Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2091/2011
Arrêt du 14 avril 2011
Composition François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A._______, né le (…), Mali,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 29 mars 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, en date du
17 février 2011,
la décision du 29 mars 2011, par laquelle l’ODM, constatant que le Mali,
faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de
l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
comme exempts de persécution (safe countries), et estimant que le
dossier ne révélait pas d’indices de persécution, n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile du recourant, conformément à l’art. 34 al.
1 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette
mesure,
le recours interjeté, le 7 avril 2011, contre cette décision, et la demande
de dispense du paiement de l'avance de frais dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance en date du 11 avril 2011,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision,
que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet
d’un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.),
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le recourant est à l’abri de toute persécution,
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point
(cf. art. 6a al. 3 LAsi),
que si le recourant vient de l’un de ces Etats, l’office n’entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu’il n’existe des indices de persécution
(cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution de l’art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de
l’art. 18 LAsi,
qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l’être
humain, soit les sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, ainsi que les
risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de
guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à
l’exclusion des autres empêchements à l’exécution du renvoi (cf. JICRA
2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130,
JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s., JICRA 2003 n° 18 p. 109ss),
qu’en date du 1er janvier 2007, le Conseil fédéral a désigné le Mali
comme Etat exempt de persécutions,
qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que le
dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution,
au sens large défini ci-dessus,
que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en la
matière,
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que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des
signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être
humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en
matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de
celle-ci (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247s.),
qu'en l'espèce, le recourant a allégué qu'il étudiait le coran et vivait chez
son maître coranique,
qu'il aurait entretenu une relation avec la fille de celui-ci, qui était déjà
mariée à un autre homme,
que, trois mois avant son départ du pays, l'intéressé aurait appris que son
amie était enceinte de lui,
qu'après l'accouchement, son maître aurait découvert que l'intéressé était
le père de l'enfant,
que, craignant d'être condamné à cent coups de fouet et d'être chassé de
son village pour un an, le recourant aurait alors quitté son pays,
que, cependant, les motifs allégués ne sont révélateurs d'aucun indice de
persécution,
qu'ils ne sont que de simples affirmations qui ne reposent sur aucun
fondement concret et sérieux et ne sont étayés par aucun
commencement de preuve,
que, par ailleurs, prises dans leur ensemble, les déclarations de
l'intéressé sont stéréotypées, imprécises et manquent considérablement
de substance,
qu'à titre d'exemple, la description de la relation qu'il entretenait avec la
fille de son maître et des conditions dans lesquelles ils se voyaient est
simpliste et dépourvue des détails significatifs d'une expérience vécue,
que, de plus, le récit se distingue par son caractère flou et parfois
contradictoire, notamment s'agissant des déclarations relatives aux
circonstances dans lesquelles il aurait appris que le maître coranique
était au courant qu'il était le père de l'enfant,
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que ces déclarations sont également contradictoires s'agissant du
déroulement des faits consécutifs à la découverte de cette information,
qu'à ce sujet, lors de la première audition, l'intéressé a indiqué avoir
quitté le pays directement après avoir appris que son maître coranique
était au courant qu'il était le père de l'enfant (cf. p-v d'audition du
23 février 2011, p. 6), alors que durant la deuxième audition, il a déclaré
avoir eu une discussion avec le maître coranique après que celui-ci ait
été mis au courant et être resté à son logement jusqu'au soir avant d'aller
se cacher chez un ami dans le même village (cf. p-v d'audition du 8 mars
2011, p. 10),
que, par ailleurs, l'intéressé a également indiqué avoir quitté son pays en
raison des conditions de vie difficiles qu'il devait subir auprès de son
maître coranique et qui étaient cautionnées par son père,
que, toutefois la situation de précarité alléguée ne constitue
manifestement pas un indice de persécution, dans la mesure,
notamment, où elle n'atteint pas le niveau d'intensité suffisant pour
pouvoir admettre une pression psychique insupportable,
qu'en outre, les motifs avancés par le recourant ne sont pas pertinents en
matière d'asile, dans la mesure où ils ne remplissent manifestement
aucune des conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, à savoir
des persécutions en relation avec la race, la religion, la nationalité,
l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques,
que le recourant n’étant de toute évidence pas menacé de persécution au
Mali, il ne peut pas bénéficier de l’art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit
interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit
international public et énoncé expressément à l’art. 33 de la convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que, de plus, il ne ressort du dossier aucun indice d’un risque, pour sa
personne, d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l’art. 3
de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105)
(cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
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que le Mali ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les
recourants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances
de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr, RS 142.20),
qu'en conclusion, le recourant venant d'un Etat sûr et le dossier ne
révélant aucun indice de persécution, comme le prévoit l'art. 34 al. 1 LAsi,
c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur sa demande
d’asile,
que sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44
al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du
recourant, dès lors notamment que celui-ci est jeune et n'a pas allégué de
problème de santé particulier,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant
tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant
de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
également être rejeté,
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que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, dès lors, la demande de dispense du paiement de l'avance de frais
est sans objet,
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :