Cour V
E-2152/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 a v r i l 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ;
Céline Berberat, greffière.
A._______, né le (...), Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 24 mars 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2152/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
18 février 2009,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 3 et 13 mars 2009,
la décision du 24 mars 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, et a prononcé le renvoi du recourant
et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 2 avril 2009, posté le même jour, par lequel l'intéressé a
recouru contre cette décision, a conclu à son annulation ainsi qu'à
l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la réception par le Tribunal administratif fédéral, le 6 avril 2009, du
dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
Page 2
E-2152/2009
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige sur lequel il statue de manière définitive (cf. art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, conformément à une jurisprudence constante, l'examen d'une
décision de non-entrée en matière se limite au bien-fondé de cette
décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73),
que l'instance de recours ne peut qu'annuler la décision entreprise et
renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour que cette dernière prenne
une nouvelle décision (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1 p. 240ss),
qu'en l'espèce, les conclusions du recourant relatives à la constatation
de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont donc irrecevables,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
Page 3
E-2152/2009
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let.
c),
que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité
remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des
documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les
cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de
naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile, en déclarant n'avoir jamais été en
possession de tels documents dans son pays et être parvenu à
voyager par voie maritime, puis par train jusqu'en Suisse, sans être
muni de tels documents (p.-v. du 3 mars 2009 p. 3 et du 13 mars p.
10-11),
qu'il n'est pas crédible que le recourant ait pu voyager, sans bourse
délier, depuis le Nigéria jusqu'en Suisse sans avoir sur lui ni
documents ni argent et sans passer de contrôle de sécurité,
qu'il en va de même des affirmations selon lesquelles il aurait
fortuitement rencontré à Lagos d'abord un pasteur qui aurait connu
son père et les problèmes rencontrés par le recourant dans son village
de B._______, puis un des villageois qui aurait retrouvé sa trace, ce
qui aurait conduit le pasteur à organiser son départ du pays et à
prendre en charge l'intégralité du coût du voyage jusqu'en Suisse (p.-v.
du 13 mars 2009 p. 10 Q 79 à 81),
que son récit sur les circonstances de son voyage de Lagos jusqu'en
Suisse est dépourvu de toute consistance,
qu'en effet, l'intéressé n'a pas été en mesure de décrire, même
approximativement, le genre de bateau sur lequel il a embarqué
(bateau de marchandises ou à passagers, intérieur du bateau),
d'estimer la durée de son voyage, de préciser dans quel port il a
accosté et s'il est monté dans un ou dans plusieurs trains depuis sa
descente du bateau jusqu'à Vallorbe (p.-v. du 13 mars 2009 p. 11 Q
88-94),
Page 4
E-2152/2009
que, dans ces conditions, tout bien pesé, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable l'existence de motifs excusables à la non-production,
dans le délai requis, de documents d'identité, de sorte que l'exception
prévue à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'est pas réalisée,
que c'est en outre à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de
réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition,
autrement dit, que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi n'était
pas réalisée,
qu'en effet, le récit tenu par le recourant sur les événements l'ayant
conduit à quitter le Nigéria, soit la crainte d'être tué par les habitants
de son village en raison de leur volonté de s'approprier les terres ayant
appartenu à son père et dont il allait hériter, est stéréotypé et
totalement dénué de détails significatifs du vécu,
qu'en effet, il n'a pas été en mesure d'expliquer le déroulement de son
enlèvement par les villageois (p.-v. du 13 mars 2009 p. 7 Q 42 à 46),
que, de plus, il n'a fourni aucune précision sur la façon dont il aurait
été retrouvé agonisant dans la brousse, par une femme qui se rendait
aux champs, ni sur la manière dont elle l'aurait porté, puis transporté
jusqu'à l'hôpital à D._______, alors qu'il a pourtant admis que cette
dernière lui avait relaté ces événements à son réveil (p.-v. du 13 mars
2009 p. 7 Q 48),
qu'il dit ne pas connaître la grandeur des terres appartenant à sa
famille, alors que depuis de nombreuses années, il travaillait comme
agriculteur et aidait son père à cultiver leurs propres terres (p.-v. du 13
mars 2009 p. 4 Q 19 et 20),
que le comportement des villageois qui auraient simplement dialogué,
sans aucune violence, avec le père du recourant durant près de cinq
ans (de 2004 à décembre 2008), puis, en l'espace d'un mois, auraient
éliminé tous les membres de la famille de ce dernier, sans passer
préalablement par des pressions ou des intimidations sur la famille,
n'est pas cohérent,
que le recourant n'a pas fourni d'explication convaincante quant à la
soi-disante impossibilité de déposer une plainte auprès des autorités
de poursuite pénale suite aux meurtres de son père, de son frère, de
sa mère et de sa soeur, commis à intervalles en décembre 2008 et
Page 5
E-2152/2009
janvier 2009, et de demander la protection de la police (p.-v. du 13
mars 2009 p. 6 Q 40 et 41),
qu'il n'a produit aucun moyen de preuve,
que ses déclarations ne sont manifestement pas vraisemblables,
qu'en outre, même si elles avaient été vraisemblables, ses
déclarations ne permettent à l'évidence pas d'admettre qu'il aurait été
en danger sérieux d'être tué par des personnes de son village dans
l'ensemble de son pays,
qu'au vu du dossier, d'autres mesures d'instruction visant à établir la
qualité de réfugié ou à constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi ne sont pas nécessaires (art. 32 al. 3 let. c LAsi),
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]
que, de même, il n'y a en l'occurrence pas de motifs sérieux de
conclure à un risque personnel et actuel de torture en cas de retour
dans son pays d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 10 décembre
Page 6
E-2152/2009
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, in-
humains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, le Nigéria ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire,
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de
chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20),
qu’en outre, le recourant est jeune, sans charge de famille, n'a pas
allégué de problème de santé particulier, et est censé être en mesure
de subvenir à ses besoins en cas de retour au pays,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire gratuite doit être
rejetée en application de l'art. 65 al. 1 PA,
Page 7
E-2152/2009
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Page 8
E-2152/2009
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier
interne ; en copie)
- à l'autorité compétente du canton de E._______ (en copie).
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :
Page 9