B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2148/2017
Ar r ê t d u 5 ma r s 2 0 2 0
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, David R. Wenger, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse,
B._______, née le (…),
agissant pour eux et leur enfant,
C._______, née le (…),
Erythrée,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié ;
décision du SEM du 10 mars 2017.
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Faits :
A.
Les recourants ont déposé, le 26 septembre 2014, une demande d’asile
en Suisse. Sur les formulaires qu’ils ont remplis à cette fin, ils ont men-
tionné qu’ils étaient mariés (religieusement), d’ethnie tigrinya et de religion
orthodoxe.
B.
Lors de son audition sommaire du 17 octobre 2014, le recourant a déclaré
qu’il avait vécu chez ses parents à D._______ (zoba Debub, nus-zoba
E._______), de sa naissance jusqu’à son départ d’Erythrée, plus précisé-
ment jusqu’en janvier 2010.
En décembre 2009, en raison de son absentéisme en dixième année, il
avait reçu de la direction de l’école de F._______ (nus-zoba E._______)
une convocation pour Wia. Comme il n’y avait donné aucune suite, des
soldats étaient venus à sa recherche, au domicile familial. En raison de son
absence, ils avaient emmené sa mère, qui avait été détenue durant deux
semaines avant d’être libérée.
En février 2010, il avait quitté son village natal et était entré en Ethiopie, à
pied, avec un ami. Rejoindre Zalambessa leur avait pris quatre heures. Il
avait été placé dans le camp de réfugiés de Mai-Aini, en Ethiopie. En février
2011, il avait rejoint Khartoum, au Soudan. En avril 2011, il avait gagné
Djouba, au Soudan du Sud. En décembre 2013, il y avait été rejoint par la
recourante, qu’il avait rencontrée à l’école de F._______. Il avait épousé
celle-ci à Djouba en janvier 2013 (selon une première version) ou en janvier
2014 (selon une seconde version).
Il avait obtenu en 2013 auprès de l’ambassade d’Erythrée à Djouba d’abord
une carte d’identité, puis en décembre, sur la base d’un engagement à
payer une taxe de 2% sur le revenu, un passeport afin de pouvoir y trouver
un emploi. Il avait cependant été incapable de payer cette taxe, en raison
de l’escalade, dans les mois suivants, du conflit armé dans cette capitale.
Sa carte d’identité, son passeport et son certificat de mariage avaient été
détruits en janvier 2014 dans l’incendie de son logement à Djouba. Il n’avait
pas fait l’objet d’un enregistrement officiel au Soudan du Sud et s’était lé-
gitimé dans le cadre de ses activités professionnelles au moyen de ses
documents d’identité érythréens.
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En raison de la recrudescence des affrontements armés au Soudan du
Sud, il était retourné à Khartoum avec son épouse en mars 2014. Deux
mois plus tard, ils avaient rejoint la Libye, où ils étaient montés à bord d’une
embarcation le 16 septembre 2014. Après leur sauvetage en Méditerranée
le 20 septembre 2014, ils avaient été amenés dans un camp en Sicile. Le
lendemain, ils avaient quitté ce camp et poursuivi leur voyage jusqu’en
Suisse, où ils avaient déposé leur demande le jour même de leur arrivée.
Selon le recourant, sa future épouse avait quitté l’Erythrée, afin de ne pas
devoir intégrer la douzième année au centre de formation militaire national
de Sawa, après avoir achevé la onzième année de scolarité.
C.
Lors de l’audition sur les motifs d’asile du 19 avril 2016, le recourant a dé-
claré qu’il avait toujours vécu à D._______, dans la municipalité de
G._______. Le village de F._______, dans lequel il était scolarisé ne faisait
pas partie de cette municipalité, mais se trouvait à dix minutes à pied de
son domicile. Toutefois, pendant la guerre frontalière avec l’Ethiopie, alors
qu’il n’était qu’un enfant, lui et sa famille avaient dû se déplacer en direction
de Senafe et vivre à H._______, avec leur troupeau. Il avait effectué toute
sa scolarité, de la 1ère année jusqu’à la fin du 1er semestre de la 10ème an-
née, sans redoubler, de l’âge de 6 ans jusqu’à « ses 18 ans » à l’école de
F._______.
En tant que fils cadet, une fois ses deux frères à l’armée, soit dès 2006, il
avait été le seul à pouvoir aider aux travaux agricoles ses parents, âgés,
hormis lorsque ses frères obtenaient exceptionnellement des congés. En
raison de cette charge de travail, il avait été souvent en retard aux cours,
voire absent durant la période des récoltes, soit, selon une première ver-
sion, de février à mai environ ou, selon une seconde version, de septembre
à octobre. Ce comportement lui avait valu des remontrances de la part du
directeur de l’école. A partir de 2006, les autorités érythréennes avaient
intensifié leur pratique ayant consisté à emmener au recrutement des gens
en raison de leur absentéisme scolaire ou suite à des rafles, sur la base
d’une présélection plus liée à l’apparence physique, dont la taille et la car-
rure, qu’à l’âge chronologique, avec, pour conséquence, le recrutement
occasionnel de mineurs. Malgré sa taille supérieure à la moyenne, le re-
courant avait échappé à ce sort.
Deux à trois jours après la rentrée des vacances scolaires située aux alen-
tours du 15 janvier 2010, alors qu’il était devenu majeur, ses parents
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avaient reçu un écrit dudit directeur, par l’intermédiaire du mehmedar (ad-
ministration locale) de I._______, puis du responsable du petit village de
D._______. Le recourant avait fait la lecture de ce document à ses parents,
analphabètes, à son retour des jardins, le soir venu. A réception de la con-
vocation, le recourant n’était plus retourné à l’école et avait vécu caché
chez ses grands-parents, dans les champs ou les jardins.
Interrogé sur le contenu du document, il a d’abord indiqué qu’il ne pouvait
plus s’en souvenir six ans après. Il a exposé qu’en gros il y était écrit qu’en
raison du fait qu’il n’allait plus à l’école et qu’il était majeur, il devait se
rendre à Wia. Il ne se souvenait pas d’autres choses. Toutefois, il y était
indiqué que trois soldats ou des soldats viendraient le chercher. Confronté
à cette apparente incohérence, le recourant a contesté avoir mentionné
que trois soldats devaient venir le chercher ; il a expliqué avoir dit initiale-
ment qu’il était inscrit que des soldats allaient venir le chercher parce que
c’était la conséquence logique d’une semblable convocation à se rendre à
Wia, personne n’y donnant volontairement suite. Des soldats s’étaient d’ail-
leurs effectivement présentés à son domicile une fois, trois à quatre jours
après la réception de la convocation par ses parents ou, selon une version
subséquente, un nombre indéterminé de fois. En raison de son absence,
ils avaient emmené avec eux sa mère. Après deux semaines de détention
à E._______, celle-ci avait été libérée grâce à l’intervention d’un garant.
Un jour de février 2010, vers 8h00, il avait quitté son village natal et s’était
rendu en dix minutes de marche chez ses grands-parents, à J._______. Il
avait passé la journée dans les jardins. A la tombée de la nuit, vers 19h00,
il était parti avec un ami de ce village en direction de la frontière, laquelle
passait sur une « montagne » toute proche « comme le bâtiment en face »
de celui où se tenait l’audition, et était située à une distance d’environ dix
minutes de marche de J._______. Il l’avait franchie vers 19h30 et avait été
accueilli quelques minutes plus tard seulement par des soldats éthiopiens.
Il avait passé la nuit sur place avec eux et avait été emmené le lendemain
matin en voiture dans un bureau d’enregistrement à Zalambessa. Il avait
ensuite été transféré dans le camp de réfugiés de Mai-Aini. Un an plus tard,
il avait rejoint le Soudan et, après deux mois supplémentaires, Djouba, où
il était resté trois ans et où il avait travaillé pendant un an comme électri-
cien, puis comme commerçant indépendant.
Il n’avait jamais possédé ni passeport ni carte d’identité. En Erythrée, il
avait utilisé des laissez-passer délivrés par le directeur de son école, re-
nouvelables tous les un à deux mois, pour se légitimer. A Djouba, il avait
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possédé un document soudanais l’autorisant à se déplacer et à faire du
commerce ; il y avait ouvert deux magasins.
Confronté à ses précédentes déclarations, tenues à l’audition sommaire,
sur l’obtention d’un passeport et d’une carte d’identité à Djouba, il a affirmé
avoir alors dit qu’il avait fait établir « des documents » à Djouba, appelés
improprement « passeport », mais qui consistaient en réalité en un « pa-
pier blanc » qui lui avait permis de se déplacer d’une ville à l’autre et de
faire du commerce.
Confronté à ses déclarations antérieures sur les quatre heures nécessaires
pour rejoindre Zalambessa, il a expliqué qu’il devait y avoir eu une confu-
sion lors de l’audition sommaire, puisqu’il n’avait pas pu affirmer que le
voyage avait duré quatre heures, vu la proximité du village de ses grands-
parents avec la frontière éthiopienne ; les quatre heures pouvaient au
mieux correspondre au temps passé ce jour-là à J._______.
Le recourant a produit un certificat de baptême et une copie des cartes
d’identité de ses parents.
D.
Lors de son audition sommaire du 17 octobre 2014, qui s’est tenue après
celle de son époux, la recourante a déclaré qu’elle avait vécu jusqu’à son
départ d’Erythrée dans le village de K._______ (zoba Debub, nus-zoba
E._______), situé à proximité de J._______ et à un peu plus d’une heure
de marche de la frontière avec l’Ethiopie. Son père avait été tué à la guerre,
en 2000.
Pour une raison inconnue de la recourante, sa mère avait été par deux fois
emmenée dans la prison de la sécurité nationale de « L._______ », la pre-
mière fois en août 2009 et la seconde à la fin 2009. Avant sa seconde libé-
ration, sa mère avait été menacée d’être la prochaine fois livrée à la police.
En tant que fille aînée, elle avait abandonné les cours de son école de
F._______, au début de la onzième année pour s’occuper de sa mère, at-
teinte d’une maladie cardiaque, et de ses frères. L’école avait envoyé plu-
sieurs lettres lui demandant d’expliquer les motifs de son absence. Comme
elle ne voulait pas effectuer le service militaire, d’une durée indéterminée,
elle avait quitté le pays. Ainsi, en septembre 2010, elle avait rejoint depuis
son village natal la ville éthiopienne frontalière de Zalambessa, en deux
heures de marche. Elle avait été amenée par les autorités éthiopiennes
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dans le camp de réfugiés de Mai-Aini. Dans ce camp, elle s’était fiancée
avec le recourant, dont elle avait fait la connaissance à l’école de
F._______, sise dans la périphérie de la ville d’E._______.
Confrontée aux déclarations de son époux, elle a réaffirmé qu’elle l’avait
rejoint en mars 2013, à Djouba, au Soudan du Sud (et non en décembre
2013), qu’elle s’y était mariée avec lui dans l’église orthodoxe érythréenne
Enda Mariam en juin 2013 (et non en janvier 2013) et qu’elle était partie
seule, en mars 2014, pour Khartoum, où son époux l’avait rejoint un mois
plus tard. Elle ne s’expliquait pas les erreurs de son époux.
Leur certificat de mariage avait été détruit dans l’incendie de leur logement.
En juin 2014, ils avaient gagné ensemble la Libye. Le 16 septembre 2014,
ils avaient embarqué. Après leur sauvetage en Méditerranée le 20 sep-
tembre 2014, ils avaient été amenés jusque dans un centre-ville. Ils avaient
poursuivi leur voyage jusqu’en Suisse, où ils étaient entrés le jour même
du dépôt de leur demande d’asile.
A sa connaissance, son époux avait quitté l’Erythrée suite à la réception
d’une convocation au service militaire, et ne s’était jamais vu délivrer ni
pièce d’identité ni document de voyage à Djouba.
E.
Il ressort des actes d’état civil que, le (…), la recourante a donné naissance
à une fille, M._______. Le (…) 2017, le recourant a reconnu sa paternité,
de sorte que celle-ci porte désormais son patronyme.
F.
Lors de l’audition sur les motifs d’asile du 25 juillet 2016, qui s’est tenue
parallèlement à celle de son époux, la recourante a déclaré qu’elle n’avait
jamais eu ni passeport ni carte d’identité et qu’elle s’était identifiée en Ery-
thrée avec une carte d’écolière renouvelable annuellement.
Elle avait débuté sa scolarité en l’an 2000 et avait effectué ses cinq pre-
mières années à N._______, chef-lieu de la municipalité à laquelle appar-
tenait son village, et les cinq suivantes à l’école F._______, située dans la
localité du même nom, à environ une heure de marche de son village natal.
Sa mère avait été accusée, à tort, d’une tentative de départ illégal du pays
avec ses enfants. Pour ce motif, elle avait été détenue deux jours à la fin
de l’année 2009 avant d’être libérée grâce à l’intervention d’une personne
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s’étant portée garante de sa bonne conduite pour une somme de 50'000
nakfas. Au commencement de 2010, après l’arrestation (à une date non
mentionnée) de son frère cadet, qui était alors mineur, pour tentative de
départ illégal du pays, sa mère s’était présentée aux autorités compétentes
pour le faire relâcher. Elle avait été arrêtée à son tour et immédiatement
sanctionnée par la confiscation de la garantie versée lors de sa première
libération. Elle n’avait été libérée le lendemain qu’après paiement, par un
garant d’une nouvelle somme de 50'000 nakfas.
La recourante avait commencé sa 11e année au début du mois de sep-
tembre 2010. Elle a indiqué ne pas se souvenir précisément du nombre de
jours durant lesquels elle avait été encore à l’école. Elle a estimé avoir
cessé d’en fréquenter les cours après environ 3 semaines, sans toutefois
en être sûre. Son but avait été d’aider sa mère à tenir le ménage pendant
que celle-ci travaillait à l’extérieur ; en outre, avec le décès de son père,
l’emprisonnement de sa mère et les besoins existentiels de sa famille, elle
n’arrivait plus à se concentrer à l’école. Trois jours plus tard, elle avait reçu,
par l’intermédiaire du responsable de son village natal, un courrier du di-
recteur de l’école lui demandant de justifier son absence et de retourner en
classe. Elle avait reçu en tout trois courriers similaires, le deuxième environ
sept jours (sans en être sûre) après le premier et le troisième encore deux
jours plus tard.
Elle n’avait jamais reçu sa carte d’écolière servant de laissez-passer pour
l’année scolaire 2010, dès lors qu’elle ne l’avait qu’à peine commencée.
Craignant des contrôles sans pouvoir se légitimer, et d’être directement
emmenée à Sawa et dans l’incapacité d’aider d’une quelconque manière
sa mère, elle avait quitté l’Erythrée deux jours après réception du troisième
courrier, vers la fin du mois de septembre 2010. Elle était partie de son
village vers 16h et avait rejoint la localité d’O._______, en Ethiopie. Elle
avait pris le chemin le plus court, qu’elle connaissait, et qui passait par une
colline sur laquelle elle avait dû grimper. Elle avait mis environ 40 minutes,
après avoir dû attendre environ 15 minutes, cachée dans un champ,
jusqu’à ce que des soldats érythréens surveillant la frontière se soient éloi-
gnés. A O._______, elle avait été interpellée par des militaires éthiopiens
et emmenée à Zalambessa.
Elle a produit une copie de la carte d’identité de son père et du certificat de
décès de celui-ci, ainsi que la carte d’écolière qui lui avait permis de se
présenter à l’examen général de fin de huitième année.
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G.
Par décision du 10 mars 2017 (notifiée le 14 mars suivant), le SEM a refusé
de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et à leur enfant, a rejeté
leur demande d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et les a admis pro-
visoirement en Suisse en raison de l’inexigibilité de l’exécution de leur ren-
voi.
Le SEM a considéré que les déclarations des recourants sur leurs motifs
de fuite ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance au sens de
l’art. 7 LAsi, dès lors que, sur des points essentiels, elles étaient entachées
de divergences et d’incohérence et manquaient de substance.
Le SEM a relevé que les recourants s’étaient contredits entre eux quant au
lieu de leur rencontre, à la date de leur mariage et à celle de l’arrivée à
Djouba de la recourante. Il a estimé que les déclarations du recourant
étaient divergentes d’une audition à l’autre quant à la possession ou non
au Soudan du Sud de documents d’identité érythréens, quant à la date de
la réception de la convocation (selon les versions, décembre 2009 ou jan-
vier 2010) et quant au temps pris pour rejoindre Zalambessa lors de sa
fuite. Il a estimé que les déclarations du recourant sur le contenu de l’écrit
du directeur de l’école étaient imprécises, divergentes (selon les versions,
avertissement ou non quant à la venue de trois soldats à sa recherche) et
lacunaires. A son avis, n’étaient plausibles ni la réception alléguée par le
recourant, en âge d’effectuer le service militaire, d’une convocation du di-
recteur de l’école puisqu’il aurait alors dû recevoir une convocation en
bonne et due forme des autorités militaires, ni l’intervention alléguée des
autorités militaires dans le cadre du règlement d’un conflit scolaire, ni
l’avertissement écrit quant à la venue de trois soldats pour l’emmener au
service militaire, meilleur moyen de l’inciter à fuir. A son avis, les déclara-
tions du recourant sur son âge au début de sa scolarité (6 ans), le nombre
d’années d’école suivies (10) et son âge au moment de l’interruption de sa
scolarité en février 2010 (selon les versions, 18 ou 19 ans, et non 16 ans
comme logiquement attendu) étaient incohérentes entre elles et avec sa
date de naissance. Enfin, il a reproché au recourant son incapacité à dé-
crire « en termes spécifiques » son vécu quotidien depuis la réception du
premier écrit du directeur de l’école jusqu’à sa fuite et le manque d’anec-
dotes personnelles et de détails s’agissant des circonstances de sa fuite
d’Erythrée.
Il a ajouté que les déclarations de la recourante étaient divergentes d’une
audition à l’autre quant aux dates d’emprisonnement de sa mère et quant
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à l’évènement à l’origine de sa décision de quitter le pays, dès lors qu’elle
n’avait mentionné uniquement lors de l’audition sommaire la menace faite
à sa mère d’être envoyée dans un poste de police en cas de nouvelle ar-
restation. Il lui a reproché d’avoir fourni un récit décousu, laconique, impré-
cis et stéréotypé s’agissant de ses motifs d’asile lors de l’audition som-
maire. Il a mis en évidence qu'elle s’était par exemple bornée à indiquer
avoir « reçu des papiers », sans en préciser le nombre, leur auteur, la date
de leur réception et leur contenu. Il a relevé que les déclarations de la re-
courante, lors de l’audition sur les motifs d’asile, sur sa crainte d’un danger
de mort n’étaient guère convaincantes, alors que les trois lettres du direc-
teur de l’école se bornaient à l’inviter à s’expliquer sur la raison de son
absentéisme et à reprendre les cours.
Enfin, le SEM a nié l’existence d’une crainte objectivement fondée de per-
sécution en cas de retour des recourants en Erythrée, soulignant le carac-
tère non décisif en soi du seul départ illégal allégué (indépendamment de
la question de sa vraisemblance), l’absence de vraisemblance des motifs
de fuite invoqués et, en définitive, l’absence de motif les faisant apparaître
comme des personnes indésirables aux yeux des autorités érythréennes.
H.
Par acte du 11 avril 2017, les intéressés, agissant pour eux et leur enfant,
ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tri-
bunal) contre la décision du SEM précitée, en tant qu’elle leur refusait la
reconnaissance de la qualité de réfugié. Ils ont conclu à l’annulation de
cette décision sur ce point de son dispositif, à la reconnaissance de leur
qualité de réfugié, au sens de l’art. 3 LAsi ou de l’art. 51 LAsi et au pro-
noncé d’une admission provisoire à raison de l’illicéité de l’exécution de
leur renvoi. Ils ont sollicité l’assistance judiciaire partielle.
Les recourants ont invoqué que les imprécisions et les confusions de leurs
déclarations sur les dates ou la durée de certains évènements étaient ex-
cusables, vu leur difficulté à s’en souvenir, accrue par l’écoulement du
temps et par un parcours migratoire éprouvant. Ils ont expliqué qu’ils se
connaissaient depuis l’époque où ils avaient suivi les cours de la même
école, mais qu’ils n’ont commencé à se fréquenter que lors de leur séjour
dans le camp de réfugiés en Ethiopie ; il n’y a donc pas de contradiction
sur le lieu de leur « rencontre ». Ils ont en revanche admis que leurs décla-
rations quant à la date de l’arrivée de la recourante à Djouba et de leur
mariage étaient divergentes. Parlant en son nom, le recourant a fait valoir
qu’il fallait les situer à décembre 2012 et à janvier 2013 comme il l’avait
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initialement déclaré ; il a ajouté que son épouse avait été traumatisée par
l’incendie de leur maison et la destruction d’un de leurs magasins à Djouba
ce qui expliquait qu’elle n’avait plus les idées claires. Leurs allégués en
sens contraire relevaient de la simple confusion et étaient ainsi excusables.
Le recourant a admis qu’il ne se souvenait pas de la date précise de la
réception de la convocation, mais qu’il pouvait la situer entre début dé-
cembre 2009 et fin janvier 2010. Il a expliqué qu’il avait mis 4h depuis son
village natal pour rejoindre la localité de J._______ en empruntant un che-
min indirect, moins surveillé que le chemin en ligne droite entre ses deux
localités permettant de rejoindre l’autre en dix minutes de marche ; il a mis
en évidence que, lors de l’audition sur les motifs d’asile, il s’était exprimé
sur l’éloignement des localités par le chemin direct, mais non sur le temps
de marche réel. Les recourants ont souligné la concordance de leurs dé-
clarations sur leur rencontre à l’école de F._______ et le début de leur re-
lation en Ethiopie dans le camp de Mai-Aini, la recourante ayant mal com-
pris la question initiale (confusion entre le moment de leur rencontre et celle
du début de leur relation amoureuse) et ayant ensuite pu rectifier ses allé-
gués.
Le recourant a défendu le point de vue que l’indication dans le procès-
verbal de son audition sommaire de l’obtention d’un passeport et d’une
carte d’identité auprès de la représentation érythréenne à Djouba relevait
d’une erreur de traduction, puisqu’il avait alors dit que ces documents ne
lui avaient finalement pas été délivrés en raison de son refus de payer l’im-
pôt sur le revenu de 2 % ; ce procès-verbal en attesterait, puisqu’il men-
tionnait également son incapacité de s’acquitter d’une telle taxe. Comme il
l’a précisé lors de la seconde audition, un laissez-passer soudanais lui
avait en revanche été délivré.
Le recourant a contesté le reproche du SEM quant à l’imprécision et à l’in-
cohérence de ses déclarations sur le contenu de la convocation, puisqu’il
s’était exprimé sur tous les éléments dont il se souvenait encore malgré
l’écoulement du temps et que, confronté à ses déclarations apparemment
divergentes, il avait clairement expliqué que la venue des soldats n’était
pas inscrite sur la convocation, mais qu’il l’avait mentionnée parce qu’il
s’agissait de la conséquence logique de la réception de cette convocation.
Enfin, il a souligné le caractère infondé du reproche du SEM quant aux
imprécisions sur son vécu depuis la réception de la convocation et sur son
départ du pays, dès lors qu’il avait donné des informations précises et
qu’aucun complément d’informations ou détail supplémentaire n’avait été
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sollicité de lui de la part de l’auditeur. S’agissant de sa scolarité, il a expli-
qué que ses déclarations étaient cohérentes sur le plan chronologique, dès
lors qu’il n’avait certes pas redoublé de classe, mais qu’à l’instar de tous
les écoliers de sa région d’origine, il avait dû arrêter l’école durant les trois
années de fermeture des classes en raison du conflit avec l’Ethiopie dans
la zone frontalière ; ainsi, lorsqu’il avait arrêté de se rendre à l’école, il était
effectivement âgé de (…) ans. Il a expliqué qu’en disant parfois lors de
l’audition qu’il avait dix-huit ans, il avait utilisé une expression langagière
impropre pour exprimer le fait qu’il avait atteint (et même dépassé) cet âge,
soit qu’il était majeur et en âge de servir. Il a mis en évidence que l’argu-
ment du SEM quant au caractère illogique et non plausible de l’intervention
de l’armée dans un conflit d’ordre scolaire relevait d’une méconnaissance
du SEM de la réalité érythréenne, avec l’imbrication de l’armée dans la vie
civile ; en effet, en Erythrée, lorsqu’un élève se rendait coupable d’absen-
téisme en classe sans motif justificatif, il était soupçonné d’être inscrit à
l’école dans le seul but d’échapper au recrutement et était dénoncé aux
autorités militaires par le directeur de l’école ; il s’agissait d’une réalité bien
documentée.
Les recourants ont fait valoir qu’ils avaient rendu vraisemblable au sens de
l’art. 7 LAsi avoir tous deux quitté illégalement l’Erythrée après avoir été
appelés à y accomplir leur service militaire et qu’en conséquence, leur
crainte d’être exposés à une persécution en cas de retour était objective-
ment fondée au sens de l’art. 3 LAsi.
I.
Par ordonnance du 28 avril 2017, le juge instructeur a constaté que l’objet
du litige était circonscrit à la question de la reconnaissance de la qualité de
réfugié et a invité le SEM à déposer sa réponse sur le recours jusqu’au
12 mai 2017.
J.
Dans sa réponse du 3 mai 2017, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a
maintenu son point de vue selon lequel les recourants n’étaient pas parve-
nus à rendre vraisemblable avoir été en contact avec les autorités éry-
thréennes avant leur départ illégal du pays et être en conséquence des
réfractaires aux yeux de celles-ci.
Il a mis en évidence que la recourante n’avait pas atteint la majorité au
moment de son départ d’Erythrée en septembre 2010. Il a indiqué que le
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recourant n’avait pas rendu vraisemblable avoir quitté illégalement l’Ery-
thrée, vu les contradictions, l’indigence et le caractère évasif de ses décla-
rations y relatives. Il a estimé que « les explications fournies après coup,
lors du recours, en lien avec les invraisemblances constatées sembl[aient]
être des tentatives maladroites à faire coïncider des propos contradictoires
et à rendre logiques des faits présentés de manière illogiques ». A son avis,
le grand nombre d’invraisemblances ne pouvait pas être mis sur le compte
du temps écoulé et de la confusion liée aux évènements survenus à
Djouba.
K.
Invités par ordonnance du 5 mai 2017 du Tribunal à déposer une réplique,
les recourants n’y ont pas donné suite.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les déci-
sions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans
le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en
vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour
connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de
la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l’asile sont entrées en vigueur le
1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vi-
gueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile
[RO 2018 2855]). Elles ne s’appliquent pas à la présente procédure, régie
par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du
25 septembre 2015, RO 2016 3101).
E-2148/2017
Page 13
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 6 LAsi,
dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006
4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable, à l’exception de la con-
clusion tendant au prononcé d’une admission provisoire en raison de l’illi-
céité du renvoi. Les recourants sont en effet déjà au bénéfice d’une admis-
sion provisoire.
1.4 Comme le juge instructeur l’a constaté par ordonnance du 28 avril
2017, l’objet du litige est circonscrit à la question de la reconnaissance de
la qualité de réfugié.
1.5 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'op-
portunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément
à l'art. 106 al. 1 LAsi.
1.6 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invo-
qués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans
la décision entreprise (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd.,
Berne 2011, p. 782). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce
qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et ap-
précie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 dé-
cembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le
renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établisse-
ment des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En consé-
quence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés
et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où
les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (cf. ATAF 2009/57 con-
sid. 1.2 p. 798 ; ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c ; Juris-
prudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31
consid. 3.2.2 ; MOSER/BEUSCH/ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, no 1.55, p. 25 ; KÖLZ/HÄNER/BERT-
SCHI,Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
3e éd., 2013, no 1136, p. 398 ; voir aussi CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de
collaborer des parties en procédure administrative, 2008, p. 57, 76 et
82 s.).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
E-2148/2017
Page 14
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est haute-
ment probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment
les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou fal-
sifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnel-
lement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont con-
cluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une
audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent)
sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lors-
que celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais en-
core s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une descrip-
tion erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute
de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise
l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue
objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la proba-
bilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations
de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déter-
minant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vrai-
semblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E-2148/2017
Page 15
2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-
dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément ob-
jectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisem-
blance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 con-
sid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
3.
Jusqu’à mi-2016, le SEM admettait que la sortie illégale d’Erythrée consti-
tuait un motif subjectif postérieur permettant la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. L’asile étant exclu en vertu de
l’art. 54 LAsi, la personne reconnue réfugiée était admise provisoirement
en Suisse, l’exécution de son renvoi étant considérée comme illicite con-
formément à l’art. 83 al. 3 LEI (à l’époque LEtr). Le Tribunal n’a eu à s’ex-
primer sur cette pratique que dans peu d’arrêts, ni référencés ni publiés
dans sa revue officielle ATAF (cf. notamment arrêt D-3892/2008 du
6 avril 2010 consid. 5.3.3). Le SEM a communiqué l’abandon de cette pra-
tique dans son communiqué de presse du 23 juin 2016, sur la base d’une
appréciation alors différente de la situation prévalant en Erythrée.
Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal
a, à son tour, vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes
qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des
mesures de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à
une analyse approfondie des informations sur le pays (cf. consid. 4.6 -
4.11), il est arrivé à la conclusion que c’était à juste titre que le SEM avait
modifié sa pratique. Il a retenu que le seul fait pour une personne d’avoir
quitté l’Erythrée de manière illégale n’exposait pas celle-ci à une persécu-
tion déterminante en matière d’asile (cf. consid. 5).
Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des
membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des per-
sonnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour
de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes
sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale
comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour
un motif politique ou analogue au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi. Un risque ma-
jeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en pré-
sence de facteurs supplémentaires, tel le fait d’être un opposant au régime
E-2148/2017
Page 16
ou d’avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d’avoir déserté ou
encore de s’être soustrait au service militaire, autant d’éléments qui font
apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes.
Il ressort du même arrêt que le risque d’être soumis à l’obligation d’accom-
plir le service national en cas de retour en Erythrée n’est pas non plus per-
tinent sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié ; en effet,
l’accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préju-
dice sérieux qui aurait sa cause dans l’un des motifs exhaustivement énu-
mérés à l’art. 3 LAsi.
4.
En l’espèce, il convient d’examiner le bien-fondé de la décision litigieuse
de refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié aux recourants et à
leur enfant. Seront d’abord examinés les motifs d’asile avancés par le re-
courant (consid. 5), puis ceux allégués par la recourante (consid. 6).
5.
5.1 Le recours, bien que signé par l’épouse, reflète essentiellement le point
de vue du recourant qui tente d’expliquer les divergences entre eux en mi-
nimisant les siennes quitte à amplifier celles de son épouse. Le Tribunal
apprécie leurs déclarations de manière plus nuancée et reconnaît de ma-
nière générale aux déclarations de l’épouse une qualité supérieure tant en
ce qui concerne leur substance, plus précise et plus détaillée, que leur co-
hérence. Comme il ressort des considérants qui suivent, le recourant a eu
essentiellement un problème de datation de certains faits allégués dont il
conviendra de vérifier la portée juridique.
5.2 Le procès-verbal de l’audition sommaire de la recourante est révélateur
du procédé adopté par l’auditeur, qui venait d’entendre le recourant, et qui
s’est focalisé de manière immédiate sur les contradictions des propos de
la recourante avec celles de son époux. Malgré cela, la recourante a d’em-
blée su expliquer de manière claire et convaincante comment ils s’étaient
connus (à l’école) et à partir de quand ils s’étaient fréquentés en tant que
couple (dans le camp de May-Aini), ce que le recourant n’avait pas de rai-
son d’expliquer d’emblée.
5.3 Le procès-verbal de l’audition sur les motifs du recourant révèle non
seulement des difficultés d’expression chez lui ou l’interprète (par exemple
E-2148/2017
Page 17
dans la topographie de la plaine frontalière que les recourants ont traver-
sée séparément pour se rendre en Ethiopie, décrite de manière précise et
compréhensible par la recourante), mais encore des défauts de clarté éga-
lement imputables à la manière dont cette audition a été menée. En effet,
l’auditeur n’a pas cherché, comme il aurait dû le faire, à faire clarifier au
recourant ses déclarations ambiguës ; il les a utilisées pour étayer des di-
vergences qui n’en sont pas (par exemple sur le contenu de la convoca-
tion), dès lors qu’elles peuvent être interprétées dans un sens d’absence
d’incohérence.
5.4 Le récit du recourant est contradictoire d’une audition à l’autre sur la
question de savoir s’il s’est vu délivrer en 2013 un passeport et une carte
d’identité par la représentation érythréenne au Soudan du Sud. Son
épouse n’en a eu aucune connaissance. Comme le SEM l’a relevé, il est
malvenu au recourant, que ce soit lors de l’audition sur les motifs d’asile
ou dans son recours, de chercher à modifier sans raison apparente ses
déclarations claires faites à ce sujet lors de l’audition sommaire. Néan-
moins, la délivrance de documents d’identité, détruits par le feu, au Soudan
du Sud, et l’engagement par le recourant auprès de la représentation éry-
thréenne dans ce pays tiers d’accueil à payer la taxe sur le revenu de 2 %
en échange de la remise du passeport ne sont pas des faits essentiels de
sa demande de protection, dès lors que l’engagement du recourant n’a
manifestement pas été tenu, même pas sur une courte durée. Surtout, ces
faits n’ont aucune influence sur ses allégués relatifs au motif à son départ,
son insoumission à un ordre de se présenter au camp militaire de Wia en
vue de son recrutement, ni à l’illégalité de son départ. Partant, la délivrance
d’une pièce d’identité et d’un passeport par la représentation érythréenne
à Djouba et leur destruction par le feu, ne sont en l’espèce pas des élé-
ments de fait permettant de se prononcer sur la vraisemblance du motif de
fuite allégué.
5.5 Les déclarations du recourant d’une audition à l’autre (la première le
17 octobre 2014, la seconde, le 19 avril 2016) sont certes divergentes
quant au mois (décembre 2009 ou janvier 2010) auquel ses parents au-
raient réceptionné la convocation du directeur de l’école. Toutefois, force
est de constater que, lors de l’audition sommaire (contrairement à ce qui
fût le cas lors de l’audition sur les motif d’asile), le recourant a dû exposer
ses motifs d’asile sans questions préalables qui lui auraient permis de se
remémorer dans le détail son parcours scolaire d’un point de vue chrono-
logique, ce qui a pu occasionner de sa part, compte tenu des difficultés de
remémoration de ce genre de détails (fussent-il sur un fait essentiel), une
E-2148/2017
Page 18
réponse approximative à la question de la date de la réception de la con-
vocation. Partant, cette divergence de date de réception de la convocation
est constitutive d’un faible indice d’invraisemblance.
5.6 S’agissant du contenu de cette convocation, le recourant n’a jamais
varié sur l’essentiel, à savoir qu’il était convoqué au camp militaire de Wia.
Cependant, s’agissant des sanctions en cas de non-comparution, il s’est
exprimé de plusieurs manières, apparemment différentes, au cours de l’au-
dition sur les motifs d’asile du 19 avril 2016. Il s’en est expliqué à satisfac-
tion durant cette audition-même ; ainsi, il a dit avoir initialement impropre-
ment parlé des conséquences de cette convocation, soit la descente de
trois soldats à son domicile à sa recherche, en lieu et place de son contenu
(cf. pv de cette audition rép. 110). L’auditeur ne lui a posé aucune question
spécifique sur la mention ou non, sur cette convocation, de sanctions en
cas de désobéissance. Dans ces circonstances, il ne saurait lui être tenu
rigueur pour ce qui relève plus d’une approximation dans sa manière de
s’exprimer, non éclaircie par l’auditeur, que d’une véritable divergence
dans son récit sur le contenu d’un écrit qu’il a déclaré avoir lu plus de six
ans auparavant. En outre, contrairement à l’opinion du SEM, il est plausible
ou, à tout le moins, il n’est pas dénué de plausibilité que la convocation à
se rendre au camp militaire de Wia ait été signée par ordre et expédiée par
le directeur de l’école (qui exerçait probablement cette profession dans le
cadre du service national civil), plutôt que par une autorité militaire, et re-
mise aux parents du recourant par l’intermédiaire du mehmedar (adminis-
tration locale) d’I._______, puis du responsable du petit village de
D._______ (cf. ORGANISATION SUISSE D’AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR], Recru-
tement dans le « service national » par l’administration Kebabi, Recherche
rapide (all.), 27 juillet 2017, p. 2 ; HUMAN RIGHTS WATCH (HRW), Service
for Life – State Repression and Indefinite Conscription in Eritrea, avril 2009,
p. 50 s., /sites/default/files/reports/eritrea0409web_0.pdf,
consulté le 26.2.2020 ; voir aussi sur la militarisation de l’éducation : DAVID
BOZZINI, En état de siège. Ethnographie de la mobilisation nationale et de
la surveillance en Erythrée, 23 mai 2011, p. 77 à 81).
5.7 Le SEM n’était pas non plus fondé à retenir une divergence dans le
récit du recourant d’une audition à l’autre quant aux circonstances dans
lesquelles il a franchi la frontière entre l’Erythrée et l’Ethiopie et, en parti-
culier, quant à l’estimation du temps nécessaire pour fuir l’Erythrée et re-
joindre Zalambessa. En effet, les déclarations inscrites au procès-verbal
de l’audition sommaire sont à ce sujet trop imprécises et laconiques et,
partant, insuffisamment claires pour retenir qu’elles sont diamétralement
E-2148/2017
Page 19
opposées à celles, plus précises et complètes, faites ultérieurement (cf. JI-
CRA 1993 no 3). Cette appréciation demeure valable même si, de manière
maladroite, l’intéressé a cherché dans son recours à modifier les déclara-
tions claires qu’il avait faites lors de l’audition sur les motifs d’asile sur le
temps mis pour rejoindre la frontière, dès lors que le Tribunal n’est pas lié
par les arguments du recours. La critique du SEM sur un manque d’anec-
dotes personnelles et de détails dans le récit du recourant s’agissant de
son trajet jusqu’à la frontière est difficilement compréhensible, puisque ce-
lui-ci a affirmé lors de l’audition sur les motifs d’asile avoir rejoint la frontière
depuis un village qui n’en était distant que de dix minutes à pied.
5.8 Les déclarations du recourant lors de l’audition sur les motifs d’asile du
19 avril 2016 sur sa date de naissance, son âge au début de sa scolarité,
le nombre d’années d’école fréquentées et son âge au moment de l’inter-
ruption de sa scolarité en 2010 sont certes en apparence incohérentes
(cf. pv de l’audition du 19.4.2016 rép. 40 à 44, 62 à 65, 83, 154 à 157).
Toutefois, ces incohérences sont excusables et ne sauraient en consé-
quence être retenues comme formant un indice fort d’invraisemblance. En
effet, comme le recourant s’en est expliqué dans son recours, elles résul-
tent d’une erreur de calcul de sa part au cours de cette audition quant à
son âge en février 2010 (19 ans en lieu et place de […] ans), ainsi que de
l’utilisation indistincte des expressions « avoir dix-huit ans » et « avoir at-
teint dix-huit ans » (ou, autrement dit, être majeur), sans distinction claire
entre le fait d’avoir atteint cet âge et celui de l’avoir dépassé, autant de
sources excusables d’imprécisions dans son récit.
De plus, l’explication donnée par le recourant au stade du recours sur la
raison pour laquelle il avait été scolarisé durant dix ans, sans avoir redou-
blé, entre ses six ans et ses (…) ans, à savoir l’interruption de trois ans de
sa scolarité pendant la guerre frontalière avec l’Ethiopie de mai 1998 à juin
2000, est convaincante. En effet, elle est en parfaite cohérence avec ses
déclarations lors de l’audition sur les motifs d’asile du 19 avril 2016 sur sa
situation de personne déplacée durant ce conflit armé et sur l’accomplis-
sement de l’intégralité de ses classes à l’école de F._______ (cf. pv de
l’audition du 19.4.2016 rép. 37 et 57). Certes, le recourant avait déjà été
invité, lors de cette audition, à s’expliquer sur l’apparente incohérence de
son récit quant aux 10 années d’école effectuées sans redoubler de six à
19 ans (alors qu’il aurait dû les effectuer entre ses six et seize ans) et il n’a
pas mentionné l’interruption de trois ans de sa scolarité durant le conflit
armé. Toutefois, la réponse qu’il a alors donnée (« J’ai compté depuis ma
naissance, si j’ai commencé l’école à six ans, cela veut dire que lorsque
E-2148/2017
Page 20
j’ai arrêté, j’avais 19 ans. ») ne fait que confirmer ses difficultés de calcul,
comme c’est d’ailleurs le cas de ses réponses suivantes (cf. pv de l’audition
du 19.4.2016 rép. 154 à 157).
5.9 Le SEM a encore reproché au recourant son incapacité à décrire « en
termes spécifiques » son vécu quotidien depuis la réception du premier
écrit du directeur de l’école durant la seconde moitié du mois de janvier
2010 jusqu’à sa fuite dans le courant du mois suivant. Néanmoins, le re-
courant s’est expliqué sur son vécu durant cette période principalement à
l’extérieur, dans les champs ou les jardins, confronté aux écarts de tempé-
rature et à la faim, sur le qui-vive et dans la crainte d’être arrêté par des
soldats, à l’occasion d’une rafle ou de manière ciblée, surtout, par surprise,
la nuit vu le manque de visibilité. On ne voit pas en quoi ces indications
manqueraient de détails significatifs d’une expérience vécue ou seraient
contraires à la réalité érythréenne, compte tenu également de la période
de temps relativement courte écoulée entre la réception de la convocation
et la fuite.
5.10 Les déclarations du recourant lors de l’audition sur les motifs d’asile
sont imprécises quant au nombre de visites de soldats à son domicile à sa
recherche (cf. pv de l’audition du 19.4.2016 rép. 94 à 109). Ses déclara-
tions sur un nombre de descentes supérieur à une, relèvent néanmoins de
la pure hypothèse de sa part, voire découlent de son souhait de conformer
son récit à la question de l’auditeur (cf. pv de l’audition du 19.4.2016 qu.
100) qui a déduit, à tort, des hypothèses émises par le recourant sur le fait
qu’il pouvait être retrouvé à tout moment par les soldats, que ce soit de
manière ciblée ou dans une rafle (cf. pv de l’audition du 19.4.2016 rép. 93
à 99), que celui-ci avait déclaré avoir été plusieurs fois recherché de ma-
nière ciblée. Partant, le Tribunal ne retient pas l’imprécision dont il est ici
question comme indice d’invraisemblance.
5.11 Enfin, la divergence des déclarations du recourant par rapport à celles
de son épouse sur la date d’arrivée de celle-ci à Djouba et la date de leur
mariage dans cette ville n’est pas décisive, les dates de tels évènements
n’apparaissant pas constituer en l’espèce des faits essentiels, vu la mani-
feste difficulté pour le recourant à se les remémorer et à l’absence de toute
portée de ces faits postérieurs à son départ d’Erythrée sur les motifs de ce
départ. Ainsi, l’incohérence patente des déclarations du recourant lors de
l’audition sommaire au sujet des dates d’arrivée de son épouse à Djouba
et de leur mariage dans cette ville est le signe qu’il ne se souvenait plus
des dates en question ; il n’a pas non plus donné le nom de la paroisse
E-2148/2017
Page 21
dans laquelle il s’est marié, contrairement à son épouse qui l’a indiqué sans
difficultés, nom qui correspond par ailleurs aux informations publiques et
accessibles au Tribunal. Enfin, contrairement à l’opinion du SEM, les dé-
clarations des recourants lors de leurs auditions respectives sont concor-
dantes en ce qui concerne le lieu de leur première rencontre, soit l’école
de F._______, qu’il ne s’agit pas de confondre avec le lieu ayant marqué
le début de leurs relations intimes et de leur vie commune.
5.12 Au vu de ce qui précède, le seul léger indice d’invraisemblance du
récit du recourant, portant sur des faits pertinents, consiste en la diver-
gence, d’une audition à l’autre, quant à la date de réception de la convoca-
tion.
Pour le reste, les déclarations du recourant sur les faits pertinents, soit la
réception d’une convocation du directeur de l’école l’ayant invité – vu qu’il
avait non seulement dépassé l’âge de 18 ans, mais s’était absenté à de
nombreuses reprises – à se présenter au camp d’entraînement militaire de
Wia, le refus d’y donner suite, la descente de soldats à son domicile, l’ar-
restation de sa mère à sa place, la détention de deux semaines de celle-
ci, sa libération grâce à l’intervention d’un garant et le départ illégal du re-
courant d’Erythrée en février 2010 avec un ami sont concordantes d’une
audition à l’autre. Celles sur les raisons de l’envoi de la convocation, les
circonstances de sa réception et de sa lecture sont plausibles et crédibles.
Celles sur la réception de la convocation à se rendre au camp d’entraîne-
ment militaire de Wia comme motif de fuite sont concordantes à celles de
son épouse sur sa fuite après réception d’une convocation au service mili-
taire. Comme relevé ci-avant, les informations qu’a données le recourant
sur son vécu quotidien depuis la réception de la convocation jusqu’à sa
fuite sont suffisamment précises et plausibles.
5.13 Au vu de ce qui précède, tout bien pesé, le recourant a rendu vrai-
semblable son refus de se soumettre à une convocation avant sa fuite de
l’Erythrée. Partant, sa crainte d’être exposé à un sérieux préjudice en cas
de retour en Erythrée est objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi.
5.14 Il ne ressort du dossier aucun indice quant à l’existence éventuelle
d’un élément constitutif d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au
sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (RS 0.142.30).
E-2148/2017
Page 22
5.15 Partant, la décision du SEM du 10 mars 2017 de refus de reconnais-
sance de la qualité de réfugié au recourant doit être annulée et le SEM être
invité à reconnaître la qualité de réfugié au recourant au sens de l’art. 3
LAsi (à titre originaire).
6.
6.1 Il convient d’examiner les motifs de fuite invoqués par la recourante.
6.2 La recourante a allégué qu’elle avait quitté l’Erythrée en septembre
2010, alors qu’elle était encore mineure et au début de la onzième année
d’école, dans le but d’échapper à l’obligation générale en cours en Erythrée
d’effectuer la douzième année d’école au camp d’entraînement militaire de
Sawa. Elle a ajouté qu’en raison de son absentéisme injustifié en classe,
elle avait été sommée par le directeur de l’école de s’expliquer sur les rai-
sons de son comportement et de réintégrer l’école. Dans ces circons-
tances, elle n’a pas allégué (ni a fortiori rendu vraisemblable) qu’elle avait
eu un contact concret avec les autorités militaires préalablement à son dé-
part d’Erythrée en vue de son recrutement à brève échéance. Elle n’a donc
pas rendu vraisemblable avoir violé d’une quelconque manière ses obliga-
tions militaires en quittant le pays.
Il n’y a aucun facteur de nature à la faire apparaître comme une personne
indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l’exposer, en consé-
quence, en cas de retour, à un risque majeur de sanction en raison de son
départ illégal (que celui-ci ait été rendu vraisemblable ou non).
Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 3 ci-avant), le risque
pour la recourante d’être soumise à l’obligation d’accomplir le service na-
tional en cas de retour en Erythrée n’est pas pertinent sous l’angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié. Qui plus est, ce risque n’est pas
hautement probable, dès lors que la recourante est mariée et a la charge
d’un jeune enfant, soit dans une situation dont il est notoire qu’elle est gé-
néralement en Erythrée à l’origine d’une dispense de l’obligation de servir.
6.3 Pour ces raisons, la recourante ne nourrit pas de crainte objectivement
fondée au sens de l’art. 3 LAsi d’être exposée à un sérieux préjudice en
cas de retour en Erythrée. Partant, c’est à raison que le SEM a refusé de
lui reconnaître la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi (à titre origi-
naire).
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Page 23
7.
Enfin, les recourants n’ont pas fait valoir de motif d’asile individuel pour leur
enfant qui ne saurait dès lors prétendre à la reconnaissance de la qualité
de réfugié à titre originaire.
8.
8.1 Dès lors que le recourant s’est vu reconnaître la qualité de réfugié à
titre originaire, il convient encore de vérifier si la recourante et l’enfant
C._______ doivent se voir reconnaître la qualité de réfugié à titre dérivé.
8.2 Par arrêt E-5669/2016 du 18 janvier 2019 destiné à publication, le Tri-
bunal a estimé que l’art. 51 al. 1 LAsi s’appliquait également à la réunion
familiale de réfugiés admis provisoirement en Suisse.
8.3 En l’espèce, compte tenu de la jurisprudence précitée, le recourant,
réfugié à titre originaire sous le coup d’une décision de refus d’asile revêtue
de la force de chose décidée (dès lors qu’il ne l’a pas contestée), peut
étendre sa qualité de réfugié aux ayant droit définis à l’art. 51 al. 1 LAsi.
Certes, les déclarations des recourants sont divergentes quant à la date
de leur mariage. Toutefois, il y a lieu d’admettre que cette divergence est
la conséquence d’un oubli plutôt que d’un manque de coordination de leur
part dans un récit qu’ils auraient inventé de toute pièce. Ils ont déclaré, de
manière constante, s’être rencontrés à l’école en Erythrée et s’être mariés
selon la religion orthodoxe à Djouba. La recourante a précisé que le ma-
riage avait eu lieu devant l’Eglise orthodoxe érythréenne Enda Mariam. Se-
lon les informations à disposition du Tribunal, il existe effectivement une
telle église, également nommée « St. Mary Church », à Djouba (cf. MA-
DOTE, Radicalism, the fruit of thorny policies in the name of democracy,
daté de « 5 years ago »,
of-thorny-policies-in.html, consulté le 20.2.2020 ; ASMARINO INDEPENDENT
MEDIA, ICER Alert: Unexplaind Deaths of Eritreans in South Sudan, 27 juin
2012,
ned-deaths-of-eritreans-in-south-sudan, consulté le 20.2.2020). Selon
d’autres sources encore, le mariage religieux est valable au Soudan du
Sud ; pour l’être, il ne doit pas faire l’objet d’un enregistrement dans un
registre civil, à défaut d’une réglementation en ce sens (cf. THE UN RE-
FUGEE AGENCY [UNHCR], A Study of Statelessness in South Sudan – 2017,
2018, , consulté le
20.2.2020 ; U.S. DEPARTMENT OF STATE, Republic of South Sudan – Reci-
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Page 24
procity Schedule, non daté,
sas/Visa-Reciprocity-and-Civil-Documents-by-Country/SouthSudan.html,
consulté le 20.2.2020 ; NATIONAL BUREAU OF STATISTICS, South Sudan
CRVS [Civil registration and vital statistics] Country Report, août 2012,
port_south_sudan.pdf, consulté le 20.2.2020 ; BAKHIT, MOHAMED A. G.,
The citizenship dilemma of Southern Sudanese communities in the post-
secession era in Khartoum, in: Egypte/Monde arabe, 14, 2016 : 47-63,
, consulté le 20.2.2020.).
Pour le reste, le SEM n’a plus émis de doute, au stade de sa décision, suite
à la naissance de l’enfant des recourants, sur la vraisemblance du mariage
allégué. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre la vraisemblance du
mariage allégué et de sa validité dans le pays où il a été contracté. Partant,
la recourante est vraisemblablement l’épouse d’un réfugié à titre originaire.
Elle est en conséquence une ayant droit à l’asile familial au sens de l’art. 51
al. 1 LAsi. Il n’y a en l’espèce pas de circonstance particulière au sens de
cette disposition faisant exception à l’extension en sa faveur de la qualité
de réfugié. Partant, la recourante doit se voir reconnaître la qualité de ré-
fugié à titre dérivé au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi. En application de l’art. 51
al. 3 LAsi, il en va de même s’agissant de l’enfant du recourant, C._______,
née en Suisse.
8.4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, dans la mesure où
il est recevable, et la décision de refus de reconnaissance de la qualité de
réfugié être annulée, étant toutefois précisé que le refus du SEM de recon-
naître la qualité de réfugié à titre originaire à la recourante et à son enfant
est confirmé. Le recourant doit être reconnu réfugié à titre originaire, et la
recourante et l’enfant C._______, être reconnus réfugiés à titre dérivé.
9.
9.1 Les recourants ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de perce-
voir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA).
9.2 Ayant agi en leur propre nom, les recourants n'ont pas fait valoir de
frais de représentation. Ils n'ont pas non plus fait valoir d'autres frais indis-
pensables et relativement élevés. Il n'y a donc pas lieu de leur allouer des
dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La conclusion tendant au prononcé d’une admission provisoire fondé sur
un constat de l’illicéité de l’exécution du renvoi est irrecevable.
2.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
3.
Le ch. 1 du dispositif de la décision du SEM du 10 mars 2017 est annulé.
4.
Le SEM est invité à reconnaître la qualité de réfugié à titre originaire à
A._______.
5.
Le refus du SEM de reconnaître la qualité de réfugié à titre originaire à
B._______ et à l’enfant C._______ est confirmé.
6.
Le SEM est invité à reconnaître la qualité de réfugié à titre dérivé à
B._______ et à l’enfant C._______.
(fin du dispositif : page suivante)
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7.
Il est statué sans frais.
8.
Il n’est pas alloué de dépens.
9.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux