B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2135/2015
Ar r ê t d u 1 9 j u i l l e t 2 0 1 6
Composition
François Badoud (président du collège),
Simon Thurnheer, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Mathias Deshusses,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision du SEM du 5 mars 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 7 novembre 2012, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du
centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B.
Entendu audit centre, puis par le SEM, le requérant a dit être originaire du
village de C._______, dans la province de Jalalabad. Le 25 avril 2010, il
aurait été engagé par le propriétaire d’un magasin vendant de l’alimenta-
tion et des équipements de bureau, situé dans l’enceinte de la base amé-
ricaine proche de l’aéroport de Jalalabad. Il y aurait eu accès en montrant
une carte professionnelle, mais y serait entré plus facilement au fil du
temps, les sentinelles le connaissant.
Au mois de décembre 2011, l’intéressé aurait reçu une lettre de menaces
envoyée par les Talibans, qui aurait été adressée à son domicile ou à la
mosquée du village, d’où elle lui aurait été transmise (suivant les versions) ;
les Talibans lui auraient enjoint de quitter son emploi, qui servait selon eux
de couverture à des activités d’espionnage. D’autres personnes auraient
été dénoncées dans la même lettre. Le requérant n’aurait pas tenu compte
de ce message.
Le 20 février 2012, le taxi où se trouvait le requérant avec quatre autres
personnes aurait été arrêté sur la route par les Talibans. L’intéressé et deux
de ses compagnons, fonctionnaires de l’Etat, auraient été emmenés dans
une zone montagneuse isolée, proche de D._______, et retenus dans des
conditions difficiles avec 17 ou 18 autres personnes ; parmi elles, le requé-
rant aurait constaté la présence d’officiers supérieurs de l’armée, gardés
prisonniers à des fins d’échange. Lors de cette période de détention, les
deux personnes enlevées avec le requérant, dont il ignore le nom, auraient
été exécutées pour l’exemple.
Les Talibans auraient proposé à l’intéressé de le libérer, afin de commettre
un attentat-suicide dans la base américaine ; s’il ne s’exécutait pas, des
représailles seraient exercées contre sa famille. Ils ne lui auraient pas
rendu sa carte professionnelle. L’intéressé aurait accepté, et aurait été re-
mis en liberté, le 20 mars 2012, muni d’un gilet où avaient été cousues des
charges d’explosifs. Un taxi l’aurait attendu pour l’amener à Jalalabad. Il
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aurait cependant indiqué au chauffeur, qui n’était pas informé de sa mis-
sion, de le déposer avant d’arriver dans la ville ; il se serait alors débarrassé
des explosifs, en les jetant dans la rue ou dans un champ (suivant les ver-
sions). Décidant de quitter le pays, il aurait aussitôt pris contact avec un
ami à Jalalabad, lequel aurait trouvé pour lui un passeur, moyennant
US$ 4000. Il aurait également invité par téléphone sa femme à gagner aus-
sitôt Jalalabad avec leurs enfants.
Le lendemain 21 mars 2012, le requérant, accompagné du passeur, aurait
gagné Kaboul, puis la frontière iranienne, franchie à pied. Après 30 jours
en Iran, l’intéressé serait arrivé en Turquie, puis aurait rejoint la Grèce. Il y
aurait résidé clandestinement durant six mois, dont trois mois passés en
détention pour séjour illégal. Il serait finalement arrivé en Suisse par l’Italie.
L’intéressé a enfin expliqué que sa femme et ses enfants, après deux ans
passés à Jalalabad, avait gagné E._______, au Pakistan, pour se mettre à
l’abri des Talibans ; ils y vivraient dans des conditions difficiles.
C.
Par décision du 5 mars 2015, le SEM a rejeté la demande déposée par
l’intéressé, vu le manque de vraisemblance de ses motifs ; il a toutefois
prononcé son admission provisoire, l’exécution du renvoi n’étant pas rai-
sonnablement exigible.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 2 avril 2015, A._______ a fait
valoir le caractère secondaire des contradictions retenues par le SEM, et
invoqué le caractère crédible de son récit, compte tenu de la situation pré-
valant en Afghanistan. Il a conclu à l’octroi de l’asile, et a requis l’assistance
judiciaire totale.
A l’appui de ses conclusions, l’intéressé a déposé deux photographies
montrant ses proches à E._______, la copie de son contrat de travail (signé
le 25 avril 2010) et la copie d’une lettre de menaces, non traduite.
Le 28 avril 2015, le recourant a produit l’original d’une autre lettre de me-
naces, et sa traduction ; datée du « 6 safar 1433 » (soit le 31 décembre
2011), elle émanerait de la « commission militaire » des Talibans de la pro-
vince de F._______.
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E.
Par ordonnance du 5 mai 2015, le juge chargé de l’instruction du recours
a donné suite à la requête d’assistance judiciaire totale.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 24 mai 2016, une des lettres de menaces n’ayant jamais été
traduite et la seconde ne correspondant pas à la description faite par l’in-
téressé. De plus, le récit restait contradictoire et invraisemblable, et la fa-
mille du recourant était restée encore deux ans en Afghanistan après son
propre départ.
Faisant usage de son droit de réplique, les 9 et 15 juin suivant, le recourant
a persisté dans ses conclusions, relevant que sa famille n’était pas mena-
cée de manière immédiate, contrairement à lui-même.
G.
Les autres points de l’état de fait et arguments du recours seront repris,
pour autant que nécessaire, dans les considérants de droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître
la crédibilité et le sérieux de ses motifs.
3.2 En effet, même en admettant, comme le recourant, que les contradic-
tions relevées par le SEM n’ont pas une portée décisive (ce d’autant plus
que presque deux années séparent les dates des deux auditions), il n’en
reste pas moins que son récit n’emporte pas la conviction.
La description faite par l’intéressé de son enlèvement par les Talibans et
des circonstances de sa libération, puis de sa fuite, n’est pas crédible. Le
Tribunal n’est en effet pas convaincu de la version qu’il a donnée du com-
portement de ses ravisseurs.
Le récit du recourant laisse supposer qu’il a été enlevé dans le but délibéré
d’en faire l’auteur d’un attentat-suicide. En effet, il ne pouvait guère être
échangé contre rançon ou un prisonnier des autorités. Or il n’apparait pas
vraisemblable que les Talibans, qui utilisent intensivement cette pratique,
n’aient pas usé de précautions particulières pour recruter une personne
destinée à jouer ce rôle, mais se soient fiés aux assurances données par
l’intéressé. Rien n’indiquait en l’occurrence que le recourant serait disposé
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à, ou suffisamment motivé pour remplir la mission que les Talibans vou-
laient lui assigner, et ne tenterait pas de se dérober ; c’est d’ailleurs ce qui
se serait produit.
Dans ce contexte, il n’est pas vraisemblable que l’intéressé n’ait fait l’objet
d’aucune surveillance, alors qu’il se rendait à Jalalabad avec les explosifs
confiés, et qu’il ait été remis aux soins d’un chauffeur de taxi ignorant tout
de ses intentions. En effet, il lui était alors aisé de prendre le large, ainsi
qu’il l’a fait. Il prétend certes que les Talibans avaient menacé de s’en pren-
dre à sa famille afin d’avoir barre sur lui. Toutefois, il apparaît que la sur-
veillance de celle-ci n’était guère intense, puisque l’épouse et les enfants
du recourant auraient pu sans difficultés se rendre à Jalalabad, et y rester
encore deux ans. Il n’est pas non plus convaincant que les ravisseurs de
l’intéressé ne lui aient pas rendu sa carte professionnelle, qui lui permettait
d’entrer dans la base (cf. audition du 17 octobre 2014, question109) ; il n’a
fourni à ce sujet d’explications claires ni lors de son audition (ibidem, ques-
tion 77), ni dans sa réplique.
Le récit du recourant n’est ainsi pas crédible. A l’appui de ce constat, le
Tribunal relève encore qu’il n’aurait pu normalement trouver, en un jour à
peine, un passeur pour le conduire en Iran, et lui verser la somme de
US$ 4000. Tout laisse donc supposer que l’intéressé a soigneusement pré-
paré son départ, et n’a pas quitté l’Afghanistan de manière précipitée.
3.3 Les pièces déposées par le recourant ne sont pas davantage de nature
à étayer la vraisemblance de ses dires. La lettre de menaces jointe au re-
cours, ainsi que le contrat de travail, n’ont été produits qu’en copie, et l’in-
téressé n’a pas expliqué leur provenance ; ils n’ont de plus jamais été tra-
duits, malgré l’injonction du Tribunal dans ce sens. Ils n’ont dès lors pas de
portée probante.
Quant au billet émanant censément des Talibans, déposé en original, sa
date indique qu’il s’agit de la menace manuscrite à laquelle l’intéressé a
fait référence dans ses auditions ; il n’a cependant pas expliqué comment
il se l’était procurée après son arrivée en Suisse. De plus, il a déclaré que
ce billet citait plusieurs personnes visées, ce que le texte traduit ne men-
tionne cependant pas. Dans ces conditions, ce document n’est pas de na-
ture à établir la crédibilité des motifs d’asile allégués.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
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4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La
décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée.
Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a exclu le refoule-
ment de l'intéressé dans son pays d'origine et a prononcé son admission
provisoire. Cette question n'a donc pas à être tranchée.
5.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a constaté de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
6.
6.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'est pas perçu de
frais.
6.2 En application de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral (FITAF, RS 173.320.2), en l’absence de note de frais, le Tribunal fixe
l'indemnité du mandataire d'office au vu du dossier.
En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif-horaire est dans
la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour
les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rap-
port avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés
(art. 8 al. 2 FITAF).
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6.3 Dans le cas d’espèce, le Tribunal considère que la procédure de re-
cours a nécessité pour le mandataire cinq heures de travail. Le tarif-horaire
étant arrêté à 150 francs, les heures de travail seront rémunérées à hau-
teur de 750 francs, somme à laquelle s’ajoute le supplément de 8% pour
la TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF, soit un total de 810 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
L’indemnité allouée au mandataire d’office est arrêtée à 810 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :