B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2084/2016
Ar r ê t d u 1 8 a v r i l 2 0 1 6
Composition
William Waeber (président du collège),
Gérald Bovier, Daniel Willisegger, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, né (…),
Nigéria,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 22 mars 2016 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées par les recourants en Suisse, le
28 novembre 2015,
les procès-verbaux des auditions de A._______ (ci-après : le recourant) et
de sa compagne B._______ (ci-après : la recourante), du 1er décembre
2015,
la décision du 22 mars 2016, notifiée le 29 mars suivant aux intéressés,
par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur leurs demandes d'asile,
au motif que l'Italie était l'Etat responsable pour l'examen de ces requêtes,
a prononcé leur transfert vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 5 avril 2016, contre cette décision, assorti de
requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense des frais de
procédure,
la décision incidente du 12 avril 2016 octroyant l'effet suspensif au recours,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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qu'il y a donc lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ; cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1, et réf. citées),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
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procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que
les intéressés avaient été enregistrés comme requérants d'asile en Italie,
le 20 juillet 2011,
que, lors de leurs auditions du 1er décembre 2015, ceux-ci ont confirmé
avoir déposé des demandes d'asile dans ce pays,
que le 5 janvier 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes
compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de reprise en charge,
qu'après un premier refus dû à une erreur de leur part, les autorités
italiennes ont, en date du 21 mars 2016, expressément accepté le transfert
des intéressés, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
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que la compétence de l'Italie est ainsi acquise,
que ce point n'est d'ailleurs pas contesté par les recourants, qui s'opposent
cependant à leur transfert en faisant valoir l'absence de structures d'accueil
adéquates et d'aide sociale en Italie,
que l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable,
dès lors qu'il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Italie des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la CharteUE),
qu'en effet, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale en Italie
souffre de sérieuses difficultés, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il
existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles
en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des
Droits de l'Homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce
(cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014,
n° 29217/12, par. 114),
que la CourEDH l'a encore confirmé dans des affaires plus récentes
(cf. décision A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 36 et A.M.E.
c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, n° 51428/10),
que l'Italie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (RS 0.101, ci-après : CEDH) et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après :
Conv. torture),
que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la
directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du
29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
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que, cela dit, la présomption, selon laquelle l'Italie respecte l'art. 3 CEDH
peut être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés
de penser que la personne, objet de la mesure de renvoi, courra un risque
réel de subir des traitements contraires à cette disposition,
qu'il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée la
situation de la personne intéressée, et de renoncer au transfert si le risque
est avéré (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, par. 104]),
qu'en l'occurrence, les recourants ont déclaré ne pas avoir rencontré de
problèmes particuliers avec les autorités de leur pays d'origine, mais avoir
quitté le Nigéria pour trouver du travail en Libye, puis en Italie,
qu'ils n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence en Italie, où ils
ont vécu depuis 2011, et où leurs enfants ont, selon leurs déclarations, été
scolarisés, ont revêtu un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles
seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu'ils ont toutefois fait valoir que leur situation s'était brusquement
dégradée dans le courant de l'été 2015,
qu'on leur aurait, en effet, annoncé qu'ils ne pouvaient plus demeurer dans
l'appartement qu'ils occupaient, parce que la préfecture avait mis fin au
contrat avec la coopérative qui le gérait,
qu'ils ont expliqué que, depuis lors, ils n'avaient plus reçu d'aide sociale
pour subvenir à leurs besoins, malgré leurs différentes démarches auprès
de la préfecture et de la commune, et qu'ils n'avaient vu d'autre solution
que de quitter l'Italie, car le logement qu'ils avaient continué à occuper se
trouvait désormais privé d'eau et d'électricité et qu'ils avaient peur que leurs
enfants ne tombent malades avec l'arrivée de l'hiver,
qu'ils allèguent avoir vainement tenté d'obtenir un autre logement et une
aide sociale, la seule réponse leur ayant été donnée étant que nombre
d'autres familles se trouvaient sur les listes d'attente et qu'ils pouvaient
dormir à la gare tant qu'aucun logement n'était disponible,
que, selon le SEM, il s'agit de pures allégations non étayées,
qu'il n'en demeure pas moins que le récit des intéressés, décrivant leurs
vaines demandes auprès de la préfecture comme de la commune, n'est
pas dépourvu de plausibilité,
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que, cela dit, et quelles que soient les particularités liées aux contrats entre
la préfecture et la coopérative propriétaire de leur logement, ou les réelles
raisons pour lesquelles les intéressés auraient dû quitter celui-ci, il leur
incombait de faire valoir leurs droits auprès des autorités italiennes, en
sollicitant, le cas échéant, une aide juridique à cette fin,
que leurs allégations ne démontrent pas qu'ils ont entrepris en vain toutes
les démarches utiles,
qu'il convient, certes, de prendre en compte les sérieuses difficultés
d'accueil des requérants en Italie, et les considérants de l'arrêt Tarakhel
c. Suisse précité, dans lequel la CourEDH a conclu que les autorités
suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient une famille en Italie
sans avoir préalablement obtenu de la part des autorités italiennes une
garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée
à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale
(par. 122),
que l'existence de garanties de la part de l'Italie d'un hébergement
conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect de l'unité
familiale n'est pas une simple modalité de mise en œuvre du transfert, mais
une condition matérielle de la conformité du transfert aux engagements de
la Suisse relevant du droit international, soumise à un contrôle juridictionnel
(cf. ATAF 2015/4),
que ce contrôle ne saurait être considéré comme valablement exercé s'il
doit se limiter à reconnaître de manière toute générale la licéité d'un futur
transfert sous réserve du respect des conditions qu'il doit remplir pour être
conforme au droit international,
que des déclarations générales d'intention de la part des autorités
italiennes ou du SEM ne suffisent pas,
que, bien plus, le SEM doit disposer, au moment du prononcé de sa
décision, d'une garantie concrète et individuelle de possibilité
d'hébergement dans une structure adéquate dès l'arrivée en Italie des
personnes concernées et de respect de l'unité familiale,
qu'en l'occurrence, dans sa décision du 22 mars 2016, le SEM a, en
particulier, retenu que les autorités italiennes avaient, dans leur réponse
du 21 mars 2016, clairement identifié les intéressés comme membres
d'une seule et même famille comprenant des enfants en bas-âge, et que
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ceux-ci seraient dès lors pris en charge, lors de leur arrivée en Italie, dans
le cadre de l'un des projets du Système de protection pour requérants
d'asile et réfugiés (SPRAR) présents sur le territoire,
qu'il a encore retenu que la structure SPRAR précise dans laquelle les
intéressés seraient accueillis ne pouvait être encore spécifiée, l'occupation
effective des projets territoriaux à disposition des familles ne pouvant être
déterminée pro futuro, mais que leur transfert ne violait pas pour autant
l'art. 3 CEDH, étant entendu qu'il appartiendrait aux autorités italiennes
d'assigner les requérants à une structure d'accueil disponible au moment
de leur arrivée sur le territoire italien,
que cette appréciation est conforme aux exigences résultant de l'arrêt de
principe précité (cf. ATAF 2015/4),
que l'Italie a, par circulaires des 2 février et 8 juin 2015 (cette dernière étant
citée dans la réponse de l'Unité Dublin italienne du 21 mars 2016), informé
les Etats membres que toute famille avec enfants sera prise en charge
dans un hébergement conforme à ses besoins particuliers et dans le
respect de l'unité familiale,
que par ailleurs, elle a établi une liste de programmes de structures
d'accueil relevant du SPRAR, auprès desquelles des places ont été
réservées pour l'hébergement de familles avec enfants mineurs, devant
être transférées en Italie en application du règlement Dublin III,
que les informations disponibles concernant l'évolution de la situation
confirment que les autorités italiennes s'efforcent de maintenir un nombre
suffisant d'unités d'accueil adaptées aux famille,
que, dans une nouvelle circulaire du 15 février 2016, l'Italie a fourni une liste
actualisée des projets SPRAR,
qu'en outre, l'autorité italienne a, dans sa réponse du 21 mars 2016,
mentionné les identités de même que les dates de naissance des
intéressés et les a clairement identifiés comme une famille ("nucleo
familiare"),
que cette réponse individuelle doit être mise en lien avec les garanties
générales données par l'Italie dans les circulaires précitées,
qu'ainsi, en tenant compte que les autorités italiennes ont expressément
accepté le transfert des intéressés en prenant note qu'il s'agit d'une famille,
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qu'elles ont donné des assurances générales quant à l'hébergement des
familles, et qu'enfin davantage de données concrètes quant au lieu de leur
futur hébergement ne peuvent être fournies par avance, les exigences
résultant de la jurisprudence sont ici remplies (cf. arrêt du Tribunal
D-6358/2015 du 7 avril 2016),
qu'il convient encore de souligner que les recourants doivent, selon les
informations transmises par l'Italie, être transférés à l'aéroport de Rome,
qu'il apparaît ainsi qu'ils ne seront probablement pas accueillis dans la
même préfecture que celle où ils séjournaient avant de quitter ce pays,
que, dès lors, leur précédente expérience, même à admettre que leurs
affirmations à ce sujet soient vraies, ne saurait constituer un indice qu'ils
ne seront pas pris en charge conformément aux engagements de l'Italie, à
leur retour dans ce pays,
qu'au demeurant, s'ils devaient être contraints par les circonstances à
mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils
devaient estimer que l'Italie viole ses obligations d'assistance à leur
encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits
fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement
auprès des autorités de ce pays,
que, dans ces conditions, le transfert des recourants, qui n'ont pas fait valoir
de problèmes de santé particuliers, vers l'Italie, pays dans lequel il ont déjà
séjourné durant plusieurs années, n'est pas contraire aux art. 3 et 8 CEDH
ni à d'autres obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
qu'il prend également suffisamment en compte l'intérêt des enfants des
recourants, étant rappelé que le programme SPRAR est justement conçu,
selon la Circulaire des autorités italiennes du 8 juin 2015, pour répondre aux
besoins des enfants mineurs (cf. arrêt du TAF D-6358/2015 précité, consid.
5.4),
qu'au surplus, il sied de rappeler que le règlement Dublin III ne confère
pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à
leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
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que le SEM a pris en compte les faits allégués par les intéressés,
susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de
l'art. 29a al. 3 OA1,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a
commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation (cf. sur cette
question ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le
principe de l'égalité de traitement,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur les demandes d'asile des recourants, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande de dispense des frais de procédure est admise, les
conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant remplies,
que les recourants, qui se sont plaints de n'avoir pas disposé d'un conseil
juridique durant la procédure, n'ont pas expressément conclu à la
désignation d'un avocat d'office,
que, quoi qu'il en soit, une telle requête aurait dû être rejetée, dès lors que
l'assistance judiciaire totale dans le cadre d'une procédure Dublin suppose
que l'affaire présente une difficulté juridique particulière (cf. art. 65 al. 2 PA)
et qu'en l'occurrence les intéressés étaient parfaitement à même
d'exposer, sans une telle aide, leurs objections individuelles à un transfert
en Italie, ce qu'ils ont d'ailleurs fait,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier