B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2105/2014
A r r ê t d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
William Waeber (président du collège),
Yanick Felley, Christa Luterbacher, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
pour elle-même et son enfant
B._______, né le (…),
Erythrée,
représentée par (…), Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 28 mars 2014 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse, le 30 janvier 2012, par A._______
(ci-après : la recourante), pour elle-même et son enfant mineur,
les résultats de la comparaison des empreintes de l'intéressée avec
celles figurant sur la banque de données EURODAC, dont il ressort que
celle-ci a été enregistrée comme requérante d'asile en Italie, en date du
20 octobre 2006 et en (..[nom de l'Etat C._______]), le 12 février 2010,
le procès-verbal de son audition sommaire du 10 février 2012, lors de
laquelle la recourante a, pour l'essentiel, fait valoir qu'elle avait été
"admise pour des raisons humanitaires" en Italie et était au bénéfice d'un
permis de séjour dans ce pays, valable jusqu'en 2013, mais qu'elle avait
quitté ce pays en raison des conditions matérielles difficiles dans
lesquelles elle vivait et de l'absence de toute aide étatique pour subvenir
à ses besoins et ceux de son enfant,
la demande de reprise en charge adressée par l'ODM à l'autorité italienne
compétente, le 20 février 2012,
le courriel de l'ODM à l'autorité italienne, du 7 mars 2012, indiquant qu'en
l'absence de réponse à sa demande de reprise en charge, l'Italie était
considérée comme Etat responsable pour l'examen de la demande
d'asile de l'intéressée, en application du règlement (CE) n° 343/2003 du
Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un
pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ),
la décision du 7 mars 2012, par laquelle l’ODM n’est pas entré en matière
sur la demande d'asile de la recourante, a prononcé le renvoi de Suisse
de l'intéressée et de son enfant et ordonné leur transfert vers Italie, en
tant qu'Etat responsable pour leur demande d'asile,
le recours interjeté, le 17 avril 2012, contre cette décision, auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
l'arrêt du Tribunal, du 24 avril 2012, rejetant ce recours,
le courriel de l'autorité italienne compétente, du 16 avril 2012, informant
l'ODM que l'Italie avait octroyé à la recourante le statut de réfugié, et que
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sa réadmission en Italie devait en conséquence avoir lieu en application
de l'accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des
réfugiés,
la décision de l'ODM, du 2 mai 2012, annulant sa décision de non-entrée
en matière du 7 mars 2012, et communiquant à l'intéressée la
réouverture de la procédure d'asile en Suisse,
le courrier de l'ODM à l'autorité italienne compétente, du 24 juillet 2012,
sollicitant la réadmission de la recourante et de son enfant,
le courriel de l'autorité italienne, du 14 mars 2013, requérant des
informations complémentaires concernant l'identité de l'enfant,
la réponse de l'ODM, du 21 mars 2013, indiquant que l'enfant n'était pas
né en suisse et qu'aucun certificat de naissance n'avait été produit devant
les autorités suisses,
le courriel de l'autorité italienne, du 7 mai 2013, indiquant qu'à défaut de
document attestant les liens de parenté entre la recourante et l'enfant, la
réadmission de ce dernier ne pouvait être autorisée,
le courrier de l'ODM à la recourante, du 5 juin 2013, sollicitant des
informations et moyens de preuve supplémentaires concernant la
naissance de l'enfant,
la réponse de la recourante, du 18 juin 2013 et les pièces déposées,
la requête de l'ODM à l'autorité italienne, du 3 juillet 2013, de
reconsidération de sa décision quant à la réadmission des intéressés,
la réponse de l'autorité italienne, du 26 septembre 2013, confirmant que
l'intéressée et son enfant pouvaient retourner en Italie,
le procès-verbal de l'audition de la recourante, du 8 janvier 2014, lors de
laquelle celle-ci a en particulier déclaré qu'elle était arrivée en Italie le
2 octobre 2006, que jusqu'à son départ pour la Suisse, le 29 janvier 2012,
elle avait toujours vécu à Rome, sinon une courte période, en février-
mars 2010, durant laquelle elle avait séjourné en ([…Etat C._______]), où
sa demande d'asile avait été rejetée,
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le même procès-verbal, aux termes duquel la recourante a déclaré qu'elle
avait rencontré le père de son enfant, un ressortissant Erythréen, en
Italie, après son retour de (…[Etat C._______]), que celui-ci l'avait quittée
alors qu'elle était enceinte de (...) mois et qu'elle ignorait son lieu de
séjour actuel, qu'elle vivait à Rome dans un immeuble désaffecté occupé
par des compatriotes, qu'elle avait exercé quelques emplois
occasionnels, irrégulièrement ou mal payés, mais que, depuis la
naissance de son enfant, cela n'avait plus été possible, qu'elle n'avait pas
réussi, faute d'argent et d'adresse en Italie, à renouveler son permis de
séjour, qu'elle vivait difficilement, dépourvue de toute aide financière de
l'Etat, malgré ses requêtes renouvelées, qu'elle obtenait de la nourriture
auprès d'une association caritative, mais que cette assistance était
insuffisante, que son enfant était tombé malade et n'avait pas obtenu les
soins adéquats, que la situation était ainsi devenue insupportable, ce qui
l'avait décidée à quitter l'Italie,
le rapport médical du 3 février 2014 concernant l'enfant, posant le
diagnostic de troubles du sommeil et de l'alimentation, problèmes
orthopédiques et retard dans le langage,
la décision du 28 mars 2014, notifiée le 10 avril 2014 à la recourante, par
laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, au
motif qu'elle pouvait retourner avec son enfant en Italie, soit dans un Etat
tiers sûr dans lequel avait séjourné auparavant, a prononcé le renvoi de
Suisse des intéressés et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours déposé le 16 avril 2014 contre cette décision, auprès du
Tribunal,
la réponse de l'ODM au recours, du 13 mai 2014,
la réplique de la recourante, du 4 juin 2014,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur le présent
recours,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a
effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de
l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il
prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi),
qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens
de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant
(cf. art. 31a al. 1 let. a LAsi, entré en vigueur le 1er février 2014 et
applicable, selon l'al. 1 des dispositions transitoires de la modification du
14 décembre 2012, aux procédures pendantes à cette date),
qu'à l'instar des autres Pays de l'Union européenne (UE) et de
l'Association européenne de libre-échange (AELE), l'Italie a été désignée
par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat
tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
que la recourante reproche d'abord à l'ODM de ne l'avoir pas entendue
de manière satisfaisante, lors de son audition du 8 janvier 2014, sur les
raisons de sa fuite d'Erythrée,
qu'elle soutient que l'ODM, ayant repris la procédure nationale, aurait dû
l'entendre sur ses motifs d'asile,
que cette argumentation n'est pas pertinente,
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qu'en effet, les Etats tiers que le Conseil fédéral désignent comme sûrs
(cf. art. 6a al. 2 LAsi) sont présumés offrir des garanties de respect du
principe du non-refoulement,
que, dans un tel cas, il n'y a aucun motif de traiter matériellement la
demande d'asile (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010
concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4035, spéc. 4075),
que l'expression "en règle générale" utilisée à l’art. 31a al. 1 LAsi (phrase
introductive) indique certes "clairement que l’ODM est libre de traiter
matériellement les demandes d’asile", par exemple lorsque, dans un cas
d’espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s’opposent à un
renvoi" (ibid.),
qu'en l'espèce la recourante a été mise au bénéfice du statut de réfugiée
en Italie,
qu'elle n'a aucunement fait valoir que l'Italie, qui lui a octroyé ce statut,
pourrait la renvoyer dans son pays d'origine au mépris du principe de
non-refoulement,
que, partant, l'ODM n'avait aucune raison d'interroger la recourante plus
avant sur les motifs qui l'avaient amenée à quitter l'Erythrée,
que, d'ailleurs, les modifications de la loi entrée en vigueur après
l'audition de l'intéressée prévoient uniquement un droit d'être entendu en
cas d'application de cette disposition (cf. art. 36 al. 1 LAsi),
que l'Italie a accepté, le 26 septembre 2013, de reprendre la recourante
et son enfant en application de l'accord sur le transfert de responsabilité à
l'égard des réfugiés,
qu'en application de cet accord, la recourante et son enfant peuvent
retourner en Italie, où elle a vécu près de six ans avant de venir en
Suisse,
que les autorités italiennes ont d'ailleurs confirmé leur accord en date du
12 mai 2014,
que la recourante fait valoir les conditions matérielles difficiles dans
lesquelles elle a vécu en Italie et prétend que son renvoi dans ce pays
serait contraire à la CEDH,
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qu'elle se réfère notamment à un rapport de l'Organisation suisse d'aide
aux réfugiés (OSAR), d'octobre 2013, concernant les conditions d'accueil
des requérants d'asile et des réfugiés dans ce pays,
que les déclarations de la recourante, concernant son hébergement, sa
difficulté à trouver un emploi et ses efforts pour parvenir à obtenir une
aide matérielle, correspondent en grande partie à la situation décrite dans
ce rapport,
que, sans nier les problèmes concrets auxquels elle était confrontée,
force est de constater que ses conditions de vie lui ont permis de
demeurer en Italie durant plusieurs années sans que sa santé, ni celle de
l'enfant qu'elle a mis au monde durant son séjour en Italie, ne soient
sérieusement mises en péril,
que la recourante a, certes, fait valoir que la situation était devenue
encore plus difficile pour elle après la naissance de son enfant,
que la véracité de ses allégués, concernant le fait que son compagnon et
père de l'enfant l'aurait abandonnée alors qu'elle était enceinte de (...)
mois, n'a pas été discutée par l'ODM,
qu'il ne saurait ainsi être reproché à l'intéressée de ne pas en avoir fait la
démonstration dans son recours,
que, constituant de simples affirmations, ces allégations doivent
cependant être appréciées en fonction de l'ensemble des éléments du
dossier,
qu'en l'espèce, les procès-verbaux des auditions de l'intéressée
permettent de mettre en doute les dires de celle-ci s'agissant de son
mariage et de sa situation personnelle en Italie,
que, le 10 février 2012, elle a en effet déclaré qu'elle était mariée selon la
coutume, depuis le (...) septembre 2010, le lieu du mariage étant
Khartoum, au Soudan,
que, le 8 janvier 2014, elle a par contre affirmé avoir connu son mari et
s'être mariée en Italie, vers la mi-avril 2010, après son retour de (… [Etat
C._______]),
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que de telles contradictions, touchant et le lieu et la date d'un événement
aussi important pour l'intéressée, amènent à douter de sa crédibilité sur
ces points,
que, par ailleurs, elle a déclaré, le 10 février 2012, qu'elle ne connaissait
pas le lieu de séjour de son mari, pour affirmer ensuite qu'il était en Italie,
à Rome, à leur adresse (…[indication de l'adresse]),
que, le 8 janvier 2014, elle a indiqué qu'elle ne savait pas où était son
mari, celui-ci l'ayant abandonnée en (...) 2011 en lui disant qu'il allait
chercher du travail,
que, si ces versions ne sont pas fondamentalement divergentes, elles
jettent le doute sur la crédibilité de la recourante et sa volonté de révéler
spontanément et avec sincérité toutes ses données personnelles,
qu'en outre, lorsqu'il lui a été demandé, le 10 février 2012, si elle
bénéficiait du statut de réfugié en Italie, elle a répondu y avoir été admise
pour des raisons humanitaires,
que, le 8 janvier 2014, elle a été à même de mentionner spontanément
que son mari n'avait pas le même statut qu'elle en Italie, n'ayant pas,
comme elle, obtenu l'asile,
qu'il s'explique dès lors difficilement qu'elle n'ait pas, d'emblée, indiqué
son véritable statut en Italie, lors de l'audition sur ses données
personnelles,
que son comportement a, en partie, été à l'origine de la longueur de la
procédure en Suisse, puisque si l'ODM avait d'emblée eu connaissance
de son réel statut en Italie, il n'aurait pas engagé une procédure de
transfert, devenue caduque au moment où les autorités italiennes le lui
ont communiqué,
qu'elle a finalement été à même de fournir, sur demande de l'ODM,
l'attestation de naissance de son enfant prétendument demeurée en
Italie,
qu'il peut en être conclu qu'elle y dispose encore de connaissances avec
lesquelles elle demeure en contact,
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qu'à supposer que ses déclarations concernant la disparition de son
compagnon soient vraies, elle aurait en principe, en tant que personne
vulnérable, dû pouvoir prétendre à une aide de l'Etat italien (cf. arrêt de la
Cour EDH du 2 avril 2013 dans la requête n° 27725/10 Mohammed
Hussein c. Pays Bas et Italie), même s'il ressort du rapport de l'OSAR
précité que les autorités ne parviennent pas toujours à satisfaire à cette
obligation,
qu'en tout cas la recourante n'a pas démontré qu'elle aurait effectué, en
vain, de nouvelles démarches auprès des autorités italiennes, durant sa
grossesse ou après la naissance de son enfant,
qu'elle a uniquement affirmé avoir régulièrement, mais sans succès, fait
des demandes orales auprès de Caritas,
que rien au dossier ne permet d'affirmer que les problèmes d'alimentation
et pulmonaires (bronchites) dont l'enfant a souffert, même s'il devait être
établi qu'ils étaient consécutifs aux conditions précaires dans lesquelles
celui-ci vivait avec sa mère, aient été graves au point de considérer qu'il a
été exposé à des traitements prohibés, au sens de l'art. 3 CEDH,
que, dans ces conditions, on ne saurait admettre que la recourante a
établi l'existence d'un risque sérieux et avéré de traitements prohibés en
cas de renvoi en Italie, étant rappelé que les défaillances dans les
conditions d'accueil des migrants dans cet Etat ne revêtent pas un degré
d'ampleur tel qu'il faille admettre l'existence de défaillances systémiques
s'opposant par principe à un renvoi dans ce pays (cf. arrêt de la Cour
EDH susmentionné),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile de la recourante, si bien que, sur ce
point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance
confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante et de son enfant à une
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autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, la recourante n'a pas démontré
que son renvoi en Italie l'exposerait à un risque sérieux et avéré de
traitement prohibé, en particulier à des conditions de vie heurtant
l'art. 3 CEDH,
que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante doit être
considérée comme licite (cf. 83 al. 3 LEtr),
que la recourante a exposé les difficultés accrues face auxquelles elle
s'est trouvée, après la naissance de son enfant et son souci que celui-ci
n'obtienne pas les soins indispensables,
que l'enfant est aujourd'hui âgé de (...) ans,
que, selon le rapport médical déposé en cause, il présente des troubles
du sommeil et difficultés d'alimentation, un retard de langage ainsi que
des problèmes orthopédiques (pieds en dedans, voire un pied plat),
qu'il se situe toutefois dans les courbes de poids et de taille et ne reçoit
actuellement aucun traitement,
que ses problèmes de santé ne sont donc pas d'une gravité telle qu'un
retour en Italie pourrait concrètement le mettre en danger,
que la recourante, qui a vécu près de six ans en Italie, a déclaré y avoir
été aidée occasionnellement par des amis et par des compatriotes,
que, comme relevé plus haut, il y a lieu de considérer qu'elle y dispose
toujours d'un certain réseau social, puisqu'elle a pu, en cours de
procédure, produire des documents qu'elle disait avoir laissés sur place,
qu'ayant vécu plusieurs années en Italie, elle n'est pas ignorante des
institutions auxquelles elle peut s'adresser,
que l'on peut raisonnablement attendre d'elle qu'elle recherche l'aide
indispensable et fasse valoir ses droits auprès des autorités italiennes qui
lui ont accordé l'asile,
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qu'il appartiendra également à l'ODM et aux autorités chargées de
l'exécution du renvoi d'aviser les autorités italiennes de manière à ce
qu'elle puisse avoir accès à l'aide appropriée en tant que femme seule
avec un enfant à charge, si telle est réellement sa situation,
que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi n'apparaît pas susceptible
de mettre concrètement en danger les intéressés et doit par conséquent
être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), l'Italie
ayant confirmé son accord au retour des intéressés,
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
que la recourante a toutefois demandé à être dispensée des frais de
procédure,
que ses conclusions ne pouvaient être considérées comme, d'emblée,
vouées à l'échec,
que, partant sa demande doit être admise,
qu'il n'est pas perçu de frais,
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario)
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :