B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2118/2014
A r r ê t d u 2 9 a v r i l 2 0 1 4
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée-Bissau,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 10 avril 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par le recourant en Suisse en date du 8 mars
2014,
les procès-verbaux de ses auditions du 28 mars 2014, lors desquelles il a
déclaré, en substance, être célibataire, né à B._______, en Guinée-
Bissau, d'ethnie et de langue maternelle (…), de religion évangéliste
(baptiste) et avoir quitté son pays parce que, souffrant des séquelles
physiques d'un accident de travail survenu en 2006, il espérait être
soigné à l'étranger et recouvrer une pleine capacité physique,
la décision du 10 avril 2014, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé, considérant que les motifs allégués par
celui-ci n'étaient manifestement pas constitutifs d'une demande de
protection au sens de l'art. 18 LAsi,
la même décision, par laquelle l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme
possible, licite et raisonnable exigible, dès lors que les problèmes de
santé allégués (…[description du genre de problèmes]) n'étaient pas de
nature à le mettre concrètement en danger en cas de retour dans son
pays d'origine, où en dépit de ceux-ci il avait pu, depuis son accident, soit
depuis huit années, vivre et subsister, démontrant ainsi l'existence d'un
réseau social à même de le soutenir,
le recours déposé le 17 avril 2014 (date du sceau postal) contre cette
décision,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
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que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent recours,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que
son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, selon l'art. 31a al. 3 LAsi, il n'est pas entré en matière sur
les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à
l'art. 18 LAsi,
qu'aux termes de l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande
d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande
à la Suisse de la protéger contre des persécutions,
qu'entendue au sens large, cette notion de persécution inclut tout
préjudice, subi ou craint, émanant de l'être humain, à savoir les sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits de
l'homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence
menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres
empêchements à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2 et
jurisp. cit.),
qu'une non-entrée en matière au sens des dispositions précitées se
justifie notamment lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement
pour des raisons économiques ou médicales (cf. art. 31a al. 3 2e phrase),
qu'en l'occurrence, les déclarations du recourant font apparaître que
celui-ci n'allègue à l'évidence aucune persécution au sens rappelé ci-
dessus,
qu'il a clairement déclaré n'avoir jamais rencontré de difficulté avec les
autorités de son pays d'origine, et n'a pas allégué de préjudices subis ou
redoutés de la part de tierces personnes,
que le seul motif de son départ du pays était l'espoir d'être soigné et de
retrouver la mobilité perdue à la suite de son accident survenu en 2006
(…[description des circonstances et des suites de l'accident]),
que l'ODM a ainsi, à bon droit, considéré qu'il ne faisait pas valoir de
persécutions,
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que, dans son recours, le recourant estime que l'ODM aurait dû entrer en
matière sur sa demande car il a "raconté de manière détaillée [son]
parcours, sans que cela ne soit pris en compte dans la décision",
que le seul fait qu'il ait livré un récit selon lui "détaillé" de son accident et
de son vécu antérieur et postérieur à celui-ci ne change rien à l'absence
de pertinence de ses motifs, lesquels ont trait uniquement à des
problèmes de santé et à des difficultés économiques et ne sont en
conséquence pas constitutifs de persécutions au sens précité,
que l'argumentation du recours tombe par conséquent à faux,
que, n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, et ne le
faisant d'ailleurs pas valoir, le recourant ne peut pas se voir appliquer
l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-
refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour le
recourant d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105),
que la Guinée-Bissau ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos
de tous les recourants provenant de cet État, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger
concrète, au sens d'un préjudice subi ou craint émanant de l'être humain,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du recourant,
que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(. 44 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à
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la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]),
que, comme dit plus haut, la Guinée-Bissau ne se trouve pas dans une
situation de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos
de tous les recourants appelés à retourner dans cet Etat, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que l'ODM a, de manière pertinente, considéré que les problèmes
personnels évoqués par le recourant, à savoir les séquelles de son
accident et l'impossibilité consécutive de reprendre ses occupations
antérieures (…) n'étaient pas de nature à le mettre concrètement en
danger,
qu'en effet, le recourant a déclaré avoir eu son accident en 2006 et a pu
subvenir, depuis lors, à ses besoins grâce à l'aide de son beau-frère et de
ses amis,
que le recourant a exprimé sa crainte que ceux-ci ne puissent, dans un
avenir plus ou moins lointain, plus être capables de lui porter assistance,
lorsqu'ils auraient d'autres charges de famille, à l'instar de son beau-frère
qui se serait remarié et n'aurait, depuis lors, plus été disposé à lui venir
en aide,
que cette peur subjective ne suffit pas à démontrer qu'il pourrait,
subitement et dans un avenir proche, perdre en même temps l'appui de
toutes les personnes qui l'ont aidé jusqu'ici, au point de tomber dans une
situation de misère telle que sa vie serait en danger,
que le recourant a encore précisé dans son recours qu'il aurait bientôt
rendez-vous dans un centre infirmier, lequel devrait ensuite le diriger vers
un hôpital pour d'autres investigations sur "sa maladie",
qu'il demande au Tribunal d'attendre le résultat de ces examens avant de
prendre une décision,
qu'aucun élément au dossier ne laisse entendre qu'il pourrait s'agir de
problèmes de santé autres que ceux qu'il connaît depuis des années, à
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savoir les séquelles de son accident (cf. plus particulièrement pv de
l'audition sur les motifs p. 5),
que, dès lors, en l'absence de motivation sérieuse, il n'y a pas lieu
d'admettre la demande de suspension requise, puisque ces affections,
quel que soit le traitement qui pourrait être préconisé en Suisse et les
améliorations qui pourraient en résulter (…), ne sont pas de nature à le
mettre concrètement en danger et donc ne constituent pas un
obstacle à l'exécution de son renvoi, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr
et de la jurisprudence en la matière (cf. notamment ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.),
que le moyen de preuve déposé avec son recours, à savoir une
photographie de lui à l'époque où il était soigné par un guérisseur, après
son accident (cf. pv également de l'audition sur les données personnelles
p. 4) n'est pas de nature à démontrer qu'il nécessiterait des soins
essentiels à sa survie,
qu'en définitive l'exécution du renvoi du recourant apparaît comme
raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'elle est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi et
ATAF 2008/34 consid. 12),
qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du
renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur
ce point,
que manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la requête
de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y lieu de mettre ces frais à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
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règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
La demande de suspension de la procédure est rejetée.
2.
Le recours est rejeté.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier