Cour V
E-214/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 0 9
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Gérald Bovier, Christa Luterbacher, juges,
Sophie Berset, greffière.
A._______, né le (...),
Gambie,
représenté par Me Peter Volken, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 décembre
2008 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-214/2009
Faits :
A.
Le 20 août 2008, A._______ est entré en Suisse et a déposé une
demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
(...).
B.
Entendu sommairement, puis sur ses motifs d'asile, respectivement
les 1er et 25 septembre 2008, l'intéressé a déclaré être originaire de
Gambie, d'ethnie diola et de religion musulmane. Il est né et a vécu à
B._______, où il exerçait une activité politique au sein de l'Alliance
patriotique pour la réorientation et la construction (APRC), parti qu'il a
quitté le 16 mai 2003 pour rejoindre les rangs de celui de l'opposition,
l'UDP ("the United Democratic Party"). Après les élections du
24 janvier 2008, lors desquelles un candidat de l'APRC a perdu les
élections locales, le requérant a été arrêté par des agents de la
"National Intelligence Agency" (NIA) et emprisonné jusqu'au mois de
mai 2008. Lors de son procès, il fut accusé d'avoir transmis des
informations concernant l'APRC à l'UDP. Craignant une nouvelle
arrestation et une condamnation, il a quitté son pays le 20 mai 2008,
sans attendre le verdict. Il a voyagé par le Sénégal et la Guinée-
Bissau, avant de prendre l'avion à destination de Lisbonne, puis un
minibus jusqu'à Genève.
A l'appui de son recours, le requérant a déposé sa carte d'identité, un
article de presse, une photocopie d'un avis de recherche de la police,
une carte de membre de l'UDP, ainsi qu'une notice de nomination en
tant que "polling agent".
C.
Par décision du 12 décembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile
de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure. Dit office a considéré que ses déclarations n'étaient
pas vraisemblables et que la copie du rapport de police versé au
dossier ne constituait pas un moyen de preuve déterminant. L'ODM a
estimé que l'exécution du renvoi était possible, licite et
raisonnablement exigible.
D.
Par acte du 13 janvier 2009, l'intéressé a interjeté recours contre la
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E-214/2009
décision de l'ODM précitée et a conclu à son annulation et à la
reconnaissance de la qualité de réfugié. Invoquant ne pas avoir bien
compris l'interprète lors des auditions et l'avoir signalé, le recourant a
sollicité, si l'honnêteté et la vérité des ses dires étaient remises en
cause ("falls die Redlichkeit und Wahrheit [...] immer noch in Frage
gestellt sind"), une nouvelle audition dans sa langue maternelle ou en
anglais, en présence d'un interprète et de son mandataire. Il a allégué
que cette mauvaise compréhension était à l'origine des contradictions
relevées par l'ODM, notamment en ce qui concernait le rapport de
police. En cas de renvoi, il a déclaré qu'il serait probablement
emprisonné, puisque l'APRC détient le pouvoir. L'intéressé a joint à
son acte une demande d'assistance judiciaire totale, demandant que
son mandataire soit nommé en qualité d'avocat d'office et concluant à
la mise des frais de procédure à la charge de l'ODM et à l'octroi de
dépens. Il a déposé une liasse de pièces littérales.
E.
Par ordonnance du 27 janvier 2009, le juge instructeur a constaté que
le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure, lui a
transmis, à sa demande, des copies de certaines pièces du dossier et
lui a imparti un délai pour compléter son mémoire de recours.
F.
Par courrier du 10 février suivant, le requérant, se fondant sur l'article
de presse du mois d'avril 2002, a allégué que l'APRC connaissait son
nom, ce qui prouverait qu'il serait en danger en cas de renvoi. Il a
déclaré avoir toujours désiré faire de la politique et, n'ayant pas été élu
lorsqu'il faisait partie de l'APRC, il avait changé de parti politique pour
tenter sa chance. Il a précisé qu'il a été contraint de quitter son pays,
ce qui fut difficile pour lui, et qu'il souhaitait y retourner lorsque cela
sera possible.
G.
Par ordonnance du 8 avril 2009, le juge instructeur a renoncé à
percevoir une avance de frais et a invité, d'une part le recourant à
déposer une attestation d'indigence et, d'autre part, l'ODM à se
déterminer sur le recours et ses annexes.
H.
Le 21 avril 2009, le recourant a déposé une attestation d'indigence,
ainsi qu'une copie d'un article de presse concernant une équipe de
football qu'il entraîne en Suisse.
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I.
Dans son préavis du 27 avril suivant, l'ODM a conclu au rejet du
recours. Dit office a estimé que les problèmes de traduction ne
sauraient expliquer toutes les contradictions relevées dans la décision
attaquée et que le recourant avait déclaré avoir bien compris qu'il
devait déposer ses documents d'identité (cf. feuille orange dans le
dossier de l'ODM), grâce à l'interprète. Concernant les articles
rapportant des abus en matière de droits de l'homme en Gambie,
déposés par l'intéressé, l'autorité de première instance a considéré
qu'ils ne prouvaient pas une persécution personnelle à l'égard de
celui-ci.
J.
Invité à se prononcer sur ce préavis par ordonnance du 6 mai 2009, le
recourant a, par courrier du 25 mai suivant, expliqué qu'il n'avait pas
compris le contenu de la feuille qui l'enjoignait de déposer ses
documents d'identité, car elle n'était pas rédigée dans sa langue
maternelle. Par courrier du 23 juin 2009, le recourant a déposé, en
copies, deux témoignages concernant l'équipe de football (cf. lettre H.
ci-dessus), une lettre du département gambien de l'éducation et une
autre d'un candidat aux élections en Gambie.
K.
Par ordonnance du 27 octobre 2009, le juge instructeur a informé le
mandataire du recourant que ce dernier avait demandé spontanément
un passeport gambien auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue d'un mariage, que ce document lui avait été délivré le
20 mai 2009 et l'a invité à déposer ses observations éventuelles, lui
donnant ainsi le droit d'être entendu.
L.
Par courrier du 12 novembre 2009, le mandataire a informé le Tribunal
que son mandant n'avait pas eu l'intention de se mettre sous la
protection de la Gambie. Le recourant a déposé une copie de son
passeport, tendant à démontrer qu'il en possédait déjà un, valable
d'octobre 2006 à octobre 2011. Ainsi, il n'aurait obtenu que le
renouvellement de ce passeport, sans qu'aucun contrôle ne soit
effectué quant à ses activités politiques. Il a par ailleurs rappelé
craindre pour sa vie en cas de renvoi dans son pays, dû au fait qu'il
est un opposant au régime, et a demandé la protection de la Suisse.
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M.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur
les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
(art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en
relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 1
LAsi), le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en
matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et
des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20 ; JICRA 1997 n° 27
consid. 4f p. 211 ; JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 ; JICRA 1994 n° 6
consid. 5 p. 52, jurisprudences dont le Tribunal n'entend pas s'écarter,
à l'instar de celles citées ci-dessous). Ce faisant, il prend en
considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande
d'asile.
3.
3.1 En l'occurrence, ainsi que l'a retenu à juste titre l'ODM dans la
décision entreprise, à laquelle renvoie le Tribunal, le recourant n'a pas
rendu ses déclarations vraisemblables sur des points essentiels de sa
demande d'asile, tant en ce qui concerne l'accusation portée à son
encontre, que son évasion du Palais du justice après l'audience du
18 mai 2008. D'autre part, il n'a apporté aucun commencement de
preuve déterminant pour étayer ses dires.
3.2 Ainsi, il n'est pas nécessaire d'ordonner un complément
d'instruction consistant en une nouvelle audition de l'intéressé, celui-ci
ayant déclaré bien comprendre l'interprète lors de l'audition sommaire
et le comprendre s'il parlait lentement, lors de sa seconde audition. Il a
accepté de signer les procès-verbaux, qui lui ont été relus, et la
représentante de l'oeuvre d'entraide n'a formulé aucune remarque
relative à une éventuelle mauvaise compréhension du recourant. Ce
dernier a pu rectifier et s'exprimer sur les contradictions et
invraisemblances retenues par l'ODM dans la décision attaquée par
l'intermédiaire de son mandataire dans son recours, le complément à
cet acte et les diverses pièces déposées.
3.3 Les persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, qu'elles émanent
d'agents étatiques ou quasi étatiques ou qu'elles soient commises par
des tiers, ne sont pas déterminantes pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié si la personne concernée bénéficie sur place d'un
accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être
raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de
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protection interne (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181 ss, en particulier
consid. 10.3.2). Cette règle consacre le principe de la subsidiarité de
la protection internationale par rapport à la protection nationale,
principe selon lequel on doit pouvoir exiger d’un requérant d’asile qu’il
ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre
d’éventuelles persécutions avant de solliciter celle d’un Etat tiers
(cf. JICRA 2000 n° 15 consid. 12a p. 127 ss et JICRA 1998 n° 15
consid. 9 p. 125 ss ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour
déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, ch. 90 p. 22 ss et
ch. 106 p. 26). Le Tribunal n'entend pas s'écarter de cette
jurisprudence à laquelle il s'est d'ailleurs déjà référé à réitérées
reprises (cf. notamment ATAF 2008/12 consid. 5.3 p. 155, ATAF 2008/5
consid. 4.1 p. 60, ATAF 2008/4 consid. 5.2 p. 37).
3.4 En l'occurrence, force est de constater que le recourant a déclaré
ne jamais avoir été en possession d'un passeport gambien (cf. pv de
son audition sommaire p. 3). Or, invité à s'exprimer sur sa demande de
passeport déposée au printemps 2009, il a déclaré avoir en réalité
déjà possédé un passeport, valable d'octobre 2006 à octobre 2011, et
il en a déposé une copie peu lisible. N'ayant pas produit l'original de ce
document, l'intéressé n'a pas établi avoir déjà possédé un passeport
gambien. Il y a néanmoins lieu de relever que s'il avait effectivement
disposé d'un tel document, il aurait alors clairement violé son devoir de
collaborer avec les autorités suisses en matière d'asile (cf. art. 8 LAsi),
puisqu'il a tu cet élément et n'a pas déposé ce passeport, qui était
valable au moment de son entrée en Suisse. Force est donc de
conclure qu'en demandant spontanément un passeport gambien
auprès de la représentation de son pays d'origine, puis en l'obtenant le
20 mai 2009, le recourant a clairement manifesté sa volonté de se
placer à nouveau sous la protection de la Gambie. Le fait qu'il aurait
déjà possédé un passeport par le passé n'y change rien. Comme
relevé précédemment, dans la mesure où la protection internationale
ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection
nationale, lorsque celle-ci existe et qu'elle peut être requise, il incombe
à l'intéressé de s'adresser en premier lieu aux autorités de son pays.
Par conséquent, en se faisant remettre un passeport par les autorités
gambiennes, le recourant a démontré qu'il n'avait plus besoin de la
protection subsidiaire de la Suisse, respectivement de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. Dans
ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre que l'intéressé est
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fondé de craindre encore à l'heure actuelle des mesures de
persécution de la part des autorités de son État d'origine, lui-même
n'ayant pas rendu vraisemblable être à titre personnel dans le
collimateur des autorités de son pays pour l'un des motifs prévus à
l'art. 3 LAsi.
3.5 En conclusion et au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le
recours de l'intéressé en ce qui concerne tant la reconnaissance de la
qualité de réfugié que l'octroi de l'asile.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation
de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
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rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
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qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou
de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en
oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne
concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée per-
sonnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss).
6.3.1 En l'occurrence, force est de constater que le récit présenté par
l'intéressé comporte des invraisemblances et des imprécisions qui
permettent de mettre en doute les risques allégués en cas de retour
en Gambie. Par ailleurs, les motifs allégués par le recourant ne sont
que de simples affirmations de sa part et ne reposent sur aucun
fondement concret et sérieux ni ne sont étayés par un quelconque
commencement de preuve. De plus, la description des circonstances
de sa fuite est simpliste et dépourvue des détails significatifs d'une
expérience vécue. Par conséquent, le Tribunal considère que le
recourant n’a pas été en mesure d’établir l’existence d’un risque
personnel, concret et sérieux d’être soumis, en cas de renvoi en
Gambie, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH.
6.3.2 Il découle de ce qui précède que le recourant n'a pas rendu
hautement probable qu'il pourrait courir un risque sérieux de
traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour dans son
pays d'origine.
6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
Page 10
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7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp.
citée).
7.2 La Gambie ne connaît pas, à l'heure actuelle, une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire, qui permettrait d’emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 Par ailleurs, le recourant est sans profil politique démontré et n'a
pas fait valoir de motifs susceptibles de l’exposer à un danger
particulier. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète du recourant.
7.4 En l'occurrence, le recourant a déclaré être marié religieusement
et avoir deux enfants de 5 et 3 ans; tant sa femme que ses enfants
sont restés en Gambie. Il a également dans son pays d'origine ses
parents, chez qui il vivait avec sa famille, ainsi que cinq demi-soeurs et
cinq demi-frères. Il a exercé une activité lucrative depuis 1994 jusqu'à
son départ du pays. En outre, il n'a allégué aucun problème de santé.
Partant, un retour du recourant en Gambie, où il a toujours vécu avant
son départ, où il a admis vouloir retourner dès que possible (cf. son
courrier du 10 février 2009) et où il dispose d'un réseau familial apte à
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l'accueillir et à le soutenir, ne devrait pas l'exposer à des problèmes
insurmontables.
7.5 Au demeurant, il sied dans ce contexte de relever que les motifs
résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique
(pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un
emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute
perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des
infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays
concerné, chacun peut être confronté, ne suffisent pas, en soi, à
réaliser une mise en danger concrète (cf. dans ce sens JICRA 2005
n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159).
7.6 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession d'un passeport gambien,
document suffisant pour rentrer dans son pays. L'exécution du renvoi
ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre
technique et s'avère également possible, au sens de l'art. 83 al.2 LEtr.
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
10.1 La demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par
décision du juge instructeur du 6 mai 2009, dans la mesure où, à ce
stade de la procédure, les conclusions du recours n'apparaissaient
pas d'emblée vouées à l'échec et l'indigence de l'intéressé était
prouvée (art. 65 al. 1 PA). Partant, il est statué sans frais.
10.2 La demande d'assistance judiciaire totale est admise lorsque la
procédure en question porte une atteinte particulièrement grave à la
situation juridique de l'intéressé ou qu'elle soulève des questions
complexes quant du droit et quant au fond (cf. art. 65 al. 2 PA). En
l'espèce, la cause ne soulève pas de questions de fait ou de droit à ce
point complexes qu'elles nécessitent l'assistance d'un avocat commis
d'office, le recourant devant contester la décision prise par l'ODM, en
rendant ses déclarations vraisemblables, soit une argumentation qui
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repose avant tout sur des faits et ne requiert pas de connaissances
juridiques pointues. Au demeurant, un obstacle linguistique ne
constitue pas un motif suffisant pour justifier l'octroi de l'assistance
judiciaire totale et la procédure devant l'autorité de céans – en principe
exclusivement écrite – permet à l'intéressé d'exposer librement et
exhaustivement les motifs pour lesquels il estime que la décision prise
à son encontre par l'ODM est erronée. Au surplus, la maxime
inquisitoire impose à l'autorité de recours un examen de la cause qui
ne se limite pas aux allégués des parties, ce qui contribue déjà à
atténuer considérablement l'existence d'éventuelles difficultés. Partant,
l'intéressé était donc en mesure de former un recours sans
l'assistance d'une personne titulaire du brevet d'avocat et sans que la
sauvegarde de ses droits ne soit mise en danger.
10.3 Quoi qu'il en soit, le recourant succombe. Par conséquent, il n'y a
pas lieu de lui octroyer de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF).
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E-214/2009
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et
au canton du (...).
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :
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