Cour V
E-2100/2009/bao
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 a v r i l 2 0 0 9
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Sophie Berset, greffière.
A._______, né le (...), pays inconnu,
alias A._______, né le (...), Libéria,
alias B._______, né le (...),
alias C._______, né le (...), Libéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 26 mars 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ionParties
Objet
Parties
E-2100/2009
Faits :
A.
L'intéressé a déposé une demande d'asile le (...) au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de D._______.
B.
Entendu sommairement le 18 février 2009, puis sur ses motifs d'asile
26 février suivant, le requérant a déclaré être libérien, d'ethnie (...) et
de confession (...). Il a affirmé avoir quitté son pays en 2002 et avoir
vécu en Mauritanie jusqu'en 2009. Il a précisé ne jamais être venu en
Europe ni en Suisse avant 2009.
Le requérant n'a déposé aucun document d'identité.
Interrogé sur ses motifs d'asile, le requérant a déclaré avoir quitté son
pays, car il n'y aurait plus de famille et parce que les conditions de vie
y sont difficiles. Il aurait travaillé en Mauritanie comme gardien de
chantier et, une fois celui-ci terminé, il n'aurait plus retrouvé d'emploi.
Le requérant a admis être venu en Europe uniquement pour des
raisons économiques.
Concernant son voyage jusqu'en Suisse, le requérant a déclaré avoir
quitté la Mauritanie en 2009, sans se souvenir plus précisément du
mois, à bord d'un bateau de pêche et aurait accosté en Italie, où il
serait resté un jour. De là, il aurait pris le train en partance pour la
Suisse. Il serait arrivé en train au CEP de D._______.
C.
Un examen des empreintes dactyloscopiques du requérant a établi
qu'il avait déposé une demande d'asile le (...) 2002 à Kreuzlingen sous
l'identité de B._______, né en (...) et a fait valoir être libérien. Le (...)
2002, le canton de E._______ a annoncé sa disparition. L'ODM avait
rendu une décision de non-entrée en matière et avait ordonné le
renvoi du requérant dans son pays d'origine. Cette décision est entrée
en force.
La saisie des empreintes digitales du requérant dans le fichier
européen Eurodac a établi que ce dernier avait déposé une demande
d'asile en Autriche, à Graz, le (...) 2003.
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D.
Par décision du 26 mars 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant son entrée en
force. La décision est motivée par le fait que le requérant a trompé les
autorités sur son identité et que ce dol a été constaté sur la base d'un
examen dactyloscopique. Dit office a considéré que le manque de
collaboration du requérant ne saurait empêcher l'exécution de son
renvoi, puisqu'il avait rendu impossible son devoir d'examiner s'il était
exposé à des préjudices dans son pays d'origine. Par conséquent,
l'ODM a retenu que le renvoi était réalisable et son exécution possible.
E.
Par courrier du 31 mars 2009 (selon la date du sceau postal),
l'intéressé a recouru contre la décision précitée et a confirmé s'appeler
A._______, être né le (...) et être libérien. Il a déclaré qu'un retour
dans son pays l'exposerait à un danger pour sa vie. Il a dit se souvenir
de l'assassinat de ses parents et du fait que des personnes l'auraient
obligé à devenir un enfant soldat et l'auraient drogué.
F.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la
procédure de première instance, qu'il a reçu le 2 avril 2009.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de
manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 En l'absence de conclusions claires exprimées dans le recours, tel
qu'en l'espèce, et saisi d'un recours contre une décision de non-entrée
en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995
n° 14 consid. 4 p. 127 et jurisprudence citée).
2.
2.1 Selon l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si le requérant a trompé les autorités sur son identité,
le dol étant constaté sur la base d'un examen dactyloscopique ou
d'autres moyens de preuve. Aux termes de l'art. 1 let. a de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), on entend par identité, les noms, prénoms et
nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe
(cf. JICRA 2001 n° 27 consid. 5e/cc p. 210).
2.2 L'art. 32 al. 2 let. b LAsi implique que les autorités suisses en
matière d'asile apportent la preuve de la tromperie (JICRA 2003 n° 27
consid. 2 p. 176 ; JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188). Ainsi que le
mentionne expressément la loi, cette preuve peut être apportée,
notamment, par un examen dactyloscopique (relevé des empreintes
digitales et photographie).
3.
3.1 En l'occurrence, lors de sa première audition, il a été expliqué au
recourant que les empreintes digitales sont propres à chaque individu.
Il lui a été communiqué qu'il ressortait de l'examen de ses empreintes
digitales, qu'il avait déposé une demande d'asile en Autriche le (...)
2003, ce à quoi il a néanmoins répondu qu'il devait s'agir d'une autre
personne, car il n'était jamais allé en Autriche.
3.2 Il ressort également du dossier que le recourant avait d'ores et
déjà déposé une demande d'asile en Suisse en 2002 à Kreuzlingen
sous le nom de B._______, né en (...) et d'origine libérienne.
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3.3 Toutefois, dans le cadre de sa demande d'asile, objet de la
présente procédure, le recourant s'est présenté sous une autre
identité et a précisé ne jamais être venu en Europe ni en Suisse avant
2009.
3.4 Au surplus, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que le
recourant n'a pu donner d'information sur son pays d'origine, son
village et ses conditions de vie.
3.5 Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que le
recourant avait trompé les autorités suisses sur son identité et a fait
application de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi. Sur ce point, le recours doit
donc être rejeté et la décision entreprise confirmée.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation
de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 Le caractère possible, licite et raisonnablement exigible du renvoi
doit en principe être examiné d'office. Ce principe d'instruction d'office
est toutefois limité par le devoir de collaboration de l'intéressé à la
constatation des faits (art. 8 al. 1 LAsi). En l'espèce, il ressort des
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conclusions des recherches entreprises par le biais d'Eurodac, que le
recourant, en dissimulant avoir déjà déposé une demande d'asile en
Suisse en 2002, puis en Autriche en 2003, sous d'autres identités, a
violé son devoir de collaborer en trompant les autorités sur son
identité. Dès lors, celles-ci n'ont pas à entreprendre des mesures
d'instruction complémentaires, afin de déterminer l'existence
d'éventuels empêchements personnels à l'exécution du renvoi du
recourant dans son pays, étant précisé au surplus que celui-ci a fait
valoir seulement des motifs d'ordre purement économique lors de ses
auditions, ce qui ne constitue pas une persécution pouvant justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 3 LAsi). Le fait que le
recourant allègue, au stade du recours, un autre motif d'asile, au
demeurant sans motivation aucune, n'est pas propre à modifier les
conclusions de première instance. Par ailleurs, le Libéria d'où le
recourant entend provenir, notamment dans son mémoire de recours,
n'est pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, à
une guerre civile ou à des violences généralisées qui permettraient
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce –
de présumer, au sujet de tous ses ressortissants, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
L'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le
requérant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de
voyage (art. 8 al. 4 LAsi).
5.3 Ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point.
6.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent
arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise du Centre d'enregistrement et de
procédure de D._______ (par courrier recommandé ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure de D._______
(par télécopie) avec le dossier N (...) (par courrier express), avec
prière de notifier l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de
réception annexé au Tribunal administratif fédéral
- au canton de (...) (par télécopie)
Le juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :
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