B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2129/2015
A r r ê t d u 2 4 a v r i l 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Ethiopie,
alias A._______, né le (…), Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 27 février 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile du 20 juin 2013, déposée par le recourant au Centre
d'enregistrement et de procédure de Vallorbe,
les procès-verbaux des auditions du 22 juillet 2013 et du 8 janvier 2014,
la décision du 27 février 2015, notifiée le 3 mars 2015, par laquelle le SEM
a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa de-
mande d'asile, estimant qu'il n'avait pas rendu vraisemblable sa nationalité
érythréenne, qu'un faisceau d'indices permettait de conclure qu'il était en
réalité de nationalité éthiopienne, et que les difficultés économiques ren-
contrées en Ethiopie ne constituaient pas une persécution au sens de l'art.
3 LAsi,
la même décision, par laquelle l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de
Suisse du recourant et a ordonné l'exécution de cette mesure vers l'Ethio-
pie,
le recours du 2 avril 2015 contre cette décision auprès du Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après : Tribunal), dans lequel le recourant a produit une
copie d'un certificat de baptême et soutenu qu'il était d'"origine éry-
thréenne" et considéré en Ethiopie comme étranger, qu'il n'avait jamais
possédé de papiers lui permettant de séjourner légalement en Ethiopie, et
que l'exécution de son renvoi vers l'Ethiopie ne pouvait être raisonnable-
ment exigée, dès lors qu'il risquerait de se faire refouler en Erythrée,
la décision incidente du 16 avril 2015, par laquelle la demande de dispense
d'une avance des frais de procédure présumés a été rejetée et un délai au
1er mai 2015 a été imparti pour le versement d'une telle avance,
le versement le 17 avril 2015 de l'avance requise,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
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qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont les requérants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés
d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exer-
cice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou in-
complet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ;
voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
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que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les
points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), con-
cluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant
est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
qu'il y a lieu d'admettre avec le SEM que le recourant n'a pas rendu vrai-
semblable au sens de l'art. 7 LAsi qu'il avait la nationalité érythréenne,
qu'il n'a présenté aucun document de voyage ou pièce d'identité au sens
de l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS 142.311),
que la copie du certificat de baptême de l'Eglise orthodoxe éthiopienne
Tewahido, produite en annexe à son recours, ne constitue pas un docu-
ment d'identité permettant d'établir la nationalité érythréenne alléguée,
qu'en outre, il ne s'agit que d'une copie sans valeur probante, susceptible
d'avoir été manipulée sans que le Tribunal puisse s'assurer de son authen-
ticité,
que, de plus, son contenu ne saurait être considéré comme authentique,
en particulier la mention de la citoyenneté érythréenne, puisqu'à la date de
sa délivrance, le 14 juin 1974 (G.C.), l'Erythrée n'existait pas, en tant
qu'Etat,
que le recourant n'a pas allégué avoir entrepris des démarches pour l'ob-
tention de la nationalité érythréenne,
que la question déterminante n'est pas tant celle de savoir si le recourant
a cette nationalité (dont il a la charge de la preuve puisqu'il la revendique),
mais celle de savoir s'il a, de manière concomitante ou exclusive, la natio-
nalité éthiopienne, ce qu'il conteste,
qu'un faisceau d'indices concrets et convergents amène à la conclusion
qu'il est en réalité de nationalité éthiopienne,
qu'il est né à Addis Abeba, 19 ans avant l'année de l'indépendance de l'Ery-
thrée, d'une mère éthiopienne et d'un père originaire de la ville d'Assab,
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qu'il est présumé, en conséquence, avoir obtenu de jure la nationalité éthio-
pienne à sa naissance,
qu'il a effectué l'ensemble de sa scolarité obligatoire à Addis Abeba et a
toujours vécu en Ethiopie,
qu'il n'a allégué avoir participé ni au référendum de 1993 portant sur l'indé-
pendance de l'Erythrée ni avoir soutenu d'une quelconque manière cet
Etat,
que ses allégations, selon lesquelles son père l'aurait fait enregistrer en
tant qu'Erythréen auprès de son kébélé en 1993 ne sont pas crédibles, dès
lors qu'il était, à cette époque, déjà majeur,
que, même si tel était le cas, il n'a ni prouvé ni rendu vraisemblable, par un
faisceau d'indices concrets et convergents, avoir perdu ou avoir été déchu
de la nationalité éthiopienne,
qu'au demeurant, il n'a étayé par aucun moyen de preuve ses déclarations
relatives à l'enregistrement précité, alors qu'il lui était loisible de présenter
une attestation de l'administration du kébélé concerné, dans lequel il a vécu
de sa naissance jusqu'à son départ du pays,
que, s'il avait eu un père qui aurait appartenu à l'une des ethnies présentes
en Erythrée, puis plus tard acquis la nationalité érythréenne, comme il le
prétend, il n'est guère concevable que ce père ne lui ait toujours parlé qu'en
langue amharique, et qu'il n'ait aucune connaissance d'une langue spécifi-
quement érythréenne comme le tigrinya ou l'afar,
que ses connaissances sur l'Erythrée sont pratiquement inexistantes (cf.
p.-v. des auditions du 22 juillet 2013, pt. 6.01 et du 8 janvier 2014, Q 54 à
Q 58), ce qui est difficilement explicable pour une personne se prétendant
être de nationalité érythréenne, vu l'importance de l'origine ethnique et de
l'histoire nationale dans le contexte culturel érythréen,
qu'en particulier, il n'a pas été en mesure de localiser la prétendue ville
érythréenne d'origine de son père, dans laquelle celui-ci serait d'ailleurs
retourné vivre en 2004 et serait décédé en 2007, 2008 ou 2009 (selon les
versions),
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qu'en outre, son récit, selon lequel il se serait caché chez des proches,
lorsque les autorités éthiopiennes lui auraient "demandé" de quitter le pays
en 2002, est stéréotypé et particulièrement imprécis,
qu'il est d'ailleurs en contradiction avec une autre version, selon laquelle le
recourant n'aurait, outre un prétendu refus desdites autorités de lui délivrer
une carte d'identité, pas eu de problèmes avec celles-ci,
que les autorités éthiopiennes n'auraient pas manqué, en 1999, de le dé-
porter après qu'il eût purgé sa peine d'emprisonnement de six mois pour
un délit de droit commun, si elles l'avaient considéré comme représentant
un danger pour la sécurité publique en raison de son origine ethnique allé-
guée,
que les arguments qui précèdent ne sauraient être remis en cause au motif
que le SEM aurait retenu, dans la décision attaquée, sous la rubrique rela-
tive à l'identité de l'intéressé, figurant après la liste des bases légales ap-
pliquées, que celui-ci était de nationalité érythréenne,
qu'en effet, il est évident qu'il s'agit d'un "lapsus calami" sans aucune inci-
dence sur la décision précitée, dès lors que le SEM parvient clairement à
la conclusion, après analyse du récit du recourant, que ses déclarations
relatives à sa prétendue nationalité érythréenne ne satisfont pas aux exi-
gences de la vraisemblance définie à l'art. 7 LAsi, et qu'il est présumé être
de nationalité éthiopienne,
que c'est à juste titre que le SEM a effectué l'examen de la demande d'asile
par rapport à l'Ethiopie,
qu'en l'espèce, le recourant n'a fait valoir aucun motif pertinent en matière
d'asile en lien avec ce pays,
que les inconvénients d'ordre économique allégués, à savoir l'absence
d'opportunités professionnelles en Ethiopie, sont étrangers à la définition
de la qualité de réfugié et, par conséquent, sans pertinence,
que le risque d'une déportation vers l'Erythrée, indépendamment de l'ab-
sence de vraisemblance de la nationalité alléguée, n'est qu'hypothétique,
dès lors qu'il n'est pas étayé par un faisceau d'indices concrets et conver-
gents,
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qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM ne lui a pas
reconnu la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence
notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'éta-
blissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi),
que, pour les motifs qui précèdent, l'examen des conditions d'exécution du
renvoi sera effectué par rapport à l'Ethiopie,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il se-
rait, en cas de retour dans ce pays, exposé à de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction
de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et
avérés, d’être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dé-
gradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédé-
rale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) dans
la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger
concrète (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.) du
recourant,
qu'en effet, en dépit d'un climat d'instabilité, l'Ethiopie ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permet-
trait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce –
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'en outre, le recourant est sans charge familiale et n'a pas invoqué de
problèmes particuliers de santé, de sorte qu'il est présumé bénéficier d'une
pleine capacité de travail,
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que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retour-
ner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63
al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée
le 17 avril 2015,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du
même montant, versée le 17 avril 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :