Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2120/2011
Arrêt du 28 avril 2011
Composition François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Bruno Huber, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A._______, né le (…), Erythrée,
recourant,
agissant en faveur de son épouse
B._______, née le (…),
Erythrée,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Regroupement familial ;
décision de l'ODM du 18 mars 2011 / N (…).
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Vu
la décision du 4 septembre 2008, par laquelle l'ODM a reconnu la qualité
de réfugié à A._______ et lui a octroyé l'asile,
l'acte du 24 août 2010, par lequel celui-ci a déposé une demande de
regroupement familial en faveur de son épouse, B._______,
la décision du 18 mars 2011, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande
et refusé l'entrée en Suisse à B._______,
le recours interjeté, le 8 avril 2011, par A._______, contre cette décision,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son
acceptation large (art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande de
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi que la
demande d'asile familial prévue à l'art. 51 LAsi (cf. Jurisprudence et
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informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d’asile [JICRA] 2000 n° 27 consid. 4 p. 235s.),
que l'art. 51 LAsi ne trouve application qu'à la condition que les ayants
droit n'aient pas invoqué avoir subi eux-mêmes de sérieux préjudices
selon l'art. 3 LAsi ou en craindre à juste titre (ATAF 2007/19 p. 220 ss),
qu'en l'espèce, dans sa requête du 24 août 2010, le recourant a sollicité
pour son épouse une autorisation d'entrée en Suisse exclusivement en
vue d'un regroupement familial, sur la base de l'art. 51 LAsi intitulé "Asile
accordé aux familles",
qu'il n'a invoqué aucun risque de persécution ni aucun fait qui aurait
permis à l'autorité intimée de conclure au dépôt d'une demande implicite
d'asile présentée à l'étranger (art. 20 LAsi ; ATAF 2007 précité),
que, par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM n'a examiné la
demande que sous l'angle de l'art. 51 LAsi,
que le Tribunal limitera donc son examen à cette question,
qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint ou le partenaire enregistré
d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et
obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y
oppose,
que l'alinéa 4 de cette disposition prévoit que si les ayants droit définis à
l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée
en Suisse sera autorisée sur demande,
que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose
que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été
séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger
avec lequel il entend se réunir en Suisse (cf. notamment : JICRA 2006
n° 8 p. 92 ss, JICRA 2006 n° 7 consid. 6 p. 80 ss, JICRA 2000 n° 11
p. 86 ss),
que cette condition de la séparation par la fuite implique qu'auparavant, le
réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au
regroupement familial (cf. ibidem),
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qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution
en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de
nouvelles communautés familiales (cf. ibidem),
qu'au demeurant, le ménage commun doit avoir répondu à une nécessité
économique et non pas seulement à une simple commodité (cf. ibidem),
qu'autrement dit, la viabilité économique de la communauté familiale doit
avoir été mise en péril ou détruite par la fuite du réfugié, et non par des
conditions de vie précaires touchant l'ensemble ou une majorité de la
population,
qu'il faut enfin que la communauté familiale ainsi séparée entende se
réunir en Suisse et que la Suisse apparaisse comme étant le seul pays
où elle peut raisonnablement se reconstituer (cf. JICRA 2001 n° 24
consid. 3 p. 191 s., JICRA 2006 n° 8 p. 92ss, JICRA 2006 n° 7 précité),
qu'il convient à cet égard de tenir compte des considérations
humanitaires et des buts spécifiques fixés par la législation concernant
les réfugiés (cf. JICRA 2000 n° 27 consid. 5 p. 236 s., JICRA 2000 n° 21
consid. 6c p. 200 s.),
qu'en l'espèce, il ressort du dossier relatif à la demande d'asile de
A._______, ainsi que de son mémoire de recours, que celui-ci n'a jamais
vécu en ménage commun avec B._______ lorsqu'il habitait dans son
pays d'origine,
qu'en effet, selon les propos que le recourant a tenus au cours de ses
auditions, avant sa fuite du pays en septembre 2006, il fréquentait l'école
et vivait à (...) chez ses parents qui subvenaient à ses besoins jusqu'à
son départ, en août 2006, pour le service militaire à (…), [cf. p-v
d'audition du 16 mai 2007, p. 2, 4 et 7],
que, par ailleurs, il ressort du dossier que A._______ s'est marié avec
B._______, à (…), au Soudan, le 13 juillet 2010,
que, dans son recours, l'intéressé a confirmé qu'il ne vivait effectivement
pas avec B._______ en Erythrée,
qu'il a toutefois fait valoir qu'ils étaient déjà fiancés avant sa fuite du pays
mais qu'ils ne faisaient pas ménage commun, dans la mesure où ils
n'étaient pas mariés religieusement,
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que cet argument n'est toutefois pas décisif, dès lors que l'existence d'un
noyau familial au moment de la fuite est la condition sine qua non de
l'asile accordé aux familles prévu par l'art. 51 LAsi (Message concernant
la révision totale de la loi sur l'asile du 4 décembre 1995, FF 1995 II 67s.),
que cette condition n'est manifestement pas remplie en l'espèce,
l'existence d'un ménage commun avec son épouse n'ayant pas été
établie ni même alléguée,
que, dès lors, peu importe le fait que l'intéressé était ou non déjà fiancé
avec B._______ alors qu'il vivait encore en Erythrée,
qu'en effet, cet élément est sans pertinence pour l'issue de la cause,
qu'en d'autres termes, malgré les liens affectifs que le recourant aurait pu
entretenir avec B._______, les arguments invoqués ne suffisent pas pour
se voir accorder l'asile familial, lequel vise, comme déjà indiqué, à
reconstituer une communauté préexistant dans le pays d'origine et non à
en créer une nouvelle,
que, dans ces conditions, faute de vie commune au moment du départ du
recourant d'Erythrée, l'art. 51 LAsi n'est pas applicable et l'autorisation
d'entrée en Suisse, au titre de l'asile familial, ne peut être accordée à son
épouse,
qu'en conséquence, le recours doit être rejeté,
que, cela étant, le recourant, dès lors qu'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour (permis B), peut, s'il s'estime fondé à le faire,
déposer une demande de regroupement familial ordinaire auprès des
autorités cantonales de police des étrangers compétentes,
que le Tribunal s'abstient toutefois formellement de préjuger de l'issue
d'une telle procédure de police des étrangers (cf. JICRA n° 6 p. 43ss et
JICRA 2006 n° 8 p. 92ss),
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
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que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :