Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2122/2009
Arrêt du 6 mai 2011
Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Gérald Bovier, Muriel Beck Kadima, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
Parties A._______,
Kosovo et Serbie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 3 mars 2009 / N (…).
E-2122/2009
Page 2
Faits :
A.
Le 1er février 2009, après être entré irrégulièrement sur le territoire suisse,
A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) de (…).
B.
B.a Entendu les 4 et 12 février 2009, l'intéressé s'est légitimé au moyen
d'une carte d'identité délivrée le (date) par la Mission d’administration
intérimaire des Nations Unies au Kosovo (UNMIK) et a indiqué parler le
serbo-croate (langue des auditions) et l'albanais (quelques mots), être
ressortissant kosovar d'ethnie serbe, (informations sur sa situation
personnelle) et avoir obtenu un diplôme de technicien en mécanique.
(Informations sur sa situation familiale). Depuis la fin du conflit armé en
1999 et la destruction de sa maison, il aurait fui la localité de B._______
et aurait vécu dans différentes enclaves serbes du Kosovo, chez des
amis ou de la parenté.
Le 31 janvier 2009, une personne rencontrée fortuitement à C._______
lui aurait proposé de l'amener clandestinement en Suisse.
B.b S'agissant de ses motifs d'asile, le requérant a fait valoir, en
substance, qu'il avait été chassé de son village en 1999 (incendie de sa
maison) et qu'il avait depuis lors vécu sous la menace constante d'un
acte d'agression de la communauté albanaise à C._______, puis à
D._______. A l'été 2007, il aurait en outre subi un contrôle routier de la
police albanaise qu'il décrit comme excessif et discriminatoire.
C.
Le 3 mars 2009, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'office fédéral)
a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi du territoire et ordonné
l'exécution de cette mesure.
Pour l'essentiel, l'ODM a considéré qu'il était raisonnable d'exiger de
l'intéressé qu'il s'installe au nord du Kosovo ou en Serbie.
E-2122/2009
Page 3
D.
Le 1er avril 2009, l'intéressé a recouru contre cette décision dont
il demande l'annulation.
Il soutient dans son acte que les minorités ethniques ne sont pas en
sécurité au Kosovo et que lui demander de se réinstaller ailleurs que
dans sa région d'origine équivaudrait à entériner, pour les autorités
suisses, une politique de purification ethnique.
E.
Le 15 avril 2009, sur invitation du Tribunal, il a précisé qu'il ne contestait
que son renvoi de Suisse.
F.
Le 1er mai 2009, l'ODM a déposé sa réponse au recours et a conclu au
rejet du recours.
G.
Le recourant a affirmé les 7 mai 2009 et 30 juin 2010 que la minorité
serbe était toujours exposée à des violences au Kosovo et qu'on ne
pouvait raisonnablement exiger de lui qu'il s'établisse en Serbie. La
situation socio-économique des Kosovars d'ethnie serbe en Serbie serait
en outre très mauvaise et ils subiraient des discriminations. Il en veut
pour preuve la situation très précaire dans laquelle vivent ses trois sœurs
en Serbie.
A l'appui de ses observations, il a déposé plusieurs documents décrivant
la situation générale des Kosovars d'ethnie serbe au Kosovo ou en
Serbie. Il a également transmis à cette occasion une attestation de l'une
de ses sœurs établie en Serbie, dont il ressort qu'elle vit avec son époux
et leurs deux enfants à E._______ dans des conditions financières
précaires et qu'elle n'aurait pas les moyens financiers pour entretenir une
personne supplémentaire.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
E-2122/2009
Page 4
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par l'ODM en matière d'asile et de renvoi.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi),
le recours est recevable.
2.
Dans le cas présent, l'intéressé n'a pas recouru contre la décision de
l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et refuse de lui
reconnaître la qualité de réfugié ; sous cet angle, la décision de l'office
fédéral est dès lors entrée en force.
3.
3.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi).
3.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
4.
4.1. Dans la décision entreprise, l'ODM affirme que les citoyens d'ethnie
serbe du Kosovo, pays dont la déclaration d'indépendance du 17 février
2008 a été reconnue par la Suisse le 27 février 2008, disposent de
E-2122/2009
Page 5
manière générale d'une possibilité raisonnable de refuge interne au nord
de cet Etat (cf. sur cette question : arrêt du Tribunal administratif fédéral
du 17 février 2011, D-4641/2009, consid. 8.2). Cette question peut, en
l'espèce, rester indécise, le recours devant être rejeté pour les raisons qui
suivent.
4.1. Il ressort en effet des pièces du dossier que le recourant est serbe,
qu'il a obtenu une pièce d'identité délivrée par cet Etat et que des
membres de sa famille résident en Serbie. Indépendamment de la
nationalité kosovare dont il est éligible en vertu des dispositions
combinées de la constitution du 15 juin 2008 et de la loi du 2 juin 2008
régissant la citoyenneté, il remplit également les conditions de la
nationalité serbe.
5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Cette mesure est
réglée par l'art. 83 LEtr.
5.1. L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte,
de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être
soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]
ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
Torture, RS 0.105]).
5.1.1. En l'espèce, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que son
renvoi en Serbie l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5
LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse
(cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19, JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 122,
JICRA 1996 n° 18 consid. 14a et 14b p. 182 ss, et les références citées,
ainsi que l'ATF 135 II 110 consid. 2.2.2). A cet égard, il convient de
préciser que la situation des personnes déplacées en Serbie, qui
E-2122/2009
Page 6
n'appartiennent pas à la communauté rom, s'est grandement améliorée
ces dernières années (cf. OSCE, Factsheet on refugees and displaces
persons, novembre 2010, publié le 7 mars 2011). De plus, il sied de
relever qu'il n'existe aucun engagement relevant du droit international qui
obligerait la Suisse à garantir un logement à toute personne dont la
demande d'asile aurait été rejetée ou de fournir une assistance financière
pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (cf. arrêt de
la Cour européenne des Droits de l'Homme du 21 janvier 2011,
M.S.S. c. Belgique et Grèce, req. n° 30696/09, § 249).
5.1.2. Par ailleurs, contrairement aux affirmations générales développées
par le recourant dans ses observations du 30 juin 2010, il ne ressort du
dossier la présence d'aucun élément concret, qui pourrait empêcher le
recourant de revendiquer sa citoyenneté serbe ou des droits effectifs qui
lui sont garantis en Serbie. En effet, en tant que citoyen d'ethnie serbe de
la République de Serbie, le recourant peut bénéficier de tous les droits
garantis par la Constitution et la législation serbes, au premier titre
desquels en particulier le droit à l'inviolabilité de l'intégrité physique et
mentale et à l'interdiction de toute forme de discrimination (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral E-7375/2008, du 26 mars 2009, consid. 4).
Enfin, il n'apparaît pas que les autorités serbes refuseraient au recourant
une protection adéquate, s'il devait effectivement faire l'objet d'atteintes
concrètes à son intégrité physique de la part de tierces personnes. Sur le
vu de ces éléments, l'exécution du renvoi est donc licite au sens de
l'art. 83 al. 3 LEtr.
5.2. L'exécution de la décision de renvoi ne peut ensuite pas être
raisonnablement exigée si cette mesure met concrètement l'étranger en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont
pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les
difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population
locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de
E-2122/2009
Page 7
moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en
danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi
aux intérêts publics militant en faveur de son éloignement de Suisse
(cf. ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005
n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA
2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ;
JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée).
5.2.1. En l'occurrence, après avoir rappelé sa pratique en matière de
possibilité de refuge interne, le Tribunal a considéré dans un arrêt récent
destiné à publication (cf. ATAF D-7561/2008 du 15 avril 2010) qu'on
pouvait en principe attendre des ressortissants serbes dont le dernier
domicile était au Kosovo qu'ils s'adaptent ou se réadaptent à la situation,
même difficile, à laquelle ils pourraient être confrontés en Serbie.
L'appréciation doit ainsi se faire sur la base de l'ensemble des
circonstances et tenir particulièrement compte de la situation personnelle
de l'intéressé (liens familiaux et sociaux, ainsi que des possibilités d'une
prise en charge en Serbie), de son âge, de son niveau scolaire, de son
expérience professionnelle, de ses connaissances linguistiques, de la
présence d'enfants à charge, de sa santé et, notamment, des liens qui
l'unissent à la Serbie (séjour précédent, temps écoulé depuis son départ
de la région, etc).
5.2.2. Dans le cas présent, le recourant indique avoir fui C._______ en
1999 et avoir "vécu dans différents endroits [au Kosovo] chez différents
amis (…)" (cf. p.-v. d'audition du 4 février 2009 [ci-après : pièce ODM
A3/9], p. 1 rép. 3), sans qu'il ne justifie toutefois de ces domiciles.
L'attestation de résidence délivrée le 22 janvier 2009 à C._______
(cf. p.-v. d'audition du 12 février 2009 [ci-après : pièce ODM A7/8], p. 2,
rép. 1) ne présente d'ailleurs à cet égard pas un caractère suffisamment
probant, puisqu'elle contredit les propres déclarations du recourant
(cf. pièce ODM A3/9 p. 1 rép. 3 et p. 4 rép. 15), et n'est pas de nature à
établir, dans les circonstances de l'espèce, que le recourant a vécu de
1999 à son départ dans le village de C._______. On ne saurait dès lors
exclure qu'il ait déjà vécu en Serbie, ce d'autant moins qu'il possédait une
carte d'identité délivrée à F._______ (cf. pièce ODM A7/8, p. 5 rép. 39).
Le recourant dispose en outre de trois sœurs dans ce pays (cf. pièce
ODM A7/8, p. 3 rép. 12) et semble avoir gardé des liens relativement
étroits avec au moins l'une d'entre elles (cf. courrier du 29 juin 2010,
dossier de recours, pièce n° 9/43). Il parle en outre le serbo-croate, est de
E-2122/2009
Page 8
confession orthodoxe, a accompli une formation de technicien en
mécanique (cf. pièce ODM A7/8, p. 2 rép. 4) et n'établit pas avoir tissé
avec la Suisse des liens à ce point étroits qu'un renvoi en Serbie le
mettrait concrètement en danger. Il est enfin célibataire, en bonne santé,
n'a pas d'enfant et ses attaches familiales ne sont pas plus fortes en
Suisse qu'en Serbie. Le recourant ne se trouve donc pas dans une
situation telle qu'un renvoi en Serbie ne puisse être exigé, malgré les
difficultés qu'il y rencontrera pour se réinsérer. Dès lors, après une pesée
des intérêts en présence, un renvoi en Serbie ne pose pas de problèmes
insurmontables de nature à le mettre concrètement en danger. Il pourra
d'ailleurs s'informer sur les conditions requises pour l'octroi d'une
éventuelle aide au retour, laquelle pourrait faciliter les premières
démarches liées à son enregistrement en Serbie. Sur le vu de ce qui
précède, un départ à destination de la Serbie ne saurait dès lors être
vécu par le recourant comme un déracinement propre à le mettre
concrètement en danger. Un tel départ n'équivaut en outre pas à
"entériner une politique de purification ethnique au Kosovo" (cf. courrier
du 15 avril 2009, p. 4, dossier de recours, pièce n° 3/7), puisque le
recourant a déjà fait le choix de quitter ce pays.
5.3. Pour le surplus, il est notoire que la Serbie, pays sûr, ne connaît pas
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. L'exécution
de son renvoi en Serbie est dès lors raisonnablement exigible.
5.4. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
quitter la Suisse ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation serbe en Suisse,
comme il y est tenu (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
Sur le vu de ce qui précède, la décision de l'office fédéral doit être
confirmée conformément aux considérants qui précèdent, ce qui conduit
au rejet du recours.
7.
En l'espèce, compte tenu des circonstances particulières du cas
d'espèce, il se justifie de statuer sans frais. La requête d'assistance
E-2122/2009
Page 9
judiciaire partielle est dès lors sans objet. Succombant, le recourant n'a
pas droit à des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La requête d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :