Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2113/2011
Arrêt du 14 avril 2011
Composition Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Angola,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 mars 2011 /
N (…).
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Faits :
A.
L'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) de (…) le 20 février 2011. Entendu sommairement le
3 mars 2011, puis sur ses motifs d'asile le 9 mars 2011, le requérant a
déclaré être originaire d'Angola (province d'Uige), avoir vécu à Luanda
avec sa famille et être d'ethnie bakongo. Enseignant de profession, il a dit
avoir quitté Luanda de 2005 à 2007 pour étudier à (…) [province du
sud-ouest de l'Angola] et avoir ensuite travaillé de 2008 à 2011 à Luanda.
Il n'a déposé aucun document aux fins de légitimation, affirmant avoir
perdu son passeport en 2009 et avoir laissé sa carte d'identité à son
domicile à Luanda. Il a produit sa carte d'électeur.
Interrogé sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré être membre du
mouvement politique UNITA (Union nationale pour l'indépendance totale
de l'Angola) et de la section militante UNITA Jura depuis 2008. Il a produit
deux cartes de membre de l'UNITA et de l'UNITA Jura, de 2008 et 2009
et valables jusqu'en 2012 et 2013. Il a affirmé qu'il manifestait
ouvertement son opposition au gouvernement, ce qui lui avait valu d'être
recherché par les autorités. Il aurait été interpellé à une reprise cette
année. La semaine précédent son départ, un ami de sa sœur, un policier,
l'aurait informé que les autorités allaient fouiller le domicile des membres
du mouvement. Le requérant se serait caché chez ce policier et les
autorités l'auraient recherché. Craignant pour sa vie, il aurait décidé de
quitter l'Angola. Il aurait pris l'avion depuis Luanda pour une destination
inconnue, puis un véhicule, un bus et deux trains avant d'arriver au CEP.
B.
Par décision du 9 mars 2011, notifiée le même jour à l'intéressé, l'ODM a
rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure. L'office a considéré que les motifs invoqués
étaient invraisemblables et a estimé que l'exécution du renvoi du
requérant était licite, raisonnablement exigible et possible.
C.
Par acte du 8 avril 2011, l'intéressé a interjeté recours contre la décision
précitée et a conclu à son annulation, à l'octroi de l'asile et,
subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a demandé
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l'assistance judiciaire partielle. En substance, le recourant a maintenu
que son récit était vraisemblable, malgré le fait qu'il n'arrivait pas à situer
dans le temps certains événements.
D.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Les recours qui sont pendants devant l’ancienne Commission suisse
de recours en matière d’asile (CRA) au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal dans la mesure où il est compétent, le nouveau droit de
procédure s’appliquant (art. 53 al. 2 LTAF).
1.3. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
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de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (art. 3 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. En l'occurrence, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences
légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi
de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni
arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le
bien-fondé de la décision querellée.
3.1. Le recourant a allégué avoir quitté son pays de crainte d'être arrêté
pour être membre de l'UNITA et exposer ouvertement son opposition au
gouvernement.
Son récit est stéréotypé, imprécis et manque considérablement de
substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance
de l'art. 7 LAsi.
Ainsi, il n'a pas pu préciser à quelle période de l'année 2008 il aurait
adhéré à l'UNITA ni les idées du mouvement qui l'auraient poussé à
s'engager en 2008. De même, il est demeuré vague quant au programme
de l'UNITA durant cette année-là. Il ignore le score obtenu lors des
élections législatives de septembre 2008, alors qu'il aurait été récemment
membre de ce mouvement et aurait travaillé en tant que surveillant lors
de ces élections. Le recourant ignore la fréquence des réunions et la
date, même approximative, de la dernière séance à laquelle il aurait
assisté, alors qu'elle se serait tenue l'an dernier. Il n'a pas non plus pu
évoquer les thèmes traités lors de ces réunions. Il est demeuré très
vague quant à ses prétendues actions d'informations pour l'UNITA, se
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contentant de dire qu'il n'était pas chargé d'informer mais qu'il le faisait
néanmoins. Le recourant n'a pas non plus pu préciser à quelle période de
l'année 2008 il aurait adhéré à la section UNITA Jura et n'a pas été
capable de mentionner les idées de celle-ci. Lorsqu'il lui a été fait
remarquer que ses réponses relatives à ses activités pour l'UNITA étaient
évasives et peu concrètes, le recourant s'est contenté d'affirmer
qu'exposer ses activités en détail prendrait trop de temps. Or l'on peut
attendre d'un homme instruit comme l'intéressé, de surcroît enseignant,
qu'il fasse preuve d'un certain esprit et d'une capacité de synthèse, ce qui
ne fut pas le cas au cours des auditions, puisqu'il a à plusieurs reprises
tenté d'éluder les questions. Le recourant n'a pas été clair quant aux
motifs de son opposition et à sa façon de la manifester, se contentant de
dire qu'il parlait aux gens et à ses élèves et distribuait des T-shirts,
prônant la cohabitation de plusieurs idées politiques.
Le recourant aurait été interpellé à une reprise en 2011, mais il ne se
souvient pas de la date, alors que celle-ci ne peut se situer qu'entre
janvier et mi-février 2011. Il a déclaré tantôt avoir été interpellé, tantôt
avoir aussi été torturé en pleine rue. L'intéressé est demeuré vague quant
aux modalités de l'interpellation et aux tortures infligées. De plus, le
recourant a eu du mal à se souvenir de l'identité de l'ami de la famille qui
lui serait venu en aide. Malgré cet incident, le recourant a dit avoir
continué ses activités dans le quartier, sans crainte.
Les cartes de membre déposées ne sont pas de nature à établir, à elles
seules et pour autant qu'elles s'avèrent authentiques, l'engagement du
recourant pour l'UNITA ou l'UNITA Jura, au vu des nombreux éléments
d'invraisemblance relevés ci-avant. Toutefois, même si ces cartes
s'avéraient authentiques, elles ne démontreraient ni l'implication du
recourant telle qu'il l'a décrite ni les recherches engagées par les
autorités à son encontre. Partant, la question de l'authenticité de ces
moyens de preuve peut demeurer indécise en l'espèce.
Force est de constater que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il
était un membre de l'UNITA ou de l'UNITA Jura. Le Tribunal considère
donc qu'il ne peut pas être recherché pour ce motif par les autorités. En
outre, les craintes alléguées ne constituent que de simples affirmations
de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne
sont étayées par un quelconque commencement de preuve pertinente.
A cela s'ajoute que les propos du requérant concernant son voyage
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jusqu'en Suisse sont inconsistants et il ignore où son avion, au départ de
Luanda, aurait atterri, la compagnie aérienne employée ainsi que les
pays traversés. En outre, sachant qu'il aurait voyagé avec un passeport
d'emprunt, qu'il n'aurait d'ailleurs jamais eu entre les mains et dont il
ignore les données, il est difficile d'imaginer que le recourant ait pu se
soustraire aux contrôles particulièrement rigoureux en vigueur dans les
aéroports, notamment en Europe.
3.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce
l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
6.
6.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
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(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
6.2. L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il
en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. décision de la cour
européenne des droits de l'homme Saadi c. Italie, 28 février 2008, req. n°
37201/06, notamment §§ 124 à 127).
6.3.1. En l'occurrence, force est de constater que le recourant n’a pas été
en mesure d’établir, pour les motifs exposés au considérant 3, l’existence
d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être exposé, en
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cas de renvoi en Angola, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3
Conv. torture.
6.4. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
7.
7.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2009/52 consid.
10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
7.2. Il est notoire que l'Angola ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Selon la jurisprudence,
l'exécution du renvoi des ressortissants angolais est en principe
raisonnablement exigible à Luanda et dans les villes aisément
accessibles des provinces de Cunene, Huila, Namibe, Benguela,
Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et Zaïre. Les conditions de
vie dans ces agglomérations ne sont en effet pas telles qu'il faille exclure
d'emblée, pour des raisons humanitaires, l'exécution du renvoi des
requérants d'asile déboutés qui y avaient leur dernier domicile ou y
disposent de solides racines (cf. JICRA 2004 n° 32 consid. 7 ;
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cf. également arrêt du Tribunal du 1er novembre 2010 E-5698/2010
consid. 7.2, et réf. cit.).
7.3. En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il provient de
Luanda, où il toujours vécu avant son départ d'Angola. En outre, il est
encore jeune, sans charge de famille, est au bénéfice d’une expérience
professionnelle de trois ans en tant qu'enseignant et n’a pas allégué de
problème de santé. De surcroît, le recourant dispose d'un réseau familial
et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. En
effet, sa mère, ses trois frère et sœurs ainsi que son oncle et sa tante
sont tous domiciliés à Luanda, où le recourant vivait dans la maison
familiale.
7.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
9.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a
al. 1 LAsi).
11.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à
l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65
al. 1 PA).
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12.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif à la page suivante)
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D.a.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :