B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2147/2011
A r r ê t d u 2 0 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Muriel Beck Kadima, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A.________, née le (…), et ses enfants
B.________, né le (…), et
C.________, né le (…),
Kosovo,
représentés par Me Jacques Meuwly, avocat,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ;
décision de l'ODM du 28 avril [recte : mars] 2011 /
N (…).
E-2147/2011
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Faits :
A.
A.a Le 28 juillet 2008, accompagnée de ses deux fils mineurs, la
recourante, d'ethnie albanaise et originaire du village de D.________,
commune de E.________, a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de F.________.
A.b Par décision du 17 mars 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
la recourante et de ses enfants, a prononcé leur renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a considéré que les
motifs d'ordre économique allégués n'étaient pas déterminants au sens
de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). De plus, il
a retenu que G.________, le mari de l'intéressée n'avait pas disparu,
mais qu'il séjournait à l'étranger. Selon l'ODM, les allégués de la
recourante relatifs à sa situation familiale (rejet de la part de sa famille et
de sa belle-famille) ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance
énoncées à l'art. 7 LAsi.
A.c Dans son recours interjeté le 14 avril 2010 devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressée a conclu à
l'annulation de la décision précitée en tant qu'elle portait sur l'exécution
de son renvoi et au prononcé d'une admission provisoire eu égard à
l'inexigibilité de cette mesure.
A.d Par arrêt du 10 février 2011 (réf. E-2561/2010), le Tribunal a rejeté le
recours de l'intéressée, considérant que ses troubles psychiques n'étaient
pas d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié pouvait lui
être prodigué au Kosovo, où elle pouvait compter sur un large réseau
familial.
B.
Dans sa demande de reconsidération du 18 mars 2011, la recourante a
demandé l'octroi d'une admission provisoire au vu de l'inexigibilité de
l'exécution de son renvoi. A l'appui, elle a produit un rapport médical
datant du 16 mars 2011, dont il ressort que ses troubles anxio-dépressifs
s'étaient péjorés, nécessitant une adaptation du traitement
médicamenteux, des psychothérapies plus fréquentes, ainsi qu'une prise
en charge en milieu hospitalier. En outre, en s'appuyant sur un certificat
médical du 8 mars 2011, elle a déclaré que B.________ souffrait
également de troubles psychologiques (symptômes de stress [maux de
tête] et anxiété généralisée), en réaction à son comportement. Enfin, la
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recourante a produit deux lettres d'enseignants attestant de la bonne
intégration scolaire de ses enfants, ainsi que leurs bulletins scolaires pour
le premier semestre de l'année 2011-2012.
C.
Par décision du 28 avril [recte : mars] 2011, l'ODM a rejeté cette
demande de reconsidération au motif que les problèmes de santé de la
recourante, ainsi que la bonne intégration des enfants, étaient des motifs
irrecevables étant donné qu'ils avaient déjà été examinés durant la
procédure ordinaire. Concernant les problèmes de santé de son fils
B.________, l'ODM a constaté qu'ils étaient antérieurs à la décision du
Tribunal du 10 février 2011 et auraient ainsi pu être invoqués en
procédure ordinaire. Il a précisé au surplus que B.________ pourra avoir
accès aux soins dont il a besoin au Kosovo, lesquels pourront être
financés grâce à une aide au retour pour motifs médicaux.
D.
Dans son recours, interjeté le 11 avril 2011 auprès du Tribunal,
l'intéressée a conclu au prononcé d'une admission provisoire pour cause
d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, au vu de la dégradation de son état
de santé et de celui de son fils B.________.
E.
Par ordonnance du 14 avril 2011, le juge instructeur du Tribunal a
accordé des mesures provisionnelles et ordonné la suspension de
l'exécution du renvoi.
F.
Par courrier du 26 avril 2011, la recourante a déposé un certificat médical
du 20 avril 2011, selon lequel B.________ souffre de dépression aiguë
(CIM 10, F32.2) et ne pourrait pas être traité dans son pays d'origine.
G.
Par décision incidente du 11 octobre 2012, le juge instructeur du Tribunal
a invité la recourante à produire des rapports médicaux actualisés au
sujet de son état de santé et celui de son fils B.________, ainsi que des
documents attestant l'intégration de ses enfants en Suisse.
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Page 4
H.
Par courrier du 6 novembre 2012, la recourante a produit :
- un certificat du 25 octobre 2012 émanant d'un psychologue et d'un
médecin, selon lequel son fils B.________ est suivi dans un centre
pédopsychiatrique en raison d'un "trouble anxio-dépressif",
- un rapport médical du 5 novembre 2012 rédigé par le médecin traitant
de la recourante, duquel il ressort qu'elle souffre toujours de symptômes
anxio-dépressifs, ainsi que, sur le plan somatique, de problèmes
digestifs, de céphalées et de douleurs chroniques diffuses, et comportant
le diagnostic suivant : trouble dépressif récurrent, avec syndrome
somatique (F33.11) et troubles dissociatifs (F44),
- deux documents attestant qu'elle a pris part à des cours de français
élémentaire depuis 2010,
- deux attestations des 30 et 31 octobre 2012 de la directrice de l'école de
B.________, son bulletin de notes provisoire, ainsi qu'une attestation du
5 novembre 2012 du responsable de l'établissement scolaire fréquenté
par C.________, toutes deux attestant de la bonne intégration des
enfants,
- les bulletins scolaires 2011/2012 de B.________ et de C.________,
- une attestation de l'entraîneur de football de B.________ relevant sa
bonne intégration dans l'équipe juniors, et
- deux lettres manuscrites rédigées par B.________ et C.________
relatives à leur intégration en Suisse.
I.
Dans sa réponse du 19 novembre 2012, l'ODM a préconisé le rejet du
recours. Il a relevé que tant l'office que le Tribunal s'étaient déjà prononcé
sur l'intégration des enfants et que le fait qu'une année supplémentaire se
soit écoulée depuis lors ne justifiait pas une évaluation différente. L'ODM
a ajouté que la recourante pouvait s'adresser aux autorités cantonales
compétentes pour solliciter l'octroi d'une autorisation de séjour au sens
de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi.
J.
Dans ses observations du 29 novembre 2012, la recourante a rappelé les
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problèmes de santé dont elle souffrait, ainsi que ceux de son fils
B.________.
K.
Dans une lettre du 24 janvier 2013, la recourante a fait part au Tribunal
qu'elle était désormais représentée par un mandataire professionnel.
L.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l’ODM concernant le renvoi et son exécution peuvent être
contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue
alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la
PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA,
qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29
al. 2 Cst.. L'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à
certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine,
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lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par
l'art. 66 PA, en particulier des faits nouveaux importants ou des moyens
de preuves nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués dans la
procédure ordinaire (« demande de réexamen qualifiée »), ou lorsque les
circonstances (de fait voire de droit) se sont modifiées dans une mesure
notable depuis le prononcé de la décision matérielle mettant fin à la
procédure ordinaire. Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit
être considérée comme un moyen de droit extraordinaire (cf. Arrêts du
Tribunal fédéral [ATF] 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et
ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 20
consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n°17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1
p. 42s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995 n° 14
consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s. et jurisp. cit. ;
ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, ALLGEMEINES
VERWALTUNGSRECHT, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; KARIN
SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16s.
ad art. 66 PA, p. 1303s.).
2.2 Fondée sur la modification des circonstances, une demande de
réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa
décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation
nouvelle dans les faits ou sur le plan juridique (une modification du droit
objectif, respectivement un changement de législation) qui constitue une
modification notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1
p. 367s ; JICRA 1995 n°21 consid. 1b p. 203 ss et réf. cit. ; ATF 109 Ib
253 et jurisp. cit. ; cf. également ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX
UHLMANN, op. cit., n. 1833, p. 392).
2.3 Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives. En
conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le
réexamen d'une décision de première instance entrée en force, lorsque le
requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu
invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond (cf. JICRA
2003 n° 17 consid. 2, p. 103-104).
3.
3.1 En l'espèce, la recourante remet en cause le caractère
raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi et de celui de ses
enfants. Elle fonde sa demande de réexamen sur une modification
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notable des circonstances suite à la dégradation de son état de santé et
de celui de son fils B.________, ainsi qu'en raison de la bonne intégration
de ses enfants en Suisse. Elle a produit des documents médicaux et des
attestations relatives à l'excellente intégration de B.________ et
C.________. Ces documents sont postérieurs à la clôture de la
procédure ordinaire et sont donc des moyens de preuve nouveaux qui
ouvrent la voie du réexamen. Il s'agit, dès lors, d'examiner si ces
nouveaux documents sont suffisamment importants pour justifier la
modification de la décision prise au terme de la procédure ordinaire, en
matière d'exécution du renvoi, et confirmée par l'arrêt du Tribunal E-
2561/2010. Autrement dit, il convient d'apprécier si les nouveaux
éléments invoqués démontrent que désormais la recourante et ses
enfants devraient être admis provisoirement en Suisse.
4.
4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Ces empêchements sont de
nature alternative, c'est-à-dire qu'il suffit que l'un d'eux soit réalisé pour
que le renvoi soit inexécutable (JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2 p. 54 ss). A
défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
4.2 En l'occurrence, c'est sur la question de la modification du prononcé
d'exigibilité de l'exécution du renvoi que l'autorité de céans entend porter
son examen, ainsi que la recourante l'a invoqué implicitement dans son
recours.
5.
5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
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les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2007/10
consid. 5.1 p. 111 et JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215).
5.2
5.2.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de
retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où
elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à
la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins
et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr est une
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait
un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse
à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ce
qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre
part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure
raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne
peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.
5.2.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal a considéré, dans son arrêt sur
recours du 10 février 2011, que les problèmes de santé de la recourante
ne constituaient pas un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Dans
le cadre de sa demande de réexamen, celle-ci n'a pas établi que son état
se serait péjoré de manière notable dans l'intervalle. Partant, ce grief
n'ouvre pas la voie du réexamen, ainsi que l'a retenu à juste titre l'ODM
dans sa décision du 28 avril [recte : mars] 2011.
5.2.3 S'agissant des problèmes de santé de B.________, le Tribunal
estime qu'ils sont invoqués tardivement, puisque l'enfant est suivi depuis
le 2 juin 2010 et que la recourante ne le fait valoir qu'au stade du dépôt
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de sa demande de réexamen, le 18 mars 2011. Quoi qu'il en soit, les
affections dont souffre l'enfant (symptômes de stress et anxiété
généralisée, puis diagnostic de dépression aiguë) ne sont pas graves au
point de constituer, à elles seules, un obstacle à l'exécution du renvoi.
5.3 La recourante n'a apporté, en procédure de réexamen, aucun
élément nouveau concernant son réseau familial et social au Kosovo. Elle
sollicite donc implicitement une nouvelle appréciation de faits connus et
allégués en procédure ordinaire, ce que l'institution du réexamen ne
permet pas. Ainsi, la considération du Tribunal quant à "l'existence d'un
large et solide réseau familial" au Kosovo, sur l'appui duquel la
recourante peut compter, n'est pas remise en cause (cf. arrêt
E-2561/2010 consid. 5.4.4).
5.4 Dans sa demande de réexamen, la recourante fait finalement valoir
l'écoulement du temps et la bonne intégration de sa famille et en
particulier celle des enfants. Elle a invoqué à ce sujet leur intérêt
supérieur à pouvoir demeurer en Suisse, au sens de l'art. 3 de la
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE,
RS 0.107). Or force est également de constater à cet égard que l'arrêt du
Tribunal du 10 février 2011 a déjà tranché cette question et le laps de
temps s'étant écoulé jusqu'à ce jour ne constitue pas en soi une
modification notable de la situation qui justifierait le réexamen dans un
sens favorable à la recourante de la décision d'exécution du renvoi.
5.4.1 Au surplus, la question de savoir si un demandeur d'asile
définitivement débouté peut prétendre demeurer en Suisse sur la base de
sa bonne intégration ressortit aux autorités cantonales de police des
étrangers compétentes (cf. art. 14 LAsi). Dès lors, la recourante peut, si
elle en estime les conditions remplies, solliciter de la part de l'autorité
cantonale compétente, sous réserve de l'approbation de l'ODM, l'octroi
d'une autorisation de séjour pour "cas individuel d'une extrême gravité"
(permis dit humanitaire) en vertu de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi (cf. aussi
art. 30 al. 1 let. b LEtr).
5.5 Partant, la recourante ne peut se prévaloir d'un changement notable
de circonstances sur la base des éléments invoqués pour obtenir la
modification de la décision du 17 mars 2010 confirmée précédemment
par le Tribunal. Il s'ensuit que le prononcé du 28 avril [recte : mars] 2011,
par lequel l'ODM a rejeté la demande de réexamen de sa décision du
17 mars 2010, est confirmé.
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6.
Vu les circonstances particulières du cas, le Tribunal renonce
exceptionnellement à percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA
et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset