B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2129/2014
A r r ê t d u 1 3 m a i 2 0 1 4
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
de nationalité indéterminée, soi-disant Libyen et Tchadien,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l’ODM du 7 avril 2014 /
N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée le 14 janvier 2013, en Suisse, par
A._______,
les procès-verbaux des auditions du 12 février 2013 (audition sommaire)
et du 3 avril 2014 (audition sur les motifs d’asile), dont il ressort, en
substance, que le recourant serait un ressortissant tchadien ayant la
nationalité libyenne ; que sa mère serait originaire d’un village nommé
B._______, situé au Tchad ; que son père aurait quitté le Tchad pour la
Libye afin de trouver du travail et qu’il serait décédé alors que le
recourant était encore très jeune ; que sa mère et ses frères vivraient
désormais en Libye ; que le recourant aurait été scolarisé durant six ans
dans ce pays, puis aurait lavé des voitures pour gagner sa vie ; qu’il
aurait fui la Libye en raison de la guerre civile (en 2010 ou en janvier
2011, selon les versions) ; que pour arriver en Suisse, il aurait passé par
le Maroc, l’Espagne et la France ; qu’à l’appui de sa demande d’asile
déposée en Suisse, il invoque essentiellement des raisons économiques,
notamment l’envie d’y travailler pour aider sa famille et s’y construire un
avenir,
l'ordonnance pénale du C._______, datée du (…), dont il ressort
notamment que l'intéressé a été retrouvé en possession de sept boulettes
de cocaïne et a été condamné à une peine privative de liberté avec sursis
ainsi qu'à une amende,
la décision du 7 avril 2014, par laquelle l’ODM a rejeté la demande d’asile
de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure, au vu du manque de pertinence de ses motifs et du fait que
l’intéressé n’avait pas rendu crédible ses prétendues nationalités
tchadienne et libyenne,
le recours du 17 avril 2014, dans lequel l’intéressé a conclu,
principalement, à l’annulation de la décision attaquée, à l’octroi de l’asile
et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire,
la demande de dispense d’avance de frais jointe à celui-ci,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l’espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’avant de se prononcer sur le fond, le Tribunal doit analyser, à titre
préliminaire, le grief de nature formelle soulevé dans le recours,
qu’en l’espèce, l’intéressé a reproché à l’ODM d’avoir mené ses auditions
en anglais, alors qu’il parle couramment l’arabe,
que la feuille de données personnelles remise au moment du dépôt de la
demande d’asile doit être remplie, sur le recto, dans la langue maternelle
du requérant d’asile ; que le recourant l’a complétée en anglais ; qu’il a en
outre indiqué lui-même que l’anglais était l’une de ses deux langues
maternelles, avec l’arabe,
que lors de son audition sur ses données personnelles, il a confirmé que
l’anglais était sa langue maternelle et a précisé qu’il parlait aussi "un peu"
l’arabe (cf. procès-verbal [pv] de l’audition du 12 février 2013, questions
1.17.01. et 1.17.03),
qu’il ne s’est par ailleurs jamais opposé à ce que ses auditions se
déroulent en anglais et n’a invoqué aucun problème à ce sujet, ni
pendant, ni après les auditions,
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que, dans le cadre de chaque audition, il a dit bien comprendre
l’interprète et n’a formulé aucune réserve ou remarque au sujet de la
traduction (cf. pv d’audition du 12 février 2013, point h et question 9.02 ;
pv d’audition du 3 avril 2014, question 1),
que, lors de sa seconde audition, le recourant a effectivement été amené
à indiquer à l’auditeur qu’il ne comprenait pas certaines questions ; que,
toutes les fois où une telle situation s’est présentée, la question lui a été
répétée et il a eu l’occasion d’y apporter une réponse (cf. notamment pv
d’audition du 3 avril 2014, questions 48 et 49, 65 et 66),
qu’au cours de cette deuxième audition, il a certes affirmé qu’il parlait
également l’arabe (cf. pv d’audition du 3 avril 2014, question 39) ;
toutefois, lorsque l’auditeur lui a demandé si une audition en arabe aurait
également pu lui convenir, l’intéressé s'est contenté de répondre "oui",
sans formuler la moindre requête au sujet de la langue d’audition
(cf. idem, question 40),
que, par sa signature apposée sur chaque page des procès-verbaux
d’auditions, le recourant a en outre confirmé que les déclarations
retranscrites lui avaient été à nouveau traduites et qu’elles
correspondaient à ses propos, aucune remarque quant à un quelconque
problème de compréhension lié à la traduction ne ressortant des procès-
verbaux,
que ce n’est qu’au stade du recours qu’il a invoqué, sans convaincre, que
l’ODM aurait dû l’entendre en arabe et que cette question était
fondamentale, dans la mesure où il parle couramment cette langue ; qu’il
n’a toutefois invoqué aucune erreur de traduction et n’a fourni, à l’appui
de son recours, aucun élément permettant de retenir une version des
faits fondamentalement différente de celle ressortant des auditions et
retenue par l’ODM,
que, certes, le représentant de l’œuvre d’entraide a formulé une
remarque au terme de l’audition du 3 avril 2014, estimant que le niveau
d’anglais du recourant n’était pas suffisant ; que, toutefois, cette
appréciation ne suffit pas à mettre à néant les considérations qui
précèdent, puisqu’il appartenait au recourant de se manifester lors de
l’audition en cas de compréhension insuffisante,
qu’en tout état de cause, il ressort clairement de la lecture des deux
procès-verbaux d’auditions que le recourant a compris les questions
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relatives aux motifs de sa demande d’asile et qu’il a pu s’exprimer
librement sur les événements qui l’auraient amené à quitter illégalement
son pays, de même que sur les contradictions de son récit,
qu’en outre, rien n’indique qu’il ait été insuffisamment interrogé sur ses
motifs d’asile ; que, lors de ses deux auditions, il a donné spontanément
peu de détails sur les raisons de son départ et s’est limité à affirmer qu’il
était "venu chercher de l’argent" en Suisse pour aider sa mère et ses
frères (cf. pv d’audition du 12 février 2013, question 7.01) et pour
bénéficier d’un avenir pour lui-même (cf. pv d’audition du 3 avril 2014,
question 58 et 63) ; que, lors de sa deuxième audition, l’auditeur de
l’ODM lui a demandé de préciser la date et les raisons exactes de sa fuite
de Libye, notamment s’il avait quitté ce pays en raison de la guerre, ainsi
que les motifs pour lesquels il ne souhaitait pas y retourner (cf. idem,
questions 59 à 62) ; qu’à plusieurs reprises, on lui a demandé s’il avait
mentionné tous les faits utiles à sa demande d’asile,
que l'ODM disposait donc de tous les éléments nécessaires pour établir
les faits pertinents de la cause et, partant, rendre une décision sur la
demande d'asile de l'intéressé,
qu’au demeurant, le recourant aurait eu l’occasion de compléter ses
déclarations dans son acte de recours ; que, toutefois, force est de
constater qu’aucun élément nouveau concernant ses motifs d’asile n’a
été invoqué à ce stade,
que la nécessité d’un complément d’instruction n’a donc pas été
démontrée,
que, dans ces conditions, aucune violation du droit d’être entendu ne
saurait être retenue du fait de l’utilisation de l’anglais pendant les deux
auditions du recourant,
qu’au vu de ce qui précède, aucun vice de nature formelle ne s’oppose à
l’examen de la cause sur le fond,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF
2007/31 consid. 5.2-5.6 p. 379-381),
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que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
qu’en l’occurrence, force est d’abord de constater qu’indépendamment de
la question de la nationalité du recourant, ses motifs d’asile ne sont pas
pertinents au sens de l’art. 3 LAsi,
qu’en effet, le recourant a pour l’essentiel déclaré qu’il avait demandé
l’asile en Suisse pour "avoir un avenir" pour lui-même, qu’il souhaitait
aider sa mère et ses frères et fonder une famille et que, pour ces raisons,
il était venu "chercher de l’argent" en Suisse (cf. pv d’audition du
12 février 2013, question 7.01; pv d’audition du 3 avril 2014, question 58
et 63),
qu’il a ainsi quitté son pays essentiellement pour des raisons
économiques,
que ces motifs ne remplissent manifestement aucune des conditions
exhaustivement énumérées à l’art. 3 LAsi, à savoir des persécutions en
relation avec la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe
social déterminé ou les opinions politiques,
qu’interrogé à ce sujet, le recourant a également précisé avoir fui la Libye
en raison du contexte de guerre civile qui prévalait à l’époque dans ce
pays ; que, toutefois, outre le fait que le conflit en question n’est plus
d’actualité, les déclarations du recourant à ce sujet ne sont pas non plus
déterminantes en matière d’asile, dans la mesure où elles ne démontrent
aucunement l’existence d’une persécution ciblée contre le recourant pour
des motifs au sens de l’art. 3 LAsi,
que, par ailleurs, au vu de l’absence de production de documents
d’identité et des déclarations indigentes et contradictoires de l’intéressé,
en particulier sur ses origines et son parcours de vie, de sérieux doutes
subsistent quant à la réelle identité de l’intéressé, principalement sa
nationalité,
que le recourant a en effet affirmé être né de parents tchadiens, mais être
de nationalité libyenne ; que lors de ses auditions, il n’a toutefois pas
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rendu crédibles ses deux prétendues nationalités, ses déclarations sur ce
point étant d’ordre très général, évasives et contradictoires ; qu’il a
également donné des indications erronées sur la Libye, pays dans lequel
il a indiqué avoir vécu toute sa vie jusqu’à son départ en 2010 (ou 2011),
qu’il peut être renvoyé à cet égard aux considérants de la décision
attaquée (cf. consid. 1 et 2 p. 2 ss), dès lors que ceux-ci sont
suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de
l’art. 4 PA),
que le recours ne contient aucun argument ni moyen de preuve
susceptible de modifier cette appréciation, l’intéressé ayant seulement
précisé qu’il avait demandé à son frère en Libye de l’aider à obtenir ses
documents d’identité et qu’il ferait parvenir ceux-ci au Tribunal aussitôt
qu’il les aura reçus,
qu’il sied de rappeler que, en matière d’asile, le requérant a le devoir de
collaborer à l’établissement des faits, conformément à l’art. 8 LAsi ; qu’il
doit en particulier décliner son identité (let. a) et remettre ses documents
de voyage et pièces d’identité au CEP (let. b) ; que l’ODM lui a rappelé
ses obligations à cet égard à réitérés reprises,
que, lors de sa première audition, en février 2013, le recourant a indiqué
qu’il avait perdu son passeport libyen dans une forêt au Maroc ; que
requis d’entreprendre des démarches afin de produire une pièce
d’identité, il a déclaré qu’il pourrait "peut-être", "avec le temps", faire des
recherches et appeler ses frères,
que, dans le cadre de sa deuxième audition, en avril 2014, interrogé au
sujet des démarches qu’il avait entreprises pour se procurer des
documents d’identités valables, il a affirmé qu’il avait besoin de
s’organiser et qu’il lui était difficile de contacter sa famille restée en
Libye ; que lorsque l’ODM lui a signifié qu’il serait considéré comme
provenant d’un Etat inconnu jusqu’à ce qu’il prouve son identité au moyen
d’un document d’identité valable, il a rétorqué que fournir un tel document
était justement son problème,
que ces arguments sont à l’évidence dénués de fondement et ne
s’appuient sur aucun commencement de preuve ni aucune explication
sérieuse,
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que le recourant est arrivé en Suisse depuis plus d’un an ; qu’il avait donc
largement l’occasion d’entreprendre les démarches nécessaires et de
solliciter plus tôt l’aide de ses proches demeurés au pays afin de produire
les documents requis et satisfaire ainsi à l’obligation qu’il avait de
collaborer à l’établissement d’un fait essentiel à sa demande d’asile,
qu’en conséquence, le Tribunal est fondé à conclure, à l’instar de l’ODM,
que le recourant cherche en réalité à dissimuler aux autorités suisses des
informations relatives à son identité, en particulier sa ou ses
nationalité(s),
qu’il ne se justifie dès lors pas de lui accorder un délai supplémentaire
pour produire ses prétendus documents d’identité libyens,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il porte sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, doit être
rejeté et le dispositif de la décision de l’ODM confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le
renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi) ; qu’aucune
exception à la règle générale du renvoi n’étant en la cause réalisée
(art. 32 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
le Tribunal est, de par la loi, tenu de confirmer cette mesure,
que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; qu’en cas contraire, l’ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) sur l’admission
provisoire (art. 83 ss LEtr),
qu’en l’occurrence, le recourant a violé son devoir de collaboration
(art. 8 LAsi) en n’indiquant pas quel était son véritable Etat d’origine,
qu’en conséquence, bien que le caractère licite, possible et
raisonnablement exigible de l’exécution de renvoi doive en principe être
examiné d’office, le fait que l’intéressé n’ait pas fourni les données qu’il lui
incombait de présenter à cet égard empêche l’autorité de procéder à cet
examen,
qu’en effet, la maxime d’office, applicable en procédure administrative,
trouve sa limite dans l’obligation qu’a la partie de collaborer à
l’établissement des faits qu’elle est le mieux placée pour connaître
(cf. JICRA 1995 n° 18 p. 183 ss et Message APA, FF 1990 II 579 s),
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que, dès lors, c’est à juste titre que l’ODM a considéré qu’aucun indice en
sa possession ne laissait apparaître d’obstacles au caractère exécutable
du renvoi du recourant, ce d’autant plus que celui-ci n’aurait pas manqué
d’indiquer quel était son véritable pays d’origine – quel qu’il soit
d’ailleurs – s’il y courait réellement un danger en cas de retour,
qu’en outre, le recourant est jeune et n’a pas allégué de problèmes de
santé particuliers,
que, cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales,
qu’enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de
l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse,
que l’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12),
qu’il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la
demande de dispense de paiement de l’avance des frais de procédure
est privée d’objet,
qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense d’avance de frais est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig