Cour V
E-2106/2007
{T 0/2}
moj/foi /egc
Arrêt du 8 août 2007
Composition: Jean-Pierre Monnet (président du collège)
Markus König et Jenny de Coulon Scuntaro, juges
Isabelle Fournier, greffière
X._______, né le _______, Bosnie et Herzégovine,
représenté par Me Olivier Boillat, avocat, _______
recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
la décision du 14 février 2007 en matière de levée de l'admission provisoire /
_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait:
A. Le recourant et son épouse ont chacun déposé, le 8 juin 1999, respectivement le
21 avril précédent, une demande d'asile en Suisse. Par décision du
14 décembre 1999, l'ODM a rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi
de Suisse, et ordonné l'exécution de cette mesure. Un recours a été interjeté le
14 janvier 2000 contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours
en matière d'asile (CRA).
Le 13 octobre 2000, le recourant a été écroué à la prison de _______ après que
sa femme ait dû être hospitalisée d'urgence suite à de graves violences
conjugales.
A la suite de cet incident, son épouse a entamé une procédure de divorce.
Par ordonnance du 22 novembre 2000, la CRA a disjoint les causes des deux
époux.
Par jugement du 2 février 2001, le recourant a été reconnu coupable de lésions
corporelles graves et condamné à la peine de douze mois d'emprisonnement avec
sursis, ainsi qu'à l'expulsion pour une durée de cinq ans, avec sursis durant cinq
ans.
Par jugement du 8 mai 2001, le mariage du recourant a été déclaré dissous par le
divorce; l'autorité parentale sur les enfants (une fille née en 1995 et un garçon né
en 1999) a été attribuée à la mère.
Par décision du 28 août 2001, la CRA a rejeté le recours du 14 janvier 2000 en
tant qu'il concernait le recourant.
Par décision du 26 septembre 2001, l'ODM a partiellement reconsidéré sa décision
du 14 décembre 1999, en tant qu'elle concernait l'ex-épouse et les deux enfants,
en les mettant au bénéfice d'une admission provisoire pour cause de situation de
détresse personnelle grave au sens de l'ancien art. 43 al. 3 LAsi; le recours a été
rayé du rôle en tant qu'il les concernait.
B. Le 28 novembre 2001, le recourant a sollicité la reconsidération de la décision du
14 décembre 1999, en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi. Il a invoqué
la garantie de la vie familiale, en soulignant ses liens avec ses enfants, confirmés
par des déclarations de son ex-épouse des 21 novembre 2001 et 11 décembre
2003; il a également fait valoir un état de stress post-traumatique avec, de façon
associée, un tableau anxio-dépressif sévère, et un risque de dégradation de son
état de santé psychique au cas ou il devait être séparé de ses enfants. Le médecin
traitant attestait d'un risque suicidaire et possiblement hétéro-agressif majeur,
avec des scénarios précis.
Par décision du 20 février 2004, l'ODM a annulé partiellement sa décision du
14 décembre 1999 et ordonné l'admission provisoire du recourant, estimant que
l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a
3al. 4 LSEE, pour des raisons médicales, de sauvegarde des relations du recourant
avec ses enfants, et eu égard au bien des enfants eux-mêmes.
C. Le 18 août 2005, suite à une dénonciation du service cantonal compétent en
matière de protection de la jeunesse, une nouvelle procédure pénale a été ouverte
contre le recourant en raison d'actes répétés de violences commis principalement
entre mai 2004 et août 2005 envers son ex-épouse et sa fille.
Le recourant a été arrêté le 20 septembre 2005 et mis en détention préventive.
Par jugement du 7 avril 2006, le recourant a été condamné pour lésions
corporelles simples, contrainte, tentative de contrainte et violation du devoir
d'assistance ou d'éducation à la peine de 18 mois d'emprisonnement, sous
déduction de la détention préventive, ainsi qu'à l'expulsion ferme pour une durée
de cinq ans. Le sursis octroyé le 2 février 2001 a été révoqué. Sur recours, la
peine a été, par jugement du 28 août 2006, réduite à quinze mois
d'emprisonnement, l'intéressé étant acquitté du chef d'accusation de violation du
devoir d'assistance ou d'éducation; le jugement de première instance a été
confirmé pour le surplus.
D. Par courrier du 14 décembre 2006, l'ODM a fait savoir au recourant qu'il
envisageait la levée de l'admission provisoire en raison de son comportement et l'a
invité se déterminer.
Par l'intermédiaire de son mandataire, le recourant a répondu, par courrier du
3 janvier 2007, qu'il avait formé un pourvoi en nullité contre le jugement pénal et
que le Tribunal fédéral avait, par arrêt du 1er décembre 2006, annulé l'expulsion
judiciaire dont il faisait l'objet. Tout en affirmant qu'il "réalisait la gravité des faits
pour lesquels il avait été reconnu coupable", il a soutenu que ceux-ci ne
constituaient pas une atteinte grave à la sécurité et à l'ordre publics au sens de la
jurisprudence en la matière. Il a affirmé sa détermination à prendre, dès sa sortie
de prison, toutes les mesures nécessaires - en particulier le suivi d'une thérapie -
afin d'éviter que de tels faits ne se reproduisent.
Par courrier du 31 janvier 2007, le mandataire a joint au dossier de la cause un
certificat médical établi le 25 janvier 2007 par le centre de médecine pénitentiaire,
duquel il ressort que le recourant souffre d'un trouble de l'adaptation avec réaction
mixte anxieuse et dépressive (F 43.22). Le médecin signataire a indiqué que:
"conscient de la gravité des faits qui lui sont reprochés, l'intéressé aurait aimé
prouver son innocence. Sa crainte est en grande partie liée à l'avenir de sa famille
notamment la relation future avec ses enfants. Il se rend compte du bienfait de la
prise en charge médicale et est assez motivé pour continuer son suivi au-delà de
la prison".
E. Par décision du 14 février 2007, l'ODM a levé l'admission provisoire du recourant.
L'autorité intimée a estimé que, compte tenu du risque important de récidive et de
l'absence de repentir de l'intéressé, le droit des enfants à la sécurité et l'intérêt
public de la Suisse à l'exécution du renvoi l'emportaient sans conteste sur l'intérêt
privé du recourant à rester en Suisse et maintenir des liens avec sa famille. Il a
4retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision.
F. Le recourant a interjeté recours contre cette décision le 19 mars 2007, en
concluant à son annulation. Il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale,
ainsi que la restitution de l'effet suspensif. Il a fait grief à l'ODM d'une mauvaise
application de la loi et d'une violation du principe de proportionnalité. Il a
notamment fait valoir qu'un renvoi en Bosnie et Herzégovine le mettrait
concrètement en danger, compte tenu de son état psychique, du risque suicidaire
attesté par le médecin, et de l'absence de réseau familial et social apte à le
soutenir. Il a argué en outre qu'il devrait y purger une peine de prison pour avoir
déserté l'armée et ne pourrait plus subvenir aux besoins de sa famille. Par ailleurs,
il a soutenu que le fait qu'il ait récidivé ne justifiait pas la levée de son admission
provisoire, laquelle était disproportionnée, dès lors que les actes reprochés
concernaient un contexte particulier, soit des violences intra-familiales. Il a fait
valoir que l'intérêt public à ce qu'il n'adopte plus de comportements violents envers
sa famille pouvait être satisfait par une prise en charge thérapeutique et la
surveillance des visites avec ses enfants. Il a souligné que la justice civile n'avait
pas souhaité mettre un terme définitif à la relation avec ses enfants et qu'il ne
serait ni sain ni opportun pour eux de se voir complètement privés de père.
G. Par décision incidente du 29 mars 2007, la demande d'assistance judiciaire totale
a été admise. La décision sur la demande de restitution de l'effet suspensif a été
réservée, dès lors que le recourant allait purger sa peine jusqu'en septembre
2007.
H. A l'invitation du juge instructeur, le recourant a versé en cause une copie du
jugement du 21 décembre 2006, modifiant le jugement de divorce du 8 mai 2001,
pour le bien des enfants, en ce sens que le droit de visite du recourant a été
suspendu sine die (le contact épistolaire étant autorisé) en raison de sa détention;
selon ce nouveau jugement, la reprise du droit de visite ne pourra se faire,
progressivement et dans un milieu protégé (dans un point de rencontre
spécialement prévu), qu'après une nouvelle évaluation après la sortie de prison du
recourant et à sa propre initiative auprès des autorités compétentes. Ne s'estimant
pas compétent pour se prononcer sur les conclusions de la demanderesse tendant
à ce que son ex-époux soit interdit de s'approcher de son domicile ou de son lieu
de travail, comme de l'école des enfants, le tribunal saisi l'a déboutée sur ce point.
Le recourant a également déposé une attestation de son médecin traitant, du
27 avril 2007, lequel certifie que son patient ne présente pas d'autre pathologie à
ce jour "pouvant compléter le certificat médical du 25 janvier 2007" du Centre de
médecine pénitentiaire (cf. lettre D), avec lequel il déclare être en accord. Le
recourant a, en sus, versé en cause une attestation du 16 avril 2007, émanant
d'un organisme de prise en charge psycho-thérapeutique des auteurs de violences
domestiques, confirmant sa prise de contact avec cet organisme.
5I. Invité à se déterminer sur le recours, l'autorité intimée a répondu que ce dernier ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier
son point de vue et en a proposé le rejet. Cette réponse, datée du 31 mai 2007, a
été communiquée pour information au recourant, sans droit de réplique.
J. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants
qui suivent.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de
cette même loi, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits
par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 50ss PA).
2.
2.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et
possible (art. 44 al. 2 LAsi).
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine
ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers ˆ[ LSEE], RS 142.20). Aucune
personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre
dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour
l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à
la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales [CEDH], RS 0.101).
L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la
mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE).
6L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être
renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers
(art. 14a al. 2 LSEE).
L'art. 14a al. 4 LSEE n'est pas applicable lorsque l'étranger a compromis la
sécurité et l'ordre publics ou qu'il leur a porté gravement atteinte (art. 14a
al. 6 LSEE).
Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée, l'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger
(cf. art. 14a al. 1 LSEE).
2.2 L'admission provisoire doit être levée lorsque l'exécution est licite, qu'il est
possible à l'étranger de se rendre légalement dans un Etat tiers ou de retourner
dans son pays d'origine ou dans le pays de sa dernière résidence et qu'on peut
raisonnablement l'exiger de lui (art. 14b al. 2 LSEE).
Une admission provisoire ordonnée en vertu de l'art. 14a al. 4 LSEE (inexigibilité
de l'exécution du renvoi) peut être levée en application de l'art. 14a al. 6 LSEE en
cas de violation grave ou d'atteinte grave à la sécurité et à l'ordre publics
(cf. Jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA]
2006 no 23 p. 227ss, en partic. consid. 7 p. 241ss).
3.
3.1 En l'occurrence, la décision entreprise révoque l'admission provisoire du recourant
en raison des faits délictueux pour lesquels il a été condamné; en effet, l'autorité
intimée a considéré que les conditions d'application de l'art. 14a al. 6 LSEE étaient
remplies, ce que conteste le recourant.
3.2 Selon la jurisprudence, l'art. 14a al. 6 LSEE doit être appliqué de manière
restrictive. Seules des mises en danger graves de la sécurité et de l'ordre publics
ou des atteintes graves à ces derniers justifient la levée d'une admission provisoire
accordée sur la base de l'art. 14a al. 4 LSEE. Une condamnation à une peine
privative de liberté avec sursis n'est, en général, pas suffisante, mais la récidive, la
quotité particulièrement élevée d'une peine ou encore l'atteinte à des biens
protégés particulièrement précieux peuvent justifier l'application de cette
disposition, même si le juge pénal a renoncé à une peine ferme. Lorsqu'elle
applique l'art. 14a al. 6 LSEE, y compris dans le cadre d'une levée d'admission
provisoire, l'autorité doit respecter le principe de la proportionnalité et procéder à
une pesée des intérêts en présence, tenant compte de l'ensemble des
circonstances. Elle doit ainsi mettre en balance l'intérêt particulier de l'étranger à
continuer à bénéficier de la protection de l'admission provisoire avec l'intérêt public
à ce que son statut soit révoqué (cf. en partic. JICRA 2006 no 30 p 323ss et no 23
p. 227ss consid. 8.1-8.4 p. 247ss, 2004 no 39 p. 267ss et jurisprudence citée).
3.3 En l'espèce, le recourant a été condamné une première fois, le 2 février 2001, à la
peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis pour lésions corporelles
graves à l'encontre de celle qui était à l'époque encore son épouse. Il ressort des
jugements pénaux versés au dossier de la cause qu'il avait, dans la nuit du 6 au
7 octobre 2000, frappé celle-ci de plusieurs coups de poing, provoquant une
7fracture rénale gauche au stade IV/V avec hématome rétropéritonéal nécessitant
une hospitalisation d'urgence, ainsi que des douleurs persistantes sur le côté
gauche et des céphalées; lors de cette agression, son épouse avait failli mourir
d'une hémorragie interne.
Par jugement du 7 avril 2006, le recourant a été condamné à la peine de 18 mois
d'emprisonnement pour lésions corporelles simples, contrainte et tentative de
contrainte, ainsi que violation du devoir d'assistance ou d'éducation.
Il lui a été reproché d'avoir à plusieurs reprises, entre mai 2004 et août 2005,
frappé son ex-épouse, en présence de ses enfants, et de l'avoir empêchée de
déposer plainte en la menaçant de mort, parfois en brandissant un couteau devant
elle. Du fait de la prescription de l'action sur plainte, seuls les faits postérieurs au
13 juillet 2005 ont été retenus, s'agissant des violences exercées à l'encontre de
son ex-épouse. En particulier, le recourant a été reconnu coupable d'avoir, le
1er août 2005, violemment frappé celle-ci au visage, lui occasionnant un
hématome de l'arrête nasale, et de l'avoir par la suite menacée téléphoniquement
afin qu'elle ne dépose pas plainte auprès de la police.
S'agissant des violences envers sa fille, il a été reconnu coupable de l'avoir battue
à plusieurs reprises, en la giflant ou en lui frappant les fesses, les jambes ou les
mains, sous des prétextes futiles, lorsqu'il était en colère, utilisant parfois sa
ceinture. La circonstance aggravante de l'art. 123 ch. 2 du code pénal a été
retenue, dès lors qu'il disposait d'un droit de visite, qu'il la voyait régulièrement en
se rendant chez elle et qu'il avait donc le devoir de veiller sur elle. En outre, il a
été considéré que le recourant avait, par ses agissements, qui avaient duré
plusieurs années, mis en péril le développement de ses deux enfants, qui avaient
été témoins des violences menaces envers leur mère, en particulier celui de sa
fille, qui avait été durablement traumatisée.
En fixant la peine, le tribunal de première instance a retenu que le recourant
n'avait pas hésité à se comporter, sur une période de plusieurs années, comme un
véritable tyran domestique, faisant régner la terreur auprès de son ex-épouse et
de sa fille. Il a souligné qu'il avait agi ainsi sans tenir compte de sa première
condamnation, et sans véritables mobiles, si ce n'est celui d'asseoir sa toute-
puissance sur sa famille, et plus particulièrement sur les personnes de sexe
féminin, renversant systématiquement les responsabilités en se faisant passer
pour victime, et faisant preuve durant toute la procédure ainsi qu'à l'audience d'un
tel déni que l'on ne pouvait attendre que peu d'espoir sur l'effet de la sanction qui
lui était infligée. Le tribunal a considéré qu'aucun pronostic favorable ne pouvait
être formulé et qu'il n'existait pas de perspective d'amendement durable de
l'accusé. Il a donc prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis et révoqué
le sursis accordé en 2001.
Par jugement du 28 août 2006, le tribunal d'appel a confirmé le jugement de
première instance sauf en tant qu'il reconnaissait le recourant coupable de
violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Le recourant a été acquitté de ce
chef d'accusation pour des raisons de procédure, parce que la feuille d'envoi
n'avait pas indiqué explicitement en quoi les actes reprochés avaient mis
concrètement en danger le développement de sa fille victime de ses coups. La
peine a, pour cette raison, été réduite à quinze mois. Cependant, il ressort dudit
8jugement que le tribunal d'appel a, en particulier, considéré les faits reprochés
comme établis et graves. Il a, lui aussi, constaté que l'intéressé avait, tout au long
de la procédure, démontré qu'il n'avait absolument pas compris qu'il n'avait pas le
droit de se comporter à l'égard de ses proches en tyran domestique et qu'il était
manifeste qu'aucun pronostic favorable ne pouvait être formulé. Le tribunal a ainsi
confirmé le refus du sursis, respectivement la révocation du sursis accordé en
2001.
Outre la peine privative de liberté qu'il purge actuellement, le recourant a été
condamné en première et seconde instance cantonales à une peine accessoire
d'expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans. Saisi d'un pourvoi en nullité, le
Tribunal fédéral a annulé cette mesure d'expulsion et renvoyé l'affaire à la
seconde instance cantonale, parce que son arrêt ne précisait pas si le recourant
revêtait la qualité de réfugié et si les restrictions du droit d'asile étaient
applicables. Il sied de relever que dite peine serait de toute façon devenue
caduque avec la modification du code pénal entrée en vigueur au 1er janvier 2007.
3.4 Se basant sur les condamnations rappelées ci-dessus, et les faits constatés par
les autorités pénales, l'autorité intimée a considéré que les conditions de l'art. 14a
al. 6 LSEE étaient réalisées. Elle a souligné que l'intéressé avait persisté dans son
comportement violent et délictueux, et que les autorités judiciaires s'étaient
toujours clairement prononcées contre l'octroi du sursis en raison des risques de
récidive importants et du manque de repentir de l'intéressé.
Dans son recours, le recourant argue que toute condamnation pénale ne porte pas
gravement atteinte à l'ordre public et que la récidive ne constitue pas
nécessairement une atteinte à l'ordre public. Il souligne que les actes pour
lesquels il a été condamné concernent un contexte particulier, soit des violences
intra-familiales. Un tel raisonnement ne saurait être suivi.
3.5 La loi ne définit pas la notion d'ordre public figurant à l'art. 14a al. 6 LSEE.
Dans son message à l'appui d'un projet de loi sur les étrangers du 19 juin 1978, le
Conseil fédéral indiquait que cette notion, à laquelle se référait généralement la
jurisprudence du Tribunal fédéral ainsi que divers traités internationaux, "se définit
en premier lieu par rapport au droit positif. A cet égard, l'étranger contrevient à
l'ordre public lorsqu'il commet un crime ou un délit ou lorsqu'il enfreint gravement
et de manière répétée des prescriptions légales ou des décisions prises en
application de ces prescriptions. L'ordre public couvre, en outre, les valeurs sur
lesquelles se fonde l'ordre juridique." (FF 1978 184).
La nouvelle loi sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, qui entrera en
vigueur le 1er janvier 2008, prévoit à son art. 62 let. c la révocation des
autorisations et autres décisions si l'étranger "attente de manière grave ou répétée
à la sécurité et à l'ordre publics" ou les met en danger. Dans son message du
8 mars 2002 relatif à cette loi, le Conseil fédéral mentionne que "la sécurité et
l'ordre publics constituent le terme générique des biens juridiquement protégés:
l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont
le respect doit être considéré selon l'opinion sociale et ethnique (recte: éthique)
dominante comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée.
La sécurité publique signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens
9juridiques des individus (vie, santé, liberté, propriété, etc.) ainsi que des
institutions de l'Etat. Il y a ainsi violation de la sécurité et de l'ordre publics
notamment en cas de violation importante ou répétée des prescriptions légales ou
de décisions d'autorités et en cas de non-accomplissement d'obligations de droit
public ou privé. C'est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en
eux-mêmes une révocation [l'art. 62 let. b LEtr la prévoit en cas de condamnation
à une peine privative de liberté de longue durée] mais que leur répétition montre
que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur"
(FF 2002 p. 3564).
3.6 En l'espèce, il est évident que le comportement du recourant constitue une
violation grave de l'ordre public, au sens exprimé ci-dessus. Le fait que les lésions
corporelles ou les menaces se soient produites dans un contexte familial n'y
change rien, de tels actes n'étant pas plus tolérés ni tolérables, selon la loi suisse,
envers les proches qu'envers des tiers. Comme l'a relevé le tribunal d'appel dans
son jugement du 28 août 2006, "ces agissements violent la sécurité publique qui
ne saurait s'accommoder de ce qu'une femme et un enfant soient soumis à des
traitements tels ceux infligés en l'espèce". En outre, compromettre, par des
comportements traumatisants, le développement de son enfant, constitue par
essence un acte allant au-delà du contexte strictement familial, puisqu'il est
susceptible d'entraîner chez cet enfant des conséquences s'exprimant dans ses
rapports avec autrui. Vu que ces agissements se sont répétés sur une période
relativement longue, que l'intéressé a récidivé en dépit d'une première
condamnation, et vu les motifs du refus du sursis et de la révocation du sursis
précédemment accordé, il est clair également que l'atteinte à l'ordre et à la
sécurité publics doit, en l'occurrence, être considérée comme grave, au sens de
l'art. 14a al. 6 LSEE, conformément à la jurisprudence résumée au considérant 3.2
ci-dessus. On observera d'ailleurs, au regard de cette jurisprudence qui prévoit en
principe la levée de l'admission provisoire en cas de condamnation à une peine
ferme, que l'addition des peines infligées au recourant (douze et quinze mois
d'emprisonnement) dépasse nettement la quotité permettant l'octroi du sursis, soit
dix-huit mois (limite de l'ancien Code pénal 1937 pour l'octroi du sursis), voire
deux ans (limite du nouveau Code pénal 2002 pour l'octroi du sursis complet).
3.7 Le recourant fait encore grief à l'ODM d'avoir violé le principe de proportionnalité.
Il souligne son intérêt à pouvoir conserver des relations avec ses enfants, en
rappelant que le tribunal civil n'a pas supprimé son droit de visite, mais prévu que
celui-ci serait exercé dans un point de rencontre (cf. ci-dessus let. H). Il fait valoir
que cette solution répond également à l'intérêt supérieur des enfants, pour
lesquels il ne serait ni sain ni opportun de se voir complètement privés de père. Il
soutient que l'intérêt public à ce qu'il n'adopte plus des comportements violents
envers sa famille peut être atteint par une prise en charge thérapeutique et la
surveillance des rencontres avec ses enfants, et que l'intérêt public à son
éloignement devrait céder le pas à son intérêt privé à demeurer en Suisse, où il
peut obtenir les soins nécessaires à son état psychique et conserver des contacts
essentiels avec ses enfants.
3.7.1 La motivation de la décision entreprise fait, en l'occurrence, très bien apparaître la
pesée des intérêts à laquelle s'est livrée l'autorité intimée. Celle-ci a considéré que
la récidive du recourant, ainsi que le fait qu'il s'en était désormais également pris à
10
sa fille, ne lui permettaient plus de se convaincre de la prépondérance de son
intérêt privé sur l'intérêt public.
3.7.2 Contrairement ce que soutient le recourant, la mise en place de certaines
mesures, tels un droit de visite sous surveillance ou un suivi psychologique, afin
de réduire le risque d'une nouvelle récidive, ne sont pas déterminants sous cet
angle. Il en va de même de la volonté qu'il a exprimée de poursuivre son suivi
médico-psychiatrique au-delà de son incarcération, dont atteste le rapport médical
du 25 janvier 2007 et de sa prise de contact avec une association oeuvrant dans le
domaine de la prévention des violences domestiques. De tels instruments ne
sauraient représenter une véritable garantie sur ce plan. Cela vaut d'autant plus,
en l'espèce, qu'à lire le certificat médical du 25 janvier 2007, l'intéressé n'a pas
renoncé à se croire innocent, ni n'a fait acte de réel repentir. Enfin, il est patent
qu'à aucun moment des procédures pénales de première et seconde instance, le
recourant n'a modifié son attitude de manière à rassurer son ex-épouse et ses
enfants, par exemple par une reconnaissance des souffrances qu'il a causées à
ses proches non seulement par les sévices infligés, mais encore par les menaces
de mort, respectivement d'enlèvement qu'il leur a adressées pour la période qui
suivrait sa sortie de prison. Le tribunal de céans ne saurait ainsi tenir pour établi
que les peines subies ainsi que les traitements médico-psychiatriques actuels et
futurs détourneront le recourant de tout nouveau comportement répréhensible.
3.7.3 Indépendamment de l'absence de pronostic favorable, il convient de souligner
qu'en matière de droit des étrangers l'intérêt public à la levée de l'admission
provisoire en cas d'atteinte grave à l'ordre public ne consiste pas, en tout cas pas
seulement, à prévenir de nouvelles atteintes par la personne concernée; il ne
s'agit pas uniquement d'éviter un risque futur. La formulation même de l'art. 14a al.
6 LSEE, au passé composé ("a compromis" ou "a porté atteinte") le démontre. Au-
delà du cas particulier, il y va pour la collectivité d'une lutte efficace contre les
comportements qui la mettent en danger. Vu la gravité de l'atteinte commise, cet
intérêt public prévaut, en l'espèce, largement sur celui du recourant à obtenir une
nouvelle chance de poursuite de son séjour en Suisse et de resocialisation par
l'entremise des mesures d'accompagnement précitées.
3.7.4 Comme l'a relevé l'ODM dans sa décision, un des éléments qui avaient, à
l'époque, conduit à accorder l'admission provisoire au recourant en dépit de son
comportement était la bonne qualité des relations qu'il entretenait avec ses
enfants, confirmée par les déclarations de leur mère versées au dossier. Or, il
ressort du dossier que la relation du recourant avec ses enfants s'est, depuis lors,
nettement dégradée, voire qu'elle a été détruite. Les jugements pénaux relèvent
en particulier que le recourant a terrorisé sa fille depuis plusieurs années, se
comportant envers ses proches comme un tyran domestique. Dans ces conditions,
l'intérêt du recourant à pouvoir conserver un contact avec ses enfants sous la
forme de rencontres régulières, ou celle des enfants à conserver des relations de
ce type, n'apparaît pas comme prépondérant. Par ailleurs, contrairement à ce que
soutient le recourant, le fait que son droit de visite n'ait pas été supprimé, mais
simplement suspendu, ne démontre pas l'existence d'un intérêt essentiel des
enfants à conserver un contact régulier avec lui. Il sied de relever sur ce point que
le tribunal civil ayant rendu, le 21 décembre 2006, le jugement de modification du
jugement de divorce, a pris en compte l'hypothèse d'une expulsion du père des
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enfants, en indiquant qu'il serait opportun en pareil cas de permettre au moins une
rencontre entre lui et les enfants avant le départ, mais pour autant que les enfants
le souhaitent. Ce n'est que pour le cas où il resterait en Suisse que le tribunal a
prévu un droit de visite en milieu protégé, sans fixer d'ailleurs ni le début ni le
rythme des visites, estimant qu'une nouvelle évaluation devrait avoir lieu le
moment venu. Ledit jugement ne fait en conséquence aucunement apparaître un
intérêt supérieur des enfants à maintenir ces contacts réguliers avec leur père. Il
relève même une amélioration de leur état psychologique, précisant que le fait que
leur père ait été incarcéré leur procure certainement un sentiment de sécurité.
Ainsi, indépendamment de l'issue de l'appel qu'il a formé contre ce jugement, l'on
ne saurait adhérer aux arguments du recourant, selon lesquels ledit jugement
démontrerait un intérêt supérieur des enfants à sa présence en Suisse. A cela
s'ajoute que les liens entre parents et enfants peuvent, suivant les circonstances,
être préservés d'une autre manière, voire être renoués à terme, ce qui supposera
toutefois de la part du recourant un changement d'attitude durable pour que les
traumatismes qu'il a fait subir à ses proches soient, sinon guéris, tout au moins
non réactivés et apaisés. Le recourant ne saurait toutefois en tirer argument pour
obtenir la possibilité de démontrer une éventuelle capacité d'opérer un tel
changement dans le cadre d'une thérapie supposant une prolongation de son
séjour en Suisse. Enfin, il n'est pas nécessaire de vérifier l'état de la procédure
d'appel au niveau civil, car l'intérêt du recourant à demeurer en Suisse pour les
nécessités de cette procédure ne saurait, de toute manière, pas être considéré
comme décisif.
3.7.5 Le recourant séjourne depuis huit ans en Suisse. Il ne ressort pas du dossier qu'il
ait noué avec son pays d'accueil des liens tels que la levée de l'admission
provisoire porterait une atteinte démesurée à ses intérêts privés sur ce point.
3.8 En définitive, c'est à bon droit et en conformité avec le principe de proportionnalité
que l'ODM a considéré que l'art. 14a al. 6 LSEE trouve application dans le cas
concret.
3.9 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner les arguments du recourant
tendant à démontrer que l'exécution de son renvoi n'est pas raisonnablement
exigible, au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE, compte tenu de sa situation personnelle,
de son état de santé et de la situation dans son pays d'origine. En effet, dès lors
que l'art. 14a al. 6 LSEE trouve application, le recourant ne peut plus se prévaloir
de cette disposition
4. Pour que la levée de l'admission provisoire puisse être prononcée, il faut encore
que l'exécution du renvoi prononcé le 14 décembre 1999 et confirmé sur recours le
28 août 2001, soit licite et possible.
4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit
international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays
donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se
déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais
soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant
démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
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l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105; cf.
Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile
(APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, la qualité de réfugié n'ayant pas été reconnue au
recourant, selon la décision du 14 décembre 1999, laquelle a acquis force de
chose décidée, et le recourant n'ayant fait valoir aucun moyen portant sur des
motifs d'asile nouveaux et postérieurs à ladite décision.
4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit inter-
national, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture,
les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas
d'espèce.
4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants)
s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne
signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait
que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être
constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il
faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de
tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou
dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de
guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accom-
pagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en
oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec
la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
4.5 En l'occurrence, le dossier ne fait ressortir aucun élément qui ferait apparaître
l'exécution du renvoi comme illicite dans le sens exposé ci-dessus, et le recourant
n'a fait valoir aucun argument dans ce sens. Dès lors, l'exécution du renvoi du
recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2
LAsi et 14a al. 3 LSEE).
5. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans
son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre de concert avec les
autorités compétentes toute démarche nécessaire en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. Il sied de rappeler
l'obligation qui lui est faite, avec le présent prononcé, de collaborer avec les
autorités à cette fin (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas
à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
au sens de l'art. 14a al. 2 LSEE.
13
6.
6.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions
légales.
6.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
7.
7.1 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.- devraient être
mis à la charge du recourant (art. 63 al.1 PA). Il est toutefois renoncé à leur
perception dès lors que le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire, par décision incidente du 29 mars 2007.
7.2 Le mandataire du recourant, désigné comme avocat d'office, a produit par courrier
du 24 juillet 2007 son décompte concernant ses honoraires et débours.
Conformément aux art. 7 et 12 du règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral, du 11 décembre 2006
[FITAF], RS 173.320.2), les bases de calcul pour l'indemnité due aux avocats
d'office sont les mêmes que celles valables pour la fixation des dépens dus aux
représentants conventionnels; en particulier, les frais non nécessaires ou non
justifiés ne sont pas remboursables. Au vu du dossier, il convient de retrancher du
montant total des heures de travail facturées, les frais de vacation antérieurs à la
décision attaquée, de même qu'une partie du temps consacré à la préparation et à
la rédaction du recours et de la réplique, que le tribunal considère comme
exagéré, d'autant plus que le mandataire connaissait l'affaire pour avoir défendu le
recourant déjà en première instance et que la plupart des pièces produites sont
antérieures à la décision attaquée. Partant, compte tenu d'un total de 14 heures de
travail au tarif-horaire de Fr. 300.- ainsi que des débours d'un montant de
Frs. 88,50, le service financier du tribunal lui versera une somme de Fr. 4'614,45,
TVA comprise, pour son intervention dans cette affaire.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande de restitution de l'effet suspensif au recours est sans objet.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le service financier du Tribunal versera à Me Olivier Boillat, en sa qualité d'avocat
d'office, un montant de Fr. 4'614,45 (TVA comprise) pour ses honoraires et
débours.
5. Cet arrêt est communiqué:
– au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, par pli recommandé
(annexe: formulaire d'adresse de paiement, à nous retourner dûment rempli)
– à l'autorité intimée, en copie (avec dossier _______)
– à l'autorité cantonale compétente (_______) en copie, par pli simple.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Date d'expédition: