Bu nde s ve rw altungs ge r icht
Tr i buna l adm inis t r a t if fé dé r al
Tr i buna le amm inis t r at ivo fe de r ale
Tr i buna l adm inis t r a t i v fe de r al
Cour V
E-2090/2012
Ar r ê t d u 2 5 a v r i l 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Jennifer Rigaud, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…),
leurs enfants
C._______, né le (…), et
D._______, née le (…),
Mongolie,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 12 avril 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 4 mars 2012, par les
recourants,
les communications de l'Office fédéral de la police, du 7 mars 2012, selon
lesquelles la comparaison des empreintes dactyloscopiques des
recourants avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac,
fait apparaître qu'ils ont déposé une précédente demande d'asile en
Autriche le 24 janvier 2012,
les procès-verbaux de leurs auditions du 19 mars 2012,
les requêtes aux fins de reprise en charge des recourants, adressées, le
26 mars 2012, par l'ODM à l'Autriche, fondées sur l'art. 16 par. 1 point e
du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du
25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II),
la réponse des autorités autrichiennes du 29 mars 2012, refusant de
reprendre en charge les recourants, au motif qu'il appartenait à la
Pologne d'examiner leur demande d'asile, celle-ci s'étant déclarée
compétente sur la base de l'art. 9 par. 2 du règlement Dublin II, dans ses
courriers des 15 et 16 février 2012,
les nouvelles requêtes aux fins de reprise en charge des recourants,
adressées, le 29 mars 2012, par l'ODM à la Pologne, fondées sur l'art. 16
par. 1 point c du règlement Dublin II,
les réponses des autorités polonaises du 30 mars 2012, acceptant de
reprendre en charge les recourants sur la base de cette même
disposition,
le courrier du 2 avril 2012, adressé aux recourants, par lequel l'ODM leur
a donné l'occasion de se déterminer sur un éventuel renvoi en Pologne,
la réponse du 10 avril 2012 des recourants,
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la décision du 12 avril 2012, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34
al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile des recourants, a prononcé leur
renvoi (transfert) en Pologne, et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours, daté du 17 avril 2012 (remis à un bureau de poste le
lendemain), contre cette décision,
l'ordonnance du 23 avril 2012, par laquelle le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a suspendu l'exécution du renvoi à titre de
mesures superprovisionnelles,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, déposé dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
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que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la
demande d'asile et de renvoi (transfert) en Pologne, en tant qu'Etat
responsable selon le règlement Dublin II,
que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette
décision de non-entrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif
fédéral [ATAF] 2011/9 consid. 5 p. 116 s. ; voir aussi ATAF 2010/45
consid. 8.2.3 et 10.2 p. 644 s. et ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777),
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir
aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de
renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux
engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour
des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, la Pologne a reconnu sa responsabilité sur la base de
l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II,
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qu'invités à se prononcer par écrit sur un éventuel renvoi en Pologne, les
recourants ont indiqué, dans leur réponse du 10 avril 2012, qu'ils ne
voulaient pas y être transférés, en raison, d'une part, de la communauté
de Mongols y résidant qu'ils ne voulaient pas "rencontrer" et, d'autre part,
de la crainte de ne pas avoir accès à une procédure d'asile respectant le
principe de confidentialité,
que, par décision du 12 avril 2012, l'ODM n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi vers la
Pologne et ordonné l'exécution de cette mesure, estimant que les
objections des recourants n'étaient pas à même d'inverser leurs
conclusions,
que, dans leur recours, les intéressés ont soutenu n'avoir jamais transité
ou séjourné en Pologne, de sorte que ce pays n'est pas responsable de
leur demande d'asile,
que, pour appuyer leurs allégations, ils ont déposé les billets d'avion avec
lesquels ils auraient voyagé,
que, toutefois, ces moyens de preuve ne permettent pas d'établir à
satisfaction qu'ils ne se sont pas rendus en Pologne pour y déposer une
demande d'asile,
qu'en outre, le fait que la Pologne a accepté de reprendre les recourants
sur la base de l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II confirme que
ceux-ci y ont effectivement déposé une demande d'asile dont la
procédure est toujours en cours,
que, même si tel n'avait pas été le cas, la Pologne demeurerait
compétente à raison du motif de transfert d'Autriche en Pologne fondé sur
l'art. 9 par. 2 du règlement Dublin II (visa Schengen délivré par la
Pologne),
qu'au demeurant, un requérant d'asile ne peut pas contester l'application
des dispositions du règlement Dublin II par les autorités compétentes et
exiger que sa demande d'asile soit examinée par l'Etat membre de son
choix, sauf lorsqu'il peut se prévaloir dans ce cadre d'une violation dudit
règlement qui atteindrait un de ses droits, et spécialement celui d'un
accès effectif, et dans un délai raisonnable, à une procédure d'examen de
sa demande d'asile (ATAF 2010/27 consid. 6, spéc. 6.4.6.6 p. 386 et
consid. 7.1 p. 387), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence,
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qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas démontré, avec un haut degré de
probabilité, que le visa Schengen qu'ils ont déclaré eux-mêmes avoir
obtenu (cf. procès-verbal de l'audition du recourant du 19 mars 2012,
chiffre 7.01) n'a pas été délivré par la Pologne, mais par l'Autriche, et
qu'ils n'ont jamais séjourné en Pologne ni a fortiori déposé une demande
d'asile dans ce pays,
qu'en définitive, ayant reconnu sa responsabilité, tant vis-à-vis de la
Suisse que précédemment vis-à-vis de l'Autriche, la Pologne est l'Etat
membre désigné comme responsable par les critères énoncés au
chap. III du règlement Dublin II,
que, les recourants font valoir que la Suisse aurait dû examiner la
demande d'asile qu'ils lui ont présentée, le 4 mars 2012, en application
de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement
Dublin II,
que, la Pologne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la CEDH et
à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de
non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5 p.
639), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une
procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit
européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005
relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de
retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du
13.12.2005] et directive n
o
2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004
concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent
remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir
prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres
raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu
de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004, ci-après : directive
"Qualification"]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. CJUE, arrêt
du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10),
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qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 p. 637 ss ; voir
aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête
no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce,
requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
que, s'agissant de la Pologne, il n'y a pas d'indice suggérant l'existence
d'une pratique de violation des normes européennes, qui serait
comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce,
que les recourants ont déclaré qu'ils craignaient qu'en tant qu'ancien pays
communiste, la Pologne ne respecte pas les règles de confidentialité
applicables à leur demande d'asile,
que, toutefois, leur crainte n'est étayée par aucun indice concret et
sérieux,
que, par conséquent, ils n'ont pas établi qu'ils n'auraient pas accès, dans
ce pays, à une procédure d'examen de leur demande d'asile conforme
aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit
international public,
qu'en tout état de cause, si après leur transfert en Pologne, leur
procédure d'asile ne devrait, de l'avis des recourants, pas être menée
régulièrement, que la Pologne violerait ses obligations ou de toute autre
manière porterait atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur
appartiendrait d'agir vis-à-vis des autorités de ce pays et, le cas échéant,
auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme,
que les recourants n'ont donc pas renversé la présomption selon laquelle
la Pologne respecte ses obligations tirées du droit international public, en
particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33
Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à
l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que leur transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de
la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
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que le dossier ne fait pas non plus apparaître la présence de "raisons
humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, expression devant être
interprétée restrictivement (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2),
qu'ils ont certes invoqué qu'ils ne voulaient pas "rencontrer" des membres
de la communauté mongole résidant en Pologne,
que, cela étant, ils n'ont ni allégué ni a fortiori rendu vraisemblable qu'ils
sont la cible de menaces personnelles, concrètes et actuelles en
Pologne,
qu'une simple possibilité de mauvais traitement ne suffit pas,
qu'il n'y a donc, à l'évidence, pas lieu de faire application de la clause de
souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr.,
qu'à défaut d'application par la Suisse de cette clause de souveraineté, la
Pologne demeure l'Etat membre responsable de l'examen de la demande
d'asile des recourants et est tenue, en vertu de l'art. 16 par. 1 point c du
règlement Dublin II, de les reprendre en charge dans les conditions
prévues à l'art. 20 dudit règlement,
que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile des recourants, en vertu de l'art. 34 al. 2
let. d LAsi, et qu'il a prononcé leur renvoi (transfert) vers la Pologne, en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une
autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10 p. 644 et 645),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
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qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
qu'avec le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles
prononcées le 23 avril 2012 prennent fin et la demande d'octroi de l'effet
suspensif devient sans objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :