B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2131/2015
Ar r ê t d u 2 6 j u i n 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______,
agissant pour elle-même et ses enfants
B._______,
C._______,
D._______,
E._______,
Syrie,
représentée par Rêzan Zehrê, BJC, Caritas Suisse,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 5 mars 2015 /
N (…).
E-2131/2015
Page 2
Faits :
A.
Le 10 septembre 2013, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure de Chiasso, pour elle-même ainsi
que pour ses enfants B._______ et E._______.
B.
Entendue sommairement le 23 septembre 2013, puis sur ses motifs d'asile
le 18 septembre 2014, l'intéressée a déclaré être d'ethnie kurde, de
confession musulmane et mariée depuis (…).
Au cours de l'été 2012, la maison familiale à F._______ aurait été touchée
par des bombardements, qui auraient également blessé son mari et leur
fille cadette. Ils auraient alors déménagé à G._______, chez ses beaux-
parents.
Lors d'un contrôle au cours d'un voyage en minibus entre F._______ et
G._______, à une date indéterminée, l'Armée syrienne libre (ci-après :
ASL) aurait contraint l'intéressée à acquérir et à porter un foulard. Lorsque
la famille vivait encore à F._______, en septembre 2012
approximativement ou, suivant les versions, en 2009 ou 2010, quatre
soldats appartenant à l'armée régulière auraient fait irruption au domicile
familial et embarqué son mari. Ce dernier serait rentré à la maison avec
des blessures. Rien ne serait toutefois arrivé à l'intéressée.
Lors de l'audition sur les motifs d'asile, A._______ a en outre fait valoir
qu'en septembre 2012 approximativement, quatre hommes barbus et
cagoulés, appartenant vraisemblablement à l'ASL, auraient fait irruption,
de nuit, au domicile familial à F._______, tenté de violer l'intéressée et
frappé son époux. Alertés par des cris, les voisins auraient tiré des coups
de feu en l'air, faisant fuir les agresseurs. Suite à cet évènement, elle aurait
rencontré des problèmes conjugaux, son mari craignant d'être déshonoré
auprès de ses proches.
Le 20 mars 2013, l'intéressée aurait quitté G._______, en compagnie de
son mari et de leurs enfants, pour la Turquie. Après avoir passé trois mois
dans ce pays, un passeur l'aurait faite entrer, ainsi que ses enfants
B._______ et E._______, en Grèce. Elles auraient ensuite rejoint l'Italie en
E-2131/2015
Page 3
bateau, où elles seraient restées quinze jours, avant de gagner la Suisse
en train.
C.
Le 25 septembre 2014, C._______ et D._______ sont entrées en Suisse,
au bénéfice d'un laissez-passer délivré par le Consulat général de Suisse
à H._______.
D.
Par décision du 5 mars 2015, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la
qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile et prononcé son
renvoi de Suisse. Constatant que l'exécution du renvoi n'était pas
raisonnablement exigible, il a mis l'intéressée ainsi que ses enfants au
bénéfice d'une admission provisoire.
E.
Par acte du 2 avril 2015, l'intéressée a interjeté recours contre cette
décision, en concluant, avec suite de dépens, à l'annulation des chiffres
1 à 3 du dispositif, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à
l'octroi de l'asile. Elle a en outre sollicité l'assistance judiciaire totale. Elle a
soutenu que ses motifs d'asile étaient pertinents et crédibles, et que
l'exécution de son renvoi était non seulement inexigible, mais également
illicite. Elle a déposé deux photographies de son cousin paternel, qui ferait
partie des combattants armés des Unités de protection du peuple (ci-
après : YPG [Yekîneyên Parastina Gel]).
F.
Le 19 mai 2015, la recourante a produit une attestation, établie le 11 mai
2015 par le service de psychologie scolaire de la (…), concernant sa fille
aînée. Il ressort de ce document que celle-ci est suivie par ce service
depuis le mois de (…).
G.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
E-2131/2015
Page 4
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la
LTAF ou la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi et 37 LTAF).
1.4 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis
le 1er février 2014 (ch. 1 des dispositions transitoires de la modification de
la loi sur l'asile du 14 décembre 2012), le recourant peut invoquer la
violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice
du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet
de l'état de fait pertinent (let. b).
1.5 La recourante a la qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Déposé en temps
utile (art. 108 al. 1 LAsi) et remplissant les exigences formelles (art. 52 al.
1 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Une persécution non étatique, peut être, en tant que telle,
pertinente en droit d'asile (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid.
8.5.1 et 8.6 ; 2008/12 consid. 5.3 ; 2008/5 consid. 4 ; 2008/4 consid. 5.2).
Enfin, il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes
(art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
E-2131/2015
Page 5
2.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en
matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas
d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population
de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de
la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre
elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion,
de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF
2008/12 consid. 7 et réf. cit.).
3.
3.1 Il convient d'examiner si les motifs d'asile invoqués sont pertinents au
regard de l'art. 3 LAsi.
3.1.1 La recourante fait notamment valoir avoir été forcée par l'ASL, alors
qu'elle se rendait d'F._______ à G._______, à acquérir et revêtir un voile.
Elle aurait également été obligée à s'asseoir à l'arrière du minibus qu'elle
empruntait, au motif que les femmes ne pouvaient pas prendre place à
l'avant (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q64).
De telles contraintes sont sans commune mesure avec les sérieux
préjudices visés par l'art. 3 LAsi. En effet, pour tomber sous le coup de
cette disposition, l'atteinte à la liberté ou à l'intégrité physique doit être
d'une certaine intensité (cf. arrêt du Tribunal D-2787/2011 du 23 juin 2014
consid. 4.1 et les réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 17 consid. 6.2).
3.2 L'intéressée fait en outre valoir que son mari était connu tant des
autorités syriennes que de l'ASL. Selon ses déclarations lors de l'audition
sur les motifs d'asile, celui-ci aurait participé à une manifestation unique
contre le régime, à G._______, en 2009 ou 2010 (cf. pv de l'audition sur
les motifs, Q71 s.). Dans le mémoire de recours, l'intéressée fait toutefois
valoir que son mari participait de manière régulière à de telles
manifestations. En tout état de cause, elle n'a pas allégué, lors de ses
auditions, avoir elle-même manifesté. Dès lors, elle ne peut tout au plus
être exposée qu'à une persécution réfléchie. Une telle persécution est
reconnue lorsque des proches de personnes persécutées encourent des
représailles en vue d'exercer des pressions sur ces personnes ou leur
famille (ATAF 2010/57 consid. 4.1.3).
E-2131/2015
Page 6
Force est cependant de constater que cette manifestation remonterait déjà
à 2009 ou 2010. Cet évènement n'est ainsi, à l'évidence, pas à l'origine de
son départ du pays. Partant, il n'est pas pertinent au regard de l'art. 3 LAsi.
3.3 La recourante fait encore valoir avoir subi, en septembre 2012, une
tentative de viol lors de l'irruption de quatre hommes barbus, cagoulés et
appartenant vraisemblablement à l'ASL, à son domicile. Plus précisément,
l'un des quatre individus l'aurait déshabillée, pendant qu'un autre était
affairé à frapper son mari. Alertés par des cris, les voisins auraient tiré des
coups de feu en l'air, provoquant la fuite des agresseurs. Par la suite,
l'intéressée n'aurait plus eu maille à partir avec ces hommes, jusqu'à son
départ de Syrie, environ six mois plus tard (cf. pv de l'audition sur les motifs,
Q13 à 15, 43 ss et 80 s.).
L'intéressée a déclaré ignorer pour quel motif ces individus, qui feraient
partie de l'ASL, se seraient rendus chez elle, affirmant toutefois que cela
était peut-être dû au fait que la maison se trouvait à côté de la mosquée.
Quoi qu'il en soit, elle n'a par la suite plus été inquiétée par ces personnes,
ni rencontré d'autres problèmes avec l'ASL. Si ces individus avaient
recherché personnellement l'intéressée, ils n'auraient pas manqué de
revenir à la charge, après avoir été mis en fuite par ses voisins. En effet, le
bombardement de la maison n'est survenu qu'ultérieurement, l'intéressée
ne se rappelant toutefois pas combien de temps s'est écoulé entre ces
deux évènements (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q45, 47, 49 et 68).
Force est donc de constater que la recourante n'a pas été touchée de
manière individuelle et ciblée, ni recherchée personnellement. L'agression
alléguée constitue ainsi une conséquence indirecte de la guerre civile, non
déterminante en matière d'asile (cf. supra consid. 2.2).
3.4 La destruction de la maison de l'intéressée, suite à un bombardement
au cours duquel son mari ainsi que l'une de ses filles auraient été blessés,
est due à la guerre. Là non plus, la recourante n'était pas visée
personnellement, mais a été affectée au même titre que l'ensemble de la
population syrienne.
3.5 S'agissant des photographies produites, elles ont trait à un prétendu
cousin paternel de l'intéressée, qui combattrait au sein des YPG. Par
conséquent, elles n'attestent pas de persécutions pertinentes en matière
d'asile exercées à l'encontre de la recourante. De même, l'attestation du
E-2131/2015
Page 7
service de psychologie scolaire concernant la fille aînée de cette dernière
n'est pas déterminante en matière d'asile.
3.6 Au vu de ce qui précède, les motifs d'asile invoqués ne sont pas
pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. C'est donc à bon droit que l'autorité
intimée a renoncé à examiner leur vraisemblance.
3.7 Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la
qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de
la décision du 5 mars 2015 confirmé sur ces points.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1
(RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
4.3 La recourante étant au bénéfice d'une admission provisoire pour cause
d'inexigibilité, les autres questions relatives à l'exécution du renvoi ne se
posent pas.
En effet, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, applicable par
renvoi de l'art. 44 LAsi empêchant l'exécution du renvoi (illicéité,
inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative, de sorte qu'il suffit
que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. dans
ce sens ATAF 2009/51 consid. 5.4).
Par conséquent, le recours, en tant qu'il porte sur la question de l'illicéité
de l'exécution du renvoi, est irrecevable.
5.
Le recours s'avérant, pour le reste, manifestement infondé, il est rejeté
dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf.
E-2131/2015
Page 8
art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf.
art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à
l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art.
110a al. 1 let. a LAsi et 65 al. 1 PA).
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
E-2131/2015
Page 9
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn