Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E2088/2011
A r r ê t d u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 1
Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
JeanPierre Monnet, Gabriela Freihofer, juges,
Sara Pelletier, greffière.
Parties A._______,
Congo (Kinshasa),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 7 mars 2011 / N (…).
E2088/2011
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Faits :
A.
Le 23 décembre 2009, après avoir franchi clandestinement la frontière,
A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) de (…).
B.
Entendue les 29 décembre 2009 et 8 janvier 2010 elle a affirmé être
ressortissante congolaise, née à Kinshasa, (peuple), parler le français
(langue maternelle), (données personnelles).
C.
Dans l'exposé des motifs d'asile, la requérante fait valoir en substance
qu'elle aurait été injustement condamnée à la prison à vie pour avoir
divulgué des informations concernant une mission "secret défense" et
risquerait, en cas de retour au Congo (Kinshasa), d'être arrêtée ou tuée. Il
ressort de ses dires qu'après l'obtention de son baccalauréat en (année),
elle se serait enrôlée dans l'armée où, après avoir suivi une brève
formation, elle aurait été affectée tout d'abord à l'administration, jusqu'en
(mois) 2007, puis aux transmissions dans la force navale.
Le (…) 2009, elle aurait été désignée pour effectuer, avec des agents de
l'Agence Nationale de Renseignements (ANR) et des services de
renseignements militaires, une mission consistant à aller chercher des
prisonniers à Brazzaville afin de les transférer à la prison de Makala, à
Kinshasa. L'intéressée aurait été chargée, depuis un bateau, de maintenir
un contactradio avec la base navale de Kinshasa pendant que des
agents se chargeaient de récupérer les prisonniers. Des informations sur
cette mission, qui aurait été classée "secret défense", auraient cependant
filtré. L'intéressée, accusée d'être à l'origine de ces fuites, aurait alors été
arrêtée à son bureau le (…) 2009 puis conduite et incarcérée quelques
jours à la Cour d'Ordre Militaire. Après avoir été jugée et condamnée à la
prison à vie pour trahison, elle aurait été transférée à la prison de N'Dolo.
Durant son séjour dans cette prison, elle aurait été forcée d'assister à la
torture d'un prisonnier et enfermée ensuite dans une cellule minuscule
durant tout un aprèsmidi. Le (…) 2009, elle aurait été sortie de prison
grâce à son supérieur hiérarchique, le colonel B._______ ; deux gardes
seraient venus la chercher dans sa cellule, l'auraient menottée et lui
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auraient bandé les yeux avant de la conduire à l'extérieur de la prison.
L'intéressée aurait ensuite été emmenée par le chauffeur du colonel
B._______ chez la cousine de ce dernier, où celuici lui aurait demandé
d'attendre qu'il organise son départ du pays. Une dizaine de jours plus
tard, le 10 décembre 2009, la requérante aurait quitté son pays d'origine
en avion avec un faux passeport, grâce à l'aide des membres d'une ONG
qui l'auraient fait passer pour l'une des leurs. Arrivée à Paris, elle aurait
été prise en charge par un couple de congolais. La requérante aurait
alors estimé qu'il était trop risqué pour elle de déposer une demande
d'asile en France puisqu'elle était militaire ; le couple l'aurait donc
emmené en voiture jusqu'à C._______ avant de lui payer un billet de bus
pour (…) afin de lui permettre de demander l'asile en Suisse.
D.
Par décision du 7 mars 2011, notifiée le 10 mars 2011, l'ODM a rejeté la
demande d'asile de la requérante, prononcé son renvoi et ordonné
l'exécution de cette mesure.
E.
Le 7 avril 2011, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision et
demandé l'octroi de l'assistance judiciaire totale et la dispense de
l'avance sur les frais de procédure présumés.
F.
Le 29 avril 2011, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande
d'assistance judiciaire totale et fixé un délai au 16 mai 2011 pour le
paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés dont le
montant a été versé en temps voulu.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans la partie en droit cidessous.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît, en vertu de
l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), des recours contre les décisions au sens de l’art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
en l'absence d'une demande d’extradition déposé par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), condition non
réalisée en l'espèce.
1.2. La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA
et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. A titre préliminaire, il convient d'examiner si, comme le soutient
implicitement la recourante dans son mémoire de recours (p. 12), l'ODM
a commis une violation de son droit d'être entendue. Elle prétend en effet
que l'ODM, ayant mis plus d'une année à rendre sa décision (temps
écoulé entre la dernière audition et la décision), aurait dû procéder à une
nouvelle audition et à une vérification des faits en application de l'art. 41
al. 1 et 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31).
2.2. Aux termes de cet article, si aucune décision ne peut être prise en
vertu des art. 38 à 40 [LAsi], l'office engage d'autres mesures
d'instruction. Il peut demander des renseignements supplémentaires aux
représentations suisses. Il peut aussi entendre à nouveau le requérant ou
demander à l'autorité cantonale de lui poser des questions
complémentaires. Le Conseil fédéral peut conclure des accords de
coopération avec des Etats tiers et des organisations internationales dans
le but de faciliter l'établissement des faits. Ces accords peuvent
notamment prévoir l'échange d'informations dans le but de déterminer les
motifs qui ont poussé le requérant à fuir son Etat d'origine ou de
provenance, l'itinéraire qu'il a emprunté ainsi que les Etats tiers dans
lesquels il a séjourné.
3.
3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101)
comprend, notamment, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant
qu'une décision ne soit prise à son endroit, celui de produire des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, d'obtenir qu'il
soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, d'avoir accès au
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dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout
le moins, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos.
Le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction
de la cause en facilitant la recherche de la vérité matérielle et une faculté
pour la partie de participer effectivement au prononcé de décision qui
lèsent sa situation juridique. L'art. 40 al. 1 LAsi et la jurisprudence
fédérale admettent toutefois que le droit d'être entendu n'empêche pas
l'autorité de mettre fin à l'instruction lorsqu'au terme d'un examen objectif,
les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction (cf. à ce
propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 16 ; ATF 134 I 140
consid. 5.3 ; ATF 130 II 425 consid. 2.1).
3.2. Si des doutes sérieux subsistent, il appartient en revanche à l'ODM
de compléter l'instruction de la cause (cf. art. 41 al. 1 LAsi), pour autant
que l'on puisse attendre un résultat probant des mesures d'instruction
entrant raisonnablement en considération.
3.3. En l'espèce, contrairement à ce que prétend la recourante, même si
un laps de temps d'un peu plus d'une année s'est écoulé entre le moment
de la dernière audition (8 janvier 2010) et la décision de l'ODM
(7 mars 2011), rien n'obligeait l'office à entendre une nouvelle fois la
requérante. En effet, les éléments figurant au dossier pouvaient permettre
à l'autorité de forger sa conviction. Il y a donc lieu de considérer que les
faits recueillis l'étaient suffisamment et que rien ne justifiait une nouvelle
audition. En outre, l'intéressée n'invoque aucun fait nouveau la
concernant personnellement et n'explique pas en quoi une nouvelle
audition aurait été nécessaire et aurait permis de modifier l'appréciation
faite.
3.4. Ainsi, il y lieu de considérer que le grief tendant à faire constater une
violation du droit d'être entendu doit être rejeté.
4.
4.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
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psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
4.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
5.
5.1. Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points
essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes
et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi).
Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations
du requérant doivent ainsi présenter une substance suffisante et ne pas
se réduire à de vagues allégués ; il est admis que chaque personne qui a
vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de
manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Les déclarations
doivent également être constantes et cohérentes et ne pas contenir de
contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une
certaine logique interne, être plausibles, convaincantes et ne pas se
trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expérience
générale. Enfin, le requérant d'asile luimême doit paraître crédible, ce qui
n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 2 LAsi) ou enfreint son obligation de
collaborer (cf. art. 8 LAsi).
5.2. Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité,
une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ;
il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les
choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir
à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que
toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (MARIO
GATTIKER, Das Asyl und Wegweisungsverfahren, Berne 1999, p. 60 et
référence citée ; MAX KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd.,
Berne 1984, p. 135, cité in : WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
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Bâle/Francfort 1990, p. 302). Quand bien même la vraisemblance
autorise l'objection et le doute, ces derniers doivent toutefois paraître d'un
point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur
de la probabilité des allégations (KÄLIN, op. cit., p. 303). Ainsi, lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il incombe à l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance
en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en
défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. notamment
dans ce sens JICRA 2004 n° 1 consid. 5a p. 4s., JICRA 1996 n° 28
consid. 3a p. 270, JICRA 1996 n° 27 consid. 3c/aa p. 263, JICRA 1995
n° 23 consid. 5b p. 223, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43s., JICRA 1993
n° 21 consid. 3 p. 136ss [spéc. p. 137 i. f.], JICRA 1993 n° 11 consid. 4b
p. 70 ; KÄLIN, op. cit., p. 307 et 312).
6.
6.1. En l’occurrence, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que les
allégations de la recourante ne sont pas vraisemblables.
6.2. Tout d'abord, il y lieu de relever que les dires de la recourante quant
au fait qu'elle aurait été jugée le (…) 2009 par la Cour d'Ordre Militaire
(COM) et condamnée à l'emprisonnement à perpétuité, puis incarcérée à
la prison de N'Dolo ne sont pas crédibles.
6.2.1. En effet, le Tribunal constate en premier lieu que la recourante n'a
produit aucune pièce attestant de la réalité de sa condamnation. Il
observe en outre que la COM a été supprimée par la loi congolaise
N°023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire. Elle a
rendu ses derniers jugements au début de l'année 2003. Il est ainsi
impossible que l'intéressée ait été jugée par cette même cour en 2009. A
ce propos, la recourante allègue que l'utilisation qu'elle a fait du nom de
la COM ne peut être considéré comme contraire à la réalité puisque selon
elle, malgré les changements, certains anciens noms continuent à être
utilisés couramment dans son pays d'origine. Elle produit à l'appui de ses
dires deux extraits d'articles de presse. Le Tribunal considère cependant
que, si l'on peut admettre que, dans le langage courant, certains anciens
noms peuvent perdurer malgré les changements, il ne saurait en être de
même pour ce Tribunal d'exception puisque la loi du 18 novembre 2002
n'a pas uniquement modifié son nom, mais l'a supprimé (cf. à ce propos
art. 379 de la loi congolaise N°023/2002 du 18 novembre 2002 portant
code judiciaire militaire, abrogeant le DécretLoi n° 019 du 23 août 1997
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portant création de la Cour d'Ordre Militaire), et a recréé un nouvel ordre
judiciaire. A cet égard, les extraits de texte produits par l'intéressée ne lui
sont d'aucun secours puisque le premier article (intitulé "Qui a tué
LaurentDésiré Kabila?", publié sur le site "Congo'"
le 14 janvier 2011), même s'il a été publié en 2011, se réfère à des
causes ayant été jugées en 2002, soit avant la suppression de la COM. Il
en va de même pour le second article (intitulé "Les damnés de Makala",
publié par Jeune Afrique le 19 mars 2007), qui se réfère également à des
affaires ayant effectivement été jugées par la COM, puisqu'elles l'ont été
avant 2003. Il est au surplus intéressant de relever que ce texte précise
clairement le nouveau nom de la prison de Makala, ce qui tend à
décrédibiliser encore les arguments de la recourante.
6.2.2. En ce qui concerne la prétendue incarcération de la requérante à la
prison de N'Dolo en (mois) 2009, elle doit également être considérée
comme improbable puisque cette prison a été fermée de nombreuses
années avant d'être réhabilitée et réouverte à fin 2010. Il est donc
totalement invraisemblable que la requérante ait pu y être incarcérée et, à
fortiori, s'en évader.
7.
Au vu des éléments développés dans le considérant cidessus, les
incohérences retenues sur des points essentiels portent une atteinte
majeure à la vraisemblance générale du récit. Ainsi, même si les
descriptions faites par l'intéressée, notamment de ses conditions de
détention et des circonstances de son arrestation et de son évasion,
devaient être considérées comme suffisamment détaillées et cohérentes,
cela ne suffirait pas, dans le cadre de la pondération des éléments de
vraisemblance et d'invraisemblance, à entraîner une modification de
l'appréciation faite quant au manque de vraisemblance des motifs d'asile.
8.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit être
rejeté.
9.
9.1. Lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en
matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de
la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
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procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une
autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une
décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à
l’art. 121 al. 2 Cst.
9.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
10.
10.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions
ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celleci
est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr, RS 142.20).
10.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
10.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
10.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
11.
11.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
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Page 10
nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
11.2. En l'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
nonrefoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante
n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine,
elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
11.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH,
qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve
application dans le présent cas d’espèce.
11.4. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
11.5. En l’occurrence, le Tribunal relève que, même si la recourante
invoque dans son recours, l'existence de violations des droits humains
dans son pays, elle ne démontre pas en quoi ces violations pourraient la
toucher personnellement et plus que toute autre personne. En effet, au vu
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de l'absence de vraisemblance du récit de l'intéressée, le Tribunal ne voit
pas pourquoi les autorités congolaises enverraient "des bandes de rues
dénommées communément "Kuluna" afin de [l]'éliminer physiquement"
ou en quoi elle et les membres de sa famille pourraient être poursuivis
par les autorités.
11.6. Dès lors, l’exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
12.
12.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 ;
ATAF 2007/10 consid. 5.1).
13.
13.1. En dépit des tensions prévalant toujours notamment dans l'est du
pays, le Congo (Kinshasa) n'est pas le théâtre, sur l'ensemble de son
territoire, d'une guerre, d'une guerre civile ou de violences généralisées
qui permettraient d’emblée – et indépendamment des circonstances du
cas d’espèce – de présumer, au sujet de tous ses ressortissants,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr
(cf. à ce sujet JICRA 2004 n° 33 p. 232 ss).
13.2. Dans la jurisprudence précitée, qui conserve encore son caractère
d'actualité, la CRA a considéré que l'exécution du renvoi était en principe
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Page 12
raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se
trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant
d'un aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides attaches. Des
réserves ont cependant été émises, s'agissant de personnes
accompagnées de jeunes enfants, ou ayant plusieurs enfants à charge,
ou étant âgées ou de santé déficiente, ou encore, dans les cas de
femmes célibataires ne disposant pas d'un réseau social ou familial. Pour
ces catégories de personnes, une admission provisoire devrait en règle
générale être prononcée, sous réserve de facteurs favorables permettant
d'exclure à suffisance tout risque sérieux de mise en danger concrète
(cf. JICRA 2004 précitée consid. 8.3 p. 237).
13.3. En l'espèce, l'exécution du renvoi de la recourante ne pourra être
considéré comme raisonnablement exigible qu'à condition que le dossier
révèle l'existence de facteurs favorables, tel que, par exemple, la
présence sur place d'un réseau social et familial étendu et bien installé, à
même de fournir à l'intéressée tout le soutien dont elle aura besoin à son
retour. A cet égard, il ressort des éléments figurant au dossier que la
recourante est jeune, qu'elle a toujours vécu à Kinshasa, qu'elle dispose
dans cette ville d'un vaste réseau familial et qu'elle n'a jamais allégué de
problème de santé particulier.
13.4. Pour ces motifs, il y a lieu de retenir l'existence de facteurs
particulièrement favorables au sens de la jurisprudence précitée et il doit
être considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressée est
raisonnablement exigible.
14.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515).
15.
15.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
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15.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
16.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2), sous déduction du montant de l'avance sur les frais de
procédure présumés déjà versé.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.—, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être entièrement compensé avec
l’avance de frais déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Sara Pelletier
Expédition :