Cour V
E-2126/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 a v r i l 2 0 0 9
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch ;
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, né le (...),
Côte-d'Ivoire,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 20 mars 2009 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2126/2009
Faits :
A.
Le 17 janvier 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu sommairement le 20 janvier 2009, puis sur ses motifs d’asile
le 28 janvier 2009, le recourant a déclaré être de nationalité ivoirienne
et d'ethnie B._______. Il serait né à Abidjan et aurait grandi à
C._______, au nord du pays, avec sa mère et son père adoptif. Il
aurait ensuite vécu, avec ses grands-parents maternels, à D._______,
dans la banlieue d'Abidjan de 2003 à 2005, puis, avec les grands-
parents de son demi-frère, dans la commune de E._______, à Abidjan
jusqu'à son départ du pays en janvier 2009.
En septembre 2002, les rebelles auraient envahi C._______ et les
parents de l'intéressé auraient été dépouillés de leurs biens et seraient
retournés vivre dans la région d'Abidjan. Le requérant, resté seul à
C._______, aurait été enrôlé de force par les rebelles, afin de
surveiller des quartiers de la ville, comme d'autres jeunes de son âge.
Ne supportant plus cette situation, l'intéressé aurait informé l'un de
ses chefs qu'il envisageait de quitter le groupe mais pour cette raison
il aurait été poignardé. Il aurait été soigné au centre de santé de la
Croix-Rouge de C._______. Il aurait ensuite pu rejoindre le village de
F._______, où il aurait rencontré une connaissance qui l'aurait
emmené jusqu'à G._______ et qui lui aurait payé le voyage jusqu'à
Abidjan. L'intéressé serait alors allé vivre à D._______, puis à
E._______.
Rencontrant des difficultés à s'insérer à Abidjan et des problèmes
financiers, l'intéressé a décidé de quitter son pays. Il aurait transité par
le Burkina Faso, avant de rejoindre la France, en avion, muni d'un
passeport d'emprunt. Il serait entré en Suisse, le 17 janvier 2009.
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Le requérant a dit avoir possédé un passeport mais celui-ci serait
resté à Abidjan.
C.
Par décision du 20 mars 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a
ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a
constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou
de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée.
D.
Par acte remis à la poste le 31 mars 2009, l'intéressé a recouru contre
la décision précitée. Il a implicitement conclu à l'annulation de la
décision entreprise et subsidiairement à l'admission provisoire. Il a fait
valoir qu'il avait quitté la Côte d'Ivoire parce qu'il avait été menacé de
mort et forcé de porter les armes aux côtés des rebelles. Concernant
ses papiers d'identité, il a indiqué qu'il avait détruit le faux passeport
avec lequel il avait voyagé et qu'il avait laissé chez lui un passeport
sans titre de séjour et une attestation d'identité périmée. Il a
également considéré que la situation politique en Côte d'Ivoire n'avait
pas changé et que les élections, prévues pour la fin de l'année 2008,
n'avaient pas eu lieu.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 3 avril 2009.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
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administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Cela précisé, avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a
et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une
procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou
non de la qualité de réfugié. Ainsi, il ne sera pas entré en matière sur
une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être
constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions
de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la
qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du
récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En
revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou
de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction
complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure or-
dinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
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l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité et n’a rien entrepris
dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en pro-
curer.
Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible
de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32
al. 3 let. a LAsi. Les explications données à ce sujet dans le recours
ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs de la décision
attaquée.
En effet, le récit de son voyage de la Côte d'Ivoire en Suisse est
stéréotypé et inconsistant ; il aurait ainsi pu quitter son pays, en car,
pour rejoindre H._______, au Burkina Faso, via I._______. De là, avec
l'aide d'une femme, qui aurait participé en grande partie aux coûts de
son voyage, il aurait pris l'avion, à bord d'une compagnie aérienne
inconnue, jusqu'à Paris. Il aurait voyagé muni d'un faux passeport
ivoirien dont il ne connaissait pas l'identité qui y figurait. Il aurait enfin
gagné la Suisse en train. Il a indiqué n'avoir été contrôlé à aucun
moment durant son périple. Compte tenu notamment de la surveillance
accrue dans les aéroports européens, ce récit n'est pas crédible.
Cela dit, le recourant a déclaré n'avoir rien entrepris pour se procurer
des documents d'identité. Pourtant force est de constater que les
possibilités ne lui manquaient pas pour se faire envoyer son passeport
ou son attestation d'identité restés en Côte d'Ivoire où vivent
notamment ses parents, ses grands-parents, son frère et ses soeurs.
De plus, les arguments avancés concernant la non-production des ses
documents d'identité, à savoir, qu'il aurait déchiré son faux passeport
à son arrivée par crainte de poursuites judiciaires et qu'il n'aurait pas
emporté avec lui son passeport et une attestation d'identité au motif
qu'ils ne lui auraient été d'aucune utilité pour son voyage et enfin qu'il
n'avait pas de contact avec sa famille pour l'instant, semblent
manifestement articulés pour les seuls besoins de la cause.
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3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a
considéré que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était manifestement
pas établie et qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était
nécessaire (cf. art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi).
En effet, il ressort des deux auditions de l'intéressé que celui-ci a
quitté la Côte d'Ivoire en raison de problèmes financiers, de difficultés
à s'insérer à Abidjan et du désir de poursuivre ses études (cf. p-v
d'audition du 20 janvier 2009, p. 6 et p-v d'audition du 28 janvier 2009,
p. 7). Dès lors, force est de constater que le recourant n'a pas fait
valoir de motifs correspondant aux critères exhaustivement énumérés,
de l'art. 3 LAsi, à savoir en relation avec la race, la religion, la
nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les
opinions politiques.
Cela dit, les craintes que le recourant fait valoir en relation avec les
problèmes rencontrés à C._______, suite à la prise de la ville par les
rebelles, en septembre 2002, et à son incorporation dans leur armée,
ne sont pas pertinentes. En effet, ces motifs ne sont plus d'actualité
puisque le requérant a pu quitter le nord du pays à la fin de l'année
2002 et que, depuis cette époque, il a vécu dans la région d'Abidjan et
a déclaré n'y avoir rencontré aucun problème ni avec les rebelles ni
avec les autorités (cf. p-v d'audition du 20 janvier 2009, p. 6 et p-v
d'audition du 28 janvier 2009, p. 9).
Par ailleurs, les craintes alléguées ne reposent sur aucun fondement
concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque
commencement de preuve. Prises dans leur ensemble, les
déclarations du recourant sont stéréotypées et imprécises ; à titre
d'exemple, l'intéressé s'est trouvé dans l'incapacité de déterminer la
durée de son engagement dans les troupes rebelles et la date du
départ de ses parents de C._______ (cf. p-v d'audition du 28 janvier
2009, p. 8).
Au demeurant, comme relevé plus haut, la description peu crédible de
son voyage permet de mettre en doute les véritables circonstances à
l'origine de son départ.
Pour le surplus, renvoi est fait à la décision de l'autorité inférieure.
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3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.3 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible
(cf. art. 83 al. 4 LEtr). En effet, selon une jurisprudence constante, le
Tribunal estime que la Côte d'Ivoire ne connaît pas, d'une manière
générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants qui en viennent, et
indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées. Le
Tribunal a également retenu qu'un retour à Abidjan pour des hommes
jeunes, sans problème de santé, qui ont déjà vécu dans cette ville ou
qui peuvent y compter sur un réseau familial, apparaissait
raisonnablement exigible. S'agissant des personnes provenant de
l'ouest ou du nord du pays et sans lien avec Abidjan, il a par contre
estimé qu'un examen plus détaillé de la situation générale de leur
région d'origine et de leur situation personnelle devait intervenir dans
une analyse particulière à chaque cas (cf. notamment Arrêt du Tribunal
administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008 et E-4750/2006
du 9 décembre 2008).
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En l'état, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer un réel danger pour le recourant en cas d'exécution de son
renvoi. A cet égard, l'autorité de céans relève que l'intéressé est jeune,
sans charge de famille, qu'il n'a pas allégué de problème de santé
particulier, qu'il est au bénéfice d'une expérience professionnelle et
qu'il est né à Abidjan et y a vécu depuis la fin de l'année 2002. Il
bénéficie en outre dans cette ville d'un solide réseau familial. Tous ces
facteurs devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays
d'origine, pays qu'il n'a quitté que depuis quelques mois, sans y
affronter d'excessives difficultés.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1
LAsi).
5.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec dossier N_______ (en copie)
- au (...) (en copie)
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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