Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2111/2011
Arrêt du 27 mai 2011
Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Emilia Antonioni, Markus König, juges,
Céline Berberat, greffière.
Parties A._______,
né le (…), Sri Lanka,
par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Colombo,
Sri Lanka,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 8 février 2011 / N (…).
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Faits :
Le 8 décembre 2008, l'intéressé a envoyé une lettre à l'Ambassade de
Suisse à Colombo, par laquelle il sollicitait l'asile en Suisse, et à laquelle
étaient joints divers moyens de preuve. Il a indiqué dans ce document
qu'il était originaire de Jaffna et vivait à B._______ (ville proche de
Colombo) depuis 1997. En (...) 2006, il aurait été interpellé et mis en
garde à vue pour être questionné par le "Criminal Investigation
Department" (CID), puis aurait été libéré après quelques jours. Le
(…) octobre 2008, il aurait été arrêté par la police de B._______ et aurait
subi de mauvais traitements, avant d'être relaxé le (...) novembre 2008
sans charges retenues contre lui. Depuis sa libération, il aurait encore
été soumis à des mesures de police, en particulier à des perquisitions à
son domicile.
A l'appui de ses allégués, l'intéressé a, en particulier, produit une
attestation du CICR du (...) 2008 indiquant qu'il aurait reçu la visite d'une
délégation au poste de police de B._______, les (...) octobre et (...)
novembre 2008 et qu'il aurait été libéré le (...) novembre 2008 ; un
certificat de naissance, en copie ; la traduction en anglais d'une
"proposition de libération" adressée le (...) novembre 2008 par la police
de (...) au tribunal, indiquant que l'enquête menée suite à la saisie de
matériel explosif n'avait pas permis de retenir la responsabilité du
recourant et proposait en conséquence sa libération.
Par courrier du 15 janvier 2009, l'Ambassade a fait parvenir à l'intéressé
un document où elle l'invitait à répondre de manière détaillée à une série
de questions en rapport avec ses motifs d'asile. Elle l'a aussi invité à
fournir des moyens de preuve y relatifs, tout en l'avertissant que ceux
rédigés en cinghalais ou en tamoul devaient être accompagnés d'une
traduction en langue anglaise.
Par lettre du 10 février 2009, l'intéressé a répété pour l'essentiel les
motifs d'asile déjà exposés auparavant et a joint une copie de son
passeport. Il a encore indiqué que les autorités sri-lankaises le
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soupçonnaient, à tort, d'être membre des LTTE (Liberation Tigers of the
Tamil Eelam).
Par courrier du 10 juillet 2009, le recourant a indiqué que sa maison avait
à nouveau été l'objet de visites domiciliaires les (...) juin 2009.
Par courriers des 19 novembre 2009 et 20 avril 2010, le recourant a
demandé à l'ambassade que sa demande d'asile soit traitée avec
célérité.
Par courrier du 4 novembre 2010, l'ODM a octroyé le droit d'être entendu
à l'intéressé sur le fait qu'au vu du dossier, en particulier des motifs
décrits par écrit et des moyens de preuve produits, une audition par
l'ambassade n'était pas nécessaire, ainsi que sur le prononcé éventuel
d'une décision lui refusant l'entrée en Suisse et rejetant sa demande
d'asile.
Par lettre du 12 décembre 2010, le recourant a indiqué que son besoin de
protection demeurait malgré la fin de la guerre, en raison du climat
général d'insécurité qui persistait au Sri Lanka, en particulier à Jaffna, en
l'absence de mesures de réconciliation.
Par décision du 8 février 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressé et lui a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse
tout en indiquant les motifs pour lesquels il a fallu renoncer à son
audition. Pour l'essentiel, cet office a estimé que les propos du recourant
n'étaient pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où les
interpellations et visites domiciliaires dont il s'était plaint constituaient des
mesures de contrôle usuelles, dans un contexte de guerre et de lutte
contre les actions terroristes des LTTE qui persistaient malgré la fin de
cette guerre. Il a également tenu compte de la libération du recourant, qui
a suivi son incarcération de l'automne 2008, parce que le tribunal a écarté
les soupçons qui pesaient sur lui.
Dans son recours en français, du 5 mars 2011, formé dans le délai
imparti, l'intéressé a implicitement conclu à la reconnaissance de la
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qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a allégué des faits identiques à
ceux déjà exposés, soit une arrestation d'une durée d'un mois et des
interrogatoires dans le cadre d'une enquête menée suite à la saisie de
matériel explosif dans la maison voisine de la sienne, situant toutefois ces
événements en août/septembre 2009 (et non en octobre/novembre 2008
comme précédemment). Il a indiqué avoir déjà relaté ces faits à
l'Ambassade de Suisse, mais n'avoir pas eu de réponse. En raison des
nombreuses mesures de police dont il aurait fait l'objet, il aurait perdu son
emploi, devrait quitter son appartement et ne pourrait subvenir aux
besoins de son épouse et de lui-même.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par
l'ODM, portant sur des demandes d'asile et d'autorisation d'entrée en
Suisse déposées à l'étranger, peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi.
1.2. Le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause
sur laquelle il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (art. 37 LTAF, art 6 LAsi).
1.4. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108
al. 2 LAsi).
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2.
2.1. Lors d'une procédure à l'étranger, la représentation suisse procède
en général, en vertu de l'art. 10 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à l'audition du
requérant d'asile. Si l'audition n'est pas possible, le requérant doit être
invité par lettre individualisée, comportant des questions concrètes et lui
signalant son obligation de collaborer, à exposer par écrit ses motifs
d'asile. Il peut être renoncé à ces exigences si, sur la base de la
demande d'asile, les faits apparaissent déjà comme suffisamment établis
pour permettre une décision. Afin de respecter le droit d'être entendu du
requérant, la renonciation à une audition doit être motivée par l'ODM et le
recourant doit, dans tous les cas, pouvoir se prononcer, au moins par
écrit, avant la prise d'une décision négative (cf. Arrêts du Tribunal
administratif fédéral [ATAF] 2007/30 p. 357ss).
2.2. En l'espèce, la demande d'asile a été valablement déposée par
l'intéressé auprès de l'Ambassade de Suisse à Colombo et le recourant a
été entendu avant le prononcé de la décision rejetant sa demande d'asile
(cf. supra lettre F). Dans la décision entreprise, l'ODM a relevé qu'il
pouvait être renoncé à effectuer une audition du recourant, dès lors que
les faits à l'origine de la demande d'asile étaient établis à satisfaction.
2.3. A la lecture des pièces du dossier, le Tribunal est également d'avis
que l'état de fait pertinent a été établi à suffisance de droit, le droit d'être
entendu de l'intéressé ayant été respecté. Ce point n'est d'ailleurs pas
contesté.
3.
3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
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La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 180ss et JICRA 1997 n 10 consid. 6
p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur
le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui
qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives
d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet
pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11
p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon
l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des
menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus
ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21
p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss).
3.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
4.1. En l'occurrence, le recourant a allégué avoir été appréhendé en (...)
2006 par le CID et libéré après quelques jours. Il aurait également été
arrêté, interrogé par la police de (...) et détenu du (…) octobre au
(...) novembre 2008, période durant laquelle il aurait subi de mauvais
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traitements (qu'il n'a pas décrits). Après sa libération, il aurait souvent
reçu à son domicile des visites de la police, à la recherche de
renseignements, laquelle aurait également fouillé les lieux. L'intéressé n'a
allégué aucun engagement politique ni aucune implication dans des
activités pouvant être considérées comme subversives.
4.2. Force est de constater que l'interpellation de 2006 n'est pas
pertinente au regard de l'art. 3 LAsi, et ce indépendamment de la
question de sa vraisemblance. En effet, l'intéressé n'ayant été détenu que
pour une très courte durée et ayant été relâché sans restriction, la garde
à vue subie ne revêt pas une intensité suffisante permettant de la qualifier
de sérieux préjudice au sens de la disposition précitée. En sus, cet
événement n'est pas à l'origine de la demande d'asile du recourant
déposée le 8 décembre 2008, soit plus de deux ans après ces faits.
4.3. S'agissant de l'incarcération de l'été 2008 ou de l'automne 2008, il
sied de constater qu'elle a eu lieu dans le cadre d'une enquête menée
par la police de B._______ suite à la découverte de matériel explosif
dans un immeuble voisin de celui du recourant. De nombreuses
personnes (notamment locataires), dont le recourant, ont été victimes
d'une rafle et été interrogées à cette occasion afin de vérifier si elles
étaient mêlées à un commerce de matières explosives ou étaient
impliquées dans des activités terroristes. Pour sa part, le recourant aurait
été suspecté d'avoir transporté ledit matériel saisi en raison de ses liens
professionnels avec un chauffeur parti en Inde. Il aurait été cependant
relaxé le (...) novembre 2008 sans aucune charge retenue contre lui (cf.
supra lettra A, lettre du recourant du 8 décembre 2008, "proposition de
libération" du (...) novembre 2008). Ainsi, les investigations menées à son
encontre étaient, quant à leur principe, légitimes et ont permis d'exclure
sa responsabilité dans des activités terroristes ou en faveur des LTTE. Il
n'y a pas lieu de se prononcer sur la question de savoir si le recourant a
rendu vraisemblable que, dans le cadre de cette enquête, il a été traité de
manière si disproportionnée que les mesures prises contre lui
représentaient une persécution ("malus politique"). Cette question peut
rester indécise, dès lors que le risque de répétition d'une telle affaire n'a
pas été rendu vraisemblable. Tout soupçon à son encontre ayant été
écarté par les autorités et n'étant impliqué dans aucune activité
subversive ni proche des LTTE, le recourant ne saurait se prévaloir d'une
crainte objectivement fondée d'être exposé, avec une haute probabilité et
dans un avenir proche, à des préjudices sérieux, de la part des autorités
sri-lankaises, pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi.
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4.4. Le 18 mai 2009, les hostilités ont officiellement pris fin au Sri Lanka
avec la reconquête par les forces gouvernementales des derniers
territoires contrôlés par les LTTE suivie de l'anéantissement des forces
de combat des LTTE. Malgré la défaite des LTTE, les autorités sri-
lankaises se méfient toujours de la communauté tamoule dont elles
suspectent beaucoup de ses membres de vouloir perpétuer la cause des
LTTE et n'ont pas relâché les mesures de sécurité. Ainsi, selon le
Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies (UNHCR), beaucoup
des violations des droits de l'homme actuellement commises au Sri Lanka
concernent des Tamouls originaires du nord de l'île ou domiciliés à
Colombo, en particulier des jeunes gens suspectés d'avoir fait partie des
LTTE (cf. comp. UNHCR-Richtlinien zur Feststellung des internationalen
Schutzbedarfs sri-lankischer Asylsuchender [zusammenfassende
Übersetzung], juillet 2009). En effet, il arrive encore que des personnes
soient interpellées et emmenées au poste ou dans un camp militaire
(cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral en la cause E-7342/23009 du
16 février 2010).
Compte tenu du contexte prévalant actuellement au Sri Lanka, rien
n'indique que les mesures de police dont le recourant aurait fait l'objet ou
pu faire l'objet depuis sa relaxe de l'automne 2008 jusqu'à aujourd'hui,
surtout les (...) juin 2009, aient été ciblées contre lui en raison d'un
soupçon concret à son égard d'activités antigouvernementales. Au
contraire, il s'est agi de mesures prises à des fins anti-terroristes
effectuées dans le cadre de fouilles généralisées d'habitations de
personnes d'origine tamoule. Ces contrôles peuvent toucher n'importe
quelle personne d'origine tamoule résidant à proximité des lieux où
surviennent des attentats ou autres incidents réputés provoqués par
membres de l'ancienne organisation des LTTE. Par conséquent, le
recourant n'a pas rendu vraisemblable que ces actes le visaient en
particulier. Si la police l'avait réellement soupçonné d'être membre dudit
mouvement (cf. supra lettre C), nul doute qu'il n'aurait pas seulement fait
l'objet de perquisitions, mais aurait été arrêté, emmené au poste de police
et incarcéré pour une longue durée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Ces visites policières, à des fins de recherche de renseignements, au
domicile du recourant ne sont pas d'une intensité suffisante pour être
qualifiées de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en l'absence de
commission de mauvais traitements prohibés par le droit international. De
même, la répétition de ces visites, suivant leur fréquence alléguée, n'est
de loin pas suffisante pour retenir que le recourant n'est plus en mesure
de mener une vie conforme à la dignité humaine dans son pays. Partant
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le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il est actuellement exposé à
une persécution déterminante en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi.
4.5. Les moyens de preuve produits ne modifient en rien l'appréciation qui
précède, dès lors qu'ils établissent des faits (données personnelles
concernant le recourant, détention et relaxe en 2008) dont ni l'ODM ni le
Tribunal ne contestent la réalité, mais qui ne sont pas déterminants pour
l'issue de la cause.
4.6. L'intéressé fait enfin valoir que ses conditions de vie sont
actuellement précaires. Or, des difficultés de cet ordre, de nature
économique et sociale, ne sauraient être considérées comme formant de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
5.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer la décision attaquée, en
ce qui concerne tant le rejet de la demande d'asile que le refus de
l'autorisation d'entrée en Suisse. Partant, le recours doit être rejeté.
6.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
Toutefois, à titre exceptionnel et compte tenu des particularités du cas, ils
sont entièrement remis (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 6 let. b FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, par l'entremise de
l'Ambassade de Suisse à Colombo, et à l'ODM.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :