B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2143/2011
A r r ê t d u 1 3 m a r s 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Emilia Antonioni, Regula Schenker Senn, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
et son épouse,
B._______, née le (…),
Mongolie,
représentés par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 14 mars 2011 / N (…).
E-2143/2011
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Faits :
A.
Le 25 juin 2010, les recourants ont déposé une demande d'asile en
Suisse.
B.
Lors de son audition sommaire, le 2 juillet 2010, et lors de son audition
sur ses motifs d'asile, le même jour, le recourant a déclaré, en substance,
être de nationalité mongole, d'ethnie khalkha et de religion bouddhiste.
Hormis deux séjours en Chine pour soigner l'insuffisance rénale qui
nécessitait des dialyses depuis 2002, il aurait toujours vécu à C._______,
(…), depuis 1990 jusqu'à son départ pour la Suisse, le 17 juin 2010. (…),
il aurait vécu du (…).
Du 1er janvier 2007 à novembre 2007, il aurait travaillé pour une agence
de lutte contre la corruption, située (…), et ayant compris une dizaine
d'enquêteurs. Dans le cadre de son travail, il aurait découvert que des
responsables et des médecins de l'hôpital mongol dans lequel il était
dialysé, agissant avec la complicité d'agents du gouvernement, étaient
coupables de fraude dans la gestion des médicaments pour s'enrichir. Il
aurait été chargé de cette enquête parce que les autres patients se
confiaient à lui et lui livraient des informations. Cette affaire aurait été
largement médiatisée et aurait conduit au licenciement de (…) de
l'hôpital ; aucune autre suite n'aurait été donnée à cette affaire.
En raison de son enquête, il aurait reçu des menaces anonymes. En
novembre 2007, il aurait été enlevé à sa sortie du travail par quatre
inconnus, qui n'auraient alors rien su de ses problèmes de reins, et aurait
été sauvagement battu par ceux-ci. Il aurait porté plainte pour enlèvement
et lésions corporelles auprès de la police ; il aurait été interrogé et un
médecin-légiste aurait pris une photographie des lésions qu'il présentait
(à savoir deux doigts écrasés et des coupures à la tête).
Consécutivement à cette agression, il aurait perdu partiellement l'ouïe du
côté droit et aurait été amputé de deux doigts. En outre, le rein qui lui
aurait été transplanté en 2002 en Chine aurait cessé de fonctionner. Il
serait par conséquent retourné en Chine pour faire retirer le greffon.
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A compter de 2009, les dirigeants de l'hôpital où il aurait mené son
enquête - selon lui, le seul disposant de dialyseurs en Mongolie - auraient
restreint à titre de représailles son accès aux soins ; en lieu et place des
trois dialyses par semaine nécessaires, il n'en aurait eu plus que deux,
puis plus qu'une. Il se serait parfois arrangé avec les infirmières pour être
dialysé durant la nuit. En juin 2010, il aurait dû retourner chez lui deux
fois sans avoir été dialysé. L'élément décisif à son départ aurait été cet
accès à un nombre restreint de dialyses ; il aurait décidé de rejoindre la
Suisse dans le but de s'y faire soigner au D._______, sur lequel il s'était
renseigné sur Internet.
Son voyage aurait duré quatre jours. Avec son épouse, il se serait rendu
par avion à Moscou, par train à Kiev, puis aurait été amené en voiture
jusqu'en Suisse. Il aurait donné son passeport à une personne en
Ukraine et n'a fourni à l'ODM qu'une photocopie de sa carte d'identité.
C.
Lors de son audition sommaire, le 2 juillet 2010, et lors de son audition
sur ses motifs d'asile, le même jour, la recourante a déclaré, en
substance, être de nationalité mongole, d'ethnie khalkha et de religion
bouddhiste. En dehors d'un séjour en Chine de novembre 2007 à juillet
2008, elle aurait toujours vécu à C._______ avec son époux depuis 2002
jusqu'à leur départ pour la Suisse, le 17 juin 2010. (…), elle aurait exercé
plusieurs fonctions dirigeantes depuis 1993. Il lui aurait été difficile de
soigner son époux tout en travaillant pour subvenir à leurs besoins.
Elle aurait quitté son pays en raison des problèmes rencontrés par son
époux. Celui-ci aurait été engagé en janvier 2007 dans une agence de
(…). Il aurait découvert en consultant "tous les dossiers" du "E._______"
que les dirigeants de cet hôpital - selon elle, le seul disposant de
dialyseurs en Mongolie - étaient coupables d'un détournement de fonds
publics. Il aurait pour cette raison été menacé. Le 9 novembre 2007, il
aurait été roué de coups par quatre personnes ; ses doigts auraient été
écrasés et ses reins auraient cessé de fonctionner. La police aurait
interrogé son époux et établi des rapports ; toutefois son enquête n'aurait
pas abouti. Son époux aurait été hospitalisé suite à cette agression. Le
(...) novembre 2007, elle se serait rendue avec lui par avion à Beijing
(Chine) pour l'y faire soigner. A leur retour de Chine le (…) juillet 2008, le
médecin de son époux, qui assumait également la fonction de (...) de
l'hôpital, aurait dit à celui-ci qu'il n'aurait plus accès aux dialyses. Son
époux aurait dénoncé cette mesure de représailles auprès de son
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supérieur hiérarchique. Finalement, il aurait pu se faire dialyser, mais au
lieu des trois dialyses hebdomadaires usuelles, il n'en aurait eu plus que
deux. Ce médecin aurait ensuite été démis de toutes ses fonctions, à
cause de ses "erreurs". Avant son départ, il aurait toutefois convaincu le
personnel hospitalier de ne plus traiter son époux. Sans traitement, celui-
ci se serait intoxiqué, raison pour laquelle ils seraient venus en Suisse. Ils
auraient eu un maximum de quatre jours pour accomplir leur périple
(sans dialyse).
On lui aurait pris son passeport ; elle n'a fourni qu'une photocopie de sa
carte d'identité.
D.
Le 10 février 2011, le recourant a produit un certificat établi le 21 janvier
2011 par des médecins de F._______. Selon ce certificat, sont
diagnostiqués une insuffisance rénale terminale anurique, dialysée "en"
juin 2010, une cardiopathie hypertensive et rythmique, une anémie
(manque d'hormone érythropoïétine et de fer), une hypothyroïdie
subclinique, un diabète de type 2 et un urticaire chronique. Selon ce
certificat toujours, le traitement médicamenteux installé (Mircera, Venofer,
Dialvit, acétate de calcium, aspirine, Beloc Zok, Xyzal et, si besoin,
érythropoïétine) doit être poursuivi et une transplantation rénale doit être
envisagée. Selon ce certificat encore, le patient a absolument besoin de
dialyses trois fois par semaine et nécessite une substitution au traitement
médicamenteux ainsi qu'un suivi médical régulier. Sans dialyse, une
péjoration rapide avec probable risque mortel est pronostiqué, tandis
qu'une stabilisation est pronostiquée au cas où le traitement est assuré.
E.
Par décision du 14 mars 2011, l'ODM a refusé la reconnaissance de la
qualité de réfugié aux recourants, a rejeté leurs demandes d'asile, a
prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
L'ODM a constaté que les recourants n'avaient déposé ni document de
voyage ni pièce d'identité valable et a estimé que leur récit était par
conséquent d'emblée sujet à caution.
En outre, l'ODM a considéré que les motifs invoqués n'étaient pas
pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. Le recourant se serait prévalu d'une
persécution non étatique, pour laquelle il pourrait obtenir une protection
nationale adéquate. Il lui aurait appartenu de s'adresser, outre à ses
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supérieurs directs, à une instance supérieure, par exemple à son
ministère de tutelle, afin d'obtenir une protection et d'être assuré d'un
traitement médical convenable. Du reste, contrairement aux allégués des
recourants, le "E._______" ne serait pas le seul hôpital de la capitale
mongole à pratiquer des dialyses ; celles-ci seraient pratiquées
également à l'Hôpital G._______, dans les hôpitaux H._______ et
I._______ et au J._______, lequel disposerait de treize appareils de
dialyse. Il aurait par conséquent également appartenu au recourant
d'entreprendre des démarches afin d'être soigné dans un de ces
établissements hospitaliers où il n'aurait pas été confronté à l'hostilité du
personnel médical.
En outre, comme le requérant n'a pas été reconnu réfugié, son épouse ne
pourrait pas se prévaloir de l'art. 51 LAsi (asile familial).
Enfin, l'ODM a estimé que l'exécution du renvoi était licite,
raisonnablement exigible et possible. Compte tenu de leurs formations et
expériences professionnelles, les recourants seraient en mesure de se
réinsérer dans la société mongole et, à terme, d'obtenir un revenu
suffisant à une vie décente, incluant la prise en charge des frais médicaux
du recourant.
F.
Par acte du 11 avril 2011, les recourants ont interjeté recours contre cette
décision. Ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à
l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission
provisoire, sous suite de dépens, et ont sollicité l'assistance judiciaire
partielle.
Ils ont allégué que la plainte déposée pour enlèvement et lésions
corporelles ne semblait pas avoir fait l'objet d'une enquête rigoureuse. Ils
n'auraient en particulier reçu aucun document attestant de l'ouverture
d'une enquête de police judiciaire. La dénonciation par le recourant
auprès de ses supérieurs hiérarchiques des mesures de représailles du
personnel hospitalier n'aurait pas empêché ledit personnel de réduire son
accès aux dialyses. Une partie du personnel de l'hôpital lui resterait
hostile, malgré le licenciement de (...) ; cela se serait traduit par
l'obtention, de manière rationnée seulement, de nouvelles dialyses. Il
serait notoire que le secteur de la santé serait fortement corrompu en
Mongolie. Ainsi, des versements de pots-de-vin continueraient à être
couramment exigés par les professionnels de la santé, les autorités
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restant passives. En définitive, compte tenu de la corruption généralisée
et de son grave état de santé, les autorités mongoles ne lui offriraient
aucune protection adéquate. Les dialyses ne pourraient être pratiquées
en Mongolie que dans un seul hôpital à Oulan-Bator, de sorte qu'aucune
possibilité de refuge interne ne pourrait lui être opposée. Enfin,
l'exécution du renvoi le mettrait concrètement en danger, en raison d'un
risque élevé d'absence de prise en charge médicale. Ils ont joint à leur
recours un rapport médical daté du 21 janvier 2011.
G.
Par ordonnance du 19 avril 2011, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal) a constaté que les déclarations des recourants sur
les circonstances qui les auraient amenés à quitter la Mongolie n'étaient
nullement étayées par pièce ; il leur a par conséquent imparti un délai
pour produire tous les moyens de preuve utiles portant sur les motifs
d'asile allégués, en particulier sur l'emploi exercé par le recourant en
2007, sur son implication dans la dénonciation de (…) de l'hôpital, sur la
médiatisation de cette affaire, sur son agression, sur son hospitalisation
et la procédure ouverte consécutivement à cette agression et sur le
traitement médical dont il a bénéficié depuis son retour de Chine en juillet
2008 jusqu'à son départ pour l'Europe en juin 2010.
Les recourants n'y ont pas donné suite.
H.
Par courrier daté du 16 mai 2011 (remis à la poste le lendemain), les
recourants ont fourni un certificat établi le 16 mai 2011 par des médecins
de D._______ (Suisse) ainsi que la traduction d'un article extrait
d'Internet daté du 10 juin 2010 et intitulé "(…)". En référence à ces
documents, ils ont fait valoir que le traitement des personnes atteintes
d'insuffisance rénale en Mongolie était de mauvaise qualité, de sorte que
le renvoi du recourant l'exposerait à un risque de mortalité élevé.
Selon cet article extrait d'Internet, le First Clinical Central Hospital serait
le seul hôpital en Mongolie à prodiguer des dialyses, bien que chacune
des provinces de Dornod et d'Erdenet disposerait de deux dialyseurs. Il
existerait un nombre insuffisant de dialyseurs pour assurer aux patients le
traitement préconisé, de sorte que le nombre d'heures de dialyse par
patient serait réduit de douze à huit heures, avec pour conséquence une
diminution de la qualité de vie. En effet, bien que les 16 à 18 dialyseurs
disponibles dans cet hôpital ne permettent de traiter que 65 patients, ils
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seraient utilisés pour en traiter 119. Dix dialyseurs auraient certes été
donnés à l'hôpital, mais celui-ci aurait dû demander au Ministère de la
santé et au gouvernement une correction du budget pour l'acquisition des
accessoires nécessaires à leur fonctionnement. L'hôpital n'ayant pas la
possibilité d'accepter de nouveaux patients, une liste d'attente aurait été
mise en place. Le centre d'hémodialyse ne pourrait pas loger les patients
provenant de la campagne et ceux-ci devraient quitter l'hôpital et
retourner chez eux après quelques jours de traitement, ce qui signifierait
leur mort.
Selon le rapport du 16 mai 2011, le recourant souffre d'insuffisance rénale
terminale d'origine indéterminée, avec, pour complications, une anémie
rénale et une hyperparathyroïdie, ainsi que d'un diabète de type 2 (sans
traitement médicamenteux), d'un flutter auriculaire intermittent, d'une
cardiopathie hypertensive et d'un urticaire chronique. Il est hémodialysé
depuis 2007, et depuis le 22 juin 2010 en Suisse. Il nécessite une
hémodialyse à raison de trois fois quatre heures par semaine associée à
un traitement médicamenteux des complications de l'insuffisance rénale
(érythropoïétine, fer intraveineux, chélateur de phosphate, anti-agrégation
plaquettaire, bêtabloquant et inhibiteur de la sécrétion de l'acidité
gastrique, somnifères et antalgiques) ainsi que des consultations
cliniques fréquentes avec prises de sang. Une transplantation rénale est
préconisée dès que possible. En l'absence d'une telle transplantation,
une mortalité élevée d'origine cardiovasculaire ou infectieuse avec
raccourcissement significatif de l'espérance de vie est pronostiquée,
même en cas de poursuite du traitement actuel. Une amélioration
certaine de la survie est pronostiquée en cas de bon déroulement de la
greffe. En l'absence de greffe, la poursuite du traitement par hémodialyse
à raison de trois fois quatre heures par semaine est nécessaire à vie avec
une mortalité élevée, laquelle serait d'autant plus importante en cas de
qualité insuffisante de la dialyse ou d'absence de continuité du traitement
par hémodialyse et du traitement médicamenteux des complications de
l'insuffisance rénale.
I.
Dans sa réponse du 8 juin 2011, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a
indiqué que hormis le "E._______" où le recourant dit avoir été soigné,
deux centres de dialyse existaient à Oulan-Bator, l'Hôpital G._______
lequel effectue annuellement entre 1700 et 1800 dialyses, et le
J._______. Il a mis en évidence que, selon des informations publiées sur
Internet le 12 décembre 2008 (www.[...]), ce dernier établissement
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disposait de treize dialyseurs, soit trop peu pour faire face à la demande,
et a dû en recevoir vingt supplémentaires en 2008 et 2009. Il a relevé que
les thérapies par dialyse étaient dispensées gratuitement dans les
hôpitaux de deuxième et troisième catégorie, et qu'il était toutefois
fréquent que les patients dussent financer les médicaments nécessaires
eux-mêmes. Il a ajouté que des dialyses pouvaient également être
effectuées à l'hôpital H._______ pour un coût de 100 000 tugriks
(correspondant environ à Fr. 70.-). Il a indiqué que l'octroi d'une aide
médicale au retour pouvait remédier aux problèmes liés aux coûts du
traitement dans un premier temps et qu'il pouvait être attendu des
recourants qu'ils assument ces coûts à terme. Il a encore ajouté que cette
aide pouvait être organisée par les autorités compétentes en matière
d'exécution du renvoi en collaboration avec la représentation suisse à
Oulan-Bator ainsi qu'avec l'Organisation internationale pour les
migrations (ci-après : OIM) qui allait bientôt ouvrir un bureau de liaison
dans la capitale mongole.
J.
Dans leur réplique du 11 juillet 2011, les recourants ont fait valoir que
l'ODM n'avait nullement examiné la question de savoir si le nombre de
dialyseurs était suffisant en Mongolie pour faire face à la forte demande
de traitements. Il ressortirait des sources citées par l'ODM que tel ne
serait pas le cas. Il n'existerait aucune source d'informations fiable qui
permettrait d'affirmer que l'accès du recourant à trois hémodialyses par
semaine serait garanti en cas de retour en Mongolie.
K.
Par courrier du 25 juillet 2011, les recourants ont produit une attestation
établie le 20 juillet 2011, "à la demande de leur avocat", par (…) du
Ministère mongol de la santé ("[…] of the Ministry of Health"), K._______.
Ils ont mis en exergue qu'il ressortait de cette attestation que J._______
était le seul établissement hospitalier à Oulan-Bator disposant d'un centre
d'hémodialyse permettant de procéder à des traitements conformes aux
standards internationaux, c'est-à-dire constitués de trois dialyses
hebdomadaires de quatre heures chacune, et que seuls 60 % des
164 patients souffrant d'insuffisance rénale chronique qui y étaient traités
pouvaient accéder à un traitement conforme à ces standards, en raison
d'un manque de ressources pour faire face à la forte demande émanant
des malades de tout le pays. Les autres patients, formant le 40% restant,
devraient se contenter de traitements n'atteignant pas ces standards.
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Page 9
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant
l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à
l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]). Le
Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de
manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
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ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible.
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent)
sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à
des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant
dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience
générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non
seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors
de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et
réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s.).
3.
3.1 En l’occurrence, les recourants ont déclaré avoir quitté la Mongolie, le
17 juin 2010, parce que le recourant avait été victime d'une agression en
novembre 2007 et d'une restriction depuis 2008 ou 2009, selon les
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versions, dans l'accès aux soins nécessités par une insuffisance rénale,
en représailles à son activité d'enquêteur spécialisé (...).
3.2 En dépit de l'ordonnance du 19 avril 2011 du Tribunal, le recourant n'a
fourni aucun moyen de preuve portant sur les motifs d'asile allégués, en
particulier sur l'emploi effectué en 2007, sur son implication dans la
dénonciation de (…) l'hôpital, sur la médiatisation de cette affaire, sur son
agression, sur son hospitalisation et la procédure consécutives à cette
agression, sur le traitement médical dont il a bénéficié depuis son retour
de Chine en juillet 2008 jusqu'à son départ pour l'Europe en juin 2010,
alors qu'il pouvait être raisonnablement exigé de sa part qu'il s'en procure
(cf. art. 8 al. 1 let. d LAsi).
Les déclarations du recourant portant sur son activité d'enquêteur
spécialisé (…) en 2007, son implication dans la dénonciation (…) de
l'hôpital, la nature de la fraude découverte, son hospitalisation
consécutive à son agression, son interrogatoire par la police et les
mesures discriminatoires prises par les médecins à son égard sont
vagues et dépourvues des détails significatifs d'une expérience vécue.
Par ailleurs, ses déclarations, selon lesquelles il aurait découvert, grâce
aux confidences d'autres patients, une fraude dans la gestion des
médicaments commise par (…) de l'hôpital dans lequel il était traité, ne
sont pas plausibles ; il n'a fourni aucune précision sur de véritables
mesures d'enquête qui lui auraient permis de mettre à jour une fraude
laquelle aurait abouti à la dénonciation de (…) l'hôpital ; les déclarations
de son épouse, selon lesquelles il aurait consulté tous les dossiers de
l'hôpital, ne sont guère plus précises et convaincantes.
Enfin, leurs propos sur l'absence de production de leurs passeports sont
aussi vagues qu'est invraisemblable la perte concomitante de ces
documents et évidente leur collusion dans la production de simples
photocopies de leurs cartes d'identité. Au contraire, le Tribunal est
convaincu que l'absence de production de documents de voyage est le
résultat d'un acte délibéré des recourants - qui ont d'ailleurs
soigneusement planifié leur voyage, en entreprenant notamment les
démarches nécessaires en vue de la délivrance de visas russes - afin de
rendre aux autorités suisses plus difficiles les mesures visant à exécuter
un éventuel renvoi.
Sur la base des informations contenues dans l'attestation du 20 juillet
2011 (…) du Ministère mongol de la santé (cf. Faits, let. K) et dans
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l'article de (…) du 10 juin 2010 (cf. Faits, let. H), l'accès du recourant
avant son départ de Mongolie à moins de douze heures de dialyse
hebdomadaires en raison d'un manque de ressources suffisantes de
l'Etat mongol pour faire face à la demande ne peut être exclu. En tout état
de cause, le recourant, qui est membre de l'ethnie majoritaire, n'a pas
fourni d'indices concrets, sérieux et convergents qui permettraient
d'admettre qu'il a été victime d'une quelconque discrimination dans
l'accès aux soins, que ce soit à titre de représailles ou pour une autre
raison.
3.3 Au vu de ce qui précède, tout bien pesé, les recourants n'ont rendu
vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi ni l'agression que le recourant
aurait subie le 9 novembre 2007 ni le mobile de celle-ci ni la raison de la
diminution des soins à laquelle il aurait été confronté avant son départ du
pays. Par conséquent, ils n'ont pas rendu vraisemblable que le recourant
avait été exposé à de sérieux préjudices pour des raisons politiques ou
analogues exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi. Ils n'ont ainsi pas
non plus établi l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être
soumis à de tels préjudices en cas de retour dans leur pays.
3.4 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié aux recourants et le rejet de leurs
demandes d'asile, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur
ces points.
4.
4.1 Aux termes de l'art. 44 al. 1 LAsi, lorsqu’il rejette la demande d’asile
ou qu’il refuse d’entrer en matière, l’office prononce, en règle générale, le
renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de
l’unité de la famille.
4.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l’ordonnance 1
sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
le renvoi.
5.
5.1 Si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être
raisonnablement exigée, l’office règle les conditions de résidence
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Page 13
conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l’admission provisoire
(art. 44 al. 2 LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée
lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
5.2 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant
l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature
alternative (cf. arrêts du Tribunal E-5316/2006 du 24 novembre 2009
consid. 5 non publié dans ATAF 2009/41, E-2775/2007 du 14 février 2008
consid. 6.4 non publié dans ATAF 2008/2 ; cf. aussi JICRA 2006 n° 30
consid. 7.3 p. 329, JICRA 2006 n° 23 consid. 6.2. p. 239, JICRA 2006 n°6
consid. 4.2. p. 54 ss). En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité
de l'exécution du renvoi des recourants, compte tenu de leur situation
personnelle, que le Tribunal entend porter son attention.
5.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au
regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité,
conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la
famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/10
consid. 5.1 ; JICRA 2003 no 24). En revanche, les difficultés socio-
économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier
en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi
à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF
2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2). L'autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52
consid. 10.1).
E-2143/2011
Page 14
5.5 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à
la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3) ; cette
définition des soins essentiels vise clairement à exclure les soins
coûteux, les soins devant consister en des actes relativement simples
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins in : Guillod / Sprumont /
Despland [éd.], 13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la
santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw],
Zurich / Bâle / Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss ; GABRIELLE
STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87).
L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en
Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA
1993 n° 38).
5.5.1 Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et,
d'autre part, l'accès à des soins essentiels.
Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de
graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique.
De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à
des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays
d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins
alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux
standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de
l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain
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(ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux
disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux
(par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne
et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés
comme adéquats.
5.5.2 Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais
état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base
des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation
dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de
l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b).
5.6 A Oulan-Bator, les patients souffrant d'insuffisance rénale chronique
peuvent être dialysés gratuitement au centre d'hémodialyses du State
Central Clinical Hospital (cf. Caritas International, Country Sheet
Mongolia, septembre 2010, p. 111 et 120 ; Ms Ch. Munkhdelger, Head,
Pharmaceutical and Health Devices Department, Ministry of Health,
Mongolia, Survey of medicine price, availability, affordability and price
components in Mongolia, November 2004, p. 8 ; Pharmacy Department of
Directorate of Medical Services, Mongolia pharmaceutical sector
assessment report, December 2004, p. 25 ; T. DAGVADORJ, Y. SANKHUU,
XX. BODYTSETSEG AND B. JAMBALJAV, State Central Clinical Hospital Study
on mortality of the diabetes at the state central clinical hospital of
Mongolia, in : Asian Association for the Study of Diabetes and Blackwell
Publishing Asia Pty Ltd, Journal of Diabetes Investigation Volume 2
Suppl. 1 July 2011, article 40 p. 60). Selon l'attestation du 20 juillet 2011
(…) du Ministère mongol de la santé, parmi les 164 patients souffrant
d'insuffisance rénale chronique qui auraient alors été traités dans ce
centre, 40 % ne l'auraient pas été de manière conforme aux
recommandations de trois séances hebdomadaires de quatre heures
chacune, en raison d'un manque de ressources pour faire face à la
demande. Selon cette même attestation, ce centre serait le seul
établissement hospitalier à Oulan-Bator disposant d'un centre
d'hémodialyse permettant de procéder à des traitements conformes à ces
recommandations.
Il convient d'observer que la transplantation rénale est pratiquée depuis
2006 dans cet hôpital, le gouvernement mongol prenant à charge 80 %
de tous les coûts associés à la chirurgie de transplantation et couvrant
entièrement le coût du traitement immunosuppresseur. Ainsi, entre août
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2006 et août 2009, 34 ressortissants mongols ont pu y bénéficier d'une
transplantation rénale, dont quatre à partir d'un donneur décédé et 30 à
partir d'un donneur vivant (cf. World Health Organization, WHO Guiding
Principles On Human Organ Transplantation, Report of the Regional
Meeting, Kuala Lumpur, Malaysia, 8 – 10 June 2009, p. 12 ;
TUMURBAATAR B, NYAMSUREN D, BAYAN-UNDUR D, JAMBALJAV L,
BYAMBADASH B, SARANTSETSEG J, GANBOLD L.,State Central Clinical
Hospital, Ulanbaatar, Mongolia, Kidney transplantation in Mongolia using
effective and economical immunosuppression - a three-year experience,
31 mars 2012 ; JULIE KONG, Doctors in first kidney transplant honored,
16 mars 2006, in : La revue de presse hebdomadaire de l'Ambassade de
Suisse en RP de Chine no 106, en ligne sur [consulté le
06.12.2012]).
Selon l'article extrait d'Internet daté du 10 juin 2010 (cf. Faits, let. H), le
First Clinical Central Hospital serait le seul hôpital à prodiguer des
dialyses en Mongolie (bien que chacune des provinces de Dornod et
d'Erdenet disposait de deux dialyseurs) et n'aurait pas la possibilité
d'accepter de nouveaux patients en raison d'un nombre insuffisant de
dialyseurs, raison pour laquelle une liste d'attente aurait été mise en
place.
Selon les informations publiées sur Internet le 12 décembre 2008 citées
par l'ODM dans sa réponse du 8 juin 2011 (cf. Faits let. I), seules 80 %
des 130 à 140 personnes qui se voyaient diagnostiquer chaque année
une insuffisance rénale chronique pouvaient bénéficier d'une prise en
charge avec des dialyseurs. Enfin, selon une réponse du 2 mars 2006 du
Centre pour la diffusion de l'information sur l'aide au retour (Zentralstelle
für Informationsvermittlung zur Rückkehrförderung, ci-après : ZIRF), de
l'Office fédéral allemand des migrations et des réfugiés (Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge, BAMF) et de l'OIM, bureau de Nuremberg (en
ligne sur : > Rückkehrförderung > Links ZIRF-Datenbank >
2. Länderinformationen / ZIRF-Counselling-Dokumente > Mongolei –
Mongolia > 2006 > Beantwortete Rückkehrfragen / ZIRF-Counselling),
outre l'hôpital central à Oulan-Bator qui dispensait gratuitement des
dialyses, l'hôpital no 3 dispensait des dialyses pour un coût unitaire de
100 000 tugriks (environ Fr. 67.-), un montant à peu près équivalant au
revenu mensuel moyen en Mongolie. Cette dernière source rapportait
également que, si la prise en charge par dialyses était alors gratuite pour
les personnes assurées en Mongolie, un projet de loi prévoyait dans
certaines circonstances la mise à la charge du patient d'une quote-part de
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60 % de chaque traitement.
Pour le reste, le gouvernement mongol a adopté une liste des
médicaments essentiels, qui est dans l'ensemble similaire à celle
recommandée par l'OMS (cf. les listes modèles OMS des médicaments
essentiels en ligne sur : /fr/ > Programmes et projets >
Médicaments > Publications > Listes modèles OMS de médicaments
essentiels, consulté le 06.12.2012), a défini un prix plafond pour ces
médicaments et a étroitement surveillé le respect du prix fixé ; en milieu
urbain, la disponibilité des médicaments essentiels est très proche de
100 % (cf. BOLORMAA, NATSAGDORJ, TUMURBAT, BUJIN, BULGANCHIMEG,
SOYOLTUYA, ENKHJIN, EVLEGSUREN, RICHARDSON, Eric Richardson [éd.],
Mongolia : Health system review, Health Systems in Transition, vol. 9 no 4
2007, p. 78). La liste de l'OMS de 2005 comprend notamment des
antianémiques, des antihypertenseurs, des antiarythmiques et des
antidiabétiques.
5.7 Les informations d'ordre général à disposition du Tribunal telles
qu'elles sont exposées au paragraphe précédent ne coïncident pas avec
celles communiquées par l'ODM dans sa réponse du 8 juin 2011, selon
lesquelles il existe plusieurs établissements hospitaliers prodiguant
gratuitement des hémodialyses à Oulan-Bator (cf. Faits, let. E et I), à
savoir le "Premier Hôpital", l'hôpital central universitaire et le State
Clinical Central Hospital. Les diverses appellations "First State Central
University Hospital", "Central University Hospital", "First Hospital",
"Hospital No 1", "First Clinical Central Hospital" et "State Clinical Central
Hospital", ou encore "Premier hôpital" semblent en réalité désigner un
seul et même établissement hospitalier à Oulan-Bator (cf. en particulier,
JULIE KONG, op.cit., dont il ressort que les appellations "Central University
Hospital" et "Hospital No. 1" désignent le même établissement).
Sur la base de ces informations d'ordre général, l'accès du recourant dès
son retour au pays, sans délai, à trois séances hebdomadaires
d'hémodialyses de quatre heures chacune ne peut être garanti. En effet,
certaines des sources précitées font état de la mise en place d'une liste
d'attente pour l'accès à un traitement par hémodialyses gratuit et d'une
réduction pour certains patients traités gratuitement du nombre d'heures
d'hémodialyse hebdomadaires de douze à huit. De plus, n'est pas connue
la capacité de l'Hôpital no 3 pour accueillir de nouveaux patients souffrant
d'insuffisance rénale terminale et les traiter par hémodialyse de manière
conforme aux standards internationaux. Enfin, la vraisemblance de la
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présence d'antianémiques, d'antihypertenseurs, d'antiarythmiques et
d'antidiabétiques sur la liste des médicaments essentiels du
gouvernement mongol ne permet pas encore de conclure à la
vraisemblance de la disponibilité en Mongolie de médicaments (le cas
échéant de substitution) appropriés à l'état de santé du recourant, eu
égard également à l'inconnue lié à leur coût.
Par ailleurs, on ignore quelle est, d'un point de vue strictement médical,
l'aptitude concrète du recourant à voyager et quelles seraient les
conséquences sur son état de santé et sur son espérance de vie d'une
éventuelle réduction, à son retour en Mongolie, du nombre d'heures
d'hémodialyse hebdomadaires ou d'une éventuelle indisponibilité de l'un
ou l'autre des médicaments prescrits en Suisse (ou d'un substitut
admissible, cf. consid. 5.5.1 in fine).
5.8 Dans ces circonstances, le dossier n'est pas suffisamment mûr pour
que le Tribunal puisse se prononcer sur la question de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi. Des mesures d'instruction complémentaires
s'imposent.
Il y aura lieu de demander des renseignements à l'Ambassade de Suisse,
section consulaire, à Oulan-Bator au sujet :
des établissements dispensant des hémodialyses en Mongolie (nom,
adresse précise et complète, nombre d'appareils d'hémodialyse
fonctionnels) ;
du caractère gratuit ou onéreux (avec indication des coûts mensuels,
respectivement pour chaque hémodialyse) du traitement par
hémodialyses dans chacun de ces établissements ;
des possibilités et conditions d'accès sans délai du recourant à un
traitement par hémodialyses dans chacun de ces établissements (en cas
de pénurie, quels sont les critères pour départager les patients figurant
sur une liste d'attente des autres, étant rappelé que le recourant était
dialysé en Mongolie au "E._______" entre 2002 [ou selon une autre
version 2007] et juin 2010) ;
des conditions d'accès du recourant à un traitement par hémodialyses
conforme aux standards internationaux dans chacun de ces
établissements ;
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des situations de pénurie, pour chacun de ces établissements :
o quelles sont les diminutions du nombre d'heures
hebdomadaires de dialyse, respectivement les diminutions du
nombre de dialyses ;
o quels sont les critères pour départager les patients qui
reçoivent un traitement conforme à ces standards et ceux qui
reçoivent un ou des traitements inférieurs à ceux-ci ;
de la disponibilité en Mongolie du traitement médicamenteux
(éventuellement de substitution) prescrit au recourant pour les
complications de l'insuffisance rénale terminale qu'il présente ;
des conditions de prise en charge (totale ou partielle) des frais du
traitement médicamenteux, avec indication des coûts, pour chacun de
ces médicaments ;
ainsi que des garanties d'une prise en charge immédiate à son
débarquement à l'aéroport d'Oulan-Bator et à son transfert dans un
hôpital dument équipé.
En fonction des renseignements complémentaires reçus, il pourrait y
avoir lieu de demander au recourant la production d'un rapport médical
indiquant en particulier :
son espérance de vie en cas de maintien des douze heures
hebdomadaires d'hémodialyse ;
son espérance de vie dans l'hypothèse où il n'aurait - temporairement
ou durablement - accès à C._______ qu'à dix heures, respectivement huit
heures d'hémodialyse hebdomadaires (au lieu des douze
recommandées) ;
les conséquences prévisibles à court, moyen et long terme, sur son
état de santé dans cette même hypothèse ;
les conséquences prévisibles à court, moyen et long terme sur son
état de santé, au cas où l'un ou l'autre des médicaments prescrits en
Suisse ne serait pas disponible dans son pays, pas même sous forme de
substitut ;
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son aptitude d'un point de vue médical à voyager de son domicile en
Suisse jusqu'à C._______ et, le cas échéant, les conditions pour
admettre une telle aptitude.
5.9 Ces mesures d'instruction complémentaires dépassant l'ampleur de
celles incombant au Tribunal, il y a lieu de prononcer la cassation de la
décision attaquée en matière d'exécution du renvoi (cf. art. 61 al. 1 PA ;
MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 al. 1 PA in : VwVG -
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Auer/Müller/Schindler [édit.], Zurich/Saint-Gall, 2008, no 11 p. 773 ss ;
PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA in :
Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.],
Zurich/Bâle/Genève, 2009, no 16 p. 1210).
5.10 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision attaquée en
tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi des recourants, pour
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106
al. 1 let. b LAsi), et de renvoyer la cause en la matière à l'ODM pour
complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision
(cf. art. 61 al. 1 PA).
6.
6.1 A teneur de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis, dans le
dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Ceux-ci sont fixés selon
l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure
déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA). Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité
de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant
entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(cf. également art. 7 ss FITAF).
Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.1; MARCEL MAILLARD,
commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG,
Waldmann/Weissenberger [éd.], Zurich/Bâle/Genève, 2009, n° 14).
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Page 21
6.2 En l'espèce, au vu de l'issue de la cause, les recourants doivent être
considérés comme n'ayant obtenu que partiellement gain de cause.
La demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise
(cf. art. 65 al. 1 PA), il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure,
même partiels.
Les frais de représentation en procédure de recours sont fixés, en
l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, sur la base du dossier
(cf. art. 14 FITAF), à la moitié de 1 600 francs, soit à 800 francs.
(dispositif : page suivante)
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Page 22
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours en matière d'exécution du renvoi est admis au sens des
considérants ; la décision de l'ODM est annulée sur ce point.
2.
Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour compléments
d'instruction et nouvelle décision en la matière.
3.
Le recours est, pour le reste, rejeté.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
5.
Il est statué sans frais.
6.
L'ODM versera aux recourants un montant de 800 francs pour leurs
dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :