B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2149/2014
A r r ê t d u 1 3 a o û t 2 0 1 4
Composition
François Badoud (président du collège),
William Waeber, Regula Schenker Senn, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Iran,
représenté par Me Markus Braun, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 18 mars 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 20 octobre 2011, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu audit centre, puis par l'ODM, le recourant, originaire de
B._______, a exposé qu'en raison de l'origine arménienne de sa mère, il
se serait trouvé en conflit avec sa famille paternelle ; plus particulière-
ment, un cousin, du nom de C._______, membre du service de rensei-
gnement des pasdaran, l'aurait poursuivi de son animosité.
Pâtissier de profession et exploitant un commerce, l'intéressé se serait lié
d'amitié, au début 2010, avec un client dénommé D._______ et ses deux
amis, E._______ et F._______ ; il les aurait autorisés à se rendre chez
lui, alors qu'il se trouvait à son magasin, et à faire des recherches sur In-
ternet. Envisageant de se convertir au christianisme, D._______ et ses
compagnons seraient entrés en contact, par l'ordinateur du requérant,
avec deux pasteurs iraniens séjournant à l'étranger, du nom de
G._______ et H._______.
Parallèlement, l'intéressé aurait pris comme colocataires deux homo-
sexuels d'origine arménienne, I._______ et J._______. Le 30 janvier
2011, une fête aurait été organisée pour l'anniversaire du premier, à la-
quelle auraient été invités D._______ et ses amis ; D._______ aurait
amené un inconnu, qu'il avait convié lui-même. Durant la soirée, l'alcool
aidant, I._______ et J._______ se seraient embrassés et livrés à divers
débordements, embarrassant les autres participants.
Deux jours plus tard, le requérant, à son magasin, aurait reçu l'appel d'un
voisin, qui l'avertissait que son domicile avait été fouillé par la police et
ses deux colocataires arrêtés. Il aurait décidé de se rendre aussitôt à
K._______, chez un proche. En route, il aurait reçu un appel de son père,
qui l'informait que la police était venue le demander, et avait perquisition-
né dans la maison familiale.
A K._______, l'intéressé aurait appris que son magasin avait également
été fouillé. Durant les deux mois passés dans cette localité, il aurait été
informé par sa mère, qui l'avait appris des policiers, que D._______ et
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ses compagnons avaient été également interpellés, et que la police accu-
sait le requérant d'être le chef d'une Eglise chrétienne clandestine ; la po-
lice serait revenue chez ses parents. Selon lui, il aurait été dénoncé par
l'inconnu présent à la fête du 30 janvier, et son cousin, informé des faits,
aurait saisi l'occasion de lui nuire. Selon le requérant, son frère, qui ani-
mait un mouvement de protestation contre l'assèchement du lac de
B._______, aurait été arrêté et condamné, en août 2013, à trois ans de
détention.
L'intéressé aurait ensuite gagné le village de L._______, près de la fron-
tière turque, y restant trois mois. Recourant aux services d'un passeur, il
serait ensuite entré en Turquie, le 15 juin 2011, et serait arrivé en Grèce
le 6 juillet suivant. Dans ce pays, il aurait été interné durant plusieurs
mois dans un camp pour personnes déplacées ; le dépôt d'une demande
d'asile en Grèce a été enregistré, le 23 août 2011. A la suite des démar-
ches d'un avocat, qui faisait valoir son état de santé psychique, il aurait
été libéré avec l'ordre de quitter le territoire. Il aurait finalement gagné la
Suisse via l'Italie.
L'intéressé a déposé la copie d'un mandat d'arrêt à son nom, émis par le
ministère public de B._______, le 7 juillet 2011. Selon la version fournie
lors de l'audition au CEP, ce document aurait été remis par un fonction-
naire ami à son père, qui le lui aurait fait suivre par courriel ; entendu par
l'ODM, le requérant a en revanche déclaré que le document avait été re-
mis en copie à sa mère par un avocat qu'elle avait mandaté, puis trans-
mis par courriel.
Après son arrivée en Suisse, l'intéressé aurait pris contact avec l'Eglise
chrétienne iranienne et se serait converti au christianisme ; il a déposé
son acte de baptême, émis par cette congrégation, à Zurich, le (…).
C.
Par décision du 18 mars 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile dépo-
sée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu de l'invrai-
semblance de ses motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 22 avril 2014, A._______ a
conclu à l'annulation de la décision attaquée, respectivement à l'octroi de
l'asile et au non-renvoi de Suisse. Il a fait valoir une traduction erronée et
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incomplète de ses dires par les interprètes, dont l'identité ne lui avait pas
été communiquée.
Sur le fond, l'intéressé a réaffirmé la valeur de ses motifs, relevant les ris-
ques encourus en raison de ses activités en Iran et de sa conversion au
christianisme.
E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 16 juin 2014, aux motifs qu'aucun problème lié à la traduc-
tion des dires du recourant ne ressortait du dossier, qu'il n'y avait pas lieu
de divulguer l'identité des interprètes, et que l'intéressé n'avait fait que
reprendre ses arguments antérieurs.
Faisant usage de son droit de réplique, le 3 juillet suivant, le recourant a
maintenu son argumentation, relevant que l'ODM ne l'avait pas remise
valablement en cause.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tri-
bunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
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Les griefs soulevés par le recourant quant à une mauvaise traduction de
ses propos, et donc à une violation du droit d'être entendu, ne sont pas
fondés.
Le Tribunal rappelle que ce droit, prévu à l'art. 29 PA, comprend en parti-
culier, pour le justiciable, le droit de s'expliquer avant qu'une décision soit
prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de na-
ture à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier, de
participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de
se déterminer à leur propos (cf. A. MOSER/P. UEBERSAX, Handbücher für
die Anwaltspraxis, vol. III, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurs-
kommissionen, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1998, p. 112; L. KNEUBÜHLER,
Gehörverletzung und Heilung, in Zbl 3/1998, p. 97sst
En l'espèce, le droit d'être entendu n'est pas violé. En effet, lors de cha-
que audition, l'intéressé a dit avoir bien compris l'interprète, et a d'ailleurs
pu, lors de la relecture - comme il l'admet lui-même dans son acte de re-
cours - apporter des corrections et des compléments à ses propos. De
plus, les deux représentants de l'œuvre d'entraide (l'audition devant
l'ODM s'étant déroulée sur deux journées) n'ont formulé aucune objection
relative à la traduction. Les propos retranscrits du recourant ne font d'ail-
leurs apparaître aucune ambiguïté ou imprécision. Aucun élément ne
permet donc de retenir que le recourant n'ait pas été en mesure de faire
valoir correctement ses motifs lors de l'instruction.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi-
que insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifi-
ques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins ren-
dre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
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sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière détermi-
nante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, le récit du recourant comporte plusieurs éléments in-
vraisemblables, de nature à en affecter la crédibilité.
4.2 Le Tribunal relève en effet que l'intéressé a désigné comme ses prin-
cipaux motifs d'asile ses contacts avec des personnes converties au
christianisme et le fait que les autorités iraniennes le soupçonnaient de
diriger une Eglise chrétienne clandestine ; en revanche, qu'il ait hébergé
des homosexuels avait une portée moindre, l'intéressé précisant même
que ce grief n'avait pas été mentionné par les autorités (cf. audition du
18 septembre 2013, question 59).
Toutefois, entendu au CEP, il n'a rien dit de ses relations avec D._______
et ses amis, attribuant ses difficultés au fait qu'il avait pris comme coloca-
taires deux homosexuels ; ne pas avoir alors fait état de la raison essen-
tielle de sa fuite ne peut que jeter le doute sur la crédibilité de celle-ci (cf.
à ce sujet Jurisprudence et informations de la Commission suisse de re-
cours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66ss ; ATAF
2009/51 consid. 4.2.3 p. 743).
Le Tribunal observe d'ailleurs, à cet égard, que le recourant, qui se serait
intéressé au christianisme avant son départ d'Iran et se serait converti en
Suisse, dans le cadre d'une évolution personnelle qu'on peut supposer
progressive et approfondie, n'a pas de connaissances précises de cette
religion et en ignore les éléments fondamentaux (cf. audition du 18 sep-
tembre 2013, questions 70-78). Dans cette mesure, la sincérité – voire la
réalité – de la conversion du recourant est douteuse ; il en va de même
des problèmes qu'il aurait rencontrés en Iran en raison de ses relations
avec des convertis.
Il n'est donc pas crédible que le recourant ait été tenu par les autorités
iraniennes pour le responsable d'un groupe de chrétiens clandestins, à
l'activité prosélyte, et courre dès lors un risque de ce chef (cf. OSAR, Les
chrétiens d'Iran, octobre 2005).
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4.3 Par ailleurs, comme le relève l'ODM, il est inconcevable que l'intéres-
sé, au courant des pratiques répressives des autorités iraniennes et en
butte depuis longtemps à l'hostilité d'un cousin pasdaran, ait pris le risque
de permettre à D._______ et à ses amis d'utiliser sans contrôle son ordi-
nateur personnel durant plusieurs mois ; le récit sur ce point n'est dès lors
pas crédible.
A l'appui de cette appréciation, le Tribunal relève que l'acte de recours
n'apporte sur les faits aucun élément nouveau, se contentant de répéter
le récit fait par le recourant, sans faire valoir de nouveaux arguments ni
de preuve inédite. A ce sujet, le Tribunal constate d'ailleurs que le mandat
d'arrêt, produit en copie, dénué de toute motivation, est d'une authenticité
douteuse ; l'intéressé a d'ailleurs fourni plusieurs explications incompati-
bles de la manière dont il lui était parvenu. Dans tous les cas, il apparaît
invraisemblable qu'un telle pièce, adressée par l'autorité de poursuite à la
police, puisse se trouver en mains de particuliers, même en copie.
Enfin, le Tribunal tient pour invraisemblable que la police, cherchant à in-
terpeller l'intéressé, ait informé ses proches des accusations de
D._______, qui aurait dépeint le recourant comme le responsable d'une
Eglise clandestine (cf. audition du 5 septembre 2013, question 13 ; du 18
septembre 2013, question 33).
4.4 S'agissant de la conversion du recourant, intervenue après son arri-
vée en Suisse, le Tribunal rappelle que ne sont pas des réfugiés les per-
sonnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont
eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne consti-
tuent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées
avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement (art. 3 al. 4
LAsi).
En l'espèce, il est difficile de déterminer si la conversion du recourant est
ou non le prolongement d'une conviction antérieure à son départ d'Iran ;
toutefois, vu le peu de crédibilité de son récit, relevée plus haut, et les
doutes qui affectent la réalité de cette conversion, ce point peut rester in-
décis. Le certificat de baptême délivré par l'Eglise chrétienne iranienne, à
Zürich, n'a pas de portée décisive, dans la mesure où il n'atteste en rien
ni cette réalité, ni des mesures de vérification ayant pu corroborer celle-ci.
En outre, rien n'indique que l'intéressé se soit montré religieusement en-
gagé en Suisse, se montrant même incapable de désigner l'église qu'il
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fréquente, ceci un an et demi après son baptême (cf. audition du 18 sep-
tembre 2013, questions 78-84). Dans cette mesure, il n'y a aucune raison
que les autorités iraniennes soient informées de cette conversion ou
qu'elles y accordent une quelconque importance (cf. ATAF 2009/28
consid. 7.4.2 p. 363-364). S'il juge à propos d'entretenir une pratique reli-
gieuse chrétienne après son retour en Iran, le recourant ne courra pas
davantage de risque, dans la mesure où celle pratique reste discrète (cf.
OSAR, op. cit., p. 17-19).
4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurren-
ce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
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6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asi-
le, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un trai-
tement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations
de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir
des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne
qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle
un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de trai-
tements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en
ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
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graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue
de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre haute-
ment probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simple-
ment du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles
avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18
consid. 14b let. ee p. 186 s.).
7.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, comme constaté
plus haut, n'a pas établi la haute probabilité de risques de cette nature.
Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne trans-
gresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de
sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnelle-
ment persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'el-
les ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à
qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public mili-
tant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3).
8.2 Il est notoire que l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et in-
dépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en dan-
ger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
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Page 11
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait infé-
rer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est jeune, au béné-
fice d'une expérience professionnelle de commerçant pâtissier et n'a pas
allégué de problème de santé particulier.
8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche néces-
saire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obten-
tion de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécu-
tion du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34
consid. 12).
10.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais ver-
sée le 14 mai 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :