cette appréciation, le Tribunal retient également que
l'intéressée a successivement déclaré avoir oublié chez son agresseur
son sac (audition au CEP, pt. 5.03), puis uniquement son portemonnaie,
ainsi que son passeport (audition de l'ODM, question 7) ; elle a
parallèlement affirmé avoir perdu ce passeport durant son voyage
jusqu'en Suisse (audition CEP, pt. 4.02), ce qui n'est pas cohérent.
Enfin, la recourante a successivement présenté une de ses partenaires,
E._______, comme une domestique, puis comme un membre de sa
famille, contradiction affectant un élément essentiel de ses motifs,
puisque cet événement aurait mené à sa rupture avec ses proches.
La vraisemblance des motifs invoqués ne peut donc être retenue.
4.3 S'agissant de leur pertinence, le Tribunal constate que l'état de la
législation tanzanienne relative à l'homosexualité n'est pas claire.
Aucune loi ne réprime spécifiquement l'homosexualité féminine en
Tanzanie continentale (le droit de l'île de Zanzibar comporte toutefois une
disposition dans ce sens). De manière générale, le code pénal, à son art.
138A, sanctionne les actes d'indécence grossière ("gross indecensy")
d'une peine d'un à cinq ans d'emprisonnement, hors circonstances
aggravantes ; aux termes de l'art. 157, la peine minimale est de cinq ans,
si les deux participants sont des hommes.
Par ailleurs, selon les art. 154-155, l'acte sexuel "against the order of
nature" est passible d'une peine minimale de vingt ou trente ans, ou de la
détention à vie (cf. NATIONAL LEGISLATIVE BODIES TANZANIA, Penal Code,
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335d0754ba85.0;jsessionid=5D4BA1537E1F55D95C0D0D22B36218F4,
consulté le 3 septembre 2014 ; US STATE DEPARTMENT, Country Report
on Human Rights Practices, 2013).
Dans la pratique, ces dispositions pénales visent en priorité les
homosexuels masculins et ne sont pas appliquées de manière
rigoureuse, les arrestations étant peu courantes ; aucun cas d'application
n'a été relevé durant les dernières années (cf. HUMAN RIGHTS WATCH,
"Treat us like Human Beings", Discrimination against Sex Workers,
Sexual and Gender Minorities, and People who use Drugs in Tanzania, 18
juin 2013,
0.pdf, consulté le 3 septembre 2014). Dès lors, une éventuelle
persécution d'origine étatique est donc peu vraisemblable.
Cela étant, les homosexuels n'en soit pas moins discriminés dans la vie
quotidienne et les possibilités de formation, ainsi que dans la recherche
d'emploi et de logement, et l'accès aux soins (cf. COMMISSION DE
L'IMMIGRATION ET DU STATUT DE RÉFUGIÉ DU CANADA, Tanzanie :
Informations sur le traitement que réservent la société et les autorités
gouvernementales aux homosexuels […], avril 2007 ; HUMAN RIGHTS
WATCH, op. cit.). Les activistes homosexuels qui attirent l'attention des
autorités sont occasionnellement arrêtés par la police et détenus pour de
courtes périodes ; il arrive que la police, en échange de son silence sur
leur situation, se livre à des actes d'extorsion. Cette situation de
discrimination ne peut cependant être en soi assimilée à une persécution.
4.4 Seule une persécution par des particuliers, que les autorités
encourageraient ou toléreraient (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 18
consid. 10 p. 201-204), pourrait ainsi entrer en considération. Or le
Bakwata (National Muslim Council of Tanzania, en swahili Baraza Kuu Ia
Waislamu Tanzania), n'est pas, comme l'indique la recourante (cf.
audition du 11 mars 2014, question 70) un groupe activiste
spécifiquement homophobe, mais une organisation islamique
tanzanienne légale et bien connue, établie de longue date et active sur
tout le territoire. Elle gère, entre autres institutions, un vaste réseau de
mosquées et plusieurs écoles. Elle agit en étroite collaboration avec
l'Etat, collabore avec les représentations diplomatiques étrangères et les
organisations non gouvernementales, et est couramment considérée
comme une émanation du parti gouvernemental Chama Cha Mapinduzi
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(CCM) ; sa modération l'expose aux critiques des groupes extrémistes
(cf. RENÉ OTAYEK/BENJAMIN SOARES, Islam, Etat et société en Afrique, éd.
Karthala, 2009, p. 220ss, sous
&dq=bakwata+tanzania&source=bl&ots=E1ISvNIP1g&sig=4xX1jnv6KJK
QyiuAIjopyIiUK0k&hl=fr&sa=X&ei=wla2U6T2LIW70QXk7YH4Aw&ved
=0CEQQ6AEwBDgK#v=onepage&q=bakwata%20tanzania&f=false,
consulté le 4 juillet 2014). Bien que fondamentalement hostiles à
l'homosexualité, les dirigeants de l'organisation ont apporté leur aide à la
prévention du Sida (cf. .
de/uploads/tx_commerce/prom-practice_islam_hiv _and_aids
and_hr_in_tanzania.pdf, consulté le 4 septembre 2014) ; Bakwata semble
d'ailleurs n'avoir jamais appelé à la violence contre les homosexuels.
Dans ce contexte, aucun indice ne permet donc d'admettre que les
dirigeants de cette association se soucient de s'en prendre
spécifiquement à la requérante, laquelle n'a fourni aucun indice
convaincant dans ce sens. Elle risque certes de se trouver exposée aux
discriminations et vexations que connaissent les homosexuels en
Tanzanie, mais aucun élément solide ne permet de retenir la
vraisemblance d'une persécution, dans la mesure où, comme elle l'a fait
jusqu'à son départ, elle maintient la discrétion dans ses relations ;
l'homosexualité féminine a d'ailleurs toujours, dans ce pays, été moins
stigmatisée que son équivalent masculin.
4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
E-2083/2014
Page 9
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
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7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle
serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
7.5 En l'occurrence, le Tribunal retient, comme relevé plus haut, que la
haute probabilité d'un risque de ce type n'est pas établie dans le cas de la
recourante. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3
LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
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Page 11
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3).
8.2 Il est notoire que la Tanzanie ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de la recourante. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'elle
est jeune, au bénéfice d'une bonne formation et n'a pas allégué de
problème de santé particulier.
8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
10.
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Page 12
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision d'exécution du
renvoi, doit être également rejeté.
11.
Le Tribunal fait droit à la requête de la recourante et admet la requête
d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer
les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au
moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à
l'échec (art. 65 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu
de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et
à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :