B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2087/2016
Ar r ê t d u 1 2 a v r i l 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Gambie,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 23 mars 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par le recourant en date du 5 janvier 2016 au
Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe,
les résultats du 6 janvier 2016 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans le système d’information
sur les visas (CS-VIS), dont il ressort qu’il a obtenu, le (…) décembre 2015,
un visa espagnol de type C délivré par le Consulat général d'Espagne à
Dakar, valable du (…) 2015 au (…) 2016 pour une entrée dans l’espace
Schengen, sur son passeport gambien,
le procès-verbal de l'audition du 11 janvier 2016 au CEP, aux termes duquel
l'intéressé a déclaré qu'il avait travaillé (…), qu'il avait été dénoncé (…) en
tant que sympathisant de l'opposition (…), qu'il avait quitté la Gambie le
(…) 2013 pour échapper à son arrestation, qu'il s'était rendu au Sénégal
où il avait de la famille, qu'il y avait déposé une demande d'asile, qu'il avait
reçu le (…) 2015 l'information que cette demande était rejetée, qu'il avait
exercé son métier à Dakar, que, par la suite, il avait obtenu le visa
susmentionné, puis pris un avion à destination de Madrid, qu'il s'était rendu
en bus en Allemagne, via la France, pour y rejoindre un ami, que celui-ci
lui aurait conseillé de se rendre en train en Suisse où il serait arrivé le 4
janvier 2016, qu'il était opposé à son transfert en Espagne pour des raisons
de sécurité, précisant notamment que beaucoup de ses compatriotes y
vivaient et que certains d'entre eux étaient des espions à la solde du
gouvernement gambien,
la demande du 18 février 2016 du SEM aux autorités espagnoles aux fins
de prise en charge du recourant, sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement
(UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre
responsable de l’examen d’une demande de protection internationale
introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III),
la réponse du 29 février 2016 des autorités espagnoles, admettant cette
demande sur la base de la même disposition réglementaire,
la décision du 23 mars 2016, notifiée le 30 mars 2016, par laquelle le SEM
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé
son renvoi (transfert) de Suisse en Espagne et a ordonné l'exécution de
cette mesure, précisant qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet
suspensif,
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le recours interjeté le 5 avril 2016 contre la décision précitée auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le recourant a
conclu à son annulation,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et de mesures
provisionnelles, dont il est assorti,
les mesures provisionnelles du 6 avril 2016, par lesquelles le juge
instructeur a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du transfert
du recourant sur la base de l'art. 56 de la loi du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
la réception, le 8 avril 2016, du dossier du SEM,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur la loi sur l'asile et le RD III, le recourant peut invoquer, en vertu
de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou
l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
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qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée
à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle
elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant
peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté
fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de
l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du RD III
[développement de l’acquis de Dublin/Eurodac] entré en vigueur
le 1er juillet 2015 [RO 2015 1841]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend une décision de
non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la
reprise en charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable,
que, conformément à l'art. 12 par. 2 RD III, lorsqu'un demandeur est
titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui a délivré ce
document est en principe responsable de l'examen de la demande de
protection internationale,
que, selon l'art. 18 par. 1 point a RD III, l'Etat responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu
de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29
– le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre,
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que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"),
par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider
d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen
ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir
aussi consid. 9.1 non publié] ; ATAF 2012/4 consid. 2.4 ; ATAF 2011/9
consid. 4.1 ; ATAF 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre
la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe
pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé
vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des
obligations de la Suisse relevant du droit international public
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311),
qu'en l'espèce, le 29 février 2016, les autorités espagnoles ont
expressément accepté de prendre en charge le recourant sur la base de
l'art. 12 par. 2 RD III,
que l'Espagne a ainsi reconnu sa responsabilité pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé, comme le SEM l'a d'ailleurs constaté dans la décision
attaquée,
que le recourant ne conteste pas cette responsabilité en application des
critères de détermination de l'Etat membre compétent,
que, dans son recours, il s'oppose toutefois à son transfert en Espagne,
qu'il soutient qu'en raison de la présence d'une importante communauté
gambienne en Espagne, il pourrait y être reconnu et dénoncé,
qu'ensuite d'une telle dénonciation au gouvernement gambien, il pourrait y
être surveillé voire menacé de mort,
qu'en Espagne, il ne pourrait compter sur aucun réseau de soutien,
que, par ailleurs, il fait valoir qu'il est difficile de déposer une demande
d'asile en Espagne et que les chances d'y obtenir une protection
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internationale effective n'y seraient que de 22 % en y incluant la protection
subsidiaire,
que l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune
raison de croire qu'il existe en Espagne des défaillances systémiques dans
la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE),
que l'Espagne est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil),
qu'en l'absence d'une pratique avérée en Espagne de violation
systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat
est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public,
en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] du 21 janvier 2011
en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, par. 352 s. et
359),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'occurrence, le Tribunal constate tout d'abord qu'aucun indice
concret et sérieux n’indique que l'Espagne refuserait d’enregistrer la
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demande d’asile du recourant, ni que les autorités compétentes pourraient
violer son droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de cette
demande ou refuser de lui garantir une protection conforme au droit
international et au droit européen,
que le recourant n’a fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer
que l'Espagne ne respecterait pas le principe de non-refoulement à son
endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant
dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être contraint à se
rendre dans un tel pays,
qu'ensuite, le recourant n'a pas non plus démontré l'existence d'indices
sérieux que, dans son cas concret, ses conditions d'existence en Espagne
revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture, ni que les autorités espagnoles ne respecteraient pas
le droit international,
qu'en particulier, les craintes du recourant d'être exposé en Espagne à des
agissements de tiers relèvent de pures conjectures,
que même si l'on admettait son enchaînement d'allégations et de
déductions, et s'il entreprenait en Suisse des activités comparables à celles
qu'il a exercées précédemment (y compris au Sénégal), il s'y exposerait
aux mêmes risques qu'en Espagne,
qu'en tout état de cause, force est de constater avec le SEM que rien ne
permet de considérer que le recourant ne pourrait pas s'adresser aux
autorités espagnoles compétentes pour invoquer ses motifs d'asile, et si
nécessaire, pour y requérir leur protection contre toutes menaces
ultérieures et concrètes à son égard,
que, s'il devait être contraint par les circonstances à mener une existence
non conforme à la dignité humaine ou s’il devait estimer que l'Espagne
viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière
porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir
ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies
de droit adéquates,
qu'il convient encore de rappeler que le RD III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
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meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, par conséquent, le transfert du recourant en Espagne n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et
3 Conv. torture,
que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert vers l'Espagne et
d'examiner lui-même la demande d'asile,
qu'en outre, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent,
qu'enfin il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation
en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
que l'Espagne était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande
de protection internationale introduite par le recourant en Suisse, tenu de
le prendre en charge, que le renvoi (transfert) vers ce pays était conforme
aux obligations internationales de la Suisse, et qu'il n'y avait pas lieu de
faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III pour des raisons humanitaires,
que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) et l'exécution de cette mesure, en
application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception
à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, pour le reste, l'application de l'art. 83 LEtr, auquel renvoie
l'art. 44 LAsi, et, par conséquent, le prononcé d'une admission provisoire,
n'est pas compatible avec le prononcé d'une décision de non-entrée en
matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité pour
l'examiner d'un autre Etat membre désigné par le règlement Dublin III,
étant donné que cette responsabilité est indissociablement liée à la mise
en œuvre du transfert vers cet Etat,
qu'autrement dit, une décision de non-entrée en matière fondée sur
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ne peut jamais être assortie d'une décision
d'admission provisoire fondée sur l'art. 83 LEtr,
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qu'en conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'a pas examiné si l'une
ou l'autre des conditions alternatives mises au prononcé d'une admission
provisoire prévues à l'art. 83 LEtr (que sont l'illicéité, l'inexigibilité, et
l'impossibilité de l'exécution du renvoi) était remplie (cf. ATAF 2015/18
consid. 5.2 ; ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 9.1 [non publié
dans ATAF 2015/9] ; ATAF 2010/45 consid. 10),
qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :