Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2090/2011
Arrêt du 14 avril 2011
Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérard Scherrer, Kurt Gysi, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties A._______, née le (…),
pour elle-même et ses enfants
B._______, née le (…),
et C._______, né le (…),
Togo,
représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
recours contre une décision en matière de réexamen ;
décision de l'ODM du 16 mars 2011 / N_______.
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Vu
la demande d’asile déposée, le 27 juin 2010, en Suisse par l'intéressée,
pour elle-même et son enfant, B._______,
la décision du 4 octobre 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34
al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert vers
l'Italie (Etat membre compétent en application de la réglementation
Dublin II) de l'intéressée et de son enfant, et a ordonné l'exécution de
cette mesure,
l'attestation du (...) 2010 de la naissance, le (…) 2010, de l'enfant de la
recourante, prénommé C._______,
l'arrêt E-7379/2010 du 22 décembre 2010, par lequel le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le
14 octobre 2010, contre la décision de l'ODM précitée,
la "demande de reconsidération" (ou de réexamen) du 15 février 2011
adressée à l'ODM, dans laquelle l'intéressée a conclu à l'annulation de la
décision du 4 octobre 2010 de l'ODM et a sollicité la renonciation à
l'exécution de son transfert et celui de ses deux enfants, ainsi que
l'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 1er mars 2011, par laquelle l'ODM, ayant estimé
que la demande de réexamen était d'emblée vouée à l'échec, a refusé la
demande de suspension de l'exécution du renvoi et a imparti à
l'intéressée un délai au 15 mars 2011 pour s'acquitter d'une avance de
frais de Fr. 600.- sous peine d'irrecevabilité de sa demande de réexamen,
la décision du 16 mars 2011, par laquelle l'ODM, constatant que l'avance
de frais requise n'avait pas été versée dans le délai imparti, a déclaré la
demande de réexamen irrecevable,
le recours interjeté, le 7 avril 2011, contre cette décision finale et contre la
décision incidente l'ayant précédée, dans lequel la recourante a conclu à
l'annulation de ces décisions, à l'admission de sa demande de réexamen
et au renvoi de sa cause à l'ODM pour qu'il examine sa demande d'asile
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et a sollicité l'assistance judiciaire partielle et la suspension de l'exécution
de son transfert, sous suite de dépens,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions sur réexamen rendues par l’ODM
concernant l’asile – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application
de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal,
conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande
d’extradition déposée par l’Etat dont la recourante cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable,
que la décision incidente du 1er mars 2011 de l'ODM, en tant qu'elle
impartit à l'intéressée un délai au 15 mars 2011 pour le versement d'une
avance en garantie des frais de procédure présumés sous peine
d'irrecevabilité de la demande de réexamen, fondée sur l'art. 17b al. 3
LAsi ne peut être attaquée qu'avec la décision finale (cf. ATAF 2007/18
consid. 4.4 et 4.5 p. 217 ss, ATAF 2008/35 consid. 3.4 p. 519 s.),
que doit être déterminé, en l'occurrence, si c'est à juste titre que l'ODM a
considéré que la demande déposée le 15 février 2011 paraissait
d'emblée vouée à l'échec et a, pour ce motif, rejeté implicitement la
demande de dispense du paiement des frais de procédure présumés et
requis le versement d'une avance de frais sous peine d'irrecevabilité de la
demande de réexamen,
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que le Tribunal doit donc, à son tour, examiner si la demande de
réexamen paraissait d'emblée vouée à l'échec,
que, dans le cadre de la procédure de recours ordinaire introduite le
14 octobre 2010, la recourante avait déjà allégué souffrir de troubles
psychiques,
qu'elle avait fourni un rapport daté du 16 novembre 2010 de son médecin
généraliste, dont il ressortait qu'elle bénéficiait d'un suivi médical depuis
le 12 août 2010 en raison de sa grossesse, qu'elle était suivie par un
psychiatre en raison de troubles dépressifs avec des idées suicidaires
(F33-3), qu'un traitement médicamenteux des troubles psychiques n'avait
pas été instauré en raison de sa grossesse et que le pronostic sans le
suivi médical et psychiatrique préconisé était mauvais, avec des risques
suicidaires et hétéro-agressifs envers ses enfants,
que l'attestation de son psychiatre datée du 21 octobre 2010 également
déposée à l'époque confirmait qu'elle était suivie à raison d'une séance
psychothérapeutique hebdomadaire depuis le 21 septembre 2010,
que, dans son arrêt du 22 décembre 2010, le Tribunal a estimé que la
situation médicale de l'intéressée n'était pas décisive, dès lors que l'Italie
offrait des garanties suffisantes assurant aux requérants d'asile
enregistrés la possibilité d'être soignés le temps de l'examen de leur
demande d'asile,
qu'il a mis en exergue qu'il ressortait d'ailleurs des déclarations de
l'intéressée qu'elle avait pu demeurer en Italie plusieurs années, qu'elle
avait été entièrement assistée par l'Etat italien et que sa fille avait été
scolarisée,
qu'il a précisé qu'il appartenait à l'ODM d'engager les concertations
nécessaires à l'organisation du transfert de la recourante et de ses deux
enfants et de permettre ainsi qu'ils soient accueillis dans de bonnes
conditions en Italie compte tenu de leur situation médicale,
qu'à l'appui de sa demande de réexamen, la requérante a allégué une
dégradation de son état de santé, depuis la naissance de son second
enfant intervenue le (…) 2010, soit avant le prononcé de l'arrêt du
22 décembre 2010, dégradation qui s'est poursuivie après la
communication de cet arrêt, en janvier 2011,
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qu'elle a fourni un certificat de son psychiatre daté du 18 janvier 2011
dont il ressort qu'elle souffre, depuis décembre 2010, d'un épisode
dépressif sévère sans symptômes psychotiques (CIM-10 F32.2), lequel a
été précédé, d'octobre à décembre 2010, d'un épisode dépressif moyen
(CIM-10 F32.1), ainsi que de précarité en tant qu'autre difficulté liée à
l'environnement social (CIM-10 Z60.8), qu'elle a dû être hospitalisée dans
un établissement psychiatrique en urgence en raison d'un risque hétéro-
agressif envers ses enfants, qu'elle est encadrée, depuis son retour au
foyer, par un réseau de professionnels exerçant une surveillance accrue
sur elle, que le pronostic sans traitement est défavorable compte tenu du
risque d'aggravation des symptômes dépressifs et du risque de passage
à l'acte auto et hétéro-agressif envers ses enfants et que la continuité du
suivi psychiatrique, psychothérapeutique et pédopsychiatrique et du
soutien social est indispensable en raison d'un risque auto et hétéro-
agressif en cas d'interruption,
que ce certificat médical ne précise pas quand exactement en décembre
2010, l'état dépressif de la recourante s'est aggravé,
que la question de savoir si la dégradation alléguée est antérieure ou
postérieure au prononcé, le 22 décembre 2010, de l'arrêt E-7379/2010,
ou, autrement dit, s'il faut qualifier la demande du 15 février 2011 de
demande de réexamen de la décision de l'ODM du 4 octobre 2010 ou de
demande de révision de l'arrêt précité du Tribunal, peut toutefois
demeurer indécise,
qu'en effet, comme mentionné dans cet arrêt, la recourante est présumée
pouvoir accéder en Italie aux soins médicaux nécessaires pour les
troubles psychiques dont elle souffre,
que le fait qu'elle souffrait ou qu'elle souffre désormais d'un épisode
dépressif "sévère" et non plus seulement "moyen" ne remet
manifestement pas en question cette présomption,
que, s'agissant de la continuité du suivi, comme déjà mentionné dans
l'arrêt E-7379/2010, il appartient à l'ODM, d'engager les concertations
nécessaires à l'organisation du transfert de la recourante et de ses deux
enfants et de permettre ainsi qu'ils soient accueillis dans des conditions
adéquates en Italie compte tenu de leur situation médico-sociale,
qu'ainsi, les autorités en charge de l'exécution du transfert devront avertir
préalablement les autorités italiennes que la recourante est une personne
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vulnérable ayant des besoins particuliers en matière d'assistance
médicale et sociale compte tenu de son état de santé psychique et de la
présence de deux enfants à charge, dont l'un en bas âge,
que, compte tenu du risque auto- et hétéro-agressif mentionné dans le
certificat médical précité, il appartiendra aux autorités chargées de
l'exécution du transfert de la recourante et de ses enfants de prévoir un
accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou
par toute autre personne susceptible de leur apporter un soutien adéquat,
s'il résulte d'un examen médical avant le départ qu'un tel
accompagnement est encore nécessaire notamment parce qu'il faudrait
toujours prendre très au sérieux les menaces de suicide et d'actes
agressifs envers ses enfants (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 58 al. 3 de
l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]),
que, de plus, pour empêcher une éventuelle rupture du traitement
psychiatrique et prévenir les risques de suicide et d'hétéro-agressivité
durant le voyage, voire à l'arrivée sur sol italien, il appartiendra également
aux autorités fédérales et cantonales, chargées de l'exécution du transfert
de s'assurer que les autorités italiennes prennent en charge de manière
adéquate la recourante et ses deux enfants dès leur descente d'avion à
Rome, si nécessaire, en milieu psychiatrique,
qu'au vu de ce qui précède, la dégradation de l'état de santé psychique
de la recourante, le traitement préconisé pour y faire face et les risques
d'auto - et d'hétéro-agressivité relevés ne sont constitutifs ni d'un
changement notable des circonstances ni de faits nouveaux pertinents
antérieurs à l'arrêt E-7379/2010 au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF,
que, partant, le certificat médical établi moins d'un mois après cet arrêt ne
constitue manifestement pas un moyen de preuve portant sur un
changement notable de circonstances ou sur des faits nouveaux et
pertinents au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, que la demande du
15 février 2011 doive être qualifiée de demande de réexamen ou au
contraire de demande de révision,
qu'autrement dit, cette dégradation de l'état de santé psychique de la
recourante depuis décembre 2010 établie par le nouveau certificat
médical fourni ne fait pas apparaître son transfert comme étant
désormais contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international ni n'est constitutive de raisons humanitaires au sens de
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l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311) mais doit uniquement être prise en considération dans le
cadre des modalités de la mise en œuvre du transfert,
que, dans son recours, la recourante a soutenu que, le Tribunal n'ayant
pas octroyé l'effet suspensif à son recours du 14 octobre 2010 sur la base
de l'ancien art. 107a LAsi en l'affaire E-7379/2010, le délai réglementaire
de transfert de six mois était arrivé à échéance le 14 mars 2011,
que, selon elle toujours, la responsabilité pour examiner sa demande
d'asile incomberait par conséquent désormais à la Suisse conformément
à l'art. 18 § 4 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février
2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans
l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1
du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II),
que ce motif de réexamen nouvellement allégué sort manifestement du
cadre de l'objet du litige fixé par le point 1 du dispositif de la décision
finale de l'ODM et, par conséquent, par la demande du 15 février 2011,
qu'il est à ce titre irrecevable,
que, sur ce point, la recourante est invitée à mieux agir devant l'ODM,
qu'en tant qu'elle s'est prévalue de la "violation de son droit d'être
entendue" et de la violation du principe de la légalité en relation avec la
violation du principe de la séparation des pouvoirs et de la difficulté
extrême pour elle – jeune mère souffrant de problèmes médicaux et
conjugaux – de vivre en Italie avec deux enfants dont l'un en bas âge, elle
ne fait que réitérer des griefs qu'elle a déjà allégués dans le cadre de la
procédure de recours ordinaire, de sorte qu'elle entend par là contester
l'appréciation du Tribunal dans son arrêt E-7379/2010, ce que ni
l'institution du réexamen ni celle de la révision ne permettent,
que ces griefs sont à ce titre manifestement irrecevables,
qu'au vu de ce qui précède, un premier examen du dossier amène à
constater que la nouvelle demande paraissait effectivement d'emblée
vouée à l'échec,
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qu'ainsi, après avoir implicitement rejeté la demande d'assistance
judiciaire partielle au motif que les conditions énoncées à l'art. 17b al. 2
LAsi n'étaient pas remplies, c'est à bon droit que l'ODM a refusé l'octroi
de mesures provisionnelles (cf. ATF 124 V 82 consid. 6a p. 89, ATF 110
V 45, ATF 106 Ib 115 consid. 2a p. 116) et requis le versement d'une
avance de frais sous peine de non-entrée en matière sur la nouvelle
demande (cf. art. 17b al. 3 let. a et al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, c'est à bon droit également que l'ODM n'est pas
entré en matière sur la nouvelle demande pour défaut de paiement de
l'avance de frais requise,
qu'en définitive, les conclusions de fond de la recourante sont rejetées et
les autorités chargées de l'exécution du transfert tenues de prendre des
mesures concrètes pour prévenir la réalisation des menaces d'auto- et
d'hétéro-agressivité,
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
qu'au vu des circonstances particulières de l'espèce, il est toutefois
renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art. 6 let. b FITAF),
que la demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA),
qu'avec ce prononcé, la demande de mesures provisionnelles
(suspension de l'exécution du transfert) est devenue sans objet,
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté, au sens des
considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d'assistance
judiciaire partielle est sans objet.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
La demande de mesures provisionnelles est sans objet.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l’ODM et
à l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :