Cour V
E-2103/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 m a i 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ;
Grégory Sauder, greffier.
A._______, Congo (Brazaville),
représenté par Centre Social Protestant (CSP), en la
personne de Marie-Claire Kunz,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 15 mars 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2103/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
26 août 2009,
la requête présentée, le 13 novembre 2009, par l'ODM aux autorités
françaises en vue du transfert de l'intéressé,
la communication du 30 novembre 2009, par laquelle la France a
accepté cette requête,
la décision du 15 mars 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, a prononcé son renvoi de Suisse vers la France, a chargé le
canton de B._______ de l'exécution de cette mesure et a constaté
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 31 mars 2010, contre cette décision,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et de mesures
provisionnelles dont il est assorti,
la suspension, le 12 avril 2010, de l'exécution du transfert, par la voie
de mesures provisionnelles,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105
de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]),
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qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était
fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en
vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que, pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre
la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil
du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après
règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS
HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europaïschen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas
être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent
des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 § 1 du règlement Dublin II),
qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
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que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis,
successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou
un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non,
sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès
duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en
relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac",
que le recourant avait déposé une première demande d'asile en
France, le 26 février 2007, ce qu'il n'a pas voulu commenter,
que, le 30 novembre 2009, les autorités françaises ont expressément
accepté de reprendre en charge le recourant, sur la base de l'art. 16
§ 1 let. c du règlement Dublin II,
qu'en date du 31 août 2009, le recourant s'est déterminé sur le résultat
des investigations de l'ODM et, notamment, sur son éventuel transfert
en France conformément à l'art. 34 al. 2 let. d LAsi (cf. procès-verbal
du 31 août 2009, p. 2),
qu'à cette occasion, il a déclaré préférer rester en Suisse, précisant
qu'il n'avait pas d'autre réponse à fournir,
que, dans son recours, il reproche, d'une part, à l'ODM de n'avoir pas
motivé sa décision et invoque donc une violation de son droit d'être
entendu, motif pris qu'il ne pouvait pas discerner quel critère avait été
retenu pour conclure à la compétence de la France de traiter sa
demande d'asile,
qu'il allègue, d'autre part, avoir des problèmes de santé pour lesquels
il n'a obtenu aucun traitement en France et qui justifieraient de
renoncer à son transfert,
qu'à cet effet, il a produit un rapport des Hôpitaux universitaires
genevois (HUG) du 29 mars 2010, attestant qu'il souffre
principalement d'une insuffisance veineuse avec syndrome
post-thrombique, d'un syndrome de jambes sans repos ainsi que d'une
fistule anale, pour laquelle une intervention chirurgicale est prévue le
19 mai 2010,
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que, s'agissant de son premier grief, la jurisprudence a déduit du droit
d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par
l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que
le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et
que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle,
que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne,
au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle
a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et
les arrêts cités ; ATAF 2008/44 consid. 4.4 p. 632s., ATAF 2007/27
consid. 5.5.2 p. 321s. ; cf. aussi Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 4
consid. 5 p. 44s.),
qu'il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à
son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents
(cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c, ATF 118 Ia 35 consid. 2e),
que cet examen s'effectue en tenant compte des circonstances du cas
d'espèce,
que, dans des situations particulières, notamment des affaires
simples, l'obligation de motiver peut être considérée comme étant
remplie lorsque les motifs de la décision résultent de correspondances
antérieures claires, d'un renvoi à une décision antérieure ou à un
document séparé ou si l'intéressé les connaît pour les avoir déjà admis
(cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 300
et jurisp. cit.),
que, dans la décision dont est recours, l'ODM ne fait certes pas
mention de la disposition réglementaire topique qui l'a amené à
conclure que la France est compétente pour traiter la demande d'asile,
faisant simplement référence, mais de manière certes erronée, à
l'art. 19 § 3 et 4 du règlement Dublin II, confondant prise et reprise en
charge,
que, toutefois, copie de toutes les pièces importantes du dossier ont
été communiquées à l'intéressé, en annexe à la décision du 15 mars
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2010, en particulier la pièce A15 du dossier ODM, à savoir
l'acceptation de réadmission par la France du 30 novembre 2009,
que le recourant a donc eu connaissance de la disposition du
règlement Dublin - en l'occurrence l'art. 16 § 1 let. c - fondant la
compétence de la France pour sa reprise en charge,
que, dans sa décision, l'ODM a, par ailleurs, clairement mentionné
l'existence en France d'une demande d'asile antérieure à l'arrivée en
Suisse de l'intéressé, ce dont celui-ci était déjà au courant pour en
avoir été informé lors de l'audition du 31 août 2009, au cours de
laquelle l'occasion lui avait été donnée de se prononcer sur un
éventuel transfert dans ce pays,
que le recourant était donc parfaitement en mesure de réaliser que la
France était l'Etat compétent pour le traitement de sa demande d'asile,
qu'il était également en mesure de comprendre qu'il s'agissait non pas
d'une prise en charge, mais d'une reprise en charge au sens de
l'art. 16 § 1 let. c du règlement Dublin II, cette disposition renvoyant à
l'art. 20 dudit règlement, en ce qui concerne les hypothèses de reprise
en charge, et non à l'art. 19 § 3 et 4, comme indiqué à tort par l'ODM
dans sa décision,
qu'en outre, l'ODM n'était pas tenu d'indiquer en sus, ni dans la
requête aux fins de reprise en charge, ni dans la décision attaquée, le
critère précis énoncé au chapitre III du règlement Dublin II désignant,
selon lui, la France comme Etat responsable,
qu'en effet, la mention de ce critère précis ne constitue pas une
condition de validité de la requête aux fins de reprise en charge selon
l'art. 20 § 1 let. a du règlement Dublin II (cf. le formulaire uniforme pour
les requêtes aux fins de reprise en charge figurant en annexe III du
règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003
portant modalités d'application du règlement Dublin II [JO L 222 du
5.9.2003 ; ci-après : règlement modalités d'application de Dublin II] et
art. 2 du règlement modalités d'application de Dublin II),
que le contenu de la décision attaquée était donc suffisant pour
permettre à son destinataire d'exercer son droit de recours à bon
escient,
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qu'en conséquence, le grief du recourant, s'appuyant sur une violation
du droit d'être entendu, n'est pas fondé,
que, par ailleurs, le recourant n'a pas allégué qu'il existerait pour lui un
risque personnel concret et sérieux d'être soumis, en cas de transfert
en France, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101),
que la France est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'elle respecte donc le principe de non-refoulement énoncé
expressément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi,
qu'en l'état du dossier, au vu du rapport des HUG du 29 mars 2009 et
compte tenu des possibilités de traitement en France, les problèmes
de santé du recourant n'apparaissent pas d'une gravité telle que son
transfert serait illicite, au sens restrictif de la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l'homme (cf. CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA
SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, n° 9 ad
art. 19, p. 152s. et jurisp. cit.),
que, toutefois, il appartiendra à l'ODM, en vertu de son devoir de
coopération, de signaler aux autorités françaises, avant le transfert du
recourant, les troubles dont celui-ci souffre et les soins médicaux dont
il a besoin (dans ce sens, cf. MATHIAS HERMANN, op. cit., p. 155s.) et
d'être attentif, dans l'organisation du transfert, aux précautions
qu'appelle son état de santé,
que, dans ce sens, il conviendra de tenir compte, dans le cadre des
modalités du transfert, de l'imminence de l'opération de l'intéressé,
laquelle a d'ores et déjà été fixée au 19 mai 2010,
qu'en définitive, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
l'exécution du transfert de l'intéressé illicite ou même inexigible au
sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), si tant est que cette disposition puisse
s'appliquer par analogie,
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que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile du recourant, sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi,
que le recours doit, dès lors, être rejeté,
qu'en outre, s'avérant manifestement infondé, il peut l'être par la voie
du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi),
qu'au vu de l'issue de la procédure, il y a lieu de rejeter la demande
d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1, 65
PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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