B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2094/2012
A r r ê t d u 1 8 j u i n 2 0 1 2
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, présidente du collège,
Gérald Bovier, Daniel Willisegger, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
Gambie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi;
décision de l'ODM du 20 mars 2012 / N (…).
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Faits :
A.
Le 17 avril 2011, l'intéressé a déposé une demande d’asile en Suisse.
Entendu sur ses motifs, il a déclaré être mineur et provenir du village de
B._______, non loin de C._______. Il y aurait vécu avec sa mère, son
père étant décédé alors qu'il avait un an. Ils auraient subvenu à leurs
besoins en travaillant au service de propriétaires terriens, en récoltant
des arachides. En janvier 2010, comme l'intéressé était engagé pour la
récolte d'arachides, il aurait voulu se griller une portion. Il aurait alors
involontairement mis le feu à la plantation. Craignant d'être mis à mort par
les propriétaires, et sur les conseils d'un villageois, lequel lui aurait donné
de l'argent à cet effet, il aurait fui au D._______, à E._______. De là, il se
serait rendu en voiture à F._______, y restant un jour, avant de prendre le
train pour le G._______. Arrivé au G._______, il aurait poursuivi son
périple en voiture, à destination de H._______, puis de I._______, où il
serait resté environ une année à J._______. Là, il aurait trouvé du travail,
ce qui lui aurait permis de financer la suite de son voyage à destination
de l'Italie, où il serait arrivé par bateau à K._______. Depuis K._______, il
aurait poursuivi son voyage jusqu'à la Suisse, où il serait entré en train le
17 avril 2012. Enfin, il a allégué ne savoir ni lire ni écrire et être dépourvu
de tout document de voyage et d'identité.
B.
Par décision du 16 mai 2011, L._______ a nommé une curatrice chargée
de représenter l'intéressé, notamment dans les démarches
administratives relatives à la procédure d'asile.
C.
Par décision du 20 mars 2012, l’ODM a rejeté la demande d’asile de
l’intéressé, vu l'absence de pertinence des motifs allégués, au regard des
conditions d'application de la loi pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié, et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette
mesure.
D.
Par acte du 19 avril 2012, l'intéressé a interjeté recours auprès du
Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre la décision précitée, en tant
qu'elle prononçait l'exécution de son renvoi de Suisse. Il a en particulier
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conclu à l'octroi de l'admission provisoire et de l'assistance judiciaire
partielle. Dans son mémoire de recours, l'intéressé fait valoir que
l'exécution de son renvoi en Gambie n'est ni licite ni raisonnablement
exigible, estimant au demeurant que l'ODM aurait dû mieux tenir compte
de son statut particulier de mineur non accompagné et procéder à des
mesures d'instruction plus approfondies, relatives à sa réinstallation dans
son pays d'origine. Sous cet angle, il observe que ni son oncle ni sa mère
ne sont en mesure de prendre soin de lui, contrairement à ce qu'a retenu
l'ODM dans la décision du 20 mars 2012. Dans ces conditions, et en
l'absence d'une formation professionnelle et de réseau familial apte à le
prendre effectivement en charge, un retour en Gambie ne saurait être
considéré comme admissible.
E.
Par décision incidente du 1er mai 2012, le Tribunal a dispensé l'intéressé
du paiement d'une avance de frais et a transmis le dossier à l'ODM,
l'invitant à se déterminer sur le contenu du mémoire de recours. L'ODM
en a préconisé le rejet, par courrier du 2 mai 2012. L'intéressé s'est
prononcé sur cette prise de position par courrier du 21 mai 2012, y
précisant que sa mère était décédée mais qu'il se trouvait dans
l'impossibilité d'en apporter la preuve.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
Le recourant n'a pas recouru contre la décision de l’ODM en tant qu’elle
rejette sa demande d’asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis
force de chose décidée.
3.
3.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
4.
4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
4.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
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du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
4.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1 En l'occurrence, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi
ne trouve pas application, le recourant n'ayant pas remis en cause la
décision de première instance en tant qu'elle lui dénie la qualité de
réfugié et rejette sa demande d'asile.
5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
5.3 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
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5.4 En l'occurrence, force est de constater que le récit présenté par
l'intéressé ne permet pas de conclure à l'existence d'un risque concret et
sérieux tel que défini au point précédent de subir des tortures ou des
traitements inhumains ou dégradants, en cas de retour en Gambie. En
effet, si l'intéressé devait effectivement avoir mis le feu par inadvertance à
des plantations – ce qui n'est de loin pas établi – on ne saurait reprocher
aux autorités de son pays d'origine l'ouverture d'une enquête pénale,
voire civile, et l'engagement de mesures d'instruction nécessaires à cet
effet. Dans ces conditions, son éventuelle mise en détention et son
éventuelle condamnation ne constitueraient pas davantage des actes
contraires au droit. L'intéressé n'a ainsi pas réussi à rendre vraisemblable
que les autorités de son pays d'origine lui refuseraient leur soutien ou
toléreraient sans réagir des éventuels actes de vendetta, ce d'autant
moins qu'il a prétendu ne pas avoir eu d'activité politique ou religieuse
dans son pays d'origine, à même de le stigmatiser.
Il sied en outre de relever que le recourant n'a fourni aucun élément ou
document susceptible d'étayer ses déclarations, que ce soit par rapport à
son identité, par rapport aux faits avancés ou par rapport à sa famille,
notamment sa mère. Ainsi, alors que l'intéressé affirme que sa mère
serait décédée le 2 mai 2012 dans un hôpital et qu'il déclare avoir eu des
contacts téléphoniques avec l'hôpital en question, il doit être constaté qu'il
n'a pas été à même de donner le nom exact dudit centre hospitalier. En
outre, il prétend ne pas pouvoir produire un quelconque document
susceptible d'attester ses dires, vu le montant sollicité en contrepartie par
les prestataires. Or, si le Tribunal veut bien admettre, pour le médecin par
exemple, qu'il n'est pas disposé à délivrer un certificat médical à titre
gracieux, il paraît toutefois douteux qu'il ait exigé pour ce faire un montant
de plus de 150 dollars. En outre, il doit être relevé que ses déclarations
au cours de ses auditions se caractérisent par leur manque de substance
notamment pour ce qui a trait aux personnes l'ayant entouré, à savoir sa
mère, son oncle, la voisine et l'ami l'ayant aidé à quitter le pays ainsi que
par rapport à la description des lieux où il aurait vécu. L'intéressé essaie
de faire croire que ses réponses vagues s'expliqueraient par son
analphabétisme. Toutefois, cette affirmation ne saurait être retenue sans
autre et doit être appréciée avec une certaine circonspection, au vu de sa
parfaite maîtrise de l'écriture de sa signature et de sa capacité à écrire au
cours de son audition, sans y être invité, le nom d'un hôpital dans lequel
séjournerait sa mère. Au vu de tous ces éléments, le Tribunal juge que le
recourant essaie de dissimuler les véritables circonstances du départ de
son pays d'origine et ainsi est amené à douter de la vraisemblance des
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risques allégués à l'appui de sa demande d'asile. Aussi, en l'absence
d'éléments précis et concrets de nature à fonder plus objectivement la
crainte alléguée par l'intéressé, le Tribunal considère que l'intéressé n'a
pas réussi à rendre vraisemblable le fait qu'il serait exposé à des
préjudices au sens de l'art. 3 CEDH dans son pays d'origine.
5.5 Il ressort de ce qui précède que l'intéressé n'a pas démontré à
satisfaction de droit qu'il existait pour lui un véritable risque concret et
sérieux d'être victime d'actes contraires à l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv.
contre la torture en cas de renvoi en Gambie.
5.6 L'exécution du renvoi du recourant s'avère dès lors licite (art. 83 al. 3
LEtr).
6.
6.1 Pour ce qui a trait à l'exigibilité de l'exécution du renvoi, il sied de
relever que la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
6.2 En outre, il doit être constaté que l'intéressé n’a jamais allégué souffrir
de problème de santé particulier.
6.3 L'intéressé fait cependant grief à l'autorité inférieure de ne pas avoir
entrepris des mesures d'instruction complémentaires afin de déterminer
quelle serait sa situation, en tant que mineur, à son retour dans son pays
d'origine, ce d'autant qu'il a prétendu n'avoir plus personne pour
l'accueillir vu que sa mère serait décédée.
Il y a cependant lieu de préciser que ces allégations, comme déjà relevé
ci-dessus sous chiffre 5.4, ne sauraient être retenues sans autre, comme
reflétant la vérité au vu de l'attitude sans équivoque de l'intéressé, au
cours de sa procédure d'asile, consistant à donner le moins possible
d'informations précises quant à l'endroit où il vivait, quant à sa famille et
quant à son parcours personnel, afin d'empêcher toute connaissance
précise des circonstances de sa vie dans son pays d'origine. De plus,
l'intéressé n'a produit aucun document à même d'étayer ses déclarations.
Aussi, le grief ayant trait à l'absence des mesures requises en présence
du renvoi d'un mineur ne saurait être retenu dans le cas d'espèce, dès
lors que le recourant s'est appliqué, par ses déclarations vagues, à
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dissimuler tout élément concret quant à sa vie dans son pays d'origine et
ainsi à rendre toute mesure d'instruction complémentaire vaine et dénuée
de sens. Il convient de rappeler que si l'examen des empêchements à
l'exécution du renvoi doit se faire d'office, il se heurte cependant aux
limites posées par le devoir de collaboration exigé de l'intéressé (cf.
JICRA 2003 n°13).
A cela s'ajoute qu'au vu de son âge allégué ([…]) et des prétendues
circonstances de son voyage, à savoir d'une part, non accompagné et
d'autre part, de ses prétendues capacités d'adaptation durant ce même
voyage, le Tribunal juge qu'il n'a manifestement plus besoin d'un
encadrement étroit pour pouvoir maîtriser les actes de la vie quotidienne.
En effet, l'intéressé a déclaré avoir quitté son pays à l'âge de (…) et avoir
été en mesure de subvenir seul à ses besoins pendant plus d'une année,
aux fins de financer son voyage jusqu'en Suisse. Il aurait traversé
plusieurs Etats en empruntant différents moyens de transports (voiture,
train, bateau).
6.4 Enfin, l'intéressé ne peut pas davantage fonder de prétentions, tirées
de l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20
novembre 1989 (CDE, RS 0.107). En effet, tel que découlant de l'art. 3 al.
1 CDE, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un
droit à une autorisation de séjour ou à une admission provisoire
déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361).
L'intérêt supérieur de l'enfant représente uniquement un des éléments à
prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles
difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration
avancée en Suisse peuvent ainsi constituer un facteur parmi d'autres à
prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de
l'examen de l'exigibilité du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 13
consid. 3.5. p. 143 ; JICRA 1998 n° 31 consid. 8c ff bbb). De telles
difficultés ont été notamment reconnues pour des enfants scolarisés et
des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse. Sont ainsi à
prendre en considération dans l'appréciation globale de la situation des
enfants les critères suivants : l'âge, la maturité, les liens de dépendance,
les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier
l'engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l'état et les
perspectives de leur développement et de leur formation, le degré de
réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse.
Ce dernier critère, à savoir la durée du séjour en Suisse, est un facteur
important à prendre en compte lors de l'examen des indices favorables
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comme des obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de
renvoi, car les enfants ne doivent pas être déracinés sans motif valable
de leur environnement familier. A cet égard, il ne faut pas seulement
prendre en considération la proche famille de l'enfant, mais aussi ses
autres relations sociales. Une forte assimilation en Suisse peut avoir
comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature,
selon les circonstances, à rendre inexigible le renvoi (JICRA 2005 n° 6
consid.6.2 p. 58). Or, force est de constater dans le présent cas que la
durée du séjour de l'intéressé en Suisse n'est pas assez importante pour
qu'il puisse s'en prévaloir.
Compte tenu de ce qui précède, il ne ressort du dossier aucun élément
dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi de l'intéressé en
Gambie impliquerait une mise en danger concrète du recourant, malgré
sa qualité de mineur.
6.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
7.
L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant
tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant
de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
8.
Cela étant, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être déclarée
conforme aux dispositions légales. Partant, le recours doit être rejeté.
9.
Au vu des particularités de la cause, (cf. en particulier la minorité
probable du recourant), il y a lieu, à titre exceptionnel, de statuer sans
frais (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]) et ainsi, la requête d'assistance judiciaire partielle est sans
objet.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
La requête d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :