B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2104/2014
A r r ê t d u 9 m a i 2 0 1 4
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Katia Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…), et son épouse
B._______, née le (…),
Russie,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 13 mars 2014 / N (…).
E-2104/2014
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et B._______ le
23 septembre 2010,
la décision du 4 février 2011, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34
al. 2 let. d aLAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur leur
demande, a prononcé leur transfert en Pologne et ordonné l'exécution de
cette mesure,
l’arrêt du 1er mars 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 22 février 2011
contre cette décision (E-1231/2011),
l’arrêt du 21 avril 2011, par lequel le Tribunal a rejeté la demande de
révision déposée le 7 mars 2011 (E-1484/2011),
la décision du 20 juin 2011, par laquelle l’ODM a rejeté la demande de
reconsidération de la décision du 4 février 2011 déposée le 20 mai 2011,
l'arrêt du 19 septembre 2011, par lequel le Tribunal a rejeté le recours
formé le 21 juillet 2011 contre cette décision (E-4118/2011),
les demandes d’asile déposées en Suisse par les intéressés en date du
17 septembre 2013,
le résultat de la consultation de la banque de données "Eurodac",
indiquant que les intéressés ont notamment déposé une demande d'asile
en France le (…) 2012,
l'audition sur les données personnelles de A._______ et B._______ du
15 octobre 2013, au cours de laquelle ils ont notamment pu s'exprimer
sur la compétence de la France pour traiter de leur demande d'asile et
sur leur transfert dans ce pays,
les requêtes aux fins de reprise en charge des recourants, adressées par
l'ODM le 20 novembre 2013 aux autorités françaises, fondées sur l'art. 16
par. 1 point e du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février
2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans
l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, JO L 50/1 du
25.2.2003 (ci-après : règlement Dublin II),
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la réponse positive de celles-ci du 29 novembre 2013, se fondant sur la
même disposition,
le courrier du 8 janvier 2014, par lequel l'ODM a demandé à la recourante
la production d'un rapport médical,
la production par les recourants, le 26 février 2014, d'une copie des
rapports médicaux figurant déjà au dossier,
la décision du 13 mars 2014, notifiée le 10 avril 2014, par laquelle l'ODM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile des recourants, a prononcé leur transfert vers la France,
ordonné l'exécution de cette mesure, la considérant comme licite,
raisonnablement exigible et possible,
le recours interjeté le 17 avril 2014 contre cette décision, concluant à
l'annulation de la décision, à l'entrée en matière sur la demande d'asile et
au droit d'être entendu dans le cadre d'une audition fédérale,
les demandes de dispense du versement de l'avance des frais de
procédure présumés, d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet
suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal le 23 avril
2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
que, en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que, s'agissant des conditions de forme prescrites par la loi, l'art. 52 al. 1
PA dispose que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions,
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motifs et moyens de preuve, et porter la signature du recourant ou de son
mandataire,
que, si le recours ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours
impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le
recours (art. 52 al. 2 PA),
que, en l'occurrence, le mémoire de recours ne porte que la signature de
A._______, bien que B._______ soit également concernée par le recours
au vu de la motivation et des pièces annexées,
que, compte tenu des circonstances du cas d'espèce et de l'interdiction
du formalisme excessif, le Tribunal renonce à exiger des intéressés la
régularisation de leur mémoire par l'apposition de la signature de
B._______ et l'inclut dans l'examen du recours,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, partant, le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le
délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans leur recours, les intéressés demandent à être entendus dans le
cadre d'une audition fédérale sur les motifs qui les ont contraints à quitter
la C._______,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que leur demande d'être entendu sur leurs motifs d'asile est dès lors
irrecevable,
que, ceci étant précisé, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
E-2104/2014
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(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que le règlement Dublin II a été abrogé par le règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement
Dublin III),
que, en vertu de l'art. 49 par. 2 du règlement Dublin III, appliqué
provisoirement par la Suisse depuis le 1er janvier 2014 (échange de notes
du 14 août 2013 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la
reprise du règlement UE n° 604/2013 […] ; RS 0.142.392.680.01), le
règlement Dublin II demeure toutefois applicable en ce qui concerne la
détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande de
protection lorsque tant celle-ci que la demande de prise ou de reprise en
charge ont été déposées avant le 1er janvier 2014,
que, en l'occurrence, les demandes d'asile des recourants et de reprise
en charge ont été déposées, respectivement les 17 septembre et
20 novembre 2013,
que le règlement Dublin II reste ainsi applicable en l'espèce,
que, aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 14 du
règlement Dublin II),
que, toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci-
dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande
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d'asile de la personne concernée, même si les critères fixés dans ce
règlement ne l'obligent pas à statuer sur pareille demande (la clause de
souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, ainsi que la
clause humanitaire prévue à l'art. 15 ; également l'art. 29a al. 3 OA 1),
que, en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac",
que les recourants avaient déposé une demande d'asile en France le (...)
2012,
que, le 29 novembre 2013, les autorités françaises ont expressément
accepté de reprendre en charge les recourants, sur la base de l'art. 16
par. 1 point e du règlement Dublin II, aux termes duquel l'État membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en
charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le ressortissant d'un
pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu
la permission, sur le territoire d'un autre État membre,
que les intéressés n'ont pas contesté avoir déposé une demande d'asile
en France, ni que cet Etat était compétent pour mener la procédure,
que la compétence de ce pays est ainsi donnée,
que les intéressés font cependant valoir qu'ils auraient manifestement la
qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte qu'il se justifie d'entrer
en matière sur leur demande d'asile, l'exception de l'art. 34 al. 3 let. b
aLAsi étant applicable dans leur cas,
que cet argument ne saurait être suivi,
que, le 1er février 2014, la modification du 14 décembre 2012 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile est entrée en vigueur (RO 2013 4375 ; voir aussi
ordonnance du Conseil fédéral sur la mise en vigueur partielle de cette
modification, RO 2013 5357), avec pour conséquence l'abrogation de
plusieurs dispositions, dont l'art. 34 LAsi,
que, selon l'alinéa 1er des dispositions transitoires de la modification du
14 décembre 2012, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de
cette modification sont régies par le nouveau droit,
que, l'ODM ayant rendu sa décision le 13 mars 2014, le présent cas
relève du nouveau droit ‒ à savoir de l'art. 31a LAsi ‒ lequel ne prévoit
plus l'exception que consacrait l'art. 34 al. 3 let. b LAsi,
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que, quoi qu'il en soit, dite exception ne s'appliquait pas aux cas de non-
entrée en matière fondés, comme en l'espèce, sur la compétence d'un
Etat tiers pour mener la procédure d’asile et de renvoi, en vertu d’un
accord international,
que les recourants allèguent ensuite que, ayant été déboutés de leur
demande d'asile en France, ils seront refoulés en C._______, où ils
encourent un danger pour des motifs tant politiques que médicaux,
qu'ils soutiennent encore que la France affiche des défaillances dans
l'encadrement des requérants d'asile, car, suite à leur transfert depuis
l'Allemagne, ils auraient vécu dans la rue, sans aide et sans que la
recourante ne puisse bénéficier de soins médicaux,
qu'ils prétendent ainsi que l'Etat de destination ne respecterait pas la
garantie du non-refoulement et que le traitement réservé aux requérants
serait susceptible de réaliser les conditions d'une violation de l'art. 3
CEDH,
qu'ils sollicitent ainsi implicitement l'application de la clause de
souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que la Suisse est tenue d'appliquer cette clause notamment lorsque le
transfert envisagé serait contraire à son droit interne, à ses obligations de
droit international public, dont le principe du non-refoulement et
l'interdiction de la torture, ou encore, pour des raisons humanitaires, en
application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (ATAF 2010/45 p. 630 ss),
que, à ce titre, il sied de relever, préliminairement à l'examen matériel,
que la motivation de l'ODM ayant consisté à confirmer la non-entrée en
matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, puis, dans un second temps, après avoir considéré
qu'aucune des conditions alternatives (que sont l'illicéité, l'inexigibilité et
l'impossibilité) conduisant au prononcé d'une admission provisoire
conformément à l'art. 83 al. 1 LEtr (RS 142.20) auquel renvoie l'art. 44
LAsi n'était réunie, à ordonner le renvoi vers la France et l'exécution de
cette mesure, est erronée,
que, en effet, comme la jurisprudence l'a retenu (ATAF 2010/45 précité ;
2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1), la "clause de souveraineté",
n'étant pas en soi "self-executing", c'est en cas de non-conformité du
transfert aux engagements de la Suisse relevant du droit international ou
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encore pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que la responsabilité de la Suisse pour l'examen de la demande d'asile
doit être admise, même si elle ne lui incombe pas en vertu des critères
énoncés au chap. III du règlement Dublin II,
que le règlement des conditions de séjour en Suisse par l'octroi de
l'admission provisoire au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 LEtr n'est
pas compatible avec une décision de non-entrée en matière sur une
demande d'asile fondée sur la responsabilité d'un autre Etat pour
l'examiner selon le règlement Dublin II, la renonciation à la mise en
œuvre du transfert conduisant à la responsabilité de la Suisse pour
l'examen de la demande d'asile,
que l'art. 83 LEtr réglementant la décision d'admission provisoire n'est
donc pas applicable en cas de décision de non-entrée en matière sur une
demande d'asile fondée sur la responsabilité d'un autre Etat membre de
l'espace Dublin pour l'examiner,
que c'est au regard de l'art. 29a al. 3 OA 1 que l'ODM aurait dû examiner
si les motifs médicaux de l'intéressée constituaient un empêchement à
son transfert en France,
que les recourants ayant pu s'exprimer sur ce dernier point dans leur
audition du 15 octobre 2013 et l'ODM l'ayant traité, cette erreur n'a
toutefois aucune influence sur l'issue de la procédure,
qu'il convient donc de vérifier si transfert des recourants en France est
conforme aux engagements de la Suisse,
que la France est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après :
Conv. torture), à la CEDH, ainsi qu'au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot. ; RS 0.142.301),
que, dans ces conditions, elle est présumée respecter le principe de non-
refoulement au sens large du terme, en particulier le droit des requérants
portant sur l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur
demande d'asile, et leur garantir une protection conforme au droit
international et au droit européen (directive n° 2005/85/CE du Conseil du
1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la
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procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats
membres, JO L 326/13 du 13.12.2005 [ci-après : directive "Procédure"] et
directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive "Accueil"]),
qu'une telle présomption signifie que l'autorité peut en principe s'abstenir
d'une vérification approfondie et individualisée des risques encourus par
le requérant d'asile dans l'Etat de destination (MAIANI/HRUSCHKA, Le
partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance
mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss),
que cette présomption de sécurité n'est toutefois pas irréfragable (arrêt
de la CJUE du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et
C-493/10),
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi arrêt de
la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
30696/09, § 341 ss ; R.U. contre Grèce du 7 juin 2011, 2237/08, § 74 ss),
qu'elle peut aussi être renversée en présence d'indices sérieux que, dans
le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (ATAF 2010/45 précité),
que de tels indices ne ressortent pas du cas d'espèce,
que les intéressés n'ont apporté aucun indice sérieux et concret
susceptible de démontrer que l'Etat de destination n'aurait, dans sa
décision de rejet, pas respecté la directive "Procédure" et le principe de
non-refoulement, ni qu'il aurait failli à ses obligations internationales en
les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur
liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient
d'être astreints à se rendre dans un tel pays,
que, au contraire, il ressort des pièces afférentes à leur procédure d'asile
en France, qu'ils ont bénéficié d'un traitement conforme aux normes
européennes, ainsi que des voies de recours et droits de la défense
usuels,
que les recourants se plaignent également des conditions de séjour en
France et de l'absence de soins en faveur de la recourante,
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que, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale peut souffrir de
carences, le Tribunal ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait en
France une pratique avérée de violation systématique de la directive
"Accueil",
qu'il n'y a pas, dans ce pays, d'indice suggérant l'existence d'une pratique
de violation des normes européennes, comparable à celle admise en ce
qui concerne la Grèce et mise en évidence dans l'arrêt précité (arrêt de la
CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce, op. cit.),
que, au vu de la présomption de respect par la France du droit
international public, c'est aux recourants d'établir que leur situation
pourrait contrevenir aux exigences de l'art. 3 CEDH,
que, à la lecture de leur audition, il s'avère qu'ils ont été assistés durant
toute leur procédure d'asile en France, soit un peu plus d'un an,
que les autorités leur aurait fourni une chambre, qu'une organisation se
serait chargée de la nourriture, et que, avec l'argent reçu des autorités, le
recourant aurait pu payer un avocat et faire recours (pv d'audition du
recourant du 15 octobre 2013, p. 5),
que la recourante aurait en outre bénéficié d'une prise en charge
médicale, ce qui est d'ailleurs attesté par les certificats médicaux versés
au dossier,
que, à leur retour en France, suite à leur transfert depuis l'Allemagne où
ils avaient déposé une nouvelle demande d'asile le (...) 2013, ils auraient
été hébergés par la Croix-Rouge dans un lieu pour les sans-abris, lieu
que la recourante n'aurait pas supporté préférant dormir dans la rue,
que cette affirmation, non étayée, ne permet pas d'admettre que les
autorités françaises ne leur ont pas accordé la protection nécessaire ou
les ont privés de conditions de vie dignes,
que le fait de dormir dans un centre d'accueil ne viole pas la directive
"Accueil", laquelle précise le terme de "centre d'hébergement" par "tout
endroit servant au logement collectif des demandeurs d'asile" (art. 2 pt l),
qu'un tel traitement n'est a fortiori pas constitutif d'une violation de
l'art. 3 CEDH,
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que, en conséquence, la présomption selon laquelle l'Etat de destination
respecte ses obligations n'est pas renversée,
que les intéressés soutiennent enfin que leur refoulement en France est
inexigible, au vu de l'état de santé de la recourante,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CourEDH N.
contre Royaume•Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa
maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche (aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut
espérer un soutien d'ordre familial ou social,
que, par ailleurs, en ce qui concerne les pays de l'Union européenne,
l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est, en règle
générale, présumée dans chaque Etat et il appartient à la partie, dans un
cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux
spécifiques dont il souffre (FILZWIESER/SPRUNG, Dublin II-Verordnung,
Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3e éd. 2010, art. 19
p. 152 s.),
qu'il ressort du rapport médical établi le (...) 2014 par le D._______ joint
au recours, que la recourante souffre d'un trouble dépressif récurrent,
épisode actuel sévère, sans symptôme psychotique (F33.2), d'un
syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) et d'une anxiété
généralisée (F41.1), nécessitant un suivi ambulatoire et une médication à
base d'antidépresseur, d'antipsychotique et de sédatif,
que, selon les rapports médicaux au dossier, la recourante est atteinte de
dépression depuis de longues années et que son état psychique n'a pas
subi de péjoration particulière,
que la recourante a bénéficié en France de soins médicaux, d'une
hospitalisation et d'une médication pour ses troubles psychiques
(certificats médicaux établis par le E._______, le F._______ et
G._______),
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que c'est uniquement suite à leur transfert par les autorités allemandes
en France, le (…) 2013, que les intéressés déclarent n'avoir plus reçu de
soins,
que, toutefois, il ressort du dossier qu'ils n'ont alors pas séjourné plus de
quatre jours en France avant de repartir, le (…) 2013, pour la Suisse,
qu'ils n'ont pas prétendu s'être adressés aux autorités françaises pour
obtenir des soins que celles-ci leur auraient refusés,
que le Tribunal n'est donc pas en possession d'informations l'autorisant à
conclure que la France faillirait aux engagements qu'elle a tenus jusqu'ici,
que le traitement dont la recourante a précédemment bénéficié en France
étant manifestement disponible, il n'y a donc pas d'obstacle dirimant à
son transfert dans ce pays,
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de renoncer à la présomption
selon laquelle la France respecte ses obligations tirées du droit
international public,
qu'il appartiendra aux autorités chargées de l'exécution du transfert de la
recourante de l'organiser de manière à assurer la poursuite de son
traitement dans les meilleures conditions,
qu'il appartiendra en particulier à l'ODM d'informer les autorités françaises
suffisamment tôt avant le transfert, de manière précise et complète, des
problèmes médicaux de la recourante et des soins nécessaires,
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
illicite l'exécution du transfert des intéressés ni de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3
par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que, dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, la
France demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
des recourants au sens du règlement Dublin II et est tenue de les
reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement
Dublin II,
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que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) vers ce pays en
application de l'art. 44 LAsi, faute pour les recourants de pouvoir
prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1),
que, comme indiqué plus haut, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et 4 de l'art. 83 LEtr ne se posent plus de manière
distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la
non-entrée en matière (ATAF 2010/45 consid. 10.2),
que, au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que l'arrêt étant rendu au fond, les demandes tendant à la dispense du
versement de l'avance de frais et à l'octroi de l'effet suspensif deviennent
sans objet,
que, le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA mais que le
Tribunal y renonce à titre exceptionnel (art. 63 al. 1 dernière phrase PA),
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E-2104/2014
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande de dispense du versement de l'avance de frais est sans
objet.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Katia Berset
Expédition :