B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-213/2014
A r r ê t d u 2 7 m a r s 2 0 1 4
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Christa Luterbacher, juges,
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
et ses enfants
B._______, née le (…),
C._______, né le (…), et
D._______, né le (…),
Angola,
(…),
requérants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Exécution du renvoi – demande de révision de l'arrêt
du Tribunal administratif fédéral du 28 novembre 2013 /
E-3344/2013.
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 5 novembre 2011, par
A._______ (ci-après : la requérante) et ses enfants,
la décision du 15 mai 2013, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, a
prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et a ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours interjeté, le 12 juin 2013, contre cette décision, par lequel la
requérante a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire,
l'arrêt du Tribunal E-3344/2013 du 28 novembre 2013 rejetant le recours
du 12 juin 2013,
l'écrit intitulé « Demande de révision et de reconsidération », adressé à
l'ODM et daté du 17 décembre 2013, par lequel la requérante a conclu à
l'annulation de la décision de l'ODM du 15 mai 2013, en tant qu'elle
prononce l'exécution de son renvoi, à l'octroi de l'effet suspensif,
subsidiairement au prononcé de mesures provisionnelles, ainsi qu'à
l'assistance judiciaire partielle,
les documents médicaux, le bulletin d'inscription à l'école enfantine, le
bulletin scolaire intermédiaire et l'attestation de présence à un cours de
français joints à cette demande,
le courrier du 14 janvier 2014, par lequel l'ODM a transmis l'acte du
17 décembre 2013 au Tribunal, considérant que l'écrit précité constituait
pour partie une demande de révision et que le Tribunal lui paraissait en
conséquence compétent pour en connaître,
les mesures provisionnelles ordonnées par le Tribunal le 17 janvier 2014,
suspendant l'exécution du renvoi de la requérante et de ses enfants,
l'acte daté du 25 février 2014, intitulé « Complément de demande de
reconsidération », et l'attestation médicale du (…) jointe à celui-ci,
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et considérant
que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal se prononce également sur les demandes de révision
dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine
(cf. art. 121 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110], applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF),
que la procédure devant le Tribunal, ainsi que les motifs de révision, sont
alors régis par analogie par les art. 121 à 128 LTF ; que, pour le surplus,
la PA s'applique, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement
(cf. art. 37 LTAF),
que le Tribunal détermine d'office la nature juridique des écrits qui lui sont
adressés,
qu'en principe, l'examen d'une demande de révision précède celui d'une
éventuelle demande de réexamen, qui est une voie subsidiaire par
rapport à la première citée (cf. ANDRÉ GRISEL, Droit administratif suisse,
Neuchâtel 1970, p. 462 ; FÉLIX J. HUNZIKER, Die Anzeige an die
Aufsichtsbehörde (Aufsichtsbeschwerde), Zürcher Diss., 1978, p. 122 ;
URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zürich 1985,
p. 50 s.),
qu'en l'occurrence, dans son écrit du 17 décembre 2013, intitulé
"Demande de révision et de reconsidération", la requérante a invoqué, en
substance, que sa situation médicale ainsi que l'état de santé de ses
enfants constituaient un obstacle à la licéité et à l'exigibilité de l'exécution
de leur renvoi,
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que dans son complément du 25 février 2014, l'intéressée a pour
l'essentiel réitéré ses arguments selon lesquels un retour en Angola
reviendrait à la mettre, ainsi que ses enfants, concrètement en danger,
notamment parce qu'ils ne pourraient plus recevoir les soins dont ils ont
besoin,
qu'à l'appui de sa requête du 17 décembre 2013, elle a déposé, sous
forme de copies, divers documents médicaux concernant son état de
santé ainsi que celui de son enfant C._______, un bulletin d'inscription à
l'école enfantine de E._______, un bulletin scolaire intermédiaire
concernant sa fille B._______ ainsi qu'une attestation de présence à un
cours de français hebdomadaire,
qu'en annexe à son écrit du 25 février 2014, elle a également produit
l'original d'une attestation médicale établie le (…),
qu'à l'exception des attestations médicales établies le (…) et le (…), du
bulletin d'inscription à l'école enfantine et de l'attestation de présence au
cours de français, qui sont postérieurs à l'arrêt du Tribunal E-3344/2013
du 28 novembre 2013 et requièrent en conséquence d'être examinés
sous l'angle du réexamen (cf. ci-dessous, p. 7), les autres moyens de
preuve sont tous antérieurs à la clôture de la procédure de recours et
entrent donc potentiellement dans les motifs de révision prévus par
l'art. 123 al. 2 let. a LTF,
qu'en résumé, au vu des pièces produites, et comme l'a à juste titre
souligné l'ODM dans son courrier du 14 janvier 2014, l'écrit du
17 décembre 2013 comprend à la fois des moyens de réexamen et des
moyens de révision,
que, partant, c'est à bon droit que l'ODM a transmis au Tribunal l'acte du
17 décembre 2013 pour raisons de compétence, le réexamen étant
subsidiaire à l'institution de la révision,
qu'il s'agit donc pour le Tribunal d'examiner l'acte précité sous l'angle
d'une demande de révision de son arrêt E-3344/2013 du
28 novembre 2013,
qu'une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel
extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt doué de la force
de chose jugée, n'est recevable qu'à de strictes conditions,
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qu'en effet, elle doit non seulement être déposée dans les délais prévus,
mais également se fonder sur l'un au moins des motifs énoncés
exhaustivement par le législateur (art. 121 à 124 LTF, art. 66 et 67 PA ;
ATAF 2007/21 consid. 8.1 p. 247),
qu'en l'occurrence, présentée moins de 90 jours après la notification de
l'arrêt E-3344/2013 du 28 novembre 2013, la demande du
17 décembre 2013 est, sur ce point, recevable (cf. art. 124 al. 1
let. d LTF),
que, selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée si le
requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de
preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure
précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à
l'arrêt,
que la révision ne permet en principe pas de supprimer une erreur de
droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle
pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la
décision dont la révision est demandée (cf. ATF 98 la 568 consid. 5b
p. 572 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 4 consid. 4c et 5 p. 20 ss ,
JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 ; cf. aussi YVES DONZALLAZ, Loi sur le
Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4697 s. p. 1692 s. et
réf. cit.) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu
et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 123 al. 2 let. a
LTF ; ATF 111 lb 209 consid. 1 p. 210 s.),
que, comme mentionné ci-avant, une partie des moyens de preuve
déposés par l'intéressée à l'appui de sa demande du 17 décembre 2013
sont antérieurs à l'arrêt sur recours du 28 novembre 2013 et relèvent
ainsi de la révision,
que force est de constater que l'attestation médicale du (…), le rapport de
consultation du (…) ainsi que les certificats médicaux du (…) et du (…)
ne constituent à l'évidence pas des moyens de preuve nouveaux (ou
découverts après coup), dès lors qu'il s'agit de pièces déjà déposées
dans le cadre de la procédure ordinaire et prises en compte par le
Tribunal dans son arrêt E-3344/2013 du 28 novembre 2013
(cf. consid. 7.5),
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qu'en produisant à nouveau ces moyens de preuve, l'intéressée cherche
en réalité à obtenir une appréciation juridique de faits connus autre que
celle retenue précédemment par l'autorité de recours, ce que ne permet
précisément pas la voie de la révision,
que la demande de révision présentée sur la base des moyens de preuve
précités est donc irrecevable,
que, certes, le rapport histopathologique daté du (…) et le bulletin
scolaire intermédiaire du (…) n'avaient pas été portés à la connaissance
du Tribunal dans le cadre de la procédure ordinaire,
que l'invocation de ces moyens de preuve est néanmoins tardive,
l'intéressée n'ayant avancé aucun motif susceptible d'expliquer les
raisons pour lesquelles elle n'aurait pas pu produire lesdits documents en
procédure ordinaire, avant le prononcé du 28 novembre 2013,
que le Tribunal relève en outre que lesdits documents ne sauraient de
toute manière être qualifiés de moyens de preuve concluants au sens de
l'art. 123 al. 2 let. a LTF, ne serait-ce que parce que leur contenu ne
révèle aucun élément de nature à infirmer l'appréciation opérée par le
Tribunal en procédure ordinaire,
que, s'agissant du rapport histopathologique du (…), diagnostiquant une
hyperplasie lymphoïde des végétations adénoïdes chez C._______, le
Tribunal constate que la nécessité d'une opération chirurgicale des
végétations adénoïdes chez cet enfant avait déjà été prise en compte par
le Tribunal dans son arrêt E-3344/2013 du 28 novembre 2013
(cf. consid. 7.5, par. 3 et 6),
que pour ce qui concerne l'attestation scolaire intermédiaire datée du
(…), force est par ailleurs de constater qu'aucun argument contenu dans
l'acte du 17 décembre 2013 n'y fait référence,
qu'en conséquence, même à les considérer comme recevables, ces
moyens de preuve devraient être rejetés, dès lors qu'ils ne constituent
pas des moyens de preuve concluants,
que, s'agissant des autres moyens de preuve versés au dossier, à savoir
les attestations médicales établies le (…) et le (…), le bulletin d'inscription
à l'école enfantine de E._______ et l'attestation de présence à un cours
de français, il est rappelé que conformément à l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la
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procédure de révision n'est pas applicable si les moyens de preuve
déposés sont postérieurs à l'arrêt dont la révision est demandée, quand
bien même les faits ainsi prouvés seraient antérieurs (cf. ATAF 2013/22
consid. 13 p. 318 s.),
que, dès lors, à la lumière de la jurisprudence précitée, lesdits moyens de
preuve, tous postérieurs à l'arrêt du Tribunal du 28 novembre 2013, sont
manifestement irrecevables sous l'angle de la révision et peuvent être
appréciés seulement dans le cadre d'une procédure de réexamen,
qu'il est rappelé à ce titre que la requérante a déposé son écrit du
17 décembre 2013, intitulé "Demande de révision et de reconsidération",
directement devant l'ODM,
que cet office, après avoir constaté que ladite requête présentait à la fois
des moyens de réexamen et des moyens de révision, l'a transmise au
Tribunal pour raisons de compétence, afin que ce dernier l'examine
d'abord sous l'angle de la révision,
que, cet examen ayant fait l'objet du présent arrêt, le Tribunal retransmet
la cause à l'ODM, afin que cet office puisse se saisir de la requête du
17 décembre 2013, en tant qu'elle constitue une demande de réexamen,
qu'en d'autres termes, il appartiendra à l'ODM de rendre une décision
d'abord sur la recevabilité, incluant l'examen du caractère de nouveauté,
et, dans l'affirmative, sur la pertinence en matière d'exécution du renvoi
des faits et des moyens de preuve invoqués dans la demande du
17 décembre 2013, respectivement dans le complément du
25 février 2014, et inconnus en procédure ordinaire, y compris par le
Tribunal lorsqu'il a rendu son arrêt au fond,
qu'en définitive, la requête du 17 décembre 2013, en tant qu'elle
demande la révision de l'arrêt du Tribunal E-3344/2013 du
28 novembre 2013, doit être rejetée, pour autant que recevable,
que dans la mesure où les conclusions de la demande de révision de
l'arrêt du Tribunal E-3344/2013 du 28 novembre 2013 étaient d'emblée
vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la
requérante (cf. art. 63 al. 1 et art. 68 al. 2 PA et art. 2 et 3 let. b du
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règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, pour autant que recevable.
2.
Le dossier de la cause est retransmis à l'ODM, avec la demande du
17 décembre 2013, le complément du 25 février 2014 et leurs annexes
respectives, afin que cet office statue sur les mérites de la requête du
17 décembre 2013, en tant qu'elle constitue une demande de réexamen.
3.
La requête d'assistance judicaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la
charge de la requérante. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé à la requérante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig