Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2130/2009
Arrêt du 15 mars 2011
Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Emilia Antonioni, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties A._______, née le (…),
Nigéria,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 23 février 2009 / N (…).
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Faits :
A.
Le 26 janvier 2009, A._______ a demandé l'asile à la Suisse.
Lors de ses auditions à Vallorbe, le 30 janvier et le 10 février suivant, elle a dit être nigériane d'ethnie Igbo
et de religion chrétienne ; elle a ajouté venir de C._______ où elle se trouvait depuis six mois. Auparavant,
séparée de son époux musulman, elle aurait résidé pendant six ans avec ses trois enfants chez sa grand-
mère maternelle à D._______ (…) où elle aurait gagné sa vie comme coiffeuse. Avant de venir à
D._______, elle aurait vécu avec son mari et leurs enfants à E._______, un village des environs de
F._______ (dans le nord du pays) jusqu'à ce que des troubles dans la région convainquent son mari de la
laisser retourner chez elle avec leurs trois enfants.
Vers juillet 2008, accompagné de deux individus, son mari serait venu reprendre leurs enfants. Comme elle
aurait refusé de les laisser repartir chez son mari, une violente dispute les aurait opposés au cours de
laquelle celui-ci aurait poignardé leur benjamin. Tétanisés, les habitants du village, pourtant nombreux,
n'auraient pas osé intervenir et quand son mari aurait menacé de la tuer à son tour, elle aurait tout juste pu
s'enfuir jusqu'au village voisin, poussée par les habitants de son village.
Elle serait ensuite partie à C._______. Un libraire ou un bouquiniste à qui elle aurait raconté ce qui lui était
arrivé l'aurait accueillie chez lui. Le surlendemain de son arrivée, des habitants de D._______ qu'elle aurait
appelés d'une cabine lui auraient rapporté que son benjamin était décédé et que son ex-mari avait
emmené leur puiné ; quant à son aînée, elle aurait réussi à s'enfuir. Plus tard, de passage à C._______, un
habitant de D._______ aurait confié à l'hôte de la requérante que son mari était toujours à sa recherche.
Son hôte l'aurait alors présentée à un individu - dont la requérante a dit ne pas se souvenir du nom -
disposé à l'aider à quitter le pays moyennant paiement d'un montant. Selon les versions, tantôt c'est son
hôte qui se serait acquitté du montant en question tantôt le passeur aurait accepté d'être payé
ultérieurement.
Avec son accompagnateur, elle aurait pris un vol à C._______ vers la fin décembre 2008 pour une
destination dont elle a aussi dit ignorer le nom. Interrogée sur les documents avec lesquels elle aurait
voyagé, elle a répondu n'en rien savoir parce c'est son guide qui se serait chargé de les présenter pour
elle. Les deux auraient ensuite pris un train puis un autre train jusqu'à ce que son accompagnateur la
laisse se débrouiller toute seule. Un arabe qui parlait un peu l'anglais l'aurait alors emmenée chez un
pasteur. Au bout de trois semaines, celui-ci lui aurait payé un billet de train pour Vallorbe.
Le 10 février 2009, à l'auditeur qui lui demandait d'être plus diserte sur les moments difficiles qu'elle avait
pu vivre – difficultés dont l'auditeur lui a dit ne pas douter – la requérante a répondu que tout s'était passé
comme elle l'avait dit. Pour sa part, la représentante de l'œuvre d'entraide a protocolé avoir eu l'impression
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qu'il y avait quelque chose d'important que la requérante, qui lui semblait perdue, avait omis de
mentionner.
B.
Par décision du 23 avril 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile
d'A._______ au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31). L'ODM n'a en effet pas estimé crédible qu'au moment
de l'agression de la requérante aucun des nombreux habitants de son
village n'ait cherché à prendre sa défense ou pensé à appeler la police.
Aussi pour l'ODM l'agression en question n'était pas plausible comme
n'était pas non plus crédible l'attitude de la requérante s'abstenant, après
avoir été agressée puis à C._______, de signaler aux autorités cette
agression et la disparition de ses enfants ou encore quittant son pays
sans prendre la moindre disposition pour lui permettre de s'enquérir de
ses enfants. L'ODM a aussi relevé que la requérante s'était contredite sur
les canaux qui lui auraient permis d'apprendre que son mari la
recherchait et ce qu'il était advenu de ses enfants. Enfin, son incapacité à
indiquer le pays à destination duquel elle avait pris un avion à C._______,
à nommer la ville où elle avait atterri ou encore à dire quoi que ce soit du
document avec lequel elle avait voyagé comme ses réponses très
évasives sur la suite de son voyage jusqu'à Vallorbe laissaient penser
qu'elle cherchait à dissimuler les circonstances de son voyage vers
l'Europe, ce qui ne faisait qu'ajouter au caractère improbable de ses
motifs de fuite.
Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi de la requérante, une mesure dont l'ODM a
aussi estimé l'exécution licite, possible et raisonnablement exigible.
C.
Dans son recours interjeté le 1er avril 2009, A._______ ne conteste que
l'exécution de son renvoi qu'en l'état, elle ne juge pas raisonnablement
exigible à cause de ses problèmes de santé. A l'appui de ses dires, elle a
produit un bref certificat médical du 30 mars précédent. Il en appert qu'à
ce moment, elle était en traitement depuis le 1ers mars précédent pour
une hypertension artérielle, des problèmes pulmonaires et un état
dépressif nécessitant, selon son médecin, un possible suivi psychiatrique.
Pour elle, ses troubles (psychiques) expliquaient aussi ses difficultés à
exposer clairement ses motifs de fuite. On pouvait aussi en inférer, en
cas de renvoi, sa probable incapacité à trouver les ressources
nécessaires à sa survie dans un pays où elle prétend n'avoir ni réseau
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familial ou social sur lequel s'appuyer à son retour. Enfin d'autres
investigations médicales à venir risquaient de faire apparaître la
nécessité d'autres traitements auxquels elle ne pourrait pas accéder dans
son pays. Elle a conclu à l'octroi d'une admission provisoire.
D.
Dans un certificat du 27 avril 2009, que la recourante a produit le 4 mai
suivant, son médecin traitant, le docteur B._______ (médecine générale)
à G._______ indiquait qu'elle souffrait d'hypertension artérielle et d'un
état dépressif moyen pour le traitement desquels il lui avait prescrit des
antidépresseurs et des antihypertenseurs qu'elle prenait depuis le 2 mars
précédent. Son médecin disait aussi lui prodiguer une psychothérapie
régulière. Pour le praticien, d'un point de vue strictement médical, la
recourante pouvait être traitée dans son pays si les traitements prescrits
étaient accessibles. Par contre, sans traitement antihypertenseur, il fallait
compter avec un risque de complications cardio-vasculaire ; de même,
sans traitement médicamenteux et/ou psychothérapeutique l'état
dépressif de la recourante ne pouvait s'améliorer.
E.
Dans un préavis du 15 mai 2009, l'ODM a estimé que la prise en charge
dont la recourante avait pu bénéficier six mois durant à C._______
comme sa capacité à financer le prix d'un vol à destination de l'Europe
laissaient penser qu'elle disposait au Nigéria de solides appuis auxquels
elle pouvait s'en remettre pour l'aider à payer ses médicaments et la
psychothérapie que nécessitait son état, cela sans préjudice du coût, en
général inabordable pour la plupart des habitants de ce pays, des
traitements médicaux de base et des difficultés d'accès à ces traitements
dans les campagnes. Aussi, en l'absence de motif permettant d'affirmer
que l'exécution du renvoi de la recourante n'était pas raisonnablement
exigible, l'ODM a proposé le rejet du recours.
F.
Le 26 mai 2009, la recourante a répliqué qu'à lui seul son illettrisme
prouvait ses origines modestes. Elle a aussi précisé qu'elle n'avait dû son
billet d'avion qu'à une avance de son hôte à C._______, avance de
surcroît garantie par un habitant de son village qu'elle s'était engagée à
rembourser grâce aux revenus de son travail en Europe. Dès lors, si elle
venait à être renvoyée dans son pays, elle s'y retrouverait dans une
situation financière délicate et elle ne pourrait assurément se payer ni les
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médicaments ni les soins dont elle avait besoin car elle serait alors sûre
de ne plus recevoir de soutien de ceux qui l'avaient aidée précédemment.
G.
Le 10 janvier 2011, sur requête du Tribunal, la recourante a produit un
complément au certificat médical du 27 avril 2009. Il appert de ce
document, établi le 7 janvier précédent par son médecin traitant, qu'il a
été mis fin au traitement antidépresseur de la recourante en octobre
2009. Son traitement antihypertenseur doit par contre être poursuivi,
probablement à vie. Sans ce traitement, une évolution défavorable est à
redouter avec risques de complications cardio-vasculaires (AVC,
infarctus). Selon son médecin, la recourante souffre aussi de douleurs et
d'une faiblesse au poignet gauche qui nécessitent le port d'une attelle. En
cas d'aggravation des symptômes, un traitement chirurgical du syndrome
de tunnel carpien serait alors indiqué. Dans ces conditions, la recourante
considère que l'exécution de son renvoi au Nigéria reviendrait à mettre en
danger sa santé et, à moyen terme, sa vie même car elle n'y disposerait
pas des ressources matiérielles suffisantes pour poursuivre ses
traitements sans compter qu'au Nigéria, toutes sortes de stratagèmes
sont nécessaires aux personnes revenant de l'étranger pour assurer leur
survie. Enfin, sur le plan psychique, les progrès réalisés en Suisse
risqueraient d'être réduits à néant.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de
l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
La recourante n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle
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rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, de sorte que pour ce
qui a trait au refus de l'ODM de lui reconnaître la qualité de réfugié et de
lui octroyer l'asile ainsi qu'à la question du renvoi, le prononcé de
première instance a acquis force de chose décidée.
3.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit en règle générale être prononcée.
Celle-ci est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
Cette disposition a remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
4.
4.1. En l'occurrence, la recourante s'oppose à l'exécution de son renvoi à
cause des soins que son état requiert et dont elle dit qu'elle ne pourrait
que difficilement les obtenir au Nigeria. Aussi, la renvoyer dans son pays
reviendrait à l'exposer à une aggravation grave et durable de ses
troubles. Dès lors, seule l'exigibilité de l'exécution de son renvoi est
contestée par la recourante. C'est donc de cette question uniquement
que le Tribunal doit débattre au regard des motifs allégués.
4.2. En vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
«réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les
difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population
locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de
moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en
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danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à
l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. Arrêts
du Tribunal administratif suisse [ATAF] 2009/52 consid. 10.1 p. 756s. ;
ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; Jurisprudence et
informations [JICRA] de l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n°
24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999
n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp.
citée ; PETER BOLZLI, in : MARC SPESCHA/ HANSPETER THÜR/ ANDREAS
ZÜND/ PETER BOLZLI, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss
ad art. 83 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : PETER UEBERSAX/BEAT
RUDIN/THOMAS HUGI YAR/THOMAS GEISER [éd.], Ausländerrecht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n°
11.68 s.).
4.3. S'agissant plus particulièrement de personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les
soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La
règle légale précitée - vu son caractère d'exception - ne peut en revanche
être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour
lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif
que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé
suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier
les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du
requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les
étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire (voir ATAF
2009/2 consid. 9.3.2; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et doctrine
citée). En définitive, ce qui compte, c'est la possibilité pratique d'accès à
des soins, le cas échéant alternatifs, qui tout en correspondant aux
standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de la
personne intéressée, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de
terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que
ceux disponibles en Suisse.
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Dès lors, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance
de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger
concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(cf. not. JICRA 2003 n° 24 précitée).
4.4. En l'occurrence, il appert du certificat complémentaire du 7 janvier
2011 qu'en octobre 2009, il a été mis fin au traitement antidépresseur de
la recourante. Aussi le Tribunal considère-t-il que, du moment qu'elle est
rétablie, le appréhensions de la recourante quant à une possible
résurgence de ses troubles psychiques consécutive à l'exécution de son
renvoi relève dans une large mesure de la spéculation. Dès lors ces
appréhensions ne sont pas pertinentes pour le sort de la cause.
Actuellement, la recourante présente un syndrome du tunnel carpien bilatéral prédominant à gauche. Avec
le port d'une attelle d'immobilisation du poignet gauche, ses troubles neurologique ont pu être stabilisés.
Quoi qu'il en soit, le syndrome précité semble être de gravité restreinte dans la mesure où l'aggravation –
synonyme de traitement chirurgical - des symptômes en relation avec ce syndrome est qualifiée de
possible.
La recourante souffre aussi d'une hypertension artérielle pour laquelle son médecin traitant lui a prescrit un
traitement médicamenteux et des contrôles réguliers de sa tension. De fait, à l'examen, l'hypertension de la
recourante (135/88) s'avère relativement bégnine. Quant à sa médication et aux contrôles réguliers qui lui
ont été prescrits, ils visent surtout à prévenir une évolution défavorable de son état avec risques de
complications cardio-vasculaire (AVC, infarctus, etc.). En outre, le médicament (Amlodipine) que requiert
son état est disponible au Nigéria où il est aussi possible de faire contrôler sa tension. Enfin, même à
admettre l'éventuelle incapacité de la recourante, faute de moyens, de se payer ce médicament et ces
contrôles, il ne ressort pas du rapport du 7 janvier 2011 qu'en cas de retour au Nigéria, l'état de la
recourante se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en
danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. consid. 4.1.3 supra). Concernant le
financement de ses traitements, il y a lieu de renvoyer au mémorandum d'entente établissant un
partenariat migratoire entre la Suisse et le Nigéria signé le 14 février 2011. En vertu de ce partenariat, la
recourante a la possibilité de solliciter de l'ODM une aide au retour qui pourra lui servir à payer ses
traitements. Par ailleurs, si l'on se réfère à ses déclarations sur le financement de son voyage vers
l'Europe, elle semble disposer dans son pays d'un réseau social. Certes, elle dit être redevable du prix de
son billet d'avion à son hôte à C._______, si bien qu'elle ne saurait en attendre un nouveau soutien. Outre
qu'elle est tardive, cette objection ne saurait suffire pour la soustraire à l'exécution de son renvoi dès lors
que, comme on l'a vu, il n'est pas établi qu'elle se trouverait personnellement dans une situation si
rigoureuse, assimilable à un danger concret, qu'on ne saurait exiger d'elle qu'elle ne tente pas de se
réadapter à son existence passée. Le Tribunal ne saurait en effet tenir exclusivement compte des
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circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée
sur place, auxquelles la recourante sera également exposée à son retour. L'objection précitée n'est pas
non plus convaincante dans la mesure où celui dont elle dit qu'il aurait financé son voyage l'aurait aussi
accueillie six mois chez lui, ce qui laisse supposer entre eux des liens plus étroits que ce qu'en a dit la
recourante.
4.5. Hormis dans le périmètre de la ville de Jos, dans le centre du Nigéria
où des affrontements éclatent régulièrement (il y en a encore eu en
décembre dernier) entre groupes armés chrétiens et musulmans, le
Nigéria n'est pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment
des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. En l'occurrence, la recourante dit venir de la
région de D._______ dans l'Etat de H._______, au sud-est du pays,
majoritairement peuplée de chrétiens, où en dépit de quelques des
heurts, on ne dénote pas de troubles comparables à ceux de Jos.
4.6. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
5.
A cela s'ajoute que la recourante n'a pas laissé entendre que la mise en
oeuvre de son renvoi au Nigéria l'exposerait à des traitements prohibés
par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou
encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105). Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère aussi licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
6.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
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7.
7.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
7.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
Au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure devraient être mis à la charge de la recourante,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la
mesure où sa demande d'assistance judiciaire a été admise par décision incidente du 6 avril 2009, il y a
lieu de statuer sans frais.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Jean-Claude Barras
Expédition :
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