B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2144/2014
A r r ê t d u 11 a o û t 2 0 1 4
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Katia Berset, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Côte d'Ivoire,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 11 avril 2014 / N (…).
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Vu
la décision du 12 mars 2004, par laquelle l'Office fédéral des réfugiés
(désormais ODM) a rejeté la demande d'asile déposée le 16 février 2004
par A._______, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure,
l'arrêt du 3 juin 2004 de la Commission suisse de recours en matière
d'asile (désormais Tribunal administratif fédéral ; ci-après : Tribunal),
déclarant le recours du 14 avril 2004 contre cette décision irrecevable,
la communication du 9 juin 2008 adressée par le Service des migrations
du canton de Berne, informant l'ODM de la disparition de la recourante au
(…) 2007,
la communication adressée le (…) 2009 par le même service à l'ODM et
ses annexes, soit un rapport de la police cantonale du canton de Berne
du (…) 2009 et un procès-verbal d'audition du (…) 2009 d'un
ressortissant (…) impliqué dans une affaire pénale à B._______,
le permis N de la recourante et un passeport français portant sa
photographie, établi au nom de C._______, née le (…), découverts lors
d'une perquisition dans le cadre de ladite affaire,
les déclarations du prévenu, selon lesquelles les deux photographies,
apposées sur le permis N et le passeport français représentent son amie
française, C._______, alors en visite chez son ami à Lugano, sans qu'il
sache pourquoi elle possédait un document au nom de A._______,
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 9 février 2011,
ses auditions du 25 février 2011 sur ses données personnelles et sur ses
motifs d'asile, lors desquelles elle a déclaré avoir quitté la Suisse pour la
France puis le Ghana en (…) 2007, au moyen d'un passeport établi au
nom de son amie, C._______, qu'elle aurait falsifié en y apposant sa
photographie ; qu'elle aurait ensuite rejoint D._______ en (…) 2008 et y
aurait vécu avec son ami jusqu'au (…) 2011 ; que, sur place, elle aurait
restitué le passeport falsifié à un ami de sa titulaire,
ses motifs d'asile, dont il ressort qu'elle et son ami, membre actif du
Rassemblement des Républicains de Côte d'Ivoire (RDR), auraient été
contraints de fuir au Ghana le (…) 2011, suite aux menaces des partisans
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de Gbagbo de les dénoncer aux autorités pour leurs activités politiques ;
que, en chemin, ils auraient été arrêtés par des militaires, conduits dans
un camp, frappés, leurs documents confisqués, un des frères de son ami
tué, mais qu'ils auraient réussi à s'enfuir ; que son ami aurait été arrêté
en possession d'un passeport d'emprunt et qu'elle aurait rejoint l'Italie par
avion, via le Maroc, sous une fausse identité et serait entrée en Suisse
clandestinement le 9 février 2011,
les investigations menées par l'ODM sur l'authenticité du passeport
français, desquelles il ressort qu'un nouveau passeport a été établi en
France au nom de C._______ comportant une photo ne ressemblant pas
à la recourante,
la décision du 11 avril 2014, notifiée le 15 avril 2014, par laquelle l’ODM,
faisant application de l’ancien art. 32 al. 2 let. e LAsi (RS 142.31), n’est
pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressée, a prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 22 avril 2014, par lequel la recourante a conclu à
son annulation, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, à l'octroi
d'une admission provisoire pour illicéité et inexigibilité du renvoi, pour le
cas où elle ne se verrait pas octroyer le statut de réfugié et l'asile en
Suisse,
les demandes d'octroi de l'effet suspensif, de dispense du paiement de
l'avance des frais de procédure présumés et d'assistance judiciaire
partielle,
la décision incidente du 24 avril 2014, par laquelle la juge instructrice a
constaté le droit de l'intéressée à séjourner en Suisse jusqu'à la clôture
de sa procédure, rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et lui
a imparti un délai au 16 mai 2014 pour s'acquitter d'une avance de
600 francs sur les frais de procédure présumés, sous peine
d'irrecevabilité du recours,
le paiement dudit montant le 10 mai 2014,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
que, en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours,
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision,
que, s'il admet le recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision
entreprise et inviter l'ODM à entrer en matière sur la demande (ATAF
2011/30 consid. 3 et jurisp. cit.),
que la conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et
à l'octroi de l'asile est donc irrecevable,
que l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, appliqué au cas d'espèce par l'ODM, a été
abrogé par la modification de la loi sur l'asile du 14 décembre 2012,
entrée en vigueur le 1er février 2014 (RO 2013 4375 et 5357 ; FF 2010
4035),
que, toutefois, selon le ch. 2 des dispositions transitoires de la
modification du 14 décembre 2012, dans les cas de demandes de
réexamen ou de demandes multiples, les procédures pendantes à
l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012 sont
soumises au droit applicable dans sa teneur au 1er janvier 2008,
que, partant, l'ODM a, à bon droit, fait application de l'art. 32 al. 2 let. e
LAsi,
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que, selon cette ancienne disposition, l’ODM n’entre pas en matière sur
une demande d’asile si le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure
d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est
rentré dans son Etat d’origine ou de provenance alors que la procédure
était en suspens, à moins que l’audition ne fasse apparaître que des faits
propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la
protection provisoire se sont produits dans l’intervalle,
que l’application de cette disposition présuppose un examen matériel
succinct de la crédibilité du recourant, constatant l’absence manifeste
d’indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié
ou pour l’octroi de la protection provisoire (ATAF 2008/57 consid. 3.2 et
3.3),
qu'un degré de preuve réduit des motifs invoqués est suffisant (ATAF
2009/53 consid. 4.2 et les réf. cit.),
que, en l’espèce, la première procédure d’asile s'est terminée par une
décision négative entrée en vigueur,
qu’il faut ainsi apprécier, dans un examen matériel prima facie, s’il existe
des faits propres à motiver la qualité de réfugié de la recourante depuis la
clôture de cette procédure (ATAF 2009/53 précité),
que tel n'est manifestement pas le cas,
que l'essentiel des arguments invoqués par l'intéressée dans son recours
s'attache à démontrer que le passeport qu'elle détenait était falsifié et qu'il
appartenait à une ressortissante française,
qu'elle déduit de cette preuve la réalité de son retour en Côte d'Ivoire et,
par extension, la vraisemblance de ses nouveaux motifs d'asile,
que, toutefois, le caractère falsifié du passeport, au demeurant confisqué,
n'est nullement remis en cause par l'ODM, qui l'admet dans sa décision
(II, p. 3),
que l'ODM conteste la crédibilité des allégations de l'intéressée quant à
son retour au pays et aux événements ayant conduit à sa fuite, les
jugeant inconstantes et imprécises,
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que, en effet, la recourante allègue être retournée dans son pays
d'origine depuis la clôture de sa première procédure d'asile et s'y être
retrouvée en danger en raison de l'appartenance politique de son ami,
que ni le trajet en avion à destination du Ghana ni les événements
relatés, notamment les circonstances entourant les activités au sein du
RDR, les menaces subies et l'arrestation, n'ont été établis,
que son retour apparait fort peu crédible, le passeport falsifié avec lequel
la recourante reconnaît avoir voyagé ne comportant pas le sceau des
autorités ghanéennes,
que ses déclarations sont en outre en contradiction avec celles du
ressortissant (…) interrogé le (…) 2009, selon lesquelles elle se trouvait
alors chez un ami à Lugano,
que ses descriptions concernant sa fuite de Côte d'Ivoire en voiture,
l'arrestation, le camp, les maltraitances et la mort d'un des frères de son
ami sont stéréotypées,
que son manque de précision et d'éléments circonstanciés à leur égard
ne témoigne pas du récit que l'on fait d'un événement vécu,
que ses allégations comportent aussi des contradictions,
que, à titre d'exemple, elle a indiqué avoir rendu visite à ses parents en
(…) 2008 à E._______ (B 6/11 p. 5), avant d'affirmer qu'elle ne les aurait
pas trouvés (B 8/8 Q29),
qu'elle a ensuite objecté avoir affirmé, au cours de sa première procédure
d'asile, que ses parents avaient déménagé à D._______ (B 8/8 Q30),
alors que cet élément constituait l'un de ses principaux motifs de fuite de
D._______ à cette époque,
que la recourante reproche ensuite à l'ODM de n'avoir pas procédé à une
audition supplémentaire, alors même qu'il lui oppose un manque de
détails sur ses motifs,
que la nécessité de mesures d'instruction, en particulier d'une audition
complémentaire (au sens de l'ancien art. 41 LAsi) après une première
audition sur les motifs est, en principe, incompatible avec le prononcé
d'une non-entrée en matière, car l'ODM ne peut, dans cette hypothèse,
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conclure à l'absence manifeste d'indices de persécution (JICRA 2005
n° 20 p. 179 ss),
que, cela étant et contrairement à ce qu'affirme la recourante, les
informations à disposition de l'ODM étaient suffisantes pour lui permettre
de forger son appréciation,
que ce grief est d'autant plus mal fondé qu'elle n'apporte, à l'appui de son
recours, aucune précision, ni détail permettant de réfuter les arguments
de l'ODM,
qu'elle soutient toutefois qu'elle serait aujourd'hui concrètement en
danger, car elle et son ami auraient été "du côté du chef du (…) allié
encombrant du président", dont le décès récent aurait provoqué des
dissidences au sein même de leur parti,
que, selon la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours
en matière d'asile (JICRA 1993 n° 3 ; 2005 n° 7 consid. 6.2.1), qui est
toujours d'actualité (ATAF 2009/51 consid. 4.2.3), le caractère tardif
d'éléments tus lors de la première audition, mais invoqués plus tard en
audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la
vraisemblance des motifs d'asile allégués,
que ces principes sont a fortiori applicables, par analogie, en cas
d'invocation, au stade du recours seulement, de motifs d'asile passés
sous silence en procédure de première instance,
que l'appartenance de l'intéressée et de son compagnon au groupe de
F._______ n'a jamais été évoquée auparavant,
qu'elle repose de plus sur une simple allégation, dont la mention semble
être uniquement motivée pour renforcer les besoins de la cause,
qu'en l'absence manifeste d'indices de persécution, c'est à juste titre que
l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée,
si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM
confirmée,
que, lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(art. 44 LAsi),
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qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à
de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr),
que la recourante conteste le caractère raisonnablement exigible de son
renvoi en Côte d'Ivoire, où, selon les articles et rapports annexés à son
recours, des violations des droits humains sont toujours d'actualité,
que, en dépit de la situation tendue régnant actuellement en Côte d'Ivoire,
cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants ivoiriens, l’existence d’une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que, au contraire, l'exécution du renvoi doit, en principe, être considérée
comme raisonnablement exigible vers le sud et l'est du pays, notamment
vers les grandes villes, en premier lieu Abidjan, où la recourante dit avoir
vécu (ATAF 2009/41 consid. 7.11, toujours d'actualité ; arrêt du TAF
D-1868/2014 du 13 juin 2014),
que la recourante est jeune et n'a pas allégué de problème de santé
particulier,
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle
ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de la recourante,
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que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer
à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le
10 mai 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Katia Berset
Expédition :