Cour V
E-2140/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 a v r i l 2 0 0 8
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Marianne Teuscher, juge,
Olivier Junod, greffier.
A._______, né le _______,
Nigéria,
représenté par Felicity Oliver, (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 27 mars 2008 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2140/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
10 février 2008,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 19 et 28 février 2008,
la décision du 27 mars 2008, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a également prononcé le renvoi du
recourant de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 3 avril 2008, par lequel celui-ci a recouru contre cette
décision, a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à l'octroi de
l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire, et enfin a requis
l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
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que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que, conformément à une jurisprudence constante, l'examen d'une
décision de non-entrée en matière se limite au bien-fondé de cette
décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73),
que l'instance de recours ne peut qu'annuler la décision entreprise et
renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour que cette dernière prenne
une nouvelle décision (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1 p. 240ss),
qu'en l'espèce, les conclusions du recourant relatives à la constatation
de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont donc irrecevables,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
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autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité
du détenteur (let. c),
que, conformément à la jurisprudence, les documents visés sont ceux
qui permettent de prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte
qu'il ne subsiste aucun doute et assurent l'exécution du renvoi de
Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine sans
démarches administratives particulières,
que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité
remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des
documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les
cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de
naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss),
que la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a
conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste
d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s; JICRA 1999 no 16 consid.
5c/aa p. 109s.),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a remis aucun document de voyage
ni pièce d'identité, au sens défini ci-dessus, dans un délai de 48
heures après le dépôt de sa demande d'asile,
qu'il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à
même de se procurer de tels documents,
qu'il n'est pas crédible que le recourant ait voyagé depuis le Nigéria
jusqu'en Suisse sans connaître ni le nom de la compagnie aérienne ni
au moins le nom de la ville où il aurait atterri,
qu'en tout état de cause, le recourant n'a pas contesté les motifs
retenus par l'autorité inférieure à bon escient sur ce point (cf. décision
du 12 mars 2008, p. 3) et auxquels il convient de renvoyer (cf. art. 109
al. 3 LTF applicable par le renvoi des art. 4 PA et 6 LAsi),
que la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne
s'applique pas,
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qu'il convient donc d'examiner si les conditions de l'une des deux
autres exceptions prévues par cette disposition légale sont remplies,
qu'avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3
LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de
laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en
matière" - il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-existence
de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être
constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié,
que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut
résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des
allégués,
qu'en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la
vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures
d'instruction complémentaires ou des vérifications qui peuvent
concerner tant les questions de fait que les questions de droit, la
procédure ordinaire doit être suivie,
qu'il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile,
respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite
une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le
caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF
2007/8 cons. 5.6.5-5.7 p. 90 ss),
qu'en l'espèce, la question de l'application ou non de l'art. 28a OA1,
entré en vigueur le 1er janvier 2008, peut demeurer indécise,
qu'en tout état de cause, il ne ressort pas du dossier que l'une ou
l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit
réalisée,
qu'à cet égard, il convient de renvoyer pour l'essentiel aux
considérants de la décision attaquée, compte tenu du fait que le
recourant n’a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles
de remettre en cause son bien-fondé,
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qu'en effet, les allégués du recourant manquent de détails du vécu, de
consistance, de constance, de cohérence et de logique, sur des
éléments essentiels de son récit, qui permettent d'admettre que le
recourant n'a manifestement pas vécu les événements dont il se
prévaut,
qu'en particulier, il est inconcevable que le père de l'amie du recourant
ait appelé la police de B._______ pour faire arrêter le recourant, parce
qu'il l'avait trouvé à son domicile en compagnie de sa fille, alors qu'il
serait le roi de C._______,
qu'interrogé sur cet élément, le recourant a répondu que C._______
est un petit village à l'intérieur de B._______,
que cela s'avère être inexact, puisque C._______ est une ville
d'environ 36'000 habitants et n'est pas intégrée à la ville de
B._______,
que, par ailleurs, il n'a pas été en mesure de décrire les circonstances
de sa fuite de sa maison ni d'expliquer l'absence de démarches de sa
part en vue de l'évacuation du corps de son amie,
que, de plus, les circonstances intervenues après le décès de l'amie
du recourant ne sont pas crédibles,
qu'en particulier, le recourant manque de clarté, de précision et de
constance dans les faits qui lui auraient été rapportés lors de son
séjour à Lagos par l'ami chez lequel il se serait précédemment réfugié
après le constat du décès de son amie,
qu'il n'a, par exemple, pas été en mesure d'expliquer la façon dont les
parents auraient appris la mort de leur fille le jour même de son décès
et pris possession du corps au domicile du recourant,
que, s'agissant des examens médico-légaux, pratiqués ou non sur le
corps de son amie, il a déclaré, lors de sa première audition, que
c'était le médecin, qu'il aurait appelé et qui serait venu à son domicile,
qui aurait conclu au décès de son amie en raison de l'ingestion d'un ou
de deux comprimés (selon les versions) de Panadol, périmés depuis
trois mois, sans mentionner aucun autre examen,
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que, lors de sa seconde audition, il a d'abord allégué ne pas savoir ce
qu'il était advenu du corps de son amie ni comment la famille de celle-
ci avait appris le décès, pour affirmer ensuite que le médecin, auquel il
avait fait appel, avait accompagné les parents de feu son amie venus
chercher le corps de celle-ci pour l'emmener à l'hôpital, où des
examens auraient eu lieu qui auraient permis d'attribuer ou de
confirmer la cause du décès à l'ingestion de Panadol,
que le recourant n'a pas non plus été en mesure de décrire les
circonstances de l'incendie de sa maison,
que, par ailleurs, dans son mémoire du 3 avril 2008 le recourant
amène une incohérence supplémentaire en indiquant que son amie
avait pris du Panadol à cause d'une fièvre, avant qu'il ne parte faire
ses courses, tandis que précédemment il avait déclaré qu'elle aurait
pris ce médicament durant la nuit à cause de maux de tête,
qu'en définitive, le recourant n'a manifestement pas établi l'existence
de recherches lancées contre lui par la police (rapportées par une
chaîne de télévision) ou par la famille de son amie,
que son recours n'apporte aucun élément de fait ni moyen de preuve
ni argument nouveau susceptible de modifier ce point de vue,
qu’au vu de tout ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM a conclu
que la qualité de réfugié n'était manifestement pas établie, de sorte
qu'il n'y avait pas lieu de procéder à des mesures d'instruction
complémentaires, et qu'il n’est pas entré en matière sur la demande
d’asile du recourant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
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vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a manifestement pas non
plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret
et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de
traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 25 al. 3 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 ˆ [Cst, RS 101], art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est, de toute évidence, également raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.),
dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en
danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à des violences généralisées,
qu’en outre, le recourant est jeune et n’a pas allégué de problème de
santé particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours sera rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, le recours étant d'emblée voué à l'échec, la demande
d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant, (par lettre recommandée, annexes :
un bulletin de versement et l'original de la décision attaquée);
- à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (par
télécopie, pour le dossier N _______);
- à l'autorité cantonale compétente ([...], par télécopie).
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Olivier Junod
Expédition :
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