B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2136/2016
Ar r ê t d u 2 7 a v r i l 2 0 1 6
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse,
B._______, née le (…), et leur fille,
C._______, née le (…),
Bélarus,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 10 mars 2016 / N (…).
E-2136/2016
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, son épouse,
B._______, et leur fille, en date du 10 février 2015,
les procès-verbaux des auditions du 17 février 2015 et du 16 février 2016,
la décision du 10 mars 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile présentée par les recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours, daté du 6 avril 2016 et mis à La Poste le lendemain, formé par
les recourants contre cette décision, par lequel ils ont conclu à l'octroi de
l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et ont re-
quis l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2‒5.6),
E-2136/2016
Page 3
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, et en substance, les intéressés ont déclaré être de natio-
nalité biélorusse et avoir vécu à D._______,
que A._______ aurait travaillé en Russie, en qualité de (…), pour le compte
d'une entreprise biélorusse, mandatée par une société russe,
qu'en (…), ses employeurs, connus dans le milieu criminel, l'auraient tenu
pour responsable d'une perte d'un montant de (…) dollars, correspondant
à (…),
que, quelques temps plus tard, de retour en Biélorussie, l'intéressé aurait
été battu et contraint de signer une reconnaissance de dette équivalant à
la perte précitée,
que, suite à cette agression, il aurait décidé de porter plainte au poste de
police de D._______, mais le policier qui l'aurait reçu l'en aurait dissuadé,
qu'en mars (…), il aurait accepté une offre de ses anciens employeurs, lui
proposant de travailler à nouveau pour eux, en Russie, afin de rembourser
sa dette,
qu'en juin (…), s'étant plaint des déductions effectuées sur son salaire par
ses employeurs, ceux-ci l'auraient transféré dans une zone appelée
"E._______", où il aurait été contraint de travailler dans des conditions dé-
plorables et n'aurait plus pu avoir de contacts avec l'extérieur,
E-2136/2016
Page 4
qu'après plusieurs mois, l'intéressé aurait réussi à s'enfuir et se serait ré-
fugié dans la maison de campagne de son frère, à F._______, dans la ré-
gion de G._______, en Russie, jusqu'à son départ pour la Suisse, en fé-
vrier (…),
que, suite à la fuite de son mari, la recourante aurait reçu la visite de per-
sonnes qui étaient à sa recherche,
que ces individus auraient menacé de s'en prendre à son époux et de la
contraindre de se prostituer, s'il ne remboursait pas sa dette,
que, craignant pour sa sécurité, accompagnée de sa fille, elle aurait rejoint
son époux dans la maison de campagne de son beau-frère, en février (…),
qu'ils auraient ensuite, tous les trois, quitté l'endroit pour gagner la Suisse,
le 10 février 2015,
que les problèmes que l'intéressé auraient rencontrés en Russie, en parti-
culier le travail qu'il aurait été forcé d'effectuer dans des conditions intolé-
rables, ne sont pas pertinents, en l'espèce,
qu'en effet, l'intéressé étant de nationalité biélorusse, l'examen de la re-
connaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi doit être ef-
fectué par rapport à son pays d'origine, la Biélorussie, et non par rapport à
la Russie, pays tiers, où il aurait séjourné et travaillé,
que, cela précisé, les motifs invoqués par les intéressés, notamment le fait
que le recourant aurait été frappé et serait actuellement recherché par ses
anciens employeurs en raison d'une dette et que lui ainsi que son épouse
auraient fait l'objet de menaces en Biélorussie, indépendamment de la
question de leur vraisemblance, ne sont pas pertinents en matière d'asile,
dans la mesure où ils ne remplissent aucune des conditions exhaustive-
ment énumérées à l'art. 3 LAsi, à savoir des persécutions en relation avec
la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déter-
miné ou les opinions politiques,
qu'au demeurant, les préjudices avancés par les recourants émanent non
pas d'une autorité étatique, mais de tierces personnes, à savoir les anciens
employeurs de l'intéressé,
E-2136/2016
Page 5
qu'à ce sujet, les allégations, avancées au stade du recours seulement,
selon lesquelles la recourante soupçonne les personnes qui l'auraient me-
nacée de faire partie des forces de police, ne constituent que de simples
conjectures de sa part et apparaissent avoir été articulées pour les seuls
besoins de la cause,
que, cela dit, la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt
un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capa-
cité et l'obligation,
qu'en effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internatio-
nale par rapport à la protection nationale, on peut exiger d'un requérant
d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection
contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers
(voir à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201),
que, toutefois, les intéressés n'ont en rien établi que les menaces et les
mauvais traitements, dont ils auraient été victimes de la part des anciens
employeurs du recourant, seraient tolérés par les autorités de leur pays,
en sorte qu'ils n'auraient pas eu la possibilité de les dénoncer et, partant
d'obtenir leur protection,
qu'en effet, ils n'ont en rien démontré que les autorités biélorusses encou-
rageraient ce genre de comportement, le soutiendraient ou même le tolè-
reraient,
qu'il ne peut non plus être soutenu que la Biélorussie ne dispose pas de
structures suffisantes et accessibles pour lutter contre de tels agissements,
que, dans ces conditions, il n'existe aucun motif sérieux et avéré de con-
clure que les intéressés y seraient exposés à des préjudices déterminants
en matière d'asile,
qu'en l'espèce, l'intéressé a certes indiqué s'être adressé à la police suite
à l'agression dont il aurait été victime, à la fin de l'année (…),
que l'officier de police qui l'aurait reçu l'aurait toutefois dissuadé de porter
plainte,
E-2136/2016
Page 6
que la prétendue attitude dissuasive de ce policier ne peut cependant pas
être considérée comme un empêchement insurmontable à l'introduction
d'une telle procédure, dans la mesure où l'intéressé aurait notamment pu
s'adresser à des instances supérieures,
que, par ailleurs, les allégations de l'intéressé, selon lesquelles ses anciens
employeurs provenaient d'un milieu criminel et avaient les moyens de cor-
rompre les autorités de son pays, ne constituent que de simples affirma-
tions de sa part, nullement étayées,
qu'en effet, le recourant n'a fourni aucun élément démontrant que ces per-
sonnes seraient à ce point puissantes et déterminées, qu'elles auraient pu
avoir une quelconque influence sur les autorités biélorusses,
que, cela dit, s'agissant des menaces reçues par la recourante suite à la
disparition de son mari, celle-ci n'a entrepris aucune démarches pour de-
mander protection auprès des autorités de son pays (cf. p-v d'audition du
16 février 2016 p. 6),
qu'elle a certes déclaré qu'elle avait peur et que son mari le lui avait dé-
conseillé (cf. p-v d'audition du 16 février 2016 p. 7),
que ces explications ne sauraient cependant constituer un motif suffisant
pour justifier l'absence de sollicitation de la protection des autorités biélo-
russes et pour admettre que les intéressés n'auraient pas pu bénéficier
d'une protection efficace contre d'éventuels préjudices émanant des an-
ciens employeurs du recourant,
que, dans ces conditions, il appartient aux recourants de s'adresser en
priorité aux autorités de leur pays, s'ils entendent obtenir une protection
adéquate contre d'éventuels risques de représailles de la part de ces per-
sonnes,
qu'en outre, comme déjà évoqué plus haut, s'ils estimaient que la police
était à tort restée inactive, suite à l'agression dont le recourant aurait été
victime, rien ne les empêchait de se plaindre, le cas échéant, auprès des
autorités hiérarchiquement supérieures, ce qu'ils n'apparaissent pas avoir
tenté,
qu'en conséquence, les motifs tels qu'invoqués ne sont pas pertinents en
matière d'asile,
E-2136/2016
Page 7
qu'en outre, les déclarations, selon lesquelles les parents des recourants
auraient reçu la visite d'individus, respectivement de policiers, à leur re-
cherche, ne sont là encore que de simples affirmations,
qu'enfin, les extraits des rapports de l'ONG "Transparency International" et
du "U.S. Department of State", faisant notamment état de la corruption ré-
gnant en Biélorussie, cités dans le recours, ne concernent pas directement
les recourants et ne sont dès lors pas non plus pertinents,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas la qualité de réfugié,
qu'en l'occurrence, rien n'indique non plus qu'il existerait pour les intéres-
sés un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour
dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3
CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. tor-
ture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20] ; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants,
qu'en effet, le Bélarus ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
E-2136/2016
Page 8
qu'en outre, les intéressés sont jeunes, au bénéfice de formations et d'ex-
périences professionnelles et n'ont pas établi, ni a fortiori allégué, qu'ils
souffraient de problèmes de santé particuliers pour lesquels ils ne pour-
raient pas être soignés en Bélarus et qui seraient susceptibles de rendre
leur renvoi inexigible,
que, par ailleurs, ils peuvent compter sur place sur un réseau familial et
social, constitué notamment de leurs parents respectifs, qui pourront, si
nécessaire, les aider à leur retour, soit autant de facteurs qui devraient leur
permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) les recourants étant tenus de collaborer
à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans
leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exé-
cution, doit également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-2136/2016
Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :