Cour V
E-2146/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 a v r i l 2 0 0 9
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ;
Sophie Berset, greffière.
B._______,
Kosovo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 26 mars 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2146/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse le 3 mars 2009 par B._______,
ses déclarations lors de ses auditions des 6 et 18 mars 2009, selon
lesquelles il est ressortissant de la République du Kosovo, il aurait
déposé une demande d'asile en Hongrie le 4 mars 2008, puis serait
retourné dans son pays, avant d'entrer en Suisse le 19 févier 2009,
les motifs d'asile du requérant, selon lesquels il aurait quitté son pays
uniquement et dans le seul but de fuir des conditions économiques
difficiles,
le fait que le requérant a déclaré être venu en Suisse pour se marier
avec sa fiancée,
la décision du 26 mars 2009, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 32 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure
le jour suivant son entrée en force,
l'appréciation de l'ODM selon laquelle la demande d'asile ne
satisfaisait pas aux conditions fixées par l'art. 18 LAsi,
l'acte du 2 avril 2009, par lequel l'intéressé a recouru contre cette
décision, a pour l’essentiel repris ses précédentes déclarations en
alléguant de plus que sa mère avait subi une opération cardiaque, a
demandé l'octroi de l'effet suspensif à son recours, a conclu à
l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'admission
provisoire,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 LAsi,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision ; que les motifs d'asile invoqués dans
un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 ss; 1996 n° 5
consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 ss et jurisp. cit.),
que, selon l'art. 32 al. 1 LAsi, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile qui ne satisfait pas aux conditions fixées à
l'art. 18 LAsi,
que, selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile
toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à
la Suisse de la protéger contre des persécutions ; qu'on entend, par
persécution au sens de cette disposition, tout préjudice, subi ou craint,
émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les
situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un
individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à
l'exécution renvoi (cf. JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247 ; 2004
n° 34 consid. 3.2. p. 241 ss ; 2004 n° 22 consid. 6b p. 150 ; 2004 n° 5
consid. 4c/aa p. 35 ; 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19
consid. 3c p. 124 ss ; 2003 n° 18 p. 109 ss),
qu’en l’occurrence, les motifs d'asile allégués par le recourant se
résument au fait qu'il a voulu fuir les conditions de vie difficiles de son
pays et serait venu en Suisse pour épouser sa fiancée,
que partant, les déclarations du recourant ne révèlent aucune persé-
cution au sens large ni aucun risque d'une telle persécution ; qu'il
convient sur ce point de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, compte tenu du fait que le recourant n’a apporté ni
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arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause
son bien-fondé,
que le recourant n'étant de toute évidence pas menacé de
persécution, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend
en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu
en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30) ; qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un
risque, pour sa personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traite-
ment prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996
n° 18 consid. 14b/ee p. 186 ss),
que la République du Kosovo a été considérée par le Conseil fédéral
comme un Etat sûr (safe country) et exempt de persécution, depuis le
1er avril 2009 (art. 6a al. 2 let. a LAsi),
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant ; que, sur ce
point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible, dès lors qu'il ne
ressort pas du dossier que le recourant, pour des motifs qui lui sont
propres, pourrait être mis concrètement en danger,
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qu'en effet, le recourant n'a soulevé aucun problème de santé
particulier lors de ses deux auditions,
que les problèmes de santé de sa mère ne sauraient rendre
l'exécution de son renvoi inexigible, puisque l'art. 83 al. 4 LEtr ne
trouve application qu'en cas de nécessité médicale du recourant
uniquement,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant en possession d'une carte
d'identité de l'UNMIK (United Nations Mission in Kosovo) et étant, au
surplus, tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi) ;
qu’au reste, le Tribunal administratif fédéral n’a pas à se prononcer sur
les modalités d’exécution, qui ne sont pas de sa compétence,
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point,
que manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (art. 63
al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans le mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise du Centre d'enregistrement et de
procédure de (...) (par courrier recommandé ; annexes : bulletin de
versement et original de la décision ODM en retour)
- à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure de (...) (par
télécopie, pour le dossier N (...), avec prière de notifier l'arrêt au
recourant et de retourner l'accusé de réception annexé au Tribunal
administratif fédéral)
- au Service de la population du canton de (...) (par télécopie)
Le juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :
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