B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2138/2016
Ar r ê t d u 1 5 a v r i l 2 0 1 6
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Corée (Nord),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 30 mars 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ le 12 février 2016,
le procès-verbal de son audition au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe, le 23 février suivant,
la décision du 30 mars 2016 (notifiée le 1er avril suivant), par laquelle
le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du précité, a prononcé son
transfert vers le Danemark et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 7 avril 2016 contre cette décision,
les demandes tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et à la
désignation d'un mandataire d'office dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à
l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
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que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2
du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
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qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que le recourant avait été enregistré en tant que demandeur d'asile au
Danemark le 30 janvier 2014,
que le 17 mars 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités danoises
compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et 24 par. 2
du règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en charge, fondée
sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
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que, le 29 mars suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition,
que le Danemark a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que le recourant conteste cependant la décision du SEM en tant qu'elle
retient que la compétence du Danemark est de ce fait donnée,
que, lors de son audition, il a affirmé n'être jamais allé dans ce pays,
qu'aussi les empreintes répertoriées dans le système "Eurodac" ne
pouvaient être les siennes mais éventuellement, selon ses dires, celles de
son jumeau, dont il était sans nouvelle depuis que celui-ci était parti à
B._______,
que, selon lui, l'unité centrale du système "Eurodac" avait ainsi pu
confondre les empreintes de son jumeau avec les siennes en raison d'une
défaillance technique qui n'était pas à exclure d'emblée,
qu'à l'appui de son recours, il produit une photographie de lui-même et de
son amie alors enceinte de leur enfant, prise, selon lui, à C._______, sur
la frontière russo-chinoise et sur laquelle figure en surimpression la date
du 2 mai 2014, ce qui prouverait qu'il n'était pas en Europe le 30 janvier
2014,
qu'il souligne aussi les incertitudes qui grèvent son identification vu les
indications figurant dans les documents "Eurodac" sur la mauvaise qualité
de ses empreintes et les difficultés rencontrées par les autorités auxquelles
il a fallu plusieurs tentatives pour prendre ses empreintes et obtenir un
résultat en raison de l'allergie qui affecterait la peau de ses doigts, comme
le prouveraient les photographies également jointes à son mémoire de
recours,
qu'il soutient enfin que les empreintes de jumeaux sont très similaires,
qu'il n'est donc pas exclu que le système "Eurodac" ait détecté les
empreintes les plus similaires aux siennes et que ces empreintes soient
celles de son jumeau,
que le Tribunal observe d'abord que celui dont le recourant dit qu'il s'agit
éventuellement de son frère ne s'est pas annoncé au Danemark sous
l'identité donnée par le recourant à son audition,
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que les noms, prénoms et dates de naissance fournis par le recourant ne
correspondent pas à ceux de cet individu,
que le Tribunal n'a pas de raison de présumer que s'il avait effectivement
demandé l'asile au Danemark, le frère du recourant l'aurait forcément fait
sous une autre identité que la sienne,
que, par ailleurs, à elle seule, la photographie produite par le recourant au
stade du recours ne suffit pas à prouver qu'il n'était pas au Danemark au
moment où elle a été prise vu les évidentes possibilités de manipulation de
la date qui y figure,
qu'enfin et quoi qu'il en dise, après des difficultés initiales, ses empreintes
ont finalement pu être prélevées et leur comparaison avec celles de l'unité
centrale Eurodac ont révélé qu'il avait sans aucun doute été enregistré au
Danemark en tant que requérant d'asile,
qu'en outre, l'allergie de la peau dont il dit souffrir aux doigts n’a pas été
confirmée par la production d'un certificat médical de sorte qu'une
détérioration volontaire de ses empreintes ne peut être écartée,
qu'éventuellement, il n'est pas exclu que, de par le monde, il puisse se
trouver deux empreintes très similaires,
que ces empreintes soient de surcroît celles de ressortissants d'un même
Etat apparaît par contre hautement improbable voire quasi-impossible,
que les griefs du recourant tombent ainsi à faux, celui-ci n'ayant
en définitive pas démontré qu'il ne se trouvait pas au Danemark le
30 janvier 2014,
que, dans ces conditions, il y a lieu de retenir qu'il est entré en Suisse le
(…) 2016 après avoir été pris en charge par les autorités danoises le
30 janvier 2014 en qualité de requérant d'asile,
qu'eu égard à ce qui précède, le point de savoir si le SEM était légitimé à
constater une éventuelle incompétence des autorités danoises, l'art. 18
par. 1 let. b du règlement Dublin III étant une disposition non justiciable
(non "self-executing"), peut demeurer indécis,
que, pour le reste, le Danemark est lié à la CharteUE et est partie à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de
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sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105),
qu'en l'absence d'une pratique avérée, dans ce pays, de violation
systématique des normes minimales de l'Union européenne (directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après :
directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil] ; directive no 2011/95/UE du
Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les
normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des
pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection
internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette
protection [refonte] [ JO L 337/9 du 20.12.2011]), l'art. 3 par. 2 al. 2 du
règlement Dublin III n'est pas applicable et cet Etat est présumé respecter
ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe
de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi
que l'interdiction des mauvais traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3
Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09,
21 janvier 2011, par. 352 s.),
que cette présomption peut toutefois être renversée par des indices sérieux
que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'occurrence, invité à exprimer ses objections à son transfert au
Danemark, lors de son audition du 23 février 2016, le recourant a déclaré
que la Suisse ne pouvait l'y transférer vu qu'il n'y était jamais allé,
que, dans son recours, il ne prétend pas que le Danemark ne respecterait
pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5)
qu'il ne fournit par conséquent pas d'indices sérieux de nature à démontrer
que le Danemark ne respecterait pas le principe de non-refoulement dans
son cas, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant
dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
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sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se
rendre dans un tel pays,
qu'il ne paraît en outre pas avoir eu à pâtir jusqu'ici de défaillances dans la
procédure d'asile ou dans les conditions d'accueil des requérants d'asile
au Danemark,
qu'il n'en a en tout cas rien dit,
que, vu ce qui précède, son transfert au Danemark n'est pas contraire aux
obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture,
que la présomption de sécurité attachée au respect par ce pays de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'étant
pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO
MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre
confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que le Danemark demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III,
qu'il n'y a pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire
de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a
al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311),
qu'à propos de cette dernière disposition, l'intéressé n'a pas fait valoir
d'éléments qui auraient pu imposer au SEM un examen plus détaillé de sa
demande sous l'angle des raisons humanitaires,
que le SEM, qui a motivé sa décision en tenant compte de tous les éléments
allégués par le recourant et qui n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son
appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de
traitement, a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en regard de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
que le Tribunal ne peut d'ailleurs plus, en la matière, substituer son
appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle se limitant à vérifier
si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
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que le règlement Dublin III ne confère en outre pas aux demandeurs d'asile
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (cf., par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013
C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45
consid. 8.3),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle et celle tendant à la désignation
d'un mandataire d'office sont rejetées (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA et
art. 110a LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle et celle tendant à la
désignation d'un mandataire d'office sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras