B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2136/2018
Ar r ê t d u 1 8 a v r i l 2 0 1 8
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
agissant en faveur de
B._______, né le (…),
C._______, née le (…),
Erythrée,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile familial ; décision du SEM du 13 mars 2018 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 10 juillet 2014, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse.
Par décision du 10 février 2016, le SEM a rejeté la demande, mais reconnu
la qualité de réfugiée de l’intéressée et prononcé son admission provisoire.
La requérante a expliqué avoir eu un fils en Erythrée, qui s’y trouve encore ;
son mari, père de l’enfant, a disparu en 2008. Au camp de D._______
(Soudan du Sud), où elle a séjourné de 2009 à 2014, elle a fait la
connaissance de E._______, avec qui elle a eu un premier enfant ; un
second est né en Suisse.
La demande d’asile déposée par E._______, également le 10 juillet 2014,
a été admise par décision du SEM du 27 juillet 2016, et l’asile accordé au
requérant.
B.
Le 22 mai 2017, E._______ a reconnu les deux enfants de la requérante.
Le même jour, tous deux ont signé une déclaration aux termes de laquelle
ils entendaient assumer l’autorité parentale conjointe.
Le 12 septembre 2017, les parents ont demandé, par l’intermédiaire de leur
assistante sociale, à ce que leurs deux enfants, reconnus réfugiés à l’instar
de leur mère, soient inclus dans le statut de leur père et bénéficient de
l’asile. Le 13 février 2018, sur requête du SEM, ils ont déposé dans ce sens
une requête conjointement signée.
C.
Par décision du 13 mars 2018, le SEM a rejeté la demande, eu égard à
l’absence de communauté familiale entre le père d’une part, la mère et les
enfants d’autre part.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 12 avril 2018, A._______ a
conclu à l’octroi de l’asile familial en faveur des deux enfants.
E.
Le 6 octobre 2016, E._______ a demandé à ce que son épouse F._______
et leurs quatre enfants soient autorisés à entrer en Suisse, et à ce que
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l’asile familial leur soit accordé. Le 12 janvier 2017, le SEM a autorisé
l’entrée des intéressés, qui sont arrivés en Suisse le 14 février suivant. Par
décision du 16 août 2017, le SEM a octroyé, comme requis, l’asile à
l’épouse et aux enfants.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 L'art. 51 al. 1 LAsi dispose que le conjoint d'un réfugié et ses enfants
mineurs sont considérés comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant
qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.
2.2 Selon la jurisprudence en la matière (ATAF 2017 VI/4 p. 20ss ; 2012/32
consid. 5.1 et 5.4 p. 598 ss ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 8,
p. 92 ss, JICRA 2006 n° 7 consid. 6 et 7 p. 80 ss, JICRA 2001 n° 24 p. 188,
JICRA 2000 n° 27 p. 232, JICRA 2000 n° 11 p. 8 ss, JICRA 1994 n° 8
consid. 3 p. 67 s., JICRA 1994 n° 7 p. 56), l'octroi de l'asile pour raisons
familiales requiert la réalisation de plusieurs conditions cumulatives.
La plus importante a trait à l’existence d’une communauté familiale entre
les intéressés, antérieure ou départ ou créée en Suisse. Il faut que le
parent vivant en Suisse ait été séparé des membres de sa famille, pour
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autant qu'ils ne se trouvent pas déjà en Suisse, en raison de sa fuite à
l'étranger et que le réfugié ait vécu, avant cette séparation, en ménage
commun eux. Dans l’hypothèse où les personnes aspirant au
regroupement familial se trouvent déjà en Suisse, ils doivent former, avec
le parent bénéficiant de l’asile, un ménage commun et mener avec lui une
vie familiale stable (JICRA 2000 n° 22 p. 202ss).
2.3 Le bénéficiaire de l’asile ne peut appartenir qu’à une seule
communauté familiale. Selon la jurisprudence publiée sous ATAF 2012/5,
qui rappelle que le mariage polygame est contraire à l’ordre public suisse
et ne peut se voir accorder aucun effet d’état civil en Suisse, il ne peut être
pallié à cette prohibition par la reconnaissance d’un concubinage stable :
un rapport de concubinage suppose une relation exclusive avec un seul
partenaire, et ne peut exister avec plusieurs ; en conséquence, dans une
telle situation, l'art. 51 al. 1 LAsi n'est pas non plus applicable, qu'il s'agisse
du partenaire en cause ou des enfants issus de l'union (consid. 4.7-5.4,
p. 57-59).
3.
3.1 En l'espèce, il est constant que n’existe aucune communauté familiale
entre E._______ d’une part, la recourante et les enfants d’autre part ; ni la
reconnaissance des enfants par leur père ni l’existence d’une autorité
parentale conjointe ne changent rien à ce constat.
3.2 En effet, lors de son audition au centre d’enregistrement de Bâle, le
4 août 2014, A._______ a bien précisé (pt. 3.04, p. 5-6) qu’elle ne formait
pas un couple avec E._______, quand bien même ils avaient voyagé de
conserve, désirait que sa demande soit traitée indépendamment et ne
voyait pas d’inconvénient à ne pas être affectée au même canton que lui.
Auditionnée le 3 février 2016, elle a spécifié qu’ils ne vivaient pas dans la
même localité et ne cohabitaient pas (question 67, p. 7). Rien ne permet
d’admettre qu’il en soit autrement aujourd’hui.
En revanche, E._______ a demandé – et obtenu – l’entrée en Suisse de
son épouse et de ses quatre autres enfants, qui ont tous obtenu l’asile
familial. Ils apparaissent donc former avec leur époux et père une
communauté familiale au sens vu ci-dessus.
3.3 Dès lors, l’absence de communauté familiale entre les enfants de
A._______ et leur père apparaît constituer une circonstance particulière,
au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi, qui exclut de leur accorder l’asile à ce titre.
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4.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En
conséquence, le recours est rejeté.
5.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :