Cour V
E-2137/2007
{T 0/2}
Arrêt du 9 juillet 2007
Composition: MM. et Mme les Juges Brodard, Cotting-Schalch et Weber
Greffier: M. Iselin
A._______, né le (...), Serbie,
représenté par Me Pierre Scherb, avocat, (...),
Recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 16 février 2007 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du ren-
voi / (...)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait :
A. Le 22 septembre 2003, A._______ a déposé une première demande d'asile en Suis-
se, laquelle a été rejetée par décision du 8 juin 2004. Le recours interjeté contre cet-
te décision a été rejeté par la Commission suisse de recours en matière d'asile le
30 août 2004. En janvier 2005, l'intéressé est retourné dans son pays d'origine.
B. Le 3 août 2005, A._______ est entré une nouvelle fois en Suisse et a déposé une
seconde demande d'asile deux jours plus tard. Il était accompagné par sa fille et
son petit-fils ainsi que leurs familles respectives, qui ont également déposé une
demande d'asile.
C. Entendu sur ses motifs, le requérant a exposé qu'il était ressortissant de la Républi-
que de Serbie (Serbie), de religion catholique, d'ethnie rom et originaire de Kumane
(localité située dans la province de Vojvodine, au nord de la Serbie), où il était re-
tourné vivre après son départ de Suisse en janvier 2005. Peu après son arrivée, il
aurait reçu nuitamment la visite de trois Serbes appartenant à la "Mafia", lesquels
s'en seraient déjà pris à plusieurs reprises à sa famille depuis 1994. Ceux-ci l'au-
raient alors battu et lui auraient dérobé de l'argent. Il aurait tenté de déposer plainte
auprès de la police le lendemain, mais aurait été insulté et éconduit. Pour échapper
à ses persécuteurs, il se serait tout d'abord caché dans une étable, chez des voi-
sins. En juillet 2005, il se serait rendu chez sa fille, qui habitait avec sa famille à
Centa (localité située à une quarantaine de kilomètres au sud de Kumane), mais ses
agresseurs auraient retrouvé très rapidement sa trace et l'auraient aussi recherché
à cet endroit; il aurait pu leur échapper en s'enfuyant par la fenêtre. Il aurait alors
décidé de quitter la Serbie, ce qu'il aurait fait le 1er août 2005, accompagné par sa
fille et son petit-fils ainsi que leurs familles respectives. L'intéressé a encore invo-
qué qu'il souffrait d'un diabète et avait des problèmes cardiaques.
Le requérant n'a produit aucun moyen de preuve permettant d'étayer la réalité des
préjudices dont il aurait été victime après son retour en Serbie en janvier 2005.
D. Par décision du 16 février 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par
le requérant, au motif que ses déclarations n'étaient ni vraisemblables, au sens de
l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin sur l'asile (LAsi; RS 142.31), ni pertinentes au
sens de l'art. 3 LAsi. Dit office a aussi prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé
et a ordonné l'exécution de cette mesure.
S'agissant de l'asile, l'ODM a notamment relevé que les propos du requérant con-
cernant les préjudices dont il aurait été victime de la part de Serbes comportaient
diverses contradictions. En outre, l'appartenance de l'intéressé à la communauté
rom ne saurait justifier la reconnaissance de sa qualité de réfugié, au vu de la situ-
ation actuelle de cette minorité ethnique en Serbie.
En ce qui concerne la question de l'exécution du renvoi, l'ODM a notamment rele-
vé que le traitement du diabète ne posait aucun problème en Serbie. De plus,
le requérant pourrait compter lors de sa réinstallation dans ce pays sur l'aide de
ses proches, dont les demandes d'asile avaient également été rejetées par
décisions du même jour.
3E. Par télécopie du 22 mars 2007, régularisée par envoi du mémoire original par la
poste le 26 mars 2007, le requérant a recouru contre cette décision. Il a conclu à
l'annulation de celle-ci et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, ainsi que,
subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en raison du caractère
inexigible de l'exécution de son renvoi. Il demande aussi que lui soient octroyés
des dépens.
A l'appui de son recours, il fait valoir en substance que ses motifs d'asile sont vrai-
semblables et donne des explications au sujet des incohérences relevées par l'auto-
rité de première instance. Il invoque aussi que les troubles de la santé dont il souffre
ont un effet néfaste sur sa mémoire et qu'il est au surplus déjà âgé de 63 ans. En
outre, comme il est sans formation, il n'a jamais eu la possibilité d'exercer sa mé-
moire. Or il avait été entendu à trois reprises sur ses motifs d'asile et dix-sept mois
s'étaient écoulés entre la première et la dernière audition. De plus, comme il s'agis-
sait d'événements traumatisants, il avait tenté s'en protéger en les oubliant.
Le recourant allègue également qu'il souffre de graves troubles de santé. A l'appui
de ses propos, il produit un certificat médical daté du 3 mars 2007, dont il ressort
qu'il souffre d'un diabète avancé de type 2 ainsi que d'une haute tension artérielle.
Ce document mentionne également qu'il présente des troubles de l'humeur, qui se
manifestent en particulier par des difficultés d'endormissement et des cauchemars,
et qu'une prise en charge psychiatrique avait été demandée pour ce motif; l'inté-
ressé déclare également dans son recours qu'un rapport médical suivrait dès que
possible.
F. Par décision incidente du 30 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal)
a notamment renoncé à la perception d'une avance de frais.
G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermi-
nation du 24 avril 2007. Une copie de cet écrit a été transmise à l'intéressé, pour
information sans droit de réplique.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les dé-
cisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
42.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de
leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à jus-
te titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur
appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont
notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent
une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de
fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité
estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notam-
ment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fon-
dées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent
de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressé a fait valoir qu'il avait (à nouveau) été victime de préju-
dices de la part de Serbes appartenant à la "Mafia" après son retour en Serbie en
janvier 2005. Or l'ODM a relevé dans sa décision diverses invraisemblances dans
ses allégations.
3.2 En premier lieu, le Tribunal constate qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé
souffre d'importants problèmes de mémoire et/ou de graves troubles psychiques
d'origine traumatique qui pourraient expliquer les contradictions de ses propos lors
des auditions, comme il le laisse entendre dans son recours (cf. let. E par. 2 de
l'état de fait). En effet, il n'a pas produit de certificat médical dans ce sens,
bien que près de deux ans se soient déjà écoulés depuis son arrivée en Suisse et
qu'il ait laissé entendre dans son recours qu'il allait produire prochainement un tel
document (cf. let. E par. 3 i.f. de l'état de fait). Par ailleurs, il ressort des procès-
verbaux des trois auditions qu'il a pu dans l'ensemble donner des réponses cohé-
rentes et détaillées aux questions posées (p. ex. notamment en ce qui concerne
l'environnement familial et social, les conditions de logement en Serbie, la des-
cription de ses agresseurs et les circonstances de son départ et de son retour de
Suisse). De plus, les représentants des oeuvres d'entraide présents lors des audi-
tions cantonale et fédérale n'ont formulé aucune objection concernant le déroule-
ment de celles-ci.
3.3 S'agissant, d'autre part, des contradictions et autres invraisemblances relevées
par l'ODM dans sa décision (cf. p. 2s. pts. 1-2), celles-ci sont pour l'essentiel tou-
jours convaincantes, malgré l'argumentation développée dans le mémoire de re-
cours (cf. en particulier p. 2s. de ce mémoire et consid. 3.2 ci-dessus). A titre d'ex-
emple, le Tribunal relève qu'il n'est pas vraisemblable que les personnes qui au-
raient agressé et dévalisé l'intéressé à Kumane aient pu le retrouver un jour seule-
ment après qu'il se fut réfugié, en juillet 2005, chez sa fille à Centa, localité située
à une heure de voiture de Kumane (cf. p. 14 du procès-verbal [pv] de l'audition
cantonale; cf. aussi les p. 4 et 12 du pv de l'audition cantonale de sa fille).
5L'intéressé fait certes valoir dans son mémoire de recours qu'il pourrait s'agir d'au-
tres personnes, mais cette explication ne saurait convaincre. Il serait en effet en-
core plus surprenant que trois autres personnes inconnues, qui porteraient le
même type de vêtements que les trois premiers agresseurs de l'intéressé en
janvier-février 2005 (cf. p. 17 du pv de l'audition cantonale) aient justement choisi
ce jour-là pour se rendre au domicile de sa fille pour le chercher, domicile où il
avait emménagé seulement un jour plus tôt. Une telle succession de coïncidences
est manifestement contraire à l'expérience générale de la vie. Par ailleurs, même
si plus de deux ans s'étaient déjà écoulés entre la date où le recourant dit avoir
été agressé par trois inconnus en janvier-février 2005 et celle de la troisième
audition, qui s'est tenue le 22 janvier 2007, il n'est pas plausible qu'il ne se soit
alors pas souvenu qu'il aurait eu un infarctus suite à cette agression. En effet, un
ennui de santé de cette importance aurait dû rester gravé dans sa mémoire s'il
avait correspondu à la réalité (cf. aussi sa réponse peu convaincante lorsqu'il a été
rendu attentif à cette contradiction / p. 7 qu. 74 du pv de l'audition fédérale). A cela
s'ajoute, comme l'ODM l'a relevé à juste titre, que le recourant a donné des expli-
cations divergentes sur la façon dont il se serait procuré ses documents de légiti-
mation en Serbie (en particulier son extrait de naissance / cf. p. 19 i.f. du pv de
l'audition cantonale et p. 7 qu. 79 du pv de l'audition fédérale), au sujet de ses
contacts avec sa fille entre l'agression de janvier-février 2005 et juillet 2005 (cf.
p. 16, 18 i.i. et 19 i.f. du pv de l'audition cantonale et p. 6 qu. 65 du pv de l'audition
fédérale) et concernant les détails de l'intrusion de trois Serbes au domicile de sa
fille (cf. p. 22 et 23 du pv de l'audition cantonale).
Enfin, le Tribunal relève que l'intéressé n'a pas produit de certificat du médecin qui
l'aurait soigné après son agression de janvier-février 2005, malgré la forte insistan-
ce de la personne qui dirigeait l'audition cantonale (cf. p. 16s. du pv de cette audi-
tion). Or, en dépit de ce qu'il avait alors prétendu, l'obtention d'un tel document
n'aurait pas présenté de difficultés insurmontables et il aurait manifestement eu le
temps nécessaire pour entreprendre les démarches nécessaires, puisque près de
deux ans se sont écoulés depuis cette audition.
3.4 S'agissant de l'appartenance du recourant à la communauté rom, le Tribunal esti-
me que ce fait ne constitue pas en soi un motif de persécution au sens de l'art. 3
al. 1 LAsi, au vu de la situation actuelle en Serbie. Certes, les membres de cette
minorité ethnique sont fréquemment victimes de brimades et autres tracasseries
de la part de tiers ou d’autorités locales, à qui une diligence insuffisante dans la
répression de délits racistes violents a pu parfois être reprochée. L’on ne saurait
cependant considérer que les Roms de Serbie sont l'objet d'actes systématiques
de violence ou de graves discriminations du seul fait de leur origine. D'après les
informations convergentes émanant de sources fiables à disposition du Tribunal
(cf. notamment : UK Home Office, Country Assessment, Federal Republic of You-
goslavia, du mois d’octobre 2002 et country operational guidance note, Republic of
Serbia, du 30 juin 2006), rien n’indique que les personnes appartenant à cette
communauté ont été soumises à des persécutions collectives. Il convient en parti-
culier de souligner qu’en date du 26 février 2002, le parlement yougoslave a adop-
té une loi sur la protection des minorités prévoyant la mise en place d’un média-
teur et conférant aux Roms le statut de minorité nationale. En outre, selon les
sources à disposition du Tribunal, les autorités serbes prennent des mesures en
6vue d'assurer son application effective (cf. à ce sujet aussi la décision de l'ODM
p. 3 pt. 4 par.1).
Par ailleurs, il ressort des informations à disposition du Tribunal que les autorités
serbes ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d'exactions commises à l'encon-
tre de membres de minorités ethniques et qu’elles en ont les moyens. Les sources
consultées ne permettent pas de considérer que les autorités serbes seraient inca-
pables ou toléreraient, voire cautionneraient les exactions commises à l’encontre
de membres de la minorité rom (cf. notamment : US Department of State, Serbia :
Country Reports on Human Rights Practices - 2006, 6 mars 2007; UK Home office,
operational guidance note du 12 février 2007, ch. 3.6.1 à 3.6.12, et Commission of
the european communities, Serbia 2006 progress report du 8 novembre 2006, ru-
brique droits de l'homme et protection des minorités, ch. 2.2, p. 11 à 15). Certes,
comme déjà relevé au paragraphe précédent, il peut arriver que des autorités loca-
les n'interviennent pas en cas de délits racistes violents. Il est toutefois possible de
poursuivre les auteurs de tels actes ainsi que les fonctionnaires inactifs en
s'adressant aux autorités de police d'un niveau supérieur ou en utilisant la voie ju-
diciaire. Partant, l'intéressé ne saurait valablement invoquer une absence de pro-
tection des autorités serbes à l'endroit de la minorité rom.
3.5 En conclusion, le Tribunal constate que les motifs d'asile présentés par l'intéressé
ne répondent pas aux exigences fixées par les art. 3 et 7 LAsi. Il s'ensuit que le re-
cours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi
de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famil-
le (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnan-
ce 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1; RS 142.311), lorsque
le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable
ou qu’il est l’objet d’une décision d'extradition ou de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst.; RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Partant, le recours doit
aussi être rejeté sur ce point.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et
possible (art. 44 al. 2 LAsi).
5.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements
de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE; RS 142.20]).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle
implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE).
75.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suis-
se, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat
tiers (art. 14a al. 2 LSEE).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit inter-
national public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné
ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare
prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une
clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait
exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS
0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la tor-
ture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. tortu-
re; RS 0.105).
6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refou-
lement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 3), le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait ex-
posé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit interna-
tional, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans
le présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants)
s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne
signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays
concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle
un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être
victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi
dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de trou-
bles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits
de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable
qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n’a pas été en mesure d’établir
l’existence d’un risque personnel, concret et sérieux d’être soumis, en cas de ren-
voi dans son pays d’origine, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH.
6.4 En outre, le recourant n'a pas non plus rendu hautement probable qu'il pourrait
courir un risque sérieux de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de
retour en Serbie.
86.5 En conclusion, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sor-
te qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 3 LSEE).
7.
7.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être rai-
sonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux
étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils
ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui
un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'el-
les ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui in-
combe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays
après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement
de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. cit.; 1998 n° 22 p. 191).
7.2 Il est notoire que la Serbie ne connaît pas à l'heure actuelle une situation de guer-
re, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée – et in-
dépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de
tous les ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 14 al. 4 LSEE.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exé-
cution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant.
7.3.1 S’agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse,
l’exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient
ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'exis-
tence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'ur-
gence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE
STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 14a al. 4
LSEE, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du ren-
voi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un
droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des me-
sures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse
(cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être
assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas
échéant avec d’autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le
serait plus, au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l’absence de possibili-
tés de traitement effectives dans le pays d’origine, l’état de santé de la personne
concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d’une manière
certaine, à la mise en danger concrète de l’intégrité physique ou psychique
(cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158, jurisprudence dont le Tribunal n'entend pas
s'écarter).
9Il ressort du rapport médical établi le 3 mars 2007 (cf. let. E par. 3 de l'état de fait)
que l’intéressé souffre d'un diabète avancé de type 2 – nécessitant un suivi médi-
cal trimestriel et un traitement à l'insuline, le tout à vie – ainsi que d'une haute ten-
sion artérielle. Ce document mentionne également qu'il présente des troubles de
l'humeur, qui se manifestent en particulier par des difficultés d'endormissement et
des cauchemars. En l'état, le Tribunal estime que les troubles susmentionnés,
malgré leur relative importance, ne sont pas graves au point de mettre de manière
certaine la vie ou la santé du recourant concrètement et gravement en danger à
brève échéance en cas de retour dans son pays d’origine. Le Tribunal constate
notamment que tant le diabète que la haute tension artérielle sont des maladies
fort répandues et que l'infrastructure médicale et un traitement adéquat sont dispo-
nibles en Serbie, en particulier dans les deux centres urbains proches de la région
d'origine de l'intéressé (Belgrade et Novi Sad). Sous l’angle du financement des
soins, le Tribunal rappelle que l'intéressé dispose de la possibilité de s’informer
auprès des autorités compétentes sur la question de l’aide au retour et de l’éven-
tuelle prise en charge par l’ODM de tout ou d’une partie du suivi médical durant les
premiers temps de son retour (cf. art. 75 al. 1 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11
août 1999 relative au financement [Ordonnance 2 sur l'asile; RS 142.312]).
Par ailleurs, il pourra quitter la Suisse avec une réserve de médicaments suffisan-
te pour surmonter la période délicate entre l'arrivée en Serbie et sa réinsertion ef-
fective dans les structures médicales de ce pays.
7.3.2 Pour le surplus, le Tribunal constate que l'intéressé est certes relativement âgé
(63 ans) et n'est apparemment plus en mesure d'exercer une activité rémunérée qui
lui permette de subvenir seul à ses besoins. Il pourra toutefois compter sur l'aide de
ses proches en cas de retour, dont les recours respectifs ont été rejetés par arrêts
du même jour. Si besoin est, il pourra s'installer dans la maison où vivent déjà les
familles de sa fille et de son petit-fils, où deux chambres sont encore libres "pour les
visites", et dont son beau-fils est propriétaire (cf. p. 7 du pv de l'audition cantonale
de sa fille). Partant, il disposera d'un encadrement suffisant en cas de retour dans
sa région d'origine.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnable-
ment exigible.
8. Enfin, l'exécution du renvoi du recourant est possible (art. 14a al. 2 LSEE;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.). En effet, celui-ci dispose
notamment d'une carte d'identité et est tenu de collaborer à l'obtention des
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8
al. 4 LAsi).
9. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions léga-
les susmentionnées. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste ce point, doit
être également rejeté.
10. L'intéressé ayant été débouté, les frais de procédure doivent être mis à sa charge
(art. 63 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
10
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600
francs, sont mis à la charge du recourant.
3. Cet arrêt est communiqué :
– au recourant, (...), par lettre recommandée
(annexe: un bulletin de versement)
– à (...), par courrier interne, (...)
– au (...)
Le juge : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Date d'expédition :