B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2128/2017
Ar r ê t d u 7 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Grégory Sauder, Barbara Balmelli, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Ariane Burkhardt,
Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 9 mars 2017 /
N (…).
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Page 2
Faits :
A.
Le 8 juin 2015, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du Centre
d’enregistrement et de procédure de Kreuzlingen.
B.
Entendu le 16 juin 2015 et le 1er mars 2017, A._______ a déclaré être
d’ethnie tigrinya, de confession orthodoxe, être marié religieusement
depuis janvier 2013, sans enfant et provenir de la ville de B._______,
située dans le district du même nom (zoba de C._______, nus-zoba
D._______), où il vivait avec sa mère.
En été 2013, au terme de sa formation militaire d’une année, A._______
aurait obtenu des notes insuffisantes à l’examen final pour débuter une
formation professionnelle. Ainsi, après une permission d’un mois, il serait
retourné à E._______ en septembre 2013, aurait été incorporé dans une
unité militaire et contraint d’entreprendre, trois semaines plus tard, une
longue et pénible marche à destination de F._______ avec très peu de
moyens de subsistance. En raison de ces conditions difficiles, il aurait
déserté l’armée après deux jours de marche. Il aurait été recherché à son
domicile par son unité et sa mère aurait été détenue au poste de police en
mars 2014. Il aurait vécu caché dans la région de B._______ pendant une
année, avant de quitter l’Erythrée en mars 2015. Il aurait transité par le
Soudan et la Libye, aurait gagné l’Italie par bateau, puis rejoint la Suisse
par voie ferroviaire, le 6 juin 2015.
Le recourant a déposé sa carte de résident du zoba de C._______, une
copie de la carte d’identité de sa mère ainsi qu’une photographie le
montrant en compagnie de camarades.
C.
Par décision du 9 mars 2017, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la
demande d’asile du recourant compte tenu de l’invraisemblance de son
récit et du manque de pertinence des motifs d’asile invoqués. Il a prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, jugée licite,
raisonnablement exigible et possible.
E-2128/2017
Page 3
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 10 avril 2017, A._______ a
conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de
l’asile, subsidiairement à son admission provisoire en qualité de réfugié et,
plus subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Il a
demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale.
Il a maintenu avoir déserté l’armée érythréenne et être, pour cette raison,
recherché par les autorités de son pays et risquer de sérieux préjudices en
cas de retour. A cet égard, il s’est référé à un rapport de l’European Asylum
Support Office (EASO) sur l’Erythrée de mai 2015 ainsi qu’à un rapport du
SEM du 22 juin 2016 au sujet du service national érythréen et du départ
illégal. Il a insisté sur le caractère illicite de l’exécution de son renvoi, sous
l’angle de l’interdiction du travail forcé, en se référant à un jugement de
l’Upper Tribunal du Royaume-Uni, Immigration and Asylum Chamber (MST
and Others [national service – risk categories] Eritrea CG, [2016] UKUT
00443 [IAC]) publié le 11 octobre 2016, à la jurisprudence de la Cour
européennes des droits de l’homme (CourEDH) ainsi qu’à un rapport de la
Commission d’enquête du HCR publié le 5 juin 2015 (Report of the Detailed
Findings of the Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea
[A/HRC/29/CRP.1]).
E.
Par décision incidente du 28 juillet 2017, le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande
d’assistance judiciaire totale et nommé Ariane Burkhardt en qualité de
mandataire d’office du recourant dans la présente procédure.
F.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 8 août 2018. Il a estimé qu’il n’était pas hautement probable
qu’un retour en Erythrée exposerait le recourant à des traitements prohibés
par l’art. 3 CEDH. Sous l’angle de l’art. 4 CEDH, il a considéré que, dans
la mesure où les raisons du départ du recourant d’Erythrée étaient
invraisemblables, un risque réel et immédiat d’incorporation de celui-ci
dans le service national à son retour n’était pas non plus vraisemblable. Au
surplus, le SEM a relevé qu’un risque d’incorporation ne suffisait pas, en
soi, à rendre l’exécution du renvoi illicite, conformément à l’arrêt du Tribunal
E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (publié comme arrêt de référence).
E-2128/2017
Page 4
G.
Faisant usage de son droit de réplique, le 5 septembre 2018, A._______ a
maintenu ses conclusions et renvoyé à la motivation de son mémoire de
recours.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l’espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au
moment où il statue. Il s’appuie notamment sur la situation prévalant au
moment de l’arrêt pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes
alléguées d’une persécution future ainsi que des motifs d’empêchement à
l’exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d’ordre
juridique ou pratique (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41
consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4
consid. 5.4). Il prend aussi en considération l’évolution de la situation
intervenue depuis le dépôt de la demande d’asile.
E-2128/2017
Page 5
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à
des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de
telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée
que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute
probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas,
dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF
2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de
doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
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Page 6
Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont fondées lorsqu'elles
reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la
vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement
écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de
contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations
d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont
plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier
aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont
conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie (art. 8 LAsi ;
cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que
les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile,
il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf.
cit.).
3.
3.1 En l'occurrence, le SEM a rejeté la demande d’asile du recourant,
estimant que les circonstances de sa désertion de l’armée érythréenne
étaient infondées et contradictoires. A._______ conteste en tous points
cette appréciation du SEM et reproche à cette autorité de ne pas l’avoir
suffisamment interrogé au sujet de son année de formation militaire.
L’incorporation du recourant dans l’armée ainsi que sa formation militaire
n’ont pas à être remises en doute, dans la mesure où seule sa désertion
constitue l’élément décisif ; à propos de celle-ci, le Tribunal doit cependant
aussi retenir que le récit présenté par le recourant n’est ni suffisamment
détaillé ni concluant, ni encore plausible. L’intéressé a tout d’abord livré un
récit empreint de contradictions sur cet événement et n’a pas donné de
détails relevant du vécu. Ainsi, il a donné deux versions divergentes d’un
point de vue chronologique, puisqu’il aurait débuté la marche militaire en
octobre 2013 et aurait déserté deux jours plus tard, ou alors aurait déserté
en mars 2014 (cf. procès-verbal [ci-après : pv] de son audition sur les
données personnelles, pt 7.01 : « Deshalb bin ich von dort im März 2014
desertiert. » ; pv de son audition sur les motifs, Q47 et 50). Cet intervalle
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de temps de cinq mois entre les deux versions, sur un fait essentiel, n’est
pas anodin et jette le discrédit sur les motifs réels de la fuite de l’intéressé
d’Erythrée. En outre, interrogé sur cette divergence, le recourant n’a fourni
aucune explication, puisqu’il s’est contenté de confirmer avoir fui son
domicile en 2014 pour se cacher dans la forêt (cf. pv de son audition sur
les motifs, Q77). De plus, il ne s’est pas montré constant au sujet des
raisons de sa désertion, invoquant dans un premier temps uniquement une
solde insuffisante et l’absence de permission pour rentrer chez lui, puis,
dans un second temps, une longue marche dans de mauvaises conditions
(cf. pv de son audition sur les données personnelles, pt 7.01 ; pv de son
audition sur les motifs, Q25). Le Tribunal souligne qu’au cours de sa
première audition, le recourant n’a nullement évoqué la marche militaire,
alors que cet élément serait en lien de causalité directe avec sa désertion,
de sorte que l’intéressé aurait pu et dû le faire, même brièvement, durant
sa première audition. L’allégué de la marche militaire, invoqué seulement
au stade de la seconde audition, est donc tardif, ce qui confirme
l’invraisemblance des circonstances réelles du départ du recourant
d’Erythrée. A l’inverse, celui-ci n’a pas non plus fait valoir une solde
insuffisante ainsi que l’absence de congés lors de sa seconde audition,
allant d’ailleurs jusqu’à affirmer n’avoir jamais perçu de solde durant sa
formation et son incorporation militaires. L’argument du recourant, selon
lequel c’était en 2014 qu’il ne pouvait pas travailler pour gagner de l’argent
(car il vivait caché dans la forêt) ne permet pas d’expliquer la divergence
de propos au sujet des raisons qui l’auraient incité à déserter (cf. pv de son
audition sur les motifs, Q80). A cela s’ajoute que le recourant a tenu un
discours évasif et dépourvu de tous détails en ce qui concerne les
modalités concrètes de sa fuite (cf. pv de son audition sur les motifs, Q26,
en particulier Q51, 62 ss et 73). Ainsi, il a uniquement indiqué avoir déserté
à G._______, aux alentours de 19 heures, en compagnie de quatre ou cinq
autres personnes. Malgré un système de garde mis en place par les
responsables et le fait, selon ses dires, qu’il était « très difficile » de s’enfuir
(cf. pv de son audition sur les motifs, Q76), il aurait néanmoins réussi son
coup, mais dans des circonstances totalement floues, dont il ne donne
aucune précision, ni aucun détail. Ensuite, ses compagnons et lui se
seraient fait tirer dessus et se seraient dispersés. Le recourant aurait, quant
à lui, échappé aux balles grâce à l’aide de Dieu. Un tel récit est bien trop
succinct et vague, ne permettant en aucun cas de rendre vraisemblable la
réalité de la désertion alléguée. Le recourant n’a pas non plus indiqué
concrètement comment il aurait pu survivre dans la forêt pendant plus
d’une année. Il s’ensuit qu’il n’est pas non plus vraisemblable que sa mère
ait été arrêtée et emprisonnée par les forces de l’ordre en mars 2014,
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événement que le recourant n’a, du reste, pas spontanément évoqué dans
son récit libre et dont il ne sait d’ailleurs rien de concret, en dépit du fait
qu’il affirme lui-même avoir continué à voir sa mère une fois par semaine
après cet événement (cf. pv de son audition sur les motifs, Q26, Q81 ss et
Q93). Au demeurant, il est inhabituel que les autorités attendent
l’écoulement de cinq mois après une désertion avant de s’adresser à un
membre de la famille du déserteur.
Dans ces conditions, le fait que le recourant ait exposé en détails son
parcours migratoire ne suffit pas, en soi, à lever les nombreux éléments
d’invraisemblance relevés ci-dessus au sujet des circonstances de sa
désertion.
Enfin, la photographie produite montrant le recourant avec des camarades,
tous vêtus de blouses blanches et de pantalons bleu-clair, n’est pas
susceptible d’établir la vraisemblance de la désertion prétendue.
3.2 Vu ce qui précède, le Tribunal ne peut admettre la vraisemblance des
propos présentés par A._______ s'agissant des faits survenus
antérieurement à son départ d'Erythrée. Il n'est en particulier pas possible
de retenir que le prénommé a déserté et fui alors qu'il était incorporé. A cet
égard, il ne saurait dès lors valablement invoquer une crainte fondée de
future persécution.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d’octroi de l'asile,
doit être rejeté, en raison de l’invraisemblance de la désertion du recourant
de l’armée.
4.
4.1 Il convient encore d’examiner la question de savoir si l'intéressé peut
se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des
motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison des
risques que ferait peser sur lui sa seule sortie illégale du pays
(« Republikflucht »).
4.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt
de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui
quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de
persécution, à ce titre, en cas de retour. Sur la base d’un examen
approfondi incluant entre autres, les documents auxquels se réfère
l’intéressé dans son mémoire de recours (cf. let. D ci-dessus), le Tribunal
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est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale
d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne
pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur
le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent
également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays,
retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux
préjudices. Partant, les personnes sorties illégalement de ce pays ne
peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à
une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile.
Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au
sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en
présence de facteurs supplémentaires au départ illégal, tel le fait que la
personne ait appartenu aux opposants au régime ou ait occupé une
fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au
service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne
indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité,
consid. 5.2).
4.3 En l’occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la
jurisprudence précitée, font défaut. En effet, pour les motifs déjà retenus
au considérant 3 ci-dessus, le recourant n’a pas rendu crédibles ses
allégations relatives à sa désertion de l’armée. Partant, le Tribunal ne
saurait retenir que celui-ci a un profil particulier pouvant intéresser les
autorités de son pays à son retour pour ce motif. En outre, le recourant n’a
pas allégué avoir exercé, avant son départ d’Erythrée, des activités
politiques d’opposition, ni avoir rencontré d’autres problèmes avec les
autorités de son pays.
4.4 Ainsi, le fait que le recourant ait quitté illégalement l’Erythrée n’est pas
à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié,
à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite
(cf. art. 54 et 3 LAsi).
4.5 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle
de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
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Page 10
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1
(RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
Conformément à l’art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 a contrario de
la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI,
RS 142.20), l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas
réunie, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l'art. 83 LEI.
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas
rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
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Page 11
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28
consid. 11).
7.4
7.4.1 Dans l’arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de
référence), le Tribunal a relevé que les Erythréens étaient fréquemment
libérés de leur obligation de servir, une telle libération étant en principe
possible après cinq à dix ans d’armée. Les personnes libérées n’avaient
en outre pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d’être à nouveau
incorporées, respectivement détenues en raison d’un refus de servir
(cf. consid. 12.4, 12.5 et 13 de l’arrêt précité ; cf. également arrêt du
Tribunal D-2784/2016 du 30 novembre 2017, consid. 5.2.2).
7.4.2 En l’espèce, le Tribunal considère que l’intéressé, vu son âge, le vécu
allégué (incorporation dans l’armée à l’échéance immédiate de son cursus
scolaire) et l'invraisemblance de ses motifs d'asile, n’a pas à craindre, à
son retour en Erythrée, d’être incorporé ou nouvellement incorporé dans
l’armée, respectivement détenu en raison d’une désertion ou d’un refus de
servir. Il est bien plus probable que le recourant, âgé de plus de (…) ans
au moment de quitter son pays, avait été définitivement libéré de son
service militaire.
7.5 Au demeurant, le risque d’être tenu au service national n’est pas en soi
de nature à rendre illicite l’exécution du renvoi en Erythrée. En effet,
l’existence d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissent du service
national, d’être exposé à une violation flagrante de l’art. 4 par. 2 CEDH ne
peut être retenue (cf. arrêt du Tribunal E-5022/2017 précité, consid. 6.1.5) ;
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Page 12
il en va de même du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou
dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (cf. op. cit., consid. 6.1.6). Ni les arrêts
de la CourEDH cités par le recourant (cf. pt 5.2.1 de son mémoire de
recours), tous antérieurs à celui précité du Tribunal ni la décision rendue
par l'Upper Tribunal du Royaume-Uni (cf. let. D ci-dessus) ne sauraient
remettre en cause la jurisprudence susmentionnée, étant rappelé qu'une
décision d'une autorité judiciaire étrangère ne peut lier les autorités
administratives et judiciaires suisses (cf. arrêts du Tribunal E-7378/20176
du 8 novembre 2018 consid.4.6, D-6029/2016 du 22 octobre 2018
consid. 6.2 et D-55/2017 du 21 septembre 2018 consid. 6.5).
7.6 En conclusion, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons
exposées plus haut, n’a pas réussi à rendre vraisemblable l'existence d'un
risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas
de renvoi en Erythrée, à un traitement contraire au droit international ; dès
lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle
s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF
2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
8.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît plus une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal
D-2311/2016 précité consid. 17).
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En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau
et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés.
Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent
d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018,
un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre
les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur
(cf. notamment arrêts du Tribunal D-5062/2018 du 15 novembre 2018
consid. 7.1, E-1423/2017 du 12 novembre 2018 consid. 7.2 et E-7378/2016
du 8 novembre 2018 consid. 7.3). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi
ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles
particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la
personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait
la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement
favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 précité
consid. 16). Le seul risque d'être incorporé dans le service national ne peut
plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au
sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-5022/2017 précité
consid. 6.2).
8.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont
on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet
égard, le Tribunal relève que le recourant pourra compter, à son retour en
Erythrée − pays où il a passé la majeure partie de sa vie − sur un réseau
familial important, composé de sa mère ainsi que de plusieurs oncles et
tantes paternels. En outre, un certain effort de réintégration peut être
attendu de l’intéressé, qui est jeune, a achevé sa scolarité et n'a pas
allégué de problème de santé particulier (cf. notamment ATAF 2010/41
consid. 8.3.5 p. 590).
8.4 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant est
raisonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI a contrario.
9.
Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière
générale, pas possible (cf. arrêts précités du Tribunal E-5022/2017
consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne
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se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et
s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34
consid. 12).
10.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune.
En conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son
exécution, doit également être rejeté.
11.
11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, le recourant étant au bénéfice de l’assistance
judiciaire totale, admise par décision incidente du 28 juillet 2017, il n’est
pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
11.2 Le montant des honoraires est arrêté, sur la base de la note du
10 avril 2017, de la réplique du 5 septembre 2018 ainsi que d’un tarif
horaire de 150 francs (cf. décision incidente du 28 juillet 2017, p. 3), à
1'265 francs, y compris supplément TVA selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF, à la
charge du Tribunal (prestations en 2017 : 7 heures x 150 francs + 8% de
TVA = 1'134 francs ; prestations en 2018 : 0,5 heure x 150 francs + 7.7%
de TVA = 80.80 francs, à quoi s’ajoutent 50 francs de frais forfaitaires).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
L’indemnité à verser par le Tribunal à la mandataire d’office à titre
d’honoraires est fixée à 1’265 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset