B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2133/2017
Ar r ê t d u 2 4 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Grégory Sauder, Christa Luterbacher, juges,
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 3 mars 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 11 août 2016, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso.
B.
Le 31 août 2016, A._______ y a été entendue sur ses données person-
nelles, son âge et l’éventuelle compétence de l’Italie pour traiter sa de-
mande d’asile. Au terme de cette audition, le Secrétariat d’Etat aux migra-
tions (ci-après : SEM) l’a informée qu’il la considérait comme majeure pour
la suite de la procédure, celle-ci n’ayant pas réussi à rendre sa minorité
vraisemblable. Le 1er mars 2017, A._______ a été entendue sur ses motifs
d’asile.
Lors de ses auditions, la recourante a déclaré provenir du village de
B._______ (zoba Debub, nus zoba C._______), où elle aurait vécu avec
ses parents – ou seulement avec sa mère, son père étant en prison - et
ses trois frères et sœur cadets, jusqu’à son départ du pays. Un frère et une
sœur plus âgés seraient en D._______. La recourante aurait suivi sa sco-
larité pendant huit ans et aurait parallèlement travaillé sur les terres agri-
coles de sa famille. En raison des difficultés rencontrées, notamment liées
au départ fréquent de ses enseignants pour l’étranger, et désireuse de bé-
néficier de meilleures conditions pour étudier, la recourante aurait décidé,
sur un coup de tête, de quitter l’Erythrée avec des camarades au mois de
(…) 2015. En leur compagnie, elle se serait rendue à pied en Ethiopie où
elle aurait notamment séjourné dans le camp de personnes déplacée de
E._______ au nord du pays. Elle aurait ensuite continué son voyage, fi-
nancé par son frère en D._______, en passant par le Soudan, la Libye et
l’Italie, avant d’arriver en Suisse, le 11 août 2016.
C.
Par décision du 3 mars 2017, notifiée le 9 mars 2017, le SEM n’a pas re-
connu la qualité de réfugié de la recourante, a rejeté sa demande d’asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
D.
Le 10 avril 2017, la recourante a déposé un recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et a conclu à l’annulation de la
décision précitée en ce qu’elle porte sur son renvoi de Suisse et à l’octroi
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d’une admission provisoire. Elle a également requis d’être dispensée de
payer une avance sur les frais de procédure présumés.
E.
Par décision incidente du 19 avril 2017, le Tribunal a renoncé à percevoir
une avance de frais.
F.
Dans sa réponse du 21 avril 2017, envoyée pour information à la recou-
rante, le SEM a conclu au rejet du recours.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions
au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposées par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réa-
lisée en l’espèce.
1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière
d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se
présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5 ;
2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considé-
ration l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, inter-
venue depuis le dépôt de la demande d'asile.
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2.
Dans son recours, l’intéressée n’a pas contesté la décision du SEM du
3 mars 2017 en tant qu’elle ne reconnaît pas sa qualité de réfugié et rejette
sa demande d’asile. Partant, sur ces points, la décision du SEM a acquis
force de chose décidée.
3.
3.1 Au premier chef, l’intéressé a fait grief au SEM d’avoir considéré sa
minorité au moment du dépôt de sa demande d’asile comme invraisem-
blable. De plus, elle a réfuté les résultats de l’analyse osseuse effectuée et
a reproché à dite autorité d’avoir d’emblée rejeté ses allégations, selon les-
quelles elle aurait produit son certificat de baptême, remis par son cousin,
à F._______.
3.2 Sauf cas particulier (ATAF 2011/23), le SEM se prononce à titre préju-
diciel sur la qualité de mineur du requérant, s’il existe des doutes sur les
données relatives à son âge (ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire, il
se fonde sur les papiers d’identité authentiques déposés ainsi que sur les
résultats d’une audition portant plus particulièrement sur l’environnement
du requérant dans son pays d’origine, son entourage familial et sa scola-
rité, voire sur un examen osseux (arrêt du TAF E-3928/2016 du 5 juillet
2016, p. 4). En l’absence de pièce d’identité, il convient de procéder à une
appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur et en défaveur
de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle
apparaît comme vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi (JICRA 2004 n° 30
consid. 5 et 6). Si le requérant entend se prévaloir de sa minorité, il doit à
tout le moins la rendre vraisemblable, sous peine d’en supporter les con-
séquences juridiques (ATAF 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée).
Sur le plan procédural, le requérant peut contester l’appréciation relative à
son âge dans le cadre d’un recours contre la décision finale, laquelle se
révèlera viciée si ladite appréciation est considérée comme erronée, la pro-
cédure devant alors être reprise et menée dans les conditions idoines.
3.3 Dans sa décision, le SEM a considéré que la minorité de la recourante
n’était pas vraisemblable en raison de l’absence de documents d’identité -
malgré l’affirmation, selon laquelle elle aurait déposé son certificat de bap-
tême -, de ses propos stéréotypés sur les raisons pour lesquelles elle n’en
aurait pas, de ses contradictions concernant sa date de naissance, des
résultats de l’analyse osseuse et de son apparence physique.
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3.4 Le Tribunal fait sienne l’appréciation du SEM et se réfère à la motivation
de la décision attaquée. Ce n’est en effet pas moins de quatre dates de
naissance différentes que la recourante a invoquées en cours de procé-
dure, ce qui jette d’emblée le discrédit sur sa minorité. En outre, il ne res-
sort effectivement pas du dossier que la recourante aurait fourni son certi-
ficat de baptême à F._______. A ce sujet, il convient de relever qu’elle ne
saurait pas comment ce document, qu’elle avait laissé en Erythrée à son
domicile, se serait retrouvé entre les mains de son cousin, dont elle ne
savait d’ailleurs pas qu’il habitait au G._______. En outre, et contrairement
à ce qu’affirme la recourante, un certificat de baptême n’est pas un docu-
ment à même de prouver l’identité de son détenteur. Ainsi, et dans la me-
sure où il appartient au recourant de rendre à tout le moins vraisemblable
sa minorité, ce que A._______ n’a pas réussi à faire, il n’y a pas lieu de lui
accorder le « bénéfice du doute » en la reconnaissant comme mineure.
Les résultats de la radiographie osseuse du 19 août 2016, concluant à un
âge de 18 ans, ne sont à cet égard pas déterminants.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de sé-
jour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradi-
tion ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
La recourante soutient qu’en cas de retour dans son pays, elle risquerait
d’être emprisonnée en raison de son départ clandestin, puis envoyée au
service militaire pour une durée indéterminée. Pour ce motif, l’exécution de
son renvoi serait illicite, parce que contraire aux art. 3 et 4 CEDH et inexi-
gible car il la mettrait concrètement en danger.
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6.
6.1 Conformément à l’art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 de la nou-
velle loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), l’exé-
cution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et
possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit
être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI.
6.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit
international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un
pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoule-
ment, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit, d’une part, de l’étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (art. 5 al. 1
LAsi ; aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et, d’autre part, de l’étranger pouvant dé-
montrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH.
6.3 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas contesté la dé-
cision du SEM en ce qui concerne la non-reconnaissance de sa qualité de
réfugié et le rejet de sa demande d’asile.
6.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et l’art. 4 CEDH
trouvent application dans le présent cas d’espèce.
6.5 Selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié
comme arrêt de référence) modifiant la pratique antérieure, une sortie illé-
gale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié et, a fortiori, la constatation que l’exécution du renvoi de
la personne concernée est illicite. Cette appréciation repose essentielle-
ment sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se
trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays,
retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préju-
dices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d’Erythrée ne peu-
vent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une
peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile. Un risque majeur
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de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs
supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au
régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou en-
core se soit soustraite à une convocation au service militaire, qui font ap-
paraître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des auto-
rités érythréennes (arrêt précité, consid. 5.2).
6.6 En l’espèce, de tels facteurs font à l’évidence défaut. En effet, la recou-
rante a admis n’avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités
érythréennes. En outre, elle n’aurait jamais exercé d’activités politiques en
Erythrée et n’aurait jamais été convoquée pour le service militaire. Ainsi, et
indépendamment de la question de savoir si elle a rendu vraisemblable sa
sortie illégale du pays, il n’existe aucun facteur supplémentaire conférant à
A._______ un profil particulier pouvant intéresser défavorablement les
autorités de son pays.
6.7 Dans son arrêt de référence E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à
la publication au Recueil officiel), le Tribunal s’est en outre penché sur la
question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour
volontaire, dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le service
national militaire ou civil. Pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du
service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle
des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service
(arrêt précité, consid. 5.1).
Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation mili-
taire, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévère-
ment les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les ten-
tatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans
l’armée sont de manière courante la cible d’atteintes sexuelles de la part
de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques
(arrêt précité, consid. 5.2.1).
Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle
possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le
pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les
mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être
tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). Les personnes as-
treintes au service civil représentent la grande majorité de celles qui sont
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en service actif. Les soldats peuvent être utilisés comme main-d’œuvre
pour toutes sortes de travaux utiles à l’économie nationale, sans lien avec
les tâches proprement militaires. Ce qui apparaît essentiellement problé-
matique dans le service civil, c’est l’absence de prise en charge des soldats
(nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui – en
dépit de quelques rares améliorations récentes – leur sont distribués (arrêt
précité, consid. 5.2.2).
6.8 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tri-
bunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut
être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1
CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est
sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix
ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d
CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve suscep-
tible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements
et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national,
qu’il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre
elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices
(arrêt précité, consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de
l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation fla-
grante de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne
peut ainsi être retenue (arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du
risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 3 CEDH (arrêt précité, consid. 6.1.6).
6.9 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre
illicite l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire.
En l’espèce, la recourante n’avait pas été convoquée au service national
au moment de son départ d’Erythrée. Il n’y a donc pas d’indices concrets
et sérieux qui permettraient d’admettre un risque réel, pour elle, de subir
une peine d’emprisonnement pour violation d’une obligation militaire à son
retour.
Enfin, s’agissant du risque d’être appelé à servir, il ne fait pas non plus en
soi obstacle à la licéité de l’exécution de son renvoi, que ce soit sous l’angle
de l’art. 3 CEDH, de l’art. 4 par. 1 CEDH, de l’art. 4 par. 2 CEDH ou de
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l’art. 3 Conv. torture, en l’absence de circonstances personnelles particu-
lières.
6.10 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi sous forme de refoule-
ment ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit in-
ternational, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
7.
7.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEI).
7.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la vio-
lence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qua-
lité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généra-
lisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus re-
cevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4
LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de
liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spiel-
raum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des
intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En re-
vanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de personnes
spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur
situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exécution de
renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette raison, con-
crètement mises en danger, en l’absence de circonstances individuelles
favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3).
7.3 Il est notoire que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indé-
pendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos
de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger con-
crète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau
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Page 10
et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés.
Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent d’ail-
leurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un
accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre les
deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (Neue
Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018).
Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible qu’en pré-
sence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en
péril la capacité de survie de la personne renvoyée, ce qu’il s’agit de vérifier
dans chaque cas d’espèce ; cette exécution ne requiert plus, comme le
prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spé-
cialement favorables (arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme
arrêt de référence], consid. 16). Le seul risque d’être appréhendé en cas
de retour pour accomplir le service national ne peut pas être considéré en
soi comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI
(arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2). Toutefois, compte tenu des condi-
tions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la
menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de
circonstances personnelles particulières.
7.4 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont
on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en dan-
ger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève qu’elle est
jeune, qu’elle n’a pas allégué de problème de santé particulier et qu'elle a
travaillé dans le milieu agricole. En outre, elle peut compter sur un bon
réseau familial en Erythrée (dont sa mère, voire son père, deux frères et
une sœur), ainsi qu’un frère et une sœur en D._______, dont le premier a
d’ailleurs financé son voyage vers l’Europe. Au demeurant, elle pourra en-
core solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les
art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au finance-
ment (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, no-
tamment, le temps de sa réinstallation.
7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
8.
Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière
générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et
D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre
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Page 11
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'ori-
gine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quit-
ter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmon-
tables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a
contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
9.
Au vu de ce qui précède, le renvoi de la recourante de Suisse et l’exécution
de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent,
le recours doit être rejeté sur ces points et la décision attaquée confirmée.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Il y est néanmoins renoncé (art. 6 let. b FITAF).
(dispositif page suivante)
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin
Expédition :