B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2148/2013
A r r ê t d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Regula Schenker Senn,
juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______ , né le (…), Pakistan,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 20 mars 2013 / N (…).
E-2148/2013
Page 2
Faits :
A.
Le 25 novembre 2010, suite à son interpellation par la police
neuchâteloise, le recourant a déposé une demande d'asile.
Il a été entendu lors d'une audition sommaire le 29 novembre 2010. A
cette occasion, il a déclaré qu'il était un ressortissant pakistanais, d'ethnie
darzi et de religion musulmane chiite, provenant, comme en attestait sa
carte d'identité produite sous forme de copie, du village de B._______
situé dans la division administrative de C._______ (district de D._______
/ province du Pendjab). De langue maternelle punjabi, il aurait de bonnes
connaissances de l'urdu et des connaissances rudimentaires de l'anglais.
Au mois de janvier 2010, il aurait été envoyé par son père dans une
usine, propriété de celui-ci, à proximité de E._______ et d'une zone
contrôlée par les Talibans. En juin 2010, il y aurait été battu par deux
Talibans ensuite de son refus de leur verser l'argent réclamé. Ceux-ci se
seraient servis dans la caisse, lui dérobant 500'000 roupies. A la fin du
même mois, consécutivement à une nouvelle visite des Talibans motivée
par une tentative d'extorsion, il aurait porté plainte auprès de la police,
laquelle lui aurait mis à disposition trois agents pour le protéger. En juillet
2010, une troisième visite des Talibans à l'usine se serait soldée par le
décès d'un premier Taliban, l'arrestation d'un second et de graves
blessures d'un agent. Le recourant se serait vu conseiller par son père de
fermer l'usine et de revenir au domicile familial. A son retour, il aurait reçu
des menaces de mort, par téléphone. Dix jours plus tard, il aurait été
envoyé par son père chez un ami, à Lahore, après avoir appris que deux
personnes avaient cherché à obtenir des renseignements à son sujet
auprès de commerçants. Suivant les conseils de son père, qui lui aurait
fait part de la poursuite des recherches de sa personne dans son village
natal, il aurait quitté le Pakistan, le 2 octobre 2010. Il aurait rejoint la
Suisse clandestinement par les voies terrestre et maritime, via l'Iran, la
Turquie, la Grèce et l'Italie. Ce voyage aurait coûté 1,5 millions de
roupies. Ses parents, (…) frères, (…) sœurs, un oncle paternel et deux
oncles maternels, séjourneraient au Pakistan. Il aurait entretenu de
bonnes relations avec les membres de sa famille.
Par avis du 23 mai 2011, l'autorité cantonale a signalé la disparition du
recourant depuis le 18 avril 2011.
E-2148/2013
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Par décision du 30 mai 2011, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. c de la
loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
B.
Le 5 octobre 2011, le recourant a déposé une deuxième demande d'asile
en Suisse.
Il a été entendu sommairement le 18 octobre 2011, puis sur ses motifs
d'asile le 9 février 2012. Lors de ces auditions, il a déclaré qu'en avril
2011, il avait rejoint l'Italie dans le but d'honorer la promesse faite à sa
mère de retourner au Pakistan et d'y servir de monnaie d'échange pour la
libération de son père et de son frère aîné, enlevés par des Talibans à
leur sortie de l'usine appartenant au premier, située à D._______. Après
avoir appris de sa mère qu'ils avaient été égorgés et que les corps de
ceux-ci avaient été retrouvés à F._______, il serait revenu en Suisse. Il
serait mentalement affecté par ces événements. Il aurait appris de sa
mère qu'après avoir été informée par la police de ces assassinats, elle
avait trouvé refuge à Lahore, (…), chez un ami, dénommé G._______, et
qu'elle était désormais contrainte d'effectuer des travaux ménagers. Il
s'agirait du même lieu de refuge que le sien, avant son départ du pays.
Ses (…) frères, (…), ainsi que l'épouse du premier cité, logeraient au
même endroit que sa mère, tandis que ses (…) sœurs seraient mariées
et domiciliées dans la province du Pendjab.
Par décision du 14 février 2012, l'ODM n'est pas entré en matière sur
cette deuxième demande en application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, a
prononcé le renvoi du recourant de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure.
Par arrêt E-931/2012 du 25 avril 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : Tribunal) a rejeté le recours formé le 17 février 2012 contre la
décision précitée. Il a estimé que le recourant n'avait pas été en mesure
de rendre vraisemblables ses motifs d'asile. Sous l'angle de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi, il a mis en évidence, comme facteurs favorables à
la réinstallation du recourant au Pakistan, la jeunesse du recourant, son
expérience professionnelle d'entrepreneur acquise dans son pays
d'origine, l'absence de graves problèmes de santé et, bien que cela ne fût
pas décisif, le fait qu'il semblait disposer au Pakistan d'un réseau familial
et social à même de l'accueillir et de le prendre en charge à son retour.
E-2148/2013
Page 4
Par avis du 9 août 2012, l'autorité cantonale a signalé la disparition du
recourant depuis le 24 mai 2012.
C.
Le 7 janvier 2013, le recourant a déposé une troisième demande d'asile
en Suisse.
Par courrier du 9 février 2013, l'assistant social chargé du suivi des soins
dans le centre d'hébergement où le recourant logeait a signalé à l'ODM
l'entrée du recourant à l'hôpital psychiatrique de H._______ en raison
d'une forte fièvre et d'un délire.
Lors de l'audition sommaire du 5 mars 2013, le recourant a déclaré, en
substance, que ses motifs d'asile étaient identiques à ceux déjà allégués
précédemment, qu'en mai 2011, après s'être vu communiquer par l'ODM
un délai de départ pour quitter la Suisse, il avait rejoint la Belgique dans
l'idée d'y déposer une demande d'asile, qu'il avait appris qu'une telle
démarche était vaine et qu'il allait être transféré en Suisse, qu'en janvier
2013, il était par conséquent revenu de son plein gré en Suisse et qu'au
Pakistan, séjournaient sa mère, un frère et (…) sœurs.
Par décision du 20 mars 2013 notifiée le 22 mars 2013, l'ODM n'est pas
entré en matière sur cette troisième demande en application de l'art. 32
al. 2 let. e LAsi, a prononcé le renvoi du recourant de Suisse, ordonné
l'exécution de cette mesure et mis un émolument de 600 francs à sa
charge. Il a considéré que l'exécution du renvoi du recourant était licite,
raisonnablement exigible et possible.
D.
Par acte du 17 avril 2013, l'intéressé a interjeté recours contre cette
dernière décision en tant qu'elle prononçait l'exécution du renvoi. Il a
conclu à l'admission provisoire et a sollicité la restitution du délai de
recours ainsi que l'octroi d'un délai pour produire un certificat médical.
Il a invoqué avoir été empêché sans sa faute d'agir dans le délai de
recours de cinq jours ouvrables en raison de son hospitalisation en
psychiatrie à I._______ du 22 mars 2013 au 11 avril 2013, attestée par
pièce. Sur le fond de la cause, il a allégué que l'exécution de son renvoi
au Pakistan n'était pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
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142.20), faute de disponibilité dans ce pays de soins idoines à ses
troubles psychiatriques, se référant à un arrêt du Tribunal E-3752/2007
du 23 septembre 2010.
E.
A l'invitation du Tribunal du 22 avril 2013, le recourant a produit un
certificat du 13 mai 2013 du Dr J._______, ainsi qu'un autre du 21 mai
2013 des Drs K._______ et L._______ de l'Hôpital psychiatrique de
I._______.
Il ressort du certificat du 21 mai 2013 ce qui suit :
Le recourant a été hospitalisé en mode volontaire le 22 mars 2013 pour
un épisode dépressif sévère avec idées suicidaires et symptômes
psychotiques. Il a été maintenu en milieu psychiatrique jusqu'au 11 avril
2013 en raison de la persistance pendant les premières semaines d'une
symptomatologie anxio-dépressive importante, d'une idéation suicidaire,
d'idées délirantes de persécution et d'un risque élevé de mise en danger,
malgré une prise en charge psychiatrique intégrée. Durant la période du
22 mars au 2 avril 2013, il avait une faculté limitée d'agir de manière
adaptée aux circonstances compte tenu du choc créé par la prise de
connaissance, le 22 mars 2013, de la décision attaquée. A titre
d'antécédents, il a déclaré qu'il avait manqué de courage pour exécuter
son idée de se jeter dans le vide après la nouvelle en 2011 de
l'assassinat de son père et de son frère par des Talibans, qu'il avait été
hospitalisé en février 2012 suite à un abus médicamenteux et qu'il s'était
vu diagnostiquer à la sortie un état hallucinatoire organique et une
intoxication aiguë aux opiacés, avec état délirant. Il s'est plaint d'une
symptomatologie dépressive avec des troubles somatiques, parfois des
hallucinations auditives et visuelles et des idées suicidaires. Il a dit avoir
commencé à ressentir ces symptômes cinq à six mois avant son
admission en mars 2013. Il s'est vu diagnostiquer un épisode dépressif
sévère avec symptômes psychotiques (CIM-10 F32.3), d'autres difficultés
liées à l'environnement social, plus précisément avec le refus d'asile
(Z60.8), et un décès des membres de la famille (Z63.4). Il a bénéficié
durant son hospitalisation d'entretiens de soutien et d'une prise en charge
en ergothérapie et en physiothérapie ainsi que d'un traitement
pharmacologique avec augmentation du traitement antidépresseur - qui
avait été introduit début mars 2013 par la psychiatre ayant alors assuré
son suivi en ambulatoire - et introduction d'un traitement antipsychotique.
A la sortie, il a débuté un suivi auprès du Dr J._______, médecin
E-2148/2013
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généraliste, avec maintien du traitement psychopharmacologique - de
classes antidépresseur, antipsychotique, anxiolytique et, en réserve,
hypnotique - tandis qu'un suivi psychiatrique ambulatoire devait encore
être organisé. Il s'est vu recommander un suivi psychiatrique et
psychothérapeutique fréquent d'une durée indéterminée, dépendante de
son évolution clinique en ambulatoire. Le pronostic est lui aussi
dépendant de l'évolution clinique dans le contexte d'un suivi en
ambulatoire et semble être plus réservé sans le suivi préconisé et plus
favorable avec. Les conséquences de l'interruption partielle ou totale des
traitements entrepris risquent d'être "très délétères". Le recourant est
apte à voyager et il n'existe pas de contre-indication médicale à la
poursuite du suivi dans le pays d'origine.
Il ressort du certificat du 13 mai 2013 du Dr J._______ ce qui suit :
Le recourant a, à nouveau, été hospitalisé en psychiatrie, du 29 avril au
3 mai 2013, à M._______. Il n'a pas encore pu bénéficier de la mise en
place d'un suivi psychiatrique ambulatoire en raison de déménagements
répétés. Des problèmes de compréhension se sont posés en raison de la
barrière de la langue. Son état de santé est stationnaire compte tenu de
la persistance des symptômes, à savoir des hallucinations, un état
anxieux, des troubles du sommeil et des idées suicidaires. Les
diagnostics sont maintenus, avec l'ajout toutefois de celui de syndrome
de stress post-traumatique (F43.1). Le traitement antipsychotique,
antidépresseur et anxiolytique devra être adapté et un suivi psychiatrique
ambulatoire mis si possible en place. Le but recherché du traitement est
le contrôle des symptômes avec une stabilisation de l'humeur et une
possibilité d'un fonctionnement social adapté. Un risque de
décompensation psychotique sévère avec un risque suicidaire est
pronostiqué en cas d'interruption du traitement.
F.
Dans sa réponse du 29 mai 2013, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il
a estimé que le fait que le recourant souffrait d'un état dépressif lié à la
perspective de devoir quitter la Suisse ne constituait pas, en tant que tel,
un obstacle à l'exécution du renvoi. Il a relevé qu'aucun élément au
dossier ne permettait de présager qu'en cas de retour dans son pays,
l'état de santé du recourant se dégraderait très rapidement au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie
ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son
intégrité physique. Il en a déduit que les problèmes de santé invoqués au
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stade du recours seulement ne suffisaient pas à eux seuls à justifier une
admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi.
G.
Dans sa réplique du 10 juin 2013, le recourant a indiqué que la gravité de
ses troubles exigeait qu'il se rende chaque semaine en consultation
psychiatrique et que l'ODM n'était pas fondé à la minimiser. Il a fait valoir
qu'il ne pourrait pas obtenir au Pakistan la prise en charge spécialisée
nécessitée par les troubles de perception de la réalité (hallucinations
auditives et visuelles) en raison "des persécutions dont il y est victime".
H.
Les autres faits importants seront évoqués si nécessaire dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par l’ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en
vertu du renvoi figurant à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
[LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du
présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). La décision
de l'ODM lui a été notifiée le 22 mars 2013 comme en atteste le sceau
postal sur l'accusé de réception qu'il a signé. Le délai de recours de cinq
jours ouvrables (cf. art. 108 al. 2 LAsi, dans sa teneur alors en vigueur)
est donc arrivé à échéance le 2 avril 2013. Dans son recours du 17 avril
2013, l'intéressé a demandé la restitution du délai de recours en
invoquant son hospitalisation en psychiatrie du 22 mars au 11 avril 2013.
Aux termes de l'art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire a été
empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour
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autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a
cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée
de restitution et ait accompli l'acte omis ; l'art. 32 al. 2 PA est réservé.
En l'espèce, il y a lieu d'admettre que le recourant a établi par certificat
médical du 21 mai 2013 avoir été privé de la faculté d'agir en temps utile
(y compris de la faculté de charger un tiers d'agir à sa place), en raison
de l'intensité de l'état dépressif (épisode dépressif sévère avec
symptômes psychotiques, F32.3) ayant conduit à son admission dans un
hôpital psychiatrique le jour même de la notification de la décision
attaquée, de la persistance de la symptomatologie les premières
semaines de l'hospitalisation, et de sa capacité d'agir limitée pendant la
période du 22 mars au 2 avril 2013.
Par conséquent, la demande de restitution du délai de recours doit être
admise. Le recours présenté le 17 avril 2013 dans la forme prescrite par
la loi (cf. art. 52 al. 1 PA) est donc recevable.
2.
Seul l'ordre d'exécuter le renvoi est contesté. Le recourant a fait valoir en
référence à un arrêt E-3752/2007 du 23 septembre 2010 du Tribunal que
l'exécution de son renvoi au Pakistan ne pouvait pas (ou plus) être
raisonnablement exigé faute de pouvoir y accéder à un traitement idoine
de ses troubles psychiatriques.
3.
L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
3.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au
regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité,
conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la
famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à
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Page 9
l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/10
consid. 5.1 ; voir aussi Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 24). En revanche,
les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population
locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne
suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41
consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2).
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52
consid. 10.1).
3.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à
la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3) ; cette
définition des soins essentiels vise clairement à exclure les soins
coûteux, les soins devant consister en des actes relativement simples
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins in : Guillod / Sprumont /
Despland [éd.], 13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de
la santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007 [éd. Weblaw], Zurich / Bâle
/ Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss ; GABRIELLE STEFFEN, Droit
aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr,
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé
ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le
savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé
n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF
2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 1993 n° 38).
3.2.1 Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et,
d'autre part, l'accès à des soins essentiels.
Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de
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Page 10
graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique.
De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à
des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays
d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins
alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux
standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de
l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain
(ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux
disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux
(par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne
et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés
comme adéquats.
3.2.2 Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais
état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base
des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation
dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de
l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b).
3.3 En l'espèce, il convient d'examiner la situation au Pakistan sur le plan
des soins de santé en général et des soins de santé mentale plus
particulièrement.
3.3.1 Selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM),
presque tous les troubles de santé et maladies et peuvent être traités au
Pakistan, également dans les établissements publics (cf. BUNDESASYLAMT
DER REPUBLIK ÖSTERREICH, Bericht zur Fact Finding Mission, Pakistan
2013, Mit den Schwerpunkten Sicherheitslage Religiöse Minderheiten,
Landrechte, Medizinische und soziale Versorgung, Afghanische
Flüchtlinge, juin 2013, p. 60). L'insuffisance des ressources humaines
dans le domaine de la santé pose toutefois problème. Le rapport
médecin-population de 1:1127 est beaucoup plus petit que le ratio
recommandé par l'Organisation mondiale de la santé de 1:1000. Les
insuffisances numériques sont encore plus prononcées pour les autres
professionnels de la santé (cf. SANIA NISHTAR, TIES BOERMA, SOHAIL
E-2148/2013
Page 11
AMJAD, ALI YAWAR ALAM, FARAZ KHALID, IHSAN UL HAQ, YASIR A MIRZA,
Health Transitions in Pakistan 1, Pakistan’s health system : performance
and prospects after the 18th Constitutional Amendment, publié le 17 mai
2013 en ligne sur , p. 10). Pose également problème
la disproportion des ressources humaines affectées aux zones urbaines
par rapport à celles affectées aux zones rurales. Il existe également des
différences dans la couverture des soins entre les provinces (celle du
Pendjab étant mieux desservie) et à l'intérieur même des provinces
(cf. BUNDESASYLAMT DER REPUBLIK ÖSTERREICH, op. cit., p. 61 ; ZULFI QAR
A BHUTTA, ASSAD HAFEEZ, ARJUMAND RIZVI, NABEELA ALI, AMANULLAH
KHAN, FAATEHUDDIN AHMAD, SHEREEN BHUTTA, TABISH HAZIR, ANITA ZAIDI,
SADEQUA N JAFAREY, Health Transitions in Pakistan 2, Reproductive,
maternal, newborn, and child health in Pakistan : challenges and
opportunities, publié le 17 mai 2013 en ligne sur , p. 1,
3 et 8 ; WORLD HEALTH ORGANIZATION - ASSESSMENT INSTRUMENT FOR
MENTAL HEALTH SYSTEMS [WHO-AIMS], WHO-AIMS Report on mental
Health System in Pakistan, 2009, p. 19). La position socio-économique
constitue un facteur déterminant sur les taux de la couverture de santé et
de mortalité dans un pays où 25 % de la population vit en-dessous du
seuil de pauvreté – avec moins d'un dollar par jour – et où seule une part
de 21,92 % de la population est affiliée à un des systèmes d'assurance
sociale. La majorité de la population (78,08 %), non couverte, doit payer
elle-même les traitements (cf. SANIA NISHTAR, TIES BOERMA, SOHAIL
AMJAD, ALI YAWAR ALAM, FARAZ KHALID, IHSAN UL HAQ, YASIR A MIRZA,
Health Transitions in Pakistan 1, Pakistan’s health system : performance
and prospects after the 18th Constitutional Amendment, publié le 17 mai
2013 en ligne sur , p. 4 s.). Bien que les hôpitaux
publics soient tenus de dispenser gratuitement des soins aux indigents,
cette obligation n'est souvent respectée que pour les soins strictement
nécessaires, en raison notamment de la surcharge de travail des
médecins, fréquemment actifs également dans le secteur privé. Il existe
également des programmes publics d'aide sociale fournissant une
assistance médicale aux indigents. Le réseau familial constitue toutefois
le premier pilier à disposition des personnes incapables de payer seules
leurs frais médicaux (cf. BUNDESASYLAMT DER REPUBLIK ÖSTERREICH,
op. cit., p. 65).
Les patients appartenant aux classes moyenne et supérieure cherchent à
se faire soigner par des prestataires privés en raison de la qualité
généralement meilleure des soins. En effet, si le personnel exerçant dans
les établissements publics est qualifié, la plupart des hôpitaux du secteur
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Page 12
public sont fortement surchargés, avec des temps d'attente importants
faute de filtrage des patients en amont, et présentent des lacunes sur le
plan de la qualité des équipements et des conditions d'hygiène. Il existe
cependant des hôpitaux modernes également dans le secteur public
(cf. BUNDESASYLAMT DER REPUBLIK ÖSTERREICH, op. cit., p. 62 s.).
D'une manière générale, un large éventail de médicaments est disponible
au Pakistan, du moins sous leur forme générique. Dans le secteur privé,
comme d'ailleurs sur le marché noir, tous les médicaments sont
disponibles. A noter que des médicaments contrefaits peuvent se
retrouver sur le marché (cf. BUNDESASYLAMT DER REPUBLIK ÖSTERREICH,
op. cit., p. 63).
3.3.2 Le Pakistan compte cinq hôpitaux psychiatriques. Ceux-ci sont
intégrés sur le plan organisationnel à des structures offrant des soins
psychiatriques ambulatoires. Ces cinq hôpitaux disposent tous d'au moins
un médicament psychotrope de chaque classe thérapeutique
(médicaments antipsychotiques, antidépresseurs, stabilisateurs de
l'humeur, anxiolytiques et antiépileptiques). Des lits sont également
disponibles pour les personnes atteintes de troubles mentaux et du
comportement, principalement dans des services de soins psychiatriques
communautaires et, en nombre plus limité, dans d'autres établissements
destinés aux soins stationnaires (par exemple des foyers pour des
personnes souffrant de retard mental, des établissements de
désintoxication, et des foyers pour personnes indigentes), voire dans des
services de soins médico-légaux. La plupart des patients souffrant de
troubles mentaux et du comportement sont traités dans des centres de
soins ambulatoires. 34 % des services de soins psychiatriques
communautaires et 33 % des centres de soins ambulatoires disposent
d'au moins un médicament psychotrope de chaque classe thérapeutique.
Aucun des troubles mentaux n'est couvert par les systèmes d'assurance
sociale. 5 % de la population a accès gratuitement ou presque
(couverture des coûts à raison de 80 % au moins) aux médicaments
psychotropes essentiels. Pour le reste de la population, le coût journalier
du traitement antipsychotique est de deux dollars, soit 3 % du revenu
journalier minimum, et celui du traitement antidépresseur de cinq dollars,
soit 7 % du revenu journalier minimum (cf. WHO-AIMS, op. cit., p. 8 et
10).
L'Institut de santé mentale du Pendjab (Punjab Institute of Mental Health,
ci-après : le PIMH) sis dans la ville de Lahore comprend des services
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d'urgence, de soins ambulatoires, et de soins internes (comprenant des
unités de soins psychiatriques, des unités de soins spéciaux, des unités
de réadaptation et des unités de désintoxication). Le PIMH, pour le
compte du département de la santé du Pendjab, a établi des lignes
directrices dans le but de renforcer les capacités des prestataires de
soins, en particulier celles des médecins en service dans les zones
rurales afin de leur permettre d'identifier les patients nécessitant un
traitement psychiatrique, de les traiter avec des moyens simples et
disponibles et d'éviter que ceux-ci fassent appel à des guérisseurs. Ce
manuel recommande aux médecins d'adresser immédiatement au PIMH
les patients souffrant d'épisode dépressif avec des symptômes
psychotiques ou suicidaires ou dont les symptômes persistent
(cf. GOVERNMENT OF PUNJAB, HEALTH DEPARTMENT, Mental Health in
Primary Care, Guidelines for Primary Health Care Physicians, general
Practitioners and Doctors in other Disciplines of Medicines, prepared by
PIMH, Lahore, [non daté] en ligne sur le site Internet du PIMH,
/index.html > Services 7. Curriculum of Mental Health in
Primary Care [consulté le 11.09.13], spéc. p. 5, 17). Le département de
pharmacie du PIMH a établi en 2010 une liste des médicaments
essentiels nécessaires pour répondre aux besoins des patients souffrant
de troubles mentaux et du comportement (cf. PIMH, DEPARTMENT OF
PHARMACY, Hospital Formulary, First Edition, April 2010, en ligne sur le
site Internet du PIMH, /index.html > Services 6. Hospital
Formulary [consulté le 11.09.13]).
3.4 Il reste à examiner si le renvoi du recourant dans son pays d'origine le
met concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
3.5 Il est établi par pièces (cf. Faits let. E) que le recourant présente le
degré de sévérité le plus élevé de la dépression s'accompagnant de
symptômes d'une gravité telle que les activités sociales habituelles lui
sont impossibles (en conformité à la description de la maladie figurant
dans la classification CIM-10 F32.3), qu'il est considéré par les médecins
comme un malade non stabilisé, et qu'il présente un risque suicidaire en
cas d'interruption du traitement. Dans ces circonstances et compte tenu
de la situation au Pakistan sur le plan des soins médicaux et de
l'importance dans ce pays du soutien d'un réseau familial pour les
personnes incapables de payer seules leurs frais médicaux
(cf. consid. 3.3), est déterminante la question de savoir si le recourant
pourra compter dès son arrivée au Pakistan, par exemple à l'aéroport
international de Lahore, sur le soutien effectif des membres de sa famille
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(au sens large), ce qui suppose que ceux-ci puissent être considérés
comme aptes à le prendre en charge et à pourvoir à son entretien, y
compris aux frais médicaux. Cette question n'a pas été tranchée
définitivement par le Tribunal dans son arrêt E-931/2012 du 25 avril 2012,
celui-ci s'étant limité à considérer que le recourant, qui à l'époque n'avait
pas de graves problèmes de santé connus, semblait disposer au Pakistan
d'un réseau familial et social à même de l'accueillir et de le prendre en
charge à son retour. Le dossier n'est toutefois actuellement pas
suffisamment mûr pour se prononcer sur cette question.
3.6 Des mesures d'instruction complémentaires s'imposent. En premier
lieu, un délai approprié devra être imparti au recourant pour produire un
rapport médical complet, précis et actualisé, afin notamment de connaître
l'évolution récente de son état de santé et de sa prise en charge, ainsi
que le degré de dépendance du recourant par rapport à son entourage et
de savoir, dans l'hypothèse de l'introduction du traitement psychiatrique et
psychothérapeutique ambulatoire préconisé, si son psychiatre est en
mesure de se prononcer sur les pronostics, avec et sans traitement.
Ensuite et surtout, dans le cadre d'une nouvelle audition, le recourant
devra être questionné sur l'identité exacte ainsi que l'adresse précise,
complète et actuelle, de chacun des membres de sa famille au sens large
(notamment, selon ses déclarations, sa mère, ses […] frères, ses […]
sœurs, son oncle paternel, et ses deux oncles maternels, voire d'autres
proches). Il devra également être interrogé sur l'état de la fortune, les
revenus et les charges financières de chacun d'entre eux, ou plus
généralement, sur les éléments de fait permettant d'admettre qu'il pourra
à son retour obtenir un soutien effectif de leur part ou qu'au contraire, il
ne le pourra pas. Le cas échéant, un délai approprié devra lui être imparti
pour obtenir les renseignements requis auprès des membres de sa
famille et les communiquer, par écrit, à l'autorité. Un délai approprié devra
lui être imparti pour se procurer et produire tous les moyens de preuve
qu'il estime utiles pour établir ses allégués au sujet de l'adresse, du
niveau de vie, des charges et des moyens de subsistance de chacun des
membres de sa famille. Si nécessaire et pour autant que les indications
nouvellement fournies par le recourant soient suffisamment précises et
circonstanciées à cette fin, il y aura lieu de demander des
renseignements supplémentaires à l'Ambassade de Suisse au Pakistan
dans le but de vérifier les déclarations du recourant relatives à
l'éventuelle inaptitude des membres de sa famille à le prendre en charge
et à pourvoir à son entretien à son retour au pays, étant rappelé que la
maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, trouve sa
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limite dans l'obligation qu'a le recourant de collaborer à l'établissement
des faits qu'il est le mieux placé pour connaître (cf. JICRA 1995 no 18
p. 183 ss ; Message 90.025 du Conseil fédéral du 25 avril 1990 à l'appui
d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale
instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 ss spéc.
p. 579 s.). Le cas échéant, l'Ambassade du Pakistan en Suisse devra être
questionnée dans le cadre fixé par l'art. 97 al. 2 et 3 LAsi, sur les
conditions et possibilités concrètes d'un rapatriement sanitaire en
collaboration avec les autorités pakistanaises.
3.7 Ces mesures d'instruction complémentaires dépassant l'ampleur de
celles incombant au Tribunal, il y a lieu de prononcer la cassation de la
décision attaquée (cf. art. 61 al. 1 PA ; MADELEINE CAMPRUBI,
commentaire ad art. 61 al. 1 PA in : VwVG - Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler
[éd.], Zurich/Saint-Gall, 2008, no 11 p. 773 ss ; PHILIPPE WEISSENBERGER,
commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann /
Weissenberger [éd.], Zurich/Bâle/Genève, 2009, no 16 p. 1210).
3.8 En définitive, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM pour
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106
al. 1 let. b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction
au sens des considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA).
4.
Lorsque, comme en l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'instance
précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie
recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause,
conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 132 V 215
consid. 6.1 ; MARCEL MAILLARD, commentaire ad art. 63 PA, in :
Praxiskommentar VwVG, op. cit., n° 14).
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63
al. 1 et 2 PA).
Ayant agi en son propre nom, le recourant n'a pas fait valoir de frais de
représentation. Il n'a pas non plus fait valoir d'autres frais indispensables
et relativement élevés. Il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de restitution de délai est admise.
2.
Le recours est admis ; la décision attaquée, en tant qu'elle ordonne
l'exécution du renvoi du recourant, est annulée.
3.
Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour complément
d'instruction et nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi, au
sens des considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux