Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E2131/2010
A r r ê t d u 2 8 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition JeanPierre Monnet (président du collège),
Muriel Beck Kadima, François Badoud, juges,
Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilées (SAJE),
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 24 mars 2010 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressée le 4 juin 2009,
la consultation par l'ODM, le 8 juin 2009, du système Eurodac, dont il est
ressorti que ses empreintes digitales avaient été saisies en Italie, le
9 septembre 2008,
le procèsverbal de l’audition du 11 juin 2009, duquel il ressort que
l'intéressée serait née et aurait tout d'abord vécu en Ethiopie où elle
aurait été victime d'un viol suivi d'une grossesse avant de se rendre en
2000 en Erythrée, Etat où elle aurait ensuite été détenue plusieurs mois
du fait de sa religion pentecôtiste et qu'elle aurait quitté le 11 janvier 2006
pour se rendre au Soudan, puis en Libye et finalement en Italie, après
avoir été recueillie en mer par les autorités italiennes le 9 septembre
2008,
les propos de la requérante durant la même audition relatifs à son vécu
en Italie, dont il ressort qu'après son séjour dans un camp à Lampedusa
et son transfert en Sicile, elle aurait fini par vivre dans la rue les
autorités compétentes, hors d'état de l'héberger, lui ayant demandé de se
débrouiller par ses propres moyens son séjour dans cet Etat s'étant
terminé le 1er juin 2009,
les allégations de l'intéressée au sujet de troubles psychiques dont elle
souffrirait depuis l'époque de son viol,
la requête adressée le 4 août 2009 par l'ODM aux autorités italiennes aux
fins de prise en charge de la requérante fondée sur l'art. 10 par. 1 du
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003,
ciaprès : règlement Dublin II),
l'absence de réponse de dites autorités dans le délai réglementaire prévu
à cet effet,
la décision du 13 janvier 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 34
al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas
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entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, a prononcé son
renvoi (ou transfert) en Italie, et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le courrier du 28 janvier 2010 de la mandataire informant l'ODM que la
recourante l'avait chargée de la représenter,
la mention, dans ce courrier, du fait que, pour avoir dû dormir plusieurs
mois dans un squat sans avoir bénéficié d'aucun soutien social et
juridique ni d'aucun accès à des soins médicaux, la requérante avait subi
en Italie une nouvelle grave agression et qu'elle était actuellement suivie
en Suisse par un gynécologue,
la nouvelle décision du 4 février 2010, adressée cette fois au mandataire,
annulant et remplaçant celle du 13 janvier 2010, la motivation et le
dispositif utilisés restant pour le surplus inchangés,
le recours interjeté le 22 février 2010 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ciaprès : le Tribunal) contre cette deuxième décision, par lequel
l'intéressée a fait grief à l'ODM de n'avoir pas correctement motivé sa
décision, vu son vécu et sa vulnérabilité, et d'avoir omis de lui
communiquer une copie de l'une des pièces de son dossier (requête de
réadmission du 4 août 20009 adressée aux autorités italiennes),
la télécopie du 23 février 2010, par laquelle le Tribunal, à titre de mesures
provisionnelles, a suspendu l'exécution du renvoi jusqu'à nouvel avis,
l'arrêt du Tribunal du 26 février 2010 (E1069/2010) annulant le prononcé
du 4 février 2010, pour violation grave de l'obligation de motiver, et
renvoyant la cause à l'ODM pour nouvelle décision, tout en invitant cet
office d'examiner si le délai de six mois pour effectuer le transfert de
l'intéressée était arrivé à terme, auquel cas la Suisse serait désormais
compétente pour le traitement de sa demande d'asile,
la décision du 24 mars 2010, par laquelle l'ODM, se fondant à nouveau
sur l’art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de la recourante, a confirmé son renvoi (ou transfert) en Italie,
pays compétent pour traiter sa demande d'asile, et a ordonné l'exécution
de cette mesure,
le recours interjeté le 1er avril 2010 contre cette décision, par lequel
l'intéressée conclut, préalablement, à la "restitution" de l'effet suspensif et
à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, ainsi que, principalement, à
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l'annulation de ce prononcé et au renvoi de la cause à l'ODM en raison
du caractère illicite et/ou inexigible de l'exécution de son renvoi,
les griefs formels du recours, selon lesquels l'ODM aurait violé le droit
d'être entendu de la recourante en raison, d'une part, d'une motivation
insuffisante de la décision, cet office n'ayant répondu de manière
suffisamment claire à la question relative à l'écoulement ou non du délai
de six mois fondant éventuellement la compétence de la Suisse, et,
d'autre part, de l'absence de remise, pour consultation, de la copie d'une
des pièces de son dossier, à savoir de la requête de réadmission du
4 août 2009 adressée aux autorités italiennes,
les griefs matériels du recours, selon lesquels le système d'accueil des
requérants d'asile en Italie souffrirait de nombreuses carences, ce qui
serait particulièrement préjudiciable à la recourante en cas de transfert,
vu son vécu et sa vulnérabilité, alors qu'en sa qualité de femme seule et
traumatisée, elle aurait besoin impérativement d'un accès à des soins
appropriés et d'un logement sécurisé, pour ne plus être exposée à de
nouvelles violences,
la télécopie du 1er avril 2010, par laquelle le Tribunal, à titre de mesures
provisionnelles, a suspendu l'exécution du renvoi jusqu'à nouvel avis,
la décision incidente du 7 avril 2010, par laquelle le Tribunal a révoqué
ces mesures et constaté que les autorités compétentes étaient en droit
d'exécuter le transfert de l'intéressée vers l'Italie, tout en la dispensant du
versement d'une avance sur les frais de procédure et en l'avertissant qu'il
serait statué dans l'arrêt au fond sur la demande de dispense définitive
desdits frais,
les préparatifs des autorités cantonales compétentes en vue de
l'exécution du transfert, une place sur un vol pour Rome ayant été
retenue pour le 8 juin 2010,
la demande d'octroi de nouvelles mesures provisionnelles du 28 juin 2010
adressée à l'ODM et transmise au Tribunal trois jours plus tard, dont il
ressortait que l'intéressée avait été hospitalisée le 8 juin 2010 dans un
établissement psychiatrique,
la décision incidente du 2 juillet 2010, par laquelle le Tribunal a suspendu
l'exécution du renvoi de la recourante et l'a autorisée à rester en Suisse
jusqu'à nouvel avis,
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le rapport médical du 30 juin 2010, parvenu à la connaissance du
Tribunal le 7 juillet 2010, mentionnant, en substance, que l'intéressée
souffrait d'un épisode dépressif sévère et d'un potentiel syndrome de
stress posttraumatique (PTSD) ayant en particulier pour origine deux
viols, l'un dans son pays d'origine et l'autre en Italie, qu'elle avait été
récemment hospitalisée suite à un tentamen et que sans une garantie
absolue d'accès aux soins et à un logement sécurisé dans ce dernier
Etat, le risque de suicide serait élevé,
la réponse de l'ODM du 16 juillet 2010,
la réplique du 6 août 2010,
les décisions incidentes des 11 avril et 26 mai 2011, par lesquelles le
Tribunal a invité la recourante, d'une part, à produire un nouveau rapport
médical la concernant, et, d'autre part, à s'exprimer sur le contenu de la
requête de réadmission du 4 août 2009 adressée aux autorités italiennes,
dont une copie lui a été remise,
le rapport médical du 8 juin 2011, dont il ressort notamment que suite aux
sévices sexuels dont elle a été victime, la recourante souffre d'un PTSD
chronique, le traitement actuel intégré consistant en des consultations
psychothérapeutiques ambulatoires une fois par semaine associées à un
traitement pharmacologique (hypnotiques et antidépresseur), le médecin
précisant que sa patiente présente de fréquentes idées et menaces de
suicide, l'évaluation actuelle du potentiel suicidaire étant marquée par un
risque et une urgence moyens et une dangerosité sévère et le pronostic
étant réservé à court, moyen et long terme,
le complément du rapport médical précité, établi le 15 juillet 2011 par le
même médecin, dont il ressort que le viol survenu en Italie a suscité chez
l'intéressée une vulnérabilité encore plus élevée que celle prévalant suite
aux abus sexuels subis antérieurement, et qu'il existe de ce fait un risque
omniprésent de passage à l'acte,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressée qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme
(cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en premier lieu, il y a lieu de se prononcer sur les deux griefs de
nature formelle invoqués par la recourante dans son mémoire, tous deux
constitutifs, selon elle, d'une violation de son droit d'être entendu,
que celleci fait tout d'abord valoir que l'ODM aurait violé son obligation
de motiver, attendu qu'il n'aurait pas répondu de manière claire dans sa
décision à la demande d'éclaircissement, qui lui avait été adressée par le
Tribunal dans son précédent arrêt du 26 février 2010, sur l'existence
d'une situation de prise ou de reprise en charge, en principe nécessaire
pour déterminer si le délai de six mois (au sens de l'art. 19 par. 4 ou de
l'art. 20 par. 2 du règlement Dublin II) prévu pour effectuer le transfert de
l'intéressée était arrivé à terme, et donc la compétence éventuelle de la
Suisse,
que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle,
que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au
moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celleci et l'attaquer en connaissance de cause
(cf. p. ex. arrêt du Tribunal administratif fédéral E5644/2009 du 31 août
2010, consid. 6.2 et jurisp. cit.),
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que l'invitation du Tribunal, dans son arrêt du 26 février 2010, ne porte
pas sur la ratio decidendi, mais figure dans un obiter dictum qui suit la
conclusion selon laquelle le recours doit être admis dans le sens de la
cassation de la décision querellée,
que ce considérant final comportait des formulations au conditionnel qui
ne liaient pas directement l'ODM dès lors que le Tribunal a relevé
expressément qu'il n'entendait pas trancher définitivement la question
soumise à l'ODM de savoir si, en l'espèce, il fallait admettre l'existence
d'une prise en charge ou au contraire d'une reprise en charge,
que, dans la décision attaquée, l'ODM a exposé les faits pertinents
(enregistrement Eurodac des empreintes digitales de la recourante sous
le code prévu pour les personnes appréhendées lors du franchissement
irrégulier d'une frontière extérieure et déclarations de celleci lors de
l'audition, demande de prise en charge aux autorités italiennes, absence
de dépôt d'une demande d'asile en Italie de la recourante),
que dans les considérants de cette décision, l'ODM a exposé les raisons
pour lesquelles l'Italie était et demeurait compétente, le délai de transfert
de six mois n'étant pas écoulé, en précisant que la qualification juridique
de sa demande aux autorités italiennes (prise ou reprise en charge)
importait peu à cet égard,
que le droit d'être entendu ne porte en principe que sur les faits et non
leur appréciation juridique,
que l'autorité de recours revoit librement l'appréciation juridique des faits
(cf. aussi les considérants du Tribunal à ce sujet, p. 10 s. ciaprès),
qu'en outre, cette appréciation n'a, en aucune manière, empêché
l'intéressée de saisir la portée, tant factuelle que juridique, de cette
deuxième décision et de l'attaquer en connaissance de cause
(cf. pts. 10 ss p. 3 du mémoire de recours),
que, partant, le grief de violation du droit d'être entendu, en tant qu'il porte
sur une mauvaise appréciation juridique, doit être rejeté comme étant
manifestement infondé,
que la recourante a aussi invoqué une violation de son droit d'avoir accès
au dossier, autre composante du droit d'être entendu, à défaut d'avoir
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obtenu de l'ODM une copie de la requête du 4 août 2009 adressée aux
autorités italiennes (pièce A12 du dossier dudit office),
qu'en cas de violation du droit d'être entendu, le Tribunal peut par
exception, même en présence d'une violation grave de ce droit, renoncer
au renvoi de la cause à l'administration et admettre la réparation du vice,
dans la mesure où un tel renvoi représenterait une vaine formalité et
conduirait à des retards inutiles qui ne seraient pas conciliables avec
l'intérêt (équivalant à celui d'être entendu) de la partie concernée à un
examen diligent de son cas (cf. ATF 2C_694/2009 du 20 mai 2010, ATF
8C_84/2009 du 25 janvier 2010, consid. 4.2.2.2, ATF 133 I 201
consid. 2.2, ATF 132 V 387 consid. 5.1 ; voir aussi ATAF 2010/35
consid. 4.3.1 p. 496),
qu'en l'occurrence, par décision incidente du 11 avril 2011, le Tribunal a
transmis à la recourante la pièce A12 et lui a imparti un délai pour
déposer ses éventuelles observations, possibilité dont celleci n'a au
demeurant pas fait usage,
que, partant, même à supposer qu'un tel grief, d'ordre formel, puisse être
invoqué en relation avec une disposition du règlement Dublin II (cf. à ce
sujet notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E3511/2011 du
11 juillet 2011, p. 6) et qu'une telle violation soit avérée, le vice devrait
être considéré comme guéri dans la présente procédure de recours,
qu'en effet, vu l'issue de la présente cause et l'absence de préjudice pour
l'intéressée, une cassation de la décision attaquée constituerait une vaine
formalité, contraire au principe de l'économie de la procédure,
que les griefs de nature formelle ayant été écartés, il y a lieu de se
prononcer sur le fond de l'affaire,
que la décision attaquée est une décision de nonentrée en matière sur la
demande d'asile assortie d'une obligation de transfert vers l'Italie, l'Etat
membre de l'Union européenne compétent, de l'avis de l'ODM, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi (ou transfert),
que la nonentrée en matière et le renvoi (ou transfert) forment une seule
et même décision indissociable (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2
p. 644 s.),
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que, partant, l'objet du litige (cf. à ce sujet ATAF E7221/2009, du 10 mai
2011, consid. 5 ; voir également ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, p. 777 et
ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss) ne peut porter que sur le bienfondé de
cette décision de nonentrée en matière et de transfert, autrement dit sur
la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable,
que dans l'hypothèse où, au vu des critères précités, la responsabilité
pour le traitement de la demande d'asile incomberait en principe à un
autre Etat, il faut, si nécessaire, encore déterminer si cette obligation n'a
pas cessé dans l'intervalle, auquel cas ce serait l'Etat membre auprès
duquel la (nouvelle) demande d'asile a été introduite qui serait désormais
compétent,
que tel est le cas lorsque le renvoi (ou transfert) n'a pas été exécuté dans
un délai de six mois qui peut être prolongé en cas d'emprisonnement ou
de fuite du requérant à compter du moment où la compétence de l'Etat
requis est effectivement donnée (cf. art. 19 par. 4 en relation avec art. 18
par. 1 et 7 du règlement Dublin II pour les cas de prise en charge,
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respectivement art. 20 par. 2 en relation avec art. 20 par. 1 let. b et c du
même règlement pour les cas de reprise en charge),
que la prolongation du délai précité ne doit pas être confondue avec le
report du point de départ du délai de transfert en cas de recours auquel
l'effet suspensif a été accordé (cf. arrêt de la Cour de justice de la
Communauté européenne du 29 janvier 2009 en l'affaire Migrationverket
[Suède] c/Petrosian, C19/08),
qu'ainsi, une décision d'octroi d'effet suspensif (ou d'autres mesures
provisionnelles qui empêchent l'exécution du transfert) le dernier jour du
délai de six mois fera courir un nouveau délai le lendemain du jour où
cette décision aura pris fin, au plus tard le lendemain du prononcé d'un
arrêt au fond (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.1 p. 388),
qu'en outre, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celuici ne serait pas
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international ou
encore pour des "raisons humanitaires", en application de l'art. 29a al. 3
OA 1, cette dernière notion devant toutefois être interprétée de manière
restrictive (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; cf. aussi ATAF E7221/2009
précité, consid. 8),
qu'en l'occurrence, les empreintes digitales de la recourante ont été
saisies en Italie, le 9 septembre 2008, sous le code 2, prévu pour les
étrangers appréhendés lors du franchissement irrégulier d'une frontière
extérieure, celles des personnes qui déposent une demande d'asile étant
pour leur part enregistrées sous le code 1 (cf. art. 2 par. 3 du règlement
(CE) n° 407/2002 du Conseil du 28 février 2002 fixant certaines modalités
du règlement n° 2725/2000 concernant la création du système "Eurodac"
pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application
efficace de la Convention de Dublin),
qu'en outre, la requérante a ellemême affirmé lors de son audition du
11 juin 2009 (cf. pt. 3 p. 2 du procèsverbal [pv]) qu'elle n'avait pas
déposé de demande d'asile en Italie,
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qu'ainsi l'argumentation du mémoire de recours (p. 4 pts. 12 ss,
spéc. pt. 15) ne saurait être retenue,
que même à supposer que l'intéressée ait réellement eu un titre de séjour
en Italie (cf. pt. 13.1 p. 4 in fine du pv de l'audition) allégation qu'elle n'a
pas étayée par la production d'un moyen de preuve cela ne suffirait pas
pour établir qu'elle y a déposé une demande d'asile, un tel titre étant
aussi octroyé à des étrangers n'ayant pas requis l'asile dans cet Etat
(cf. aussi p. 4 pt. 17 du mémoire de recours),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la
recourante n'a pas déposé une demande d'asile en Italie, de sorte que ce
sont les dispositions du règlement Dublin II relatives à la prise en charge
qui sont applicables au présent cas d'espèce,
que c'est dès lors à bon droit que l'ODM a adressé le 4 août 2009 aux
autorités italiennes une requête aux fins de prise en charge ("request for
taking charge"),
que l'Italie n'ayant pas répondu à cette requête dans le délai
règlementaire de deux mois, lequel arrivait à échéance le 4 octobre 2009,
cet Etat a accepté tacitement la prise en charge de la recourante
(cf. art. 18 par. 1 et par. 7 du règlement Dublin II),
que, par conséquent, dès le 4 octobre 2009, l'Italie était l'Etat membre
désigné comme responsable par le règlement Dublin II,
que le délai initial de six mois prévu pour le renvoi (ou transfert), qui
arrivait à échéance le 4 avril 2010, a été interrompu par la première
procédure de recours, qui a débuté le 22 février 2010, et durant laquelle
l'intéressée a bénéficié de l'effet suspensif, au sens défini ciavant,
qu'un nouveau délai de six mois a, de ce fait, commencé à courir, le
lendemain du premier arrêt du Tribunal sur le fond, soit le 27 février 2010,
délai qui a également été interrompu avant son échéance, le Tribunal
ayant, par décision incidente du 2 juillet 2010, accordé l'effet suspensif au
présent recours,
qu'il ressort de ce qui précède que le délai de six mois pour le renvoi (ou
transfert) n'est toujours pas échu, de sorte que l'Italie reste compétente,
en vertu des dispositions topiques du règlement Dublin II, pour examiner
la demande d'asile de l'intéressée,
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qu'il s'agit à présent de déterminer s'il convient de faire application de la
clause de souveraineté,
qu'au vu des particularités du cas d'espèce le Tribunal entend tout
d'abord examiner s'il existe des "raisons humanitaires", au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il faut procéder dans ce cas à une appréciation d'ensemble des
éléments du cas d'espèce, où peuvent en particulier entrer en ligne de
compte des expériences traumatisantes vécues dans le pays d'origine ou
dans l'Etat de l'espace Dublin où le requérant est censé retourner, ainsi
que le besoin d'un traitement médical, la nature et/ou la durée passée de
celuici et les possibilités réelles d'accès à un tel suivi médical spécifique
dans l'Etat de destination (cf. ATAF E7221/2009 précité, ibid.),
qu'en l'occurrence, il ressort des rapports médicaux fournis que
l'intéressée, outre le viol subi en présence d'une sœur cadette avant son
arrivée en Europe qui avait causé un grave traumatisme et causé des
troubles psychiques a été victime d'une nouvelle agression sexuelle en
Italie, laquelle a revivifié le traumatisme antérieur et causé une
dégradation importante de son état de santé,
que les allégations de la recourante, selon lesquelles elle a vécu en Italie
dans l'insécurité d'un squat, dans des conditions d'alimentation, d'hygiène
et de salubrité contraires à la dignité humaine et qu'elle n'a pas pu y
bénéficier de soins essentiels ni avant ni après cette agression paraissent
établies, compte tenu de ses déclarations, des rapports médicaux fournis
et enfin des conditions d'accueil et de prise en charge des requérants
d'asile en Italie,
que, certes, les Etats membres de l'espace Dublin sont réputés disposer
de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou
urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour le
temps que durera la procédure d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2
p. 643 ; cf. aussi arrêt précité du Tribunal en la cause E7221/2009,
consid. 8.2),
que les personnes considérées comme vulnérables selon le droit italien
au nombre desquelles figurent celles ayant subi des viols bénéficient
dans la mesure du possible d'un encadrement privilégié de la part des
autorités et institutions compétentes (cf. OSAR & JussBuss, Procédure
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d'asile et conditions d'accueil en Italie, Berne/Oslo mai 2011,
spéc. pt. 3.3.1.4, p. 24),
que tel n'a pourtant pas été le cas en l'espèce,
qu'en outre, la recourante a actuellement impérativement besoin d'un
encadrement psychiatrique spécialisé et combiné, tant
psychothérapeutique intensif que psychopharmacologique,
qu'un tel suivi médical, s'il n'est pas certes pas inaccessible en Italie, ne
pourrait toutefois probablement pas être prodigué durablement de
manière satisfaisante, au vu du caractère aigu des troubles psychiques
de la recourante, de son incapacité à prendre des initiatives et à sortir de
son retrait social, de son vécu en Italie, de son absence de relations dans
ce pays et des notables carences structurelles dans l'encadrement des
requérants d'asile y prévalant,
qu'un retour de la recourante en Italie serait de nature à provoquer une
importante déstabilisation de son état de santé et une aggravation
supplémentaire des tendances suicidaires préexistantes de l'intéressée,
qui a dû être hospitalisée en juin 2010 durant deux semaines, à la suite
d'un tentamen,
que la recourante séjourne depuis maintenant plus de deux ans en
Suisse, où elle a pu tisser certains liens avec les personnes responsables
de son suivi médical, dont elle respecte scrupuleusement et avec
engagement les prescriptions et rendezvous,
que, partant, un nouveau déracinement en raison d'un transfert en Italie,
où elle n'a vécu que quelques mois, dans des conditions difficiles et
traumatiques, représenterait pour elle, au vu sa situation personnelle
exceptionnelle, une épreuve difficilement supportable, et serait
disproportionné (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, vu ce qui précède, il y a lieu d'admettre l'existence d'un cas
d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il y a donc lieu de faire application de la clause de souveraineté au
sens de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, et de tenir la Suisse
compétente pour le traitement de la demande d'asile de la recourante,
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que, partant, le recours de l'intéressée doit être admis et la cause
renvoyée à l'ODM pour qu'il statue sur la demande d'asile,
que, vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance
judiciaire est sans objet,
qu'en outre, puisque le recours doit être admis, l'intéressée peut
prétendre à l'allocation de dépens, aux conditions des art. 7 ss du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, il convient
de fixer l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF),
que si l'on excepte le mémoire de recours et un court écrit du 6 juillet
2010, tous les autres actes de procédure ont été entrepris par une juriste
salariée du SAJE,
que, partant, il se justifie d'allouer ex aequo et bono une somme de
Fr. 1 000. à titre de dépens,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 24 mars 2010 est annulée.
3.
L'ODM est invité à statuer sur la demande d'asile.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
6.
L'ODM versera à la recourante un montant de Fr. 1 000. à titre de
dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
JeanPierre Monnet Edouard Iselin
Expédition :