Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2119/2011
Arrêt du 21 avril 2011
Composition Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties A._______, née (…),
et sa fille
B._______, née (…),
Angola,
(…)
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 15 mars 2011 / N (…).
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Faits :
A.
Le 19 février 2011, l'intéressée est entrée en Suisse et a déposé une
demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
C._______. Entendue sommairement le 24 février 2011, puis sur ses
motifs d'asile le 8 mars 2011, la requérante a déclaré être originaire
d'Angola et de confession catholique. Elle serait née et aurait vécu dans
la municipalité de D._______ (province de Cabinda). Elle a produit deux
"cédula pessoal" (ci-après: la "cédula"), à son nom et à celui de sa fille.
Interrogée sur ses motifs d'asile, l'intéressée a déclaré qu'un jour (date
inconnue), un certain Monsieur J. l'avait emmenée chez lui, où elle aurait
retrouvé son frère. Celui-ci lui aurait relaté qu'il avait été arrêté par les
"Forces Armées de Cabinda" (FAC), le 8 novembre 2010, pour avoir
transporté des membres du "Front de Libération de l'Enclave de Cabinda"
(FLEC), et avait été emprisonné. Monsieur J. les aurait emmenés à
Luanda, avec la fille de la requérante, puis les aurait fait quitter l'Angola
par avion, à destination du Portugal. La requérante a dit avoir ensuite
rejoint la Suisse en véhicule.
B.
Par décision du 15 mars 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée, a prononcé son renvoi et celui de sa fille de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a considéré que la
requérante n'avait pas rendu son origine cabindaise vraisemblable et que
ses déclarations étaient également invraisemblables. L'ODM a estimé
que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible.
C.
Par acte du 8 avril 2011, l'intéressée a interjeté recours contre la décision
précitée et a conclu à son annulation, à l'octroi de l'asile et,
subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Elle a sollicité
l'assistance judiciaire partielle. En substance, la recourante a déclaré
n'avoir que son frère pour seule famille et qu'elle risquait des représailles
en Angola à la place de celui-ci. Elle a ajouté qu'elle avait manqué de
temps pour produire une pièce d'identité. Elle a joint à son recours des
copies de son permis N et de celui de sa fille, ainsi qu'une copie d'une
lettre manuscrite de son frère, datée du 7 avril 2011, demandant à un
tiers de leur faire parvenir un document d'identité avec une photographie.
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D.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
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probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. Le requérant doit remettre aux autorités suisses en matière d'asile
ses pièces d'identité, sans quoi une violation de son devoir de collaborer
pourra lui être reprochée (art. 8 al. 1 let. b LAsi).
3.2. Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un
passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis
qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité, tout
document officiel comportant une photographie délivré dans le but de
prouver l'identité du détenteur (let. c).
3.3. En l'espèce, la recourante a déclaré ne posséder que la "cédula" et
ne pas être en mesure de contacter la personne qui aurait conservé ses
documents de voyage. Lors de la seconde audition, elle a admis n'avoir
entrepris aucune démarche en vue d'obtenir un autre document d'identité,
bien que l'ODM l'ait rendue attentive auparavant au fait que la "cédula"
n'établissait pas son identité. A ce sujet, la copie de la lettre manuscrite
de son frère (cf. consid. C supra) n'est pas déterminante, dans la mesure
où la recourante aurait dû entreprendre des démarches plus rapidement
et où l'expédition de cette lettre n'est pas établie.
3.4. L'intéressée ne connaît pas les ethnies ni les langues locales parlées
dans la ville dont elle prétend être originaire. De plus, elle ignore les villes
qui se trouvent aux alentours de D._______ ainsi que les sites les plus
importants de cette ville, prétextant rester souvent à son domicile (pv de
son audition fédérale, p. 3). Interrogée sur les quartiers composant
D._______, elle a cité les quatre municipalités composant la province de
Cabinda. Par ailleurs, bien que n'ayant jamais déménagé, elle ignore le
nom de l'école qu'elle a dit avoir fréquentée durant huit ans.
3.5. Ainsi, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, la "cédula" ne constitue
pas une pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. c OA 1. Partant, le
Tribunal considère que l'intéressée n'a pas établi son identité ni son
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origine cabindaise sur cette base. Dès lors, en l'absence de tout
document l'attestant, l'allégué de la recourante, selon lequel elle serait
née et aurait toujours vécu dans la province de Cabinda, n'est pas établi
à satisfaction et reste sujet à caution, au vu notamment de ses
déclarations vagues et inconsistantes au sujet de sa prétendue ville
d'origine. De plus, l'intéressée n'ayant entrepris aucune démarche pour
prouver les circonstances de sa venue en Suisse avec sa fille, le Tribunal
estime qu'elle a violé son devoir de collaborer (art. 8 al. 1 let. b LAsi), ce
qui est de nature à porter atteinte à la crédibilité de l'ensemble de ses
déclarations.
4.
4.1. En l'occurrence, l'intéressée n'a pas démontré que les exigences
légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi
de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni
arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le
bien-fondé de la décision querellée.
La recourante a allégué avoir quitté son pays suite à l'arrestation de son
frère par les FAC. Elle a invoqué qu'à cause de cela, les autorités
angolaises la recherchaient également.
4.2. Force est toutefois de constater que la recourante n'a pas rendu
crédibles ses motifs. En effet, les craintes alléguées ne constituent que
de simples affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement
concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement
de preuve pertinent.
De plus, son récit est stéréotypé, imprécis et manque considérablement
de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi.
Ainsi, à la question de savoir si elle avait eu personnellement des
contacts avec les autorités angolaises, elle s'est contentée de déclarer
que celles-ci étaient aussi contre elle (pv de son audition sommaire, p. 5),
sans plus de précisions. Toutefois, elle a admis ne pas être
personnellement concernée par les problèmes de son frère et ne pas
avoir reçu la visite des autorités angolaises.
Par ailleurs, la recourante ignore quand son frère aurait été arrêté et la
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durée de sa détention. Elle n'a pu fournir aucune précision sur la maison
où Monsieur J. l'aurait emmenée rejoindre son frère.
En outre, la recourante s'est montrée incapable d'indiquer l'âge qu'elle
avait lors de différents événements la touchant personnellement, comme
la disparition de sa mère, la fin de son école, le début de son activité en
tant que coiffeuse et l'année de cohabitation avec le père de sa fille. Elle
n'a pas pu situer, même approximativement, son école, se contentant de
montrer une distance à l'auditeur (pv de son audition fédérale, p. 5).
A cela s'ajoute que la description de son voyage relève du stéréotype,
l'intéressée étant au surplus incapable de fournir des précisions sur le
trajet entre D._______ et Luanda, l'endroit où elle aurait atterri au
Portugal, ni sur la durée de son séjour dans ce pays. En outre, il n'est pas
crédible que la recourante ait pu voyager jusqu'en Europe en possession
de sa seule "cédula".
Dans ces conditions, de sérieux doutes existent quant aux réelles
circonstances du départ de l'intéressée de l'Angola.
4.3. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
5.
5.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 OA 1,
lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou
d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce
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l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
7.
7.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
7.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la
recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son
pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
7.3. Il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque qu'elle soit
soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3
CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture, imputable à l'homme.
7.4. Partant, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
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guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée).
8.2. Il sied de rappeler que l'origine cabindaise de la recourante est
fortement mise en doute, au vu de l'absence de dépôt d'un document
d'identité valable et du manque de connaissance de la province de
Cabinda et de sa prétendue ville d'origine dont a fait preuve la
recourante. La recourante n'a donc pas rendu vraisemblable qu'elle
provenait de Cabinda. Dès lors, la question de l'exigibilité du renvoi dans
cette région ne se pose pas.
8.3. Selon la jurisprudence (JICRA 2004 n° 32 consid. 7.3), les garanties
pour un retour dans la sécurité sont suffisantes, à tout le moins à Luanda
et dans les villes aisément accessibles des provinces de Cunene, Huila,
Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et Zaïre.
L'exécution du renvoi est jugée raisonnablement exigible particulièrement
pour les personnes jeunes (hommes célibataires ou en couples), sans
enfants et ne souffrant pas de graves problèmes de santé. Pour les
requérants n'appartenant pas à ces catégories, et pour autant qu'ils ne
soient pas accompagnés d'enfants en bas âge ou à l'état de santé
déficient, il y a lieu d'apprécier si un réseau familial ou social sur place ou
encore leur situation financière particulière leur permettra de bénéficier de
chances de réinsertion convenables.
8.4. En l'espèce, il y a lieu de rappeler que, par son comportement, la
recourante a empêché de lever les sérieux doutes relatifs à sa
provenance exacte et à son lieu de résidence en Angola. L'intéressée
rend par là impossible toute vérification de l'existence des dangers
concrets susceptibles de la menacer dans telle ou telle ville d'origine
effective (cf. art. 83 al. 4 LEtr). Dans ces circonstances, il n'appartient ni à
l'ODM ni au Tribunal d'envisager d'éventuels obstacles à l'exécution du
renvoi de l'intéressée. Dès lors, c'est à juste titre que l'ODM a considéré
qu'il n'existait pas d'obstacles à l'exécution du renvoi de la recourante. Au
demeurant, il n'est pas exclu que l'intéressée provienne de Luanda,
puisqu'elle a admis que son adresse se retrouvait également dans la
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capitale (pv de son audition sommaire p. 1) ; il est surprenant qu'elle
sache cela, à moins éventuellement d'y avoir vécu, étant donné qu'elle a
dit ne quitter que très rarement son domicile prétendu à D._______, pour
justifier son ignorance des localités à ses alentours.
8.5. S'agissant de sa situation personnelle, l'intéressée est jeune, a dit
avoir été scolarisée durant huit ans, être au bénéfice d’une expérience
professionnelle de plusieurs années en qualité de coiffeuse et a déclaré
avoir toujours pu "se débrouiller" avec son frère. En outre, elle n'a allégué
aucun problème de santé particulier dont elle-même ou sa fille
souffriraient. La recourante n'ayant rendu vraisemblable ni son origine
cabindaise ni les événements l'ayant conduite à quitter l'Angola, il en
découle qu'elle n'a pas non plus rendu sa situation de femme seule avec
un enfant, sans réseau familial et social, vraisemblable. D'ailleurs, elle est
accompagnée de son frère, dont l'exécution du renvoi est entrée en force
(cf. E-2114/2011). Ils disposent apparemment de moyens financiers,
puisqu'ils ont pu payer le voyage jusqu'en Suisse pour trois personnes. Il
appartiendra donc à la recourante de renouer des liens en Angola, pays
qu'elle n'a dit avoir quitté que depuis deux mois, afin de faciliter sa
réinsertion.
8.6. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 83
al. 2 LEtr).
10.
C’est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de la
recourante et l’exécution de cette mesure.
11.
Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a
al. 1 LAsi).
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12.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à
l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65
al. 1 PA).
13.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge de la recourante, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif à la page suivante)
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D.a.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :