Cour V
E-213/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 j a n v i e r 2 0 0 9
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, né le (...),
Irak,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 décembre
2008 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-213/2009
Faits :
A.
Le 21 janvier 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure de Chiasso.
Entendu lors de son audition audit centre, le 12 février 2007, puis lors
de l'audition conduite par le Service de l'état civil et des étrangers du
canton du Valais, le 24 avril 2007, et lors de l'audition fédérale du
9 décembre 2008, il a déclaré, en substance, être de nationalité
irakienne et d'ethnie kurde. Il aurait vécu à B._______ jusqu'en
novembre 2006.
Il aurait travaillé, en tant que civil, comme serveur de thé dans un
bataillon de Peshmergas (réd. : combattants kurdes d'Irak).
Le 25 novembre 2006, alors qu'il manipulait l'arme dont un ami
peshmerga lui avait demandé le nettoyage, un coup serait parti par
mégarde et aurait blessé mortellement un autre Peshmerga. Le
requérant se serait immédiatement enfui. Il serait passé chez lui pour
se changer avant de se réfugier chez un tiers à C._______.
Craignant une arrestation par la police et la vengeance de la famille de
la victime, l'intéressé aurait quitté l'Irak le 24 décembre 2006. Il se
serait rendu à Istanbul d'où il aurait rejoint la Suisse en camion le
21 janvier 2007.
Le requérant a produit la photocopie d'un fax de sa carte d'identité
établie à B._______ le 10 novembre 2003.
B.
Par décision du 12 décembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressé, estimant que ses déclarations ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7
LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure.
C.
Le 12 janvier 2009, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision.
Il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire ainsi qu'à la
dispense des frais de procédure. Il a rappelé les motifs qui l'avaient
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poussé à fuir et a précisé qu'il avait rencontré des problèmes de
traduction lors de sa première audition et qu'il ne fallait retenir que les
déclarations faites lors des deuxième et troisième auditions. Il a
également affirmé craindre des persécutions en cas de retour en Irak.
D.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
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vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, dans son recours, l'intéressé n'a avancé aucun
élément nouveau susceptible de remettre en cause l'analyse effectuée
par l'autorité inférieure et concluant au rejet de la demande d'asile.
3.2 En l'espèce, le recourant n'a pas fait valoir des motifs
correspondant aux critères, exhaustivement énumérés, de l'art. 3 LAsi,
à savoir des persécutions à mettre en relation avec la race, la religion,
la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les
opinions politiques.
En effet, l'intéressé invoque la crainte, d'une part, que des membres
de la famille du Peshmerga décédé accidentellement s'en prennent à
lui et, d'autre part, d'être arrêté et emprisonné par les autorités de son
pays. Or rien ne dit que le recourant ne pourrait pas, ou n'aurait pas
pu, faire face aux menaces de ces personnes, en les dénonçant aux
autorités, sachant au demeurant que ce type de comportement ne
serait ni soutenu ni approuvé par l'Etat d'origine. Par ailleurs, au vu de
sa fuite après les événements, il est compréhensible que les autorités
du pays se soient mises à sa recherche. Cette procédure s'inscrit dans
le cadre d'une activité légitime de l'Etat compte tenu des faits relatés,
à savoir la mort d'une personne. Toutefois, cela ne signifie pas que le
recourant n'aurait pas pu bénéficier d'une procédure équitable.
En outre, les craintes alléguées ne reposent sur aucun fondement
concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque
commencement de preuve.
Cela dit, les déclarations de l'intéressé sont contradictoires. A titre
d'exemples, on peut relever que, lors des deux premières auditions (pv
d'audition du 12 février 2007 p. 5 et p-v d'audition du 24 avril 2007
p. 7), le recourant a indiqué que la victime avait été touchée à la tête
alors que dans la troisième audition (p-v d'audition du 9 décembre
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2008 p. 5) et dans son recours, il a prétendu qu'elle avait été touchée
au coeur. Concernant son passage au domicile familial après la mort
du Peshmerga, il a tout d'abord prétendu n'avoir rien dit à sa mère sur
ce qui s'était passé (p-v d'audition du 24 avril 2007 p. 7 s.), alors que
par la suite, il a déclaré lui avoir précisé les raisons exactes de son
retour précipité de son travail (p-v d'audition du 9 décembre 2008 p. 5).
Dans un premier temps, il a dit s'être enfui à C._______ chez la soeur
d'un ami (p-v d'audition du 24 avril 2007 p. 7 s.), puis dans un
deuxième temps, chez son oncle maternel (p-v d'audition du 9
décembre 2008 p. 5 s.). Dans son recours, pour justifier ses
contradictions, l'intéressé invoque des problèmes de traduction lors de
sa première audition et qu'il ne faut retenir que les déclarations faites
lors de la deuxième et de la troisième audition. Toutefois, force est de
constater que les divergences ont été relevées essentiellement dans
les déclarations faites lors de la deuxième et de la troisième audition.
L'explication de l'intéressé est dès lors sans portée. En conséquence,
le récit du recourant ne satisfait pas aux exigences de vraisemblance
énoncées à l'art. 7 LAsi.
Pour le surplus, renvoi est fait à la décision de l'autorité inférieure.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
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5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
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torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut
(cf. supra consid. 3), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en
cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer
(cf. supra consid. 3) qu'il existait pour lui un véritable risque concret et
sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Conv. torture
(JICRA 1996 n°18 consid. 14b let. ee p. 186).
6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
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7.2 En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant
actuellement dans le nord de l'Irak, le Tribunal constate que la
situation sécuritaire dans les trois provinces kurdes du nord de l'Irak
(Dohuk, Erbil, Suleimaniya) est certes tendue, mais suffisamment
calme et stable, sans violence généralisée (ATAF 2008/4 consid. 6.2 à
6.6 p. 42 ss). Selon la jurisprudence du Tribunal, on peut ainsi
admettre, d'une manière générale, que l'exécution du renvoi d'hommes
jeunes, d'ethnie kurde, célibataires, en bonne santé, originaires de
l'une de ces provinces ou y ayant vécu durant une longue période et y
disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens
avec les partis dominants, est en règle générale raisonnablement
exigible (ATAF 2008/5 consid. 7.5 p. 65 ss). La situation dans le Nord
de l'Irak ne s'étant pas notablement modifiée depuis les deux arrêts de
principe précités, il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le
recourant est âgé de 24 ans, célibataire, sans charge de famille et
d'ethnie kurde, qu'il a toujours vécu à B._______ avant de venir en
Suisse, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de
santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans l'une
des trois provinces précitées, et que ses proches (ses parents, quatre
soeurs et trois frères) résident dans sa ville d'origine.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
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9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
11.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (art. 65 al. 1 PA).
12.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier
interne ; en copie)
- au (...) (en copie)
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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