B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-210/2012
A r r ê t d u 3 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, Muriel Beck Kadima, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______,
son épouse B._______,
et leurs enfants
C._______,
D._______,
Syrie,
représentés Me Michael Steiner, avocat,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ;
décision de l'ODM du 9 décembre 2011 / N (…).
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Page 2
Faits :
A.
A._______ (ci-après: le recourant) et son épouse B._______ (ci-après: la
recourante) ont déposé, le 3 décembre 2007, une demande d'asile en
Suisse.
B.
Le 6 décembre 2007, ils ont été entendus par l'ODM sur leurs données
personnelles, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
Le recourant a déclaré être d'ethnie kurde, de langue maternelle kurde,
musulman, et venir du village de E._______, dans le district de
F._______ (province de Hassake), où il aurait exercé la profession de
(…).
La recourante, née d'un père kurde et d'une mère arabe, serait de langue
maternelle arabe et originaire d'Alep. Elle aurait vécu depuis 1992 jusqu'à
fin 2006 avec ses parents [dans le pays] G._______, où son père se
serait réfugié en raison des problèmes rencontrés en tant que Kurde en
Syrie. Fin 2006, elle serait retournée en Syrie dans l'intention d'y subir
une intervention chirurgicale. Elle y aurait fait la connaissance du
recourant, s'y serait mariée avec lui devant un cheikh (mariage religieux)
en janvier 2007 et aurait, depuis lors, vécu dans le village de son époux.
Les intéressés n'ont pas déposé, lors de leur audition au CEP, de
document pour établir leur identité. Le recourant a déclaré n'avoir jamais
possédé de passeport, avoir laissé à son domicile sa carte nationale
d'identité – qu'il s'est engagé à se faire envoyer par sa famille – et avoir
voyagé avec un passeport syrien établi à un autre nom. Son épouse a
affirmé qu'elle ne possédait, personnellement, ni carte d'identité ni
passeport, mais qu'elle avait été inscrite dans le passeport de sa mère,
laquelle avait la nationalité syrienne.
C.
Le (…) 2008, la recourante a donné naissance à son premier enfant (…).
D.
La carte d'identité du recourant, ainsi qu'une copie de son passeport,
envoyés de H._______ [ville sise dans le pays G._______] à l'adresse
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d'un proche du recourant en Suisse, à la demande de celui-ci, ont été
interceptés par les douanes suisses le (…) 2007 et versés au dossier.
E.
L'audition sur les motifs d'asile des recourants a eu lieu le 9 juin 2008,
devant l'ODM.
Le recourant a, en substance, déclaré qu'il était sympathisant de la cause
kurde et du parti Yekiti en Syrie depuis 2003, sans en être (encore)
membre, qu'il avait pris part à ce titre à des réunions, en petits groupes
de cinq personnes, environ une fois par mois, tenues dans des endroits
toujours différents, pour discuter des problèmes des Kurdes. Il aurait
également participé à des activités culturelles kurdes en Syrie, en
enseignant aux enfants des danses traditionnelles pour la fête du Newroz
(Nouvel-An kurde). A plusieurs reprises, il aurait accueilli des amis chez
lui ou dans sa boutique, avec lesquels il aurait eu des discussions sur la
situation des Kurdes. Il n'aurait pas rencontré de sérieuses difficultés
avec les autorités, sauf que des personnes travaillant pour le
gouvernement seraient parfois venues à son salon et l'auraient
importuné, en se moquant de lui, en lui manquant de respect ou en le
provoquant.
Le (…) 2007, le recourant aurait participé à une manifestation organisée
à Qamishli (…). Les forces de l'ordre seraient intervenues pour disperser
les manifestants. Lui-même aurait réussi à s'enfuir et à gagner la gare
routière, où il aurait pris le bus pour retourner au village. Toutefois, certain
d'avoir été repéré par des policiers à cette occasion, et redoutant une
arrestation, il aurait quitté le village le soir même, avec son épouse, pour
se rendre à Damas. Ils auraient séjourné une vingtaine de jours dans
cette ville, chez un neveu du recourant, puis auraient passé
clandestinement au Liban, où le passeur les aurait hébergés ; ils auraient
ensuite pris l'avion pour un pays inconnu, d'où ils auraient été conduits en
voiture jusqu'en Suisse.
Le recourant a encore déclaré qu'il avait adhéré au parti Yekiti après son
arrivée en Suisse. Il a remis à l'ODM plusieurs documents personnels, en
particulier des photos (prises lors de répétitions de danses folkloriques
avec les enfants), une lettre d'admission comme membre du parti Yekiti
en Suisse, datée du (…) 2008, un certificat de naissance établi le (…)
2008 à I._______ (Syrie), ainsi que la copie de son certificat militaire.
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La recourante a, en substance, déclaré n'avoir pas personnellement
rencontré de problème avec les autorités syriennes et avoir quitté le pays
en raison des difficultés rencontrées par son mari.
F.
Le (…) 2010, la recourante a mis au monde son second enfant (…).
G.
Par courrier du 31 mai 2011, l'ODM a informé les recourants qu'il avait fait
effectuer des recherches par l'Ambassade de Suisse à Damas et que,
selon les renseignements obtenus, ils étaient tous deux Syriens, que la
recourante avait quitté la Syrie pour l'Egypte, le (…) novembre 2007, que
le recourant était recherché, depuis 2007, par les autorités militaires
syriennes et avait été amnistié par la suite. L'ODM a invité les intéressés
à se déterminer.
H.
Les recourants ont répondu par courrier du 14 juin 2011, par
l'intermédiaire d'une avocate mandatée aux fins de les représenter pour
la suite de la procédure.
Ils ont admis que B._______ avait quitté le pays légalement et expliqué
que l'époux A._______ avait dû, quant à lui, quitter clandestinement le
territoire syrien parce qu'il était effectivement recherché en Syrie pour
refus de servir. Ils ont soutenu que l'information transmise par
l'ambassade, selon laquelle ce dernier pourrait profiter de l'amnistie en
Syrie, était hautement contestable vu l'évolution de la situation dans le
pays. Ils ont argué que A._______ serait concrètement en danger, en cas
de retour en Syrie, en raison de son refus d'accomplir ses obligations
militaires et également en raison de ses activités politiques en Syrie et en
Suisse. Ils ont fait valoir que celui-ci venait d'une famille politiquement
très active, que deux de ses frères faisaient partie du PYD (Partiya
Yekîtiya Demokrat) et que lui-même était sympathisant du parti Yekiti
avant d'y adhérer après son arrivée en Suisse. Ils ont déposé des photos
qui auraient été prises lors d'une réunion du parti Yekiti en Syrie (en 2002
à F._______) et lors de manifestations en Suisse (en 2008 […]), ainsi que
des attestations de versements en faveur du parti Yekiti en Suisse. Ils ont
enfin invoqué le rapport de l'OSAR, du 7 septembre 2010 concernant les
investigations menées par les ambassades, spécialement celle de Syrie
en Suisse (rapport intitulé : Syrie: fiabilité des investigations menées par
les ambassades sur les personnes "recherchées par les autorités"), et ont
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soutenu que la réponse obtenue dans leur propre cas, en particulier
l'affirmation selon laquelle A._______ ne serait recherché que par les
autorités militaires, devait être mise en doute.
I.
Dans leur courrier du 4 juillet 2011, les recourants ont encore précisé que
A._______ avait refusé d'effectuer ses obligations militaires en Syrie,
d'une part pour des raisons idéologiques, parce que l'armée était le
soutien du président Bashar al-Assad et, d'autre part, parce que de très
nombreux Kurdes avaient perdu la vie dans des circonstances peu claires
durant leur service militaire.
J.
Par courrier du 8 novembre 2011, ils ont encore déposé divers
documents concernant les activités politiques du recourant en Suisse.
K.
Par décision du 9 décembre 2011, l'ODM a refusé de reconnaître aux
recourants la qualité de réfugié et a rejeté leur demande d'asile. Il a
considéré que les craintes de A._______ d'être arrêté en raison de sa
participation à des cours de danse ou à d'autres activités culturelles
kurdes ne reposaient sur aucun indice concret et que ses déclarations
concernant sa participation à la manifestation du (…) 2007 à Qamishli,
singulièrement dépourvues de consistance et de précision, ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi. Quant
aux recherches dirigées par les autorités militaires à l'encontre de
l'intéressé, l'ODM a retenu que l'enquête d'ambassade avait établi qu'une
amnistie avait été prononcée à son égard afin de lui permettre de remplir
ses obligations militaires. Il a estimé que les allégations de l'intéressé
concernant les motifs de son refus de servir étaient tardives et que, vu
l'invraisemblance de ses motifs de fuite, il n'y avait pas en l'occurrence
lieu de conclure à un risque, pour lui, de sanctions remplissant les
conditions d'un "malus politique", pertinentes en matière d'asile. L'ODM a
enfin considéré que les activités en exil déployées par le recourant se
limitaient à une simple participation à des manifestations, qu'il n'avait pas
occupé de fonction particulière lors de celles-ci ni au sein d'une
organisation politique, de sorte qu'il n'avait aucun profil susceptible
d'attirer défavorablement sur lui l'attention des autorités syriennes. L'ODM
a enfin relevé que la recourante n'avait pas fait valoir de motifs d'asile
personnels.
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Page 6
Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse des
intéressés et de leurs enfants. Il a cependant considéré, tenant compte
des résultats de l'enquête menée par l'Ambassade de Suisse à Damas et
au vu de la situation en Syrie, que le recourant risquait, en cas de retour
en Syrie, d'être exposé à une peine ou à un traitement prohibés par l'art.
3 CEDH. Il a ainsi retenu que l'exécution de son renvoi serait illicite et,
partant, a mis les intéressés au bénéfice d'une admission provisoire.
L.
Agissant par l'entremise d'un nouveau mandataire, les recourants ont
déposé un recours contre cette décision par acte du 12 janvier 2012. Ils
ont fait grief à l'ODM de ne pas leur avoir accordé complètement le droit
de consulter les pièces du dossier, d'avoir gravement violé le droit d'être
entendu et l'interdiction de l'arbitraire, d'avoir établi de manière inexacte
et incomplète l'état de fait pertinent et d'avoir violé le droit fédéral, en
particulier les art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31)
et 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20).
Ils ont conclu préliminairement à ce que leur soit accordé le droit de
consulter les pièces requises, éventuellement le droit d'être entendu à
leur égard, ainsi qu'un délai pour déposer un mémoire complémentaire.
Sur le fond, ils ont conclu principalement à ce que la décision soit
annulée et renvoyée à l'ODM pour établissement complet et correct de
l'état de fait et nouvelle décision dûment motivée et, subsidiairement, à
l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'asile et, plus
subsidiairement, à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à
l'admission provisoire en tant que réfugiés.
M.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM a, par décision du 9 février
2012, reconsidéré partiellement sa décision du 9 décembre 2011 en
reconnaissant la qualité de réfugié aux recourants "en raison des activités
politiques déployées en exil et du profil de A._______".
N.
Par courrier du 30 avril 2012, les recourants ont déclaré maintenir leur
recours en tant qu'il n'était pas devenu sans objet.
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Page 7
O.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52
PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
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probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'ODM a mis les recourants au bénéfice d'une
admission provisoire en raison du caractère illicite de l'exécution de leur
renvoi. Sa décision du 9 décembre 2011 contient une motivation
succincte, se référant aux résultats de l'enquête effectuée par
l'Ambassade de Suisse à Damas et à la situation régnant en Syrie. En
reconsidérant sa décision, le 9 février 2012, il a reconnu la qualité de
réfugié du recourant en raison de ses activités politiques en Suisse, mais
implicitement maintenu que les faits allégués par les intéressés ne
justifiaient pas la reconnaissance de l'octroi de l'asile.
3.2 Les recourants soutiennent que la décision de l'ODM, qui a reconnu
le caractère illicite de l'exécution de leur renvoi, tout en rejetant leur
demande d'asile, n'est pas compréhensible, dans le sens qu'elle ne
permet pas de saisir en quoi les traitements illicites auxquels l'ODM
admet que A._______ serait exposé en cas de retour dans son pays
d'origine ne seraient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité
de réfugié. Pour cette raison, ils insistent pour obtenir la transmission de
toutes les pièces du dossier, notamment de la proposition interne
d'admission provisoire, car ils estiment qu'à défaut ils ne peuvent
défendre correctement leurs droits. Ils contestent au demeurant la fiabilité
du résultat de l'enquête d'ambassade, selon laquelle A._______ ne serait
recherché "que" par les autorités militaires, en soulignant que l'on ignore
de quelle manière les renseignements ont été collectés. Les recourants
concluent ainsi principalement à la cassation de la décision entreprise,
pour violation de leur droit d'être entendus.
3.3 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa
décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer
utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son
contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne,
au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
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essentiels, autrement dit sur les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle
a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et
les arrêts cités ; JICRA 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 ss, JICRA 1995 n° 12
consid. 12c p. 114 ss).
Le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle. Sa
violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée,
indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une
influence sur l'issue de la cause (cf. JICRA 1995 n° 12 consid. 12c
p. 115). En dépit du caractère formel du droit d'être entendu, l'autorité de
recours peut par exception, renoncer au renvoi de la cause à
l'administration (et admettre la "réparation" du vice), dans la mesure où
un tel renvoi représenterait une vaine formalité et conduirait à des retards
inutiles qui ne seraient pas conciliables avec l'intérêt (équivalant à celui
d'être entendu) de la partie concernée à un examen diligent de son cas
(cf. ATF 2C_694/2009 du 20 mai 2010, ATF 8C_84/2009 du 25 janvier
2010, consid. 4.2.2.2, ATF 133 I 201 consid. 2.2, ATF 132 V 387
consid. 5.1). En particulier, une telle irrégularité peut être considérée
comme guérie même si le vice est grave lorsque l'autorité inférieure a pris
position sur les arguments décisifs dans le cadre de la procédure
d'échange d'écritures, que l'intéressé a pu se déterminer à ce sujet en
connaissance de cause, et que le Tribunal dispose concrètement, sur les
questions à résoudre, de la même cognition que l'autorité inférieure
(cf. ATF 127 V 431 consid. 3d.aa, 126 II 111consid. 6b/cc ; ATAF 2008/47
consid. 3.3.4 p. 676 s., ATAF 2007/30 consid. 8.2 p. 371s., ATAF 2007/27
consid. 10.1 p. 332 ; BERNARD WALDMANN/JÜRG BICKEL n° 114 ss ad
art. 29 PA in: VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren, Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger
(éd.), Bâle/Genève 2009 ; PATRICK SUTTER, n° 18ss ad art. 29 PA in :
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG),
Christoph Auer/ Markus Müller/ Benjamin Schindler (éd.), Zurich/St.Gall
2008).
3.4 En l'occurrence, c'est à juste titre que les recourants font valoir que la
motivation de l'ODM ne leur permet pas de comprendre réellement pour
quelles raisons l'ODM est arrivé à la conclusion que l'exécution de leur
renvoi était illicite. L'ODM n'indique en effet aucunement dans sa décision
du 9 décembre 2011 – sinon la référence aux résultats, imprécis et
incomplets (cf. ci-dessous), de l'enquête d'ambassade et à la situation
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actuelle en Syrie – pour quels motifs il arrive à la conclusion que
l'intéressé court un risque réel de traitements prohibés en cas de retour
dans son pays d'origine. La décision de reconsidération du 9 février 2012
n'est pas plus explicite, puisque l'ODM s'y contente sur ce point de
renvoyer aux considérants de sa décision du 9 décembre 2011.
3.5 Dans ces conditions, l'argumentation de la décision attaquée ne
permet effectivement pas aux recourants de comprendre la motivation de
l'ODM à l'appui du refus de l'asile, de manière à pouvoir valablement se
défendre, ni ne permet à l'autorité de recours de juger du bien-fondé de
cette décision. En effet, soit les traitements illicites auxquels un retour
exposerait le recourant, selon l'ODM, n'ont aucun rapport avec les
recherches dont il a fait l'objet par les autorités militaires et, dans ce cas,
il appartient à l'ODM d'expliciter en quoi les traitements prohibés ne
seraient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. Dans sa décision du
9 décembre 2011, en effet, l'ODM n'a pas tenu compte des risques
allégués par l'intéressé liés à ses activités en exil, puisqu'il a estimé que
le recourant n'avait pas "le profil d'un dangereux opposant pour le régime
syrien". Soit le risque de traitement prohibé est en lien avec les
recherches des autorités militaires et, dans ce cas, l'ODM ne peut
exclure, sans un établissement plus précis de l'état de fait et une
argumentation plus poussée, que les mauvais traitements en question
revêtent une pertinence pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié,
au sens de la jurisprudence en la matière (cf. JICRA 2006 n° 3 p. 29ss). Il
est à relever d'ailleurs que l'ODM n'a pas considéré, comme il l'a fait dans
de nombreux dossiers de ressortissants syriens, que l'exécution du renvoi
était inexigible au regard de la situation actuelle en Syrie, mais bien
qu'elle était illicite en raison de la situation personnelle du recourant.
3.6 Au vu de ce qui précède, la décision entreprise, en tant qu'elle rejette
la demande d'asile des recourants doit être annulée pour violation du
droit d'être entendu des recourants (motivation insuffisante) et la cause
renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision.
4.
4.1 Les recourants font également valoir qu'en leur accordant le droit
d'être entendu sur les renseignements reçus de l'Ambassade de Suisse,
l'ODM a commis une erreur importante en leur indiquant que A._______
avait été amnistié, puisque cela ne ressortirait pas explicitement de la
réponse de l'ambassade qui leur a été communiquée ultérieurement. Ils
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Page 11
reprochent en outre à l'ODM d'avoir totalement passé sous silence, dans
la décision attaquée, le fait que A._______ avait déclaré, lors de son
audition, qu'il avait toujours fait repousser la date de son incorporation.
En cela, ils se plaignent d'un établissement incomplet et inexact de l'état
de fait pertinent.
4.2 Indépendamment de la question de la fiabilité de l'information obtenue
de l'Ambassade de Suisse, selon laquelle A._______ ne serait recherché
"que" par les autorités militaires, et des problèmes liés au droit d'être
entendu des intéressés s'agissant des résultats de cette enquête, force
est de constater que, dans le cas concret, la réponse de l'Ambassade de
Suisse ne permet pas d'établir à satisfaction de droit l'état de fait
pertinent.
4.2.1 Dans sa décision du 9 décembre 2011, l'ODM a appuyé son
affirmation, selon laquelle une amnistie avait été prononcée à l'égard du
recourant afin de lui permettre de rentrer en Syrie pour remplir ses
obligations militaires, sur la pièce A28, à savoir son propre courrier du
31 mai 2011 invitant le recourant à se déterminer sur le résultat de
l'enquête d'ambassade, courrier dans lequel l'ODM a indiqué : "Monsieur,
vous êtes recherché uniquement par les autorités militaires syriennes
depuis 2007, mais avez été par la suite amnistié".
Comme l'ont relevé les recourants, le contenu de ce courrier n'est pas
entièrement fidèle à la réponse de l'ambassade (pièce A23), transmise
ultérieurement aux recourants avec le caviardage approprié (cf. pièce
A40). La réponse de l'ambassade indique en effet, s'agissant du
recourant : "il ne peut pas quitter le pays car il est recherché par les
militaires depuis 2007. […] Selon l'avocat il y a eu une amnistie pour
servir dans l'armée. Monsieur A._______ peut revenir en Syrie."
4.2.2 Cette réponse de l'ambassade, imprécise et incomplète, ne permet
pas de savoir les motifs exacts pour lesquels le recourant était recherché
par les autorités militaires. Elle ne permet pas non plus de savoir si le
recourant était en infraction par rapport à ses obligations militaires, ni s'il
risquait des sanctions et si oui lesquelles, ni s'il a été concrètement
amnistié, comme le retient l'ODM, et dans l'affirmative, à quelle date et
dans quelle mesure ou si, simplement, il peut faire des démarches en vue
de bénéficier d'une telle amnistie, et dans l'affirmative en quoi celle-ci
consisterait.
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Page 12
4.2.3 Les procès-verbaux des auditions du recourant ne permettent pas
non plus d'établir à satisfaction l'état de fait pertinent.
Lors de son audition du 9 juin 2008, le recourant a déposé la copie de
son "certificat militaire". L'ODM n'a ni exigé ni procédé à une traduction
des données qui y sont contenues. Dans le procès-verbal de cette
audition, il est uniquement mentionné : "le requérant explique qu'il n'avait
pas effectué le service militaire, mais qu'il avait reçu le numéro de
recrutement. Il explique également qu'il avait toujours fait repousser la
date d'incorporation." Aucune question plus précise ne lui a été posée sur
ce sujet.
Dans ces conditions, sans avoir établi avec plus de précision l'état de fait
concernant les obligations militaires, l'ODM ne pouvait considérer, comme
il l'a fait dans sa décision du 9 décembre 2011, que le recourant n'avait
pas de motifs de redouter une sanction remplissant les conditions d'un
malus politique, vu l'invraisemblance de ses motifs de fuite et le caractère
tardif de ses allégations concernant les raisons idéologiques pour
lesquelles il se serait soustrait à ses obligations militaires. En effet, le fait
que les déclarations du recourant concernant sa participation à la
manifestation du (…) 2007 à Qamishli aient été considérées comme non
vraisemblables n'est, en soi, pas un élément suffisant pour admettre que
les autorités n'avaient aucun motif de prononcer contre lui une sanction
correspondant aux conditions d'un malus politique.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entendre à nouveau le recourant afin
d'obtenir les précisions indispensables concernant ses obligations
militaires. Il devra être invité à traduire le "certificat militaire" fourni et à
déposer tout moyen de preuve utile concernant les convocations ou
autres correspondances reçues des autorités militaires.
4.3 Il convient de relever aussi que la réponse de l'ambassade n'est pas
complète sur un autre point. Dans sa demande d'information à
l'ambassade (cf. pièce A22), l'ODM avait posé la question de savoir si les
intéressés possédaient des passeports syriens. La réponse de
l'ambassade est, en ce qui concerne la recourante, positive et claire ; elle
ne la conteste pas. En revanche, l'ambassade n'a pas clairement
répondu à cette question en ce qui concerne le recourant, s'il possède ou
non un passeport ; elle a simplement indiqué que les documents qui lui
avaient été soumis étaient authentiques. Or, lors de son audition
sommaire, le recourant a prétendu n'en avoir jamais possédé un.
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Page 13
Cependant, une copie de passeport établi à son identité se trouvait dans
le courrier intercepté par les douanes suisses. Le recourant n'a pas été
amené à donner des explications sur ce point.
4.4 Au vu de ce qui précède, la décision entreprise doit être annulée
également pour établissement incomplet de l'état de faits pertinents et la
cause renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle
décision.
4.5 S'agissant de la nouvelle audition à laquelle l'ODM devra procéder, il
convient de relever que les recourants ont fait valoir, dans leur recours
que A._______ avait rencontré des difficultés pour comprendre
l'interprète lors de ses auditions. L'intéressé a déclaré être de langue
maternelle kurde, et parler également l'arabe (cf. pv de l'audition
sommaire du 6 décembre 2007 p. 2). De l'avis du recourant,
contrairement à ce qu'indiquerait le procès-verbal de l'audition sommaire,
celle-ci n'aurait pas eu lieu avec la collaboration d'un interprète de langue
kurde, mais de langue arabe, l'interprète parlant au demeurant un
dialecte du Maghreb. Il s'agirait de la même interprète qui aurait été
présente lors de l'audition sur les motifs du 9 juin 2008, lors de laquelle
les déclarations ont été traduites en langue arabe (cf. pv de dite audition
p. 19).
Dans la mesure où la décision entreprise est annulée, le Tribunal estime
qu'il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction, en
particulier de solliciter une réponse de l'ODM quant aux problèmes
soulevés par les recourants au sujet de la langue des auditions et des
déficiences de l'interprète. L'ODM est cependant rendu attentif aux griefs
des recourants sur ce point et invité à se déterminer à cet égard dans la
motivation de sa nouvelle décision, s'il devait rejeter à nouveau la
demande d'asile des intéressés.
5.
5.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, dans le sens que
la décision de l'ODM, du 9 décembre 2011, est annulée en tant qu'elle
rejette la demande d'asile des recourants (point 2 du dispositif) et le
dossier renvoyé à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle
décision complémentaire dûment motivée. Vu l'annulation de la décision
attaquée sur le seul point du dispositif demeurant litigieux, les autres
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conclusions des recourants sont sans objet, pour autant qu'elles étaient
recevables.
6.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 PA).
7.
7.1 Les recourants ont obtenu entièrement gain de cause en ce sens
que, d'une part, l'ODM a admis leurs conclusions tendant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et que, d'autre part, sa décision
est annulée en tant qu'elle rejette leur demande d'asile et la cause
renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision dûment motivée sur ce point.
Partant, ils ont droit à des dépens complets.
8. Les dépens sont fixés sur la base du décompte du mandataire des
recourants, du 30 avril 2012 (cf. art. 14 al.2 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Celui-ci doit être légèrement
réduit, l'ampleur de certaines opérations n'apparaissant pas comme
indispensables à la défense des recourants, au sens de l'art. 64 al. 1 PA.
Un total de huit heures de travail paraît adéquat.
Les dépens sont ainsi arrêtés à 1840 francs, auxquels s'ajoutent 147,20
francs de TVA et 27 francs de frais portés en compte, soit au total à
2014,20 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens des considérants, pour autant qu'il
n'est pas devenu sans objet.
2.
La décision de l'ODM, du 9 décembre 2011, est annulée en tant qu'elle
rejette la demande d'asile des recourants (point 2 du dispositif) et la
cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision sur ce point.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
L'ODM versera aux recourants la somme de 2'014,20 francs (TVA
comprise) à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :