B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2141/2016
Ar r ê t d u 1 2 a v r i l 2 0 1 6
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 23 mars 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le 6 octobre 2015, en Suisse par le recourant,
la décision du 23 mars 2016 (notifiée le 1er avril 2016), par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi du recourant de
Suisse vers la Croatie, et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 7 avril 2016, par lequel l'intéressé a conclu à l'annu-
lation de cette décision et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, et
a sollicité l'assistance judiciaire totale et l'octroi de l'effet suspensif,
l'ordonnance du 8 avril 2016, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : Tribunal) a suspendu provisoirement l'exécution du transfert,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 11 avril
2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle, en règle générale, il n'entre pas en matière sur une demande d'asile
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lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu
d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
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qu'en l'occurrence, le 24 novembre 2015, le SEM a demandé à l'Unité Du-
blin croate des renseignements portant sur l'enregistrement éventuel du
recourant à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière exté-
rieure ou comme requérant d'asile, tout en indiquant que sa demande était
fondée sur les déclarations de celui-ci, selon lesquelles il avait quitté son
pays d'origine, la Syrie, en 2012 pour la Turquie, d'où il avait gagné en
2015, la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Croatie, la Hongrie, l'Autriche,
l'Allemagne, et, enfin la Suisse,
que, le 4 janvier 2016, le SEM a transmis à l'Unité Dublin croate une re-
quête aux fins de prise en charge du recourant, fondée sur l'art. 13 par. 1
du règlement Dublin III (franchissement irrégulier d'une frontière exté-
rieure), indiquant que cette requête était consécutive à celle de renseigne-
ments demeurée sans réponse,
que cette requête a été formulée à temps (cf. art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III),
que, n'y ayant pas répondu dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 du règle-
ment Dublin III, la Croatie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir
reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant
(cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
qu'elle est donc tenue de prendre celui-ci en charge (cf. art. 22 par. 7 du
règlement Dublin III),
que ce point n'est pas contesté, ni ne saurait l'être,
que, certes, dans son message du 29 mars 2016 à l'Unité Dublin croate, le
SEM a par inadvertance mentionné l'Italie en lieu et place de la Croatie,
comme étant l'Etat membre responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant, tenu de prendre celui-ci en charge,
que, toutefois, cette inadvertance est sans conséquence sur la compé-
tence de la Croatie pour examiner la demande d'asile du recourant et son
obligation de le prendre en charge, fondées sur l'art. 22 par. 7 du règlement
Dublin III,
que, dans son recours, l'intéressé invoque que l'exécution de son renvoi
vers la Croatie l'expose à une détention dans des conditions dégradantes
et inhumaines, ainsi qu'à un refoulement dans un Etat tiers voire en Syrie
sans un examen préalable et sérieux du bien-fondé de sa demande d'asile,
et ce, sans accès à une assistance juridique,
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qu'à son avis, la mise en œuvre de son transfert par la Suisse viole le prin-
cipe de non-refoulement,
qu'il fait référence au document intitulé "Report on Systemic Human Rights
Violations by the Croatian Authorities in the Closed Parts of the Winter Re-
ception and Transit Centre in Slavonski Brod" du 16 mars 2016, disponible
en ligne sur le site de l'organisation Centre for Peace Studies
(
mic_Human_Rights_Violations_in_the_Winter_Reception_and_Tran-
sit_Centre_in_Slavonski_Brod.pdf [consulté le 11.4.16]),
que ce rapport dénonce qu'un total approximatif de 600 migrants irréguliers
ont été détenus depuis novembre 2015 dans la partie fermée du Centre de
réception et de transit d'hiver situé à Slavonski Brod, qu'ils n'ont pas eu un
accès systématique à une assistance juridique, et que certains ont été re-
foulés vers la Serbie,
que, toutefois, il ne ressort de ce rapport ni que les demandeurs d'asile
présents en Croatie, ni que ceux renvoyés dans ce pays sur la base de la
réglementation Dublin, sont retenus dans ledit centre, ni encore qu'une
telle pratique des autorités hongroises serait systématique,
qu'en revanche, selon ce rapport, les personnes retenues dans le centre
précité peuvent en sortir si elles déposent une demande d'asile,
qu'au demeurant, rien n'indique que les migrants désireux de demander
l'asile en Croatie et les demandeurs d'asile transférés dans ce pays sur la
base du règlement Dublin III se verraient refuser l'accès à un examen sé-
rieux du bien-fondé de leurs demandes d’asile et à des prestations mini-
males d'accueil,
que, cela étant, la Croatie est liée à la CharteUE, et est partie à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la CEDH, et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la
directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
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2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement
européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes
relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays
tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection
internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette
protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait consi-
dérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et
concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernemen-
tales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Croatie,
ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structu-
relles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances
de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités de ce pays,
ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés
in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine, ni qu'ils sont sys-
tématiquement exposés à une détention dans des conditions dégradantes
ou à des conditions d'existence déplorables (cf. arrêt de la CourEDH
M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09),
qu'en se référant au document précité daté du 16 mars 2016, le recourant
ne démontre aucunement l'existence d'une pratique avérée de violation
systématique du principe de non-refoulement par les autorités croates,
que, dans ces conditions, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès
lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Croatie des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
qu'en l'absence d'une pratique avérée en Croatie de violation systématique
des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est
présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en
particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
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ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S.
c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.),
qu'au demeurant, si, après son retour en Croatie, le recourant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive Accueil, ou de toute autre
manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de
faire valoir ses droits directement auprès des autorités croates en usant
des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
qu'au vu de ce qui précède, le grief de violation du principe de non-refou-
lement est manifestement mal fondé,
que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert vers la Croatie et
d'examiner lui-même la demande d'asile,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent,
qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en
refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF
2015/9 consid. 8),
qu'enfin, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le
droit de choisir l'Etat membre où ils ont déposé leur demande d'asile offrant
à leur avis de meilleures conditions d'accueil comme Etat membre
responsable de l'examen de celle-ci (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a considéré que
la Croatie était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de
protection internationale introduite par le recourant en Suisse, tenu de le
prendre en charge, que le renvoi (transfert) vers ce pays était conforme
aux obligations internationales de la Suisse et qu'il n'y avait pas lieu de
faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III pour des raisons humanitaires,
que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) de Suisse vers la Croatie et l'exé-
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cution de cette mesure, en application de l'art. 44 LAsi, étant précisé qu'au-
cune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32
OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec du recours, la demande
d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 27 par. 6 RD III,
art. 110a al. 2 LAsi, art. 65 al. 1 et al. 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Anne-Laure Sautaux
Expédition :