Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2127/2010
Arrêt du 16 février 2011
Composition Emilia Antonioni (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Gabriela Freihofer, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties A._______, née le (…),
Kosovo,
représentée par le Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision
en matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 16 mars 2010 / N (…).
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Faits :
A.
A.a Par décision du 13 décembre 2000, l'Office fédéral des réfugiés
(ODR), actuellement l'ODM, a rejeté la première demande d'asile
déposée par l'intéressée le 27 novembre 1998, a prononcé son renvoi de
Suisse et celui de son fils mineur B._______ et ordonné l'exécution de
cette mesure.
Par arrêt du 21 mai 2001, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté le recours
formé par l'intéressée le 18 janvier 2001 contre la décision précitée.
A.b Le 13 août 2001, l'intéressée a demandé à l'ODR de réexaminer sa
décision du 13 décembre 2000, invoquant les problèmes de santé de sa
fille majeure, C._______.
Par décision du 22 août 2001, l'ODR a rejeté cette requête et a constaté l'entrée en force de sa décision du
13 décembre 2000.
A.c Le 20 septembre 2001, l'intéressée a demandé à nouveau à l'ODR
de reconsidérer sa décision, invoquant ses problèmes de santé. Elle a
produit un rapport médical du 14 septembre 2001, attestant qu'elle
souffrait d'un épisode dépressif récidivant avec un épisode actuel moyen
et un syndrome somatique (Classification statistique internationale des
maladies et des problèmes de santé connexes [CIM 10], F 33.11). Le
médecin a précisé que sa patiente était hospitalisée, sous traitement
médicamenteux et bénéficiait d'un suivi thérapeutique.
Par décision du 28 septembre 2001, l'ODR a rejeté cette requête et a constaté l'entrée en force de sa
décision du 13 décembre 2000.
A.d Les services cantonaux ont signalé la disparition de l'intéressée le
19 novembre 2001.
B.
B.a L'intéressée a déposé une deuxième demande d'asile en Suisse le
11 février 2008 au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de
(…). Entendue sommairement, puis sur ses motifs d'asile le 18 février
2008, la requérante a déclaré être veuve depuis 1984, originaire de la
ville de (...), située à l'ouest du Kosovo, de langue maternelle albanaise,
d'ethnie albanaise et de religion musulmane. Elle a dit ne pas être
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retournée au Kosovo, mais être allée en Albanie, à (...), où elle a vécu de
novembre 2002 à janvier 2008 chez une connaissance, avec l'aide de la
Croix-Rouge. De manière générale, la requérante a invoqué vouloir
rejoindre son fils D._______ en Suisse et ne pas pouvoir retourner au
Kosovo, où elle avait été violée durant la guerre et où elle n'a plus ni
famille, ni logement, son fils B._______ et sa fille C._______ vivant en
France. Elle a précisé n'avoir pas parlé du viol à l'occasion de sa
première demande d'asile, au motif que l'interprète était un homme.
L'intéressée a déclaré avoir été suivie par un médecin lors de son
précédent séjour en Suisse et avoir continué le traitement
médicamenteux prescrit, grâce au soutien de la Croix-Rouge. Elle n'a
déposé aucun document d'identité.
B.b Par décision du 29 février 2008, l'ODM a rejeté la seconde demande
d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure. En substance, l'office a considéré que les
motifs invoqués, à savoir les difficultés économiques, la solitude et
l'éloignement du fils qui séjourne en Suisse, n'étaient pas pertinents.
Concernant l'exécution du renvoi, l'ODM a notamment estimé que l'état
de santé de la requérante n'y faisait pas obstacle.
B.c Par arrêt du 18 avril 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après:
le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 17 mars 2008 contre la décision
précitée (réf. E-1815/2008).
C.
Le 17 décembre 2009, la requérante a demandé à l'ODM de reconsidérer
sa décision du 29 février 2008 et a conclu à son annulation, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et,
subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire. Elle a demandé
la suspension de l'exécution du renvoi et l'assistance judiciaire partielle.
En substance, elle a invoqué avoir été violée au Kosovo durant la guerre
et avoir été hospitalisée à plusieurs reprises pour ses problèmes
psychiques (épisode dépressif sévère, PTSD et trouble de la
personnalité). Elle a joint à sa demande des rapports médicaux des 10
juillet 2008 et 24 octobre 2009 et a invoqué qu'elle ne pourrait pas être
soignée au Kosovo en cas de renvoi. Elle a aussi produit quatre lettres
émanant de sa fille C._______, vivant à (…) [France], ainsi que de ses
deux frères et de son beau-père et a précisé que ces derniers, les seuls
membres de sa famille encore au Kosovo, n'auraient pas les ressources
financières suffisantes pour subvenir à ses besoins. Elle a fait valoir le
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fort lien de dépendance qui l'unissait, en Suisse, à son fils D._______,
titulaire d'une autorisation d'établissement (permis C).
D.
Par courrier du 18 janvier 2010, l'intéressée a précisé qu'elle ne se
déplaçait jamais seule et qu'elle ne se préparait pas à manger, mais
qu'elle était accompagnée et aidée par son fils ou l'épouse de celui-ci.
Elle a ajouté qu'il lui rappelait quotidiennement, matin et soir, sa prise de
médicaments et qu'il la consolait lorsqu'elle se réveillait durant la nuit.
L'intéressée a déclaré qu'elle mettrait fin à ses jours si elle était séparée
de son fils.
E.
Le 19 janvier 2010, l'ODM a imparti à l'intéressée un délai échéant au
8 février 2010 pour produire un rapport médical détaillé et actualisé de
son état de santé.
Par envoi du 8 février 2010, la mandataire de l'intéressée a demandé un délai supplémentaire à la fin du
mois de février pour s'exécuter.
L'ODM a requis le dépôt immédiat du rapport médical par courrier du 10 mars 2010, auquel l'intéressée n'a
pas donné suite.
F.
Par décision du 16 mars 2010, l'ODM a rejeté la demande de réexamen
portant sur l'exécution du renvoi et a constaté que la décision du
29 février 2008 était entrée en force et exécutoire et qu'un éventuel
recours ne déploierait pas d'effet suspensif. L'office a considéré qu'en
l'absence de production d'un rapport médical actualisé, rien au dossier
n'indiquait que l'intéressée devait impérativement poursuivre un
traitement médical en Suisse qui ne serait pas disponible dans son pays
d'origine. Par ailleurs, l'ODM a estimé que son fils vivant en Suisse et ses
autres enfants résidant à l'étranger pourraient l'aider financièrement.
En outre, l'ODM a transmis le courrier du 17 décembre 2009 au Tribunal pour l'examen de ce qui avait trait
à la qualité de réfugié et à l'asile ; le Tribunal a considéré qu'il s'agissait d'une demande de révision, qu'il a
déclaré irrecevable par arrêt du 28 septembre 2010 (réf. E-2309/2010).
G.
Le 1er avril 2010, l'intéressée a interjeté recours contre la décision
précitée et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire. Elle
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a demandé l'octroi de l'effet suspensif à son recours et l'assistance
judiciaire partielle. En substance, la recourante a repris les mêmes
arguments que dans sa demande de réexamen du 17 décembre 2009
(cf. consid. C supra), tout en précisant qu'elle était désormais suivie par
l'association (...) depuis le 5 mars 2010 (dépôt d'une attestation datée du
19 mars 2010); le médecin a précisé avoir besoin d'un délai d'observation
jusqu'en mai 2010 avant de produire un rapport médical circonstancié.
L'intéressée a rappelé le lien de dépendance qui l'unissait à son fils
D._______, dont la rupture provoquerait un risque suicidaire accru. A ce
sujet, elle reproche à l'ODM de ne pas avoir pris en considération ce lien
de dépendance, non seulement économique, mais aussi affectif,
constatés pourtant par deux médecins. Hormis l'attestation de (...)
susmentionnée, la recourante a joint une copie de chaque pièce déposée
en annexe à sa demande de réexamen du 17 décembre 2009.
H.
Par décision du 1er avril 2010, le Tribunal a suspendu l'exécution du
renvoi de l'intéressée.
I.
Par envoi du 26 avril 2010, la recourante a déposé une déclaration
d'indigence rédigée par son fils et datée du 13 avril 2010.
J.
Le 27 avril 2010, la recourante a complété son recours, en ce sens qu'elle
a produit un rapport médical du 23 avril 2010 de (...), duquel ressortent
les diagnostics suivants: trouble dépressif récurrent avec épisode actuel
sévère et symptômes psychotiques (CIM 10, F 33.2), status post état de
stress post-traumatique (CIM 10, F 43.1), modification durable de la
personnalité (CIM 10, F 61.0) et expérience de catastrophe, guerre et
autres hostilités (CIM 10, Z 65.5). Le médecin a attesté que l'intéressée
bénéficiait d'entretiens psychothérapeutiques bimensuels avec un
interprète et d'entretiens psychiatriques réguliers pour la mise en place de
la médication psychotrope. Le médecin a ajouté qu'une physiothérapie
spécialisée dans le traitement des sévices de guerre et de la torture
devra être débutée. Sans traitement, la recourante risque de
décompenser sur un mode psychotique et de perdre tout contact avec la
réalité, ce qui mettrait sa vie en danger. Par ailleurs, sans les soins et la
disponibilité de son fils D._______, le médecin estime qu'un placement
en EMS psychiatrique serait nécessaire. En effet, il juge que
l'environnement psycho-affectif sécurisé, procuré par son fils et la famille
de celui-ci, ainsi que par les visites, les weekd-ends, de la fille de la
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recourante est indispensable à sa reconstruction et à sa stabilité
psychiques. En cas de poursuite du traitement et dans le contexte de vie
sécurisé tel que décrit précédemment, le médecin s'attend à une
amélioration du lien avec la réalité et une atténuation de la
symptomatologie. En cas d'exécution du renvoi, le médecin prévoit une
décompensation majeure sur un mode psychotique, propre à favoriser le
passage à l'acte suicidaire. De plus, il estime que, bien que les
traitements médicamenteux soient accessibles au Kosovo, une prise en
charge psychothérapeutique régulière, avec la même personne, et la
mise en place d'un réseau de soins professionnels de proximité ne
seraient pas possibles, alors qu'ils constituent les éléments essentiels du
traitement.
K.
Par décision incidente du 29 septembre 2010, le juge instructeur a
octroyé l'effet suspensif au recours et a dispensé la recourante du
versement d'une avance de frais.
L.
Invité à se déterminer sur le recours par ordonnance du 20 octobre 2010,
l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 5 novembre 2010.
Par courrier du 23 novembre 2010, la recourante a maintenu ses conclusions.
M.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'exécution du renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31).
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1.2. La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la
PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA,
qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de
l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond
sur ce point à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
(Cst., RS 101). L'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir
qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la
doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus
par l'art. 66 PA, en particulier des faits nouveaux importants ou des
moyens de preuves nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués dans la
procédure ordinaire (« demande de réexamen qualifiée »), ou lorsque les
circonstances (de fait, voire de droit) se sont modifiées dans une mesure
notable depuis le prononcé de la décision matérielle mettant fin à la
procédure ordinaire. Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit
être considérée comme un moyen de droit extraordinaire (Arrêts du
Tribunal fédéral suisse [ATF] 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a,
ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et iformations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 20
consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid.
1 p. 42s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995 n° 14
consid. 5 p. 129s. ; KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG,
Zurich/Bâle/Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s. ; ALFRED KÖLZ
/ ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege
des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss).
2.2. Fondée sur la modification des circonstances, une demande de
réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa
décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation
nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique qui
constitue une modification notable des circonstances (JICRA 1995 n° 21
consid. 1b p. 203ss et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ;
cf. également ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, op. cit., p. 160 ; RENÉ
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RHINOW / HEINRICH KOLLER / CHRISTINA KISS-PETER, Öffentliches
Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12ss).
3.
A titre préliminaire, force est de rappeler que le motif tiré du viol allégué
par l'intéressée n'est pas examiné dans la présente procédure, puisqu'il a
fait l'objet d'une procédure de révision, déclarée irrecevable (cf. consid. F
supra). Dès lors, l'examen du Tribunal ne porte que sur l'aggravation de
l'état de santé, laquelle constituerait, selon la recourante, un changement
notable de circonstances depuis le 18 avril 2008, justifiant l'annulation de
la décision d'exécution du renvoi du 29 février 2008.
4.
4.1. En l'occurrence, le Tribunal considère que l'ODM est, à bon droit,
entré en matière sur la demande, dès lors que la recourante a allégué
non seulement une modification notable des circonstances, mais que
cette affirmation a été étayée par la démonstration de nouveaux
éléments, postérieurs à toutes des décisions précédemment prises en
l'espèce. En effet, le Tribunal avait considéré, dans son arrêt du 18 avril
2008 (réf. E-1815/2008, p. 4), que la recourante était atteinte d'un
épisode dépressif récidivant avec un épisode actuel moyen et un
syndrome somatique. Or les médecins ont actuellement diagnostiqué
chez l'intéressée un trouble dépressif récurrent avec épisode actuel
sévère et des symptômes psychotiques, un status post état de stress
post-traumatique et une modification durable de la personnalité. Ils ont
ajouté qu'elle bénéficiait d'entretiens psychothérapeutiques bimensuels et
psychiatriques réguliers pour la mise en place d'une médication
psychotrope. Ainsi, le rapport médical du 23 avril 2010 notamment
apporte des éléments factuels et substantiels nouveaux en comparaison
de la situation telle qu'elle fut appréciée par le Tribunal en avril 2008,
puisque le diagnostic posé est désormais plus lourd. Dès lors, la
dégradation de l'état de santé de l'intéressée postérieure à la décision
dont le réexamen est demandé est établie.
4.2. Cela étant, il convient d'apprécier si ces éléments établissant une
dégradation de son état de santé sont suffisamment importants pour
admettre l'existence d'un changement notable de circonstances, justifiant
l'annulation de la décision d'exécution du renvoi prise au terme de la
procédure ordinaire et la modification de celle-ci. Autrement dit, il
convient d'apprécier si les nouveaux éléments invoqués concernant l'état
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de santé de la recourante démontrent que désormais, elle serait
concrètement en danger en cas d'exécution du renvoi.
5.
5.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée).
5.2. S’agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en
Suisse, le Tribunal rappelle que l’exécution du renvoi ne devient
inexigible qu’à partir du moment où, en raison de l’absence de possibilités
de traitement dans le pays d’origine, l’état de santé de la personne
concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d’une
manière certaine, à la mise en danger concrète de l’intégrité physique ou
psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158). En revanche, l’art. 83 al. 4 LEtr
ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que
l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse
correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d’origine
ou le pays tiers de résidence. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le
pays de l'étranger. Ce qui compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas
échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays
d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un
niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité
(pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en
particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de
génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent,
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selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins
essentiels nécessaires peuvent donc être assurés dans le pays d'origine
ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un
ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
5.2.1. En l'espèce, il ressort du dernier rapport médical du 23 avril 2010
que la recourante souffre d'un trouble dépressif récurrent avec un
épisode actuel sévère et des symptômes psychotiques (CIM 10, F 33.2),
d'un statut post état de stress post-traumatique (CIM 10, F 43.1), d'une
modification durable de la personnalité (CIM 10, F 61.0) et qu'elle a été
victime d'une expérience de catastrophe, de guerre et d'autres hostilités
(CIM 10, Z 65.5). L'intéressée est suivie par une psychiatre-
psychothérapeute et une psychologue spécialiste en psychothérapie qui
ont attesté que la patiente suivait une psychothérapie (entretiens
bimensuels) et bénéficiait d'entretiens psychiatriques réguliers dans le but
d'instaurer une médication psychotrope. A l'avenir, elle devrait aussi
entreprendre une psychothérapie spécialisée dans le traitement des
sévices de guerre et de torture. Les médecins espèrent une atténuation
de la symptomatologie grâce à un traitement de plusieurs années (plus
de trois ans). Les spécialistes considèrent l'environnement psycho-affectif
sécurisé dont bénéficie la recourante en Suisse, grâce à la présence et
au soutien de son fils D._______ et de sa belle-fille et aux visites
régulières de sa fille C._______, comme indispensable à une
amélioration de son état de santé et à sa reconstruction personnelle. Par
contre, le pronostic est défavorable sans traitement, puisque les
médecins sont d'avis que la patiente décompenserait de manière majeure
sur un mode psychotique, ce qui lui ferait perdre tout contact avec la
réalité, et favoriserait le passage à l'acte suicidaire. De plus, ils estiment
que son état psychique ne lui permettrait pas de s'adapter à un nouveau
contexte de vie au Kosovo et nécessiterait son placement dans un EMS
psychiatrique.
5.2.2. En Suisse, la recourante a rejoint son fils D._______, dont elle
avait dû se séparer en 1993 et avec qui elle vit à nouveau depuis janvier
2008. A noter que son fils est au bénéfice d'un permis C et qu'il a affirmé
prendre à sa charge tous les frais courants de sa mère. Le médecin a
insisté à plusieurs reprises sur le fait que la recourante avait tissé un lien
de dépendance affective extrêmement fort avec son fils. Il lui a donné
l'affection et le cadre sécurisant nécessaires à sa stabilité; il constitue la
seule sécurité lui permettant le maintien de son équilibre psychologique
et son soutien a permis à la recourante de se reconstruire un semblant
d'équilibre et de continuer son existence. Dès lors, les spécialistes ont
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estimé que la séparation de l'intéressée et de son fils entraînerait un
effondrement dépressif majeur avec des conséquences irréversibles sur
sa santé psychique, compromettrait sérieusement toute éventualité de
stabilisation et comporterait des risques gravissimes pour la survie même
de la patiente, puisqu'ils ont invoqué un risque considérable de passage à
l'acte suicidaire. De plus, la recourante ne disposerait, dans son pays
d'origine, ni d'un réseau social et familial capable de la soutenir, tant pour
sa survie et que pour les soins adéquats (cf. les lettres de ses frères et de
son beau-père), ni de l'encadrement indispensable pour garantir le
respect des thérapies indiquées. Par ailleurs, elle n'a pas d'autonomie
psychologique suffisante pour lui permettre une survie indépendante et
supporter la déchirure émotionnelle d'une séparation de son fils
D._______, qui risquerait de péjorer son état. En conclusion, les
spécialistes ont considéré que la présence du seul cadre sécurisant que
connaît la patiente, constitué par la présence et la proximité de ce fils, est
une composante essentielle en vue de l'amélioration de son état de
santé.
5.2.3. Aux problèmes de santé de l'intéressée, s'ajoute le fait qu'elle n'a
aucune formation et qu'elle n'a jamais travaillé. Elle ne sera donc
probablement pas en mesure de trouver un emploi à court terme lui
permettant non seulement de subvenir à ses besoins vitaux, mais
également, si nécessaire, d'assurer des soins médicaux indispensables.
Comme relevé ci-avant, l'intéressée est veuve depuis 26 ans. Elle n'a,
dans son pays d'origine, que deux frères et sa belle-famille, avec qui elle
n'est toutefois plus en contact depuis 1998, année de son départ du
Kosovo. Cette absence de lien familial est aussi démontré par le fait
qu'elle ne s'est pas adressée à eux lorsqu'elle a quitté la Suisse, en
novembre 2002, mais qu'elle est allée vivre en Albanie.
5.2.4. Partant, le Tribunal considère que les éléments nouveaux sont
suffisamment importants pour admettre l'existence d'un changement
notable de circonstances, qui justifie la modification de la décision
d'exécution du renvoi prise au terme de la procédure ordinaire. Le tableau
clinique global de la recourante permet d'admettre qu'un renvoi dans son
pays d'origine induirait une dégradation rapide de son état de santé au
point de conduire, d'une manière plus que probable, à la mise en danger
concrète de sa vie à brève échéance, et ce, indépendamment des soins
dont elle pourrait bénéficier en Kosovo.
5.3. Dans ces circonstances, force est d'admettre que la recourante serait
confrontée à des difficultés notablement plus importantes que celles que
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rencontrent en général les personnes résidant ou retournant au Kosovo.
En conclusion, en raison du cumul des facteurs défavorables évoqués
précédemment et eu égard à l'évolution de la situation depuis le prononcé
du renvoi, la pesée des intérêts en présence fait prévaloir l'aspect
humanitaire sur l'intérêt public à l'exécution du renvoi. Par conséquent, le
Tribunal considère que l'exécution du renvoi de la recourante vers le
Kosovo n'est, en l'état, plus raisonnablement exigible.
5.4. Il s'ensuit que le recours doit être admis. La décision de l'ODM du
16 mars 2010 rejetant la demande de réexamen doit être annulée. Les
points 4 et 5 du dispositif de la décision du 29 février 2008 doivent
également être annulés. L'ODM sera invité à régler les conditions de
séjour en Suisse de la recourante conformément aux dispositions
régissant l'admission provisoire.
6.
6.1. La recourante obtenant gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Dès lors, la demande
d'assistance judiciaire partielle devient sans objet.
6.2. Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant qui a gain de
cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le
litige. En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations du
mandataire et après un examen du dossier de la cause, le Tribunal
estime équitable de fixer l'indemnité due, à titre de dépens, à hauteur de
Fr. 750.-.
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 16 mars 2010 rejetant la demande de réexamen
est annulée.
3.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 29 février 2008 sont
annulés.
4.
L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse de la
recourante conformément aux dispositions relatives à l'admission
provisoire.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6.
L'ODM versera à la recourante le montant de Fr. 750.- à titre de dépens
7.
Le présent arrêt est adressé au mandatarie de la recourante, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :
E-2127/2010
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