B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2157/2015
Ar r ê t d u 2 5 a v r i l 2 0 1 7
Composition
William Waeber (président du collège),
François Badoud, Barbara Balmelli, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision du SEM du 6 mars 2015 / N (…).
E-2157/2015
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Faits :
A.
Le 30 avril 2014, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse.
B.
Elle a été entendue en audition sommaire le 27 mai 2014. Elle a produit
une photocopie de sa carte d'identité qu'elle aurait laissée en Erythrée ;
elle n'aurait jamais eu de passeport. Lors de son audition sur ses motifs
d'asile, le 20 février 2015, elle a produit sa carte d'identité en original et un
certificat de mariage.
Lors de ses auditions, elle a dit venir de B._______, dans le Zoba (la région
de) C._______ où elle aurait vécu chez ses parents jusqu'à son départ
d'Erythrée. En (…), elle aurait encore été écolière quand des agents du
gouvernement auraient voulu l'emmener pour le service militaire. Elle
aurait tenté de les convaincre qu'elle ne pouvait pas le faire car elle devait
à la fois s'occuper de ses parents et des quatre enfants de son frère, dont
la famille était sans nouvelles et dont l'épouse, vivant à Asmara, était
malade. Elle aurait ensuite reçu des convocations écrites à l'armée. Des
représentants des autorités seraient aussi passés la chercher à plusieurs
reprises, la dernière fois en décembre (…). Elle serait toujours parvenue à
leur échapper. Selon une autre version, des représentants des autorités lui
auraient signifié en mars (…) qu'elle devait se rendre à l'armée dans les
deux semaines, car elle n'avait plus l'âge d'être à l'école. Dès ce moment,
elle aurait vécu cachée, s'enfuyant momentanément à D._______ ou à
E._______ quand il y avait des rafles où encore à F._______, en se faisant
accompagner par les enfants de son frère pour ne pas éveiller les
soupçons, quand le bruit courait qu’on s'apprêtait à venir la chercher. Une
fosse aménagée dans la maison familiale lui aurait aussi permis
d'échapper aux agents du gouvernement quand ceux-ci arrivaient à
l'improviste. En guise de rétorsion, les autorités auraient fait emprisonner
son père qui n'aurait été relaxé que moyennant paiement d'une caution de
50'000 nafkas. Pour se soustraire à l'armée, elle se serait fiancée à un
dénommé G._______, en (…), car en Erythrée, les épouses ne sont pas
astreintes au service militaire. Elle ne se serait pas mariée, car son fiancé
serait parti au Soudan en 2009.
Le 2 janvier (…), elle serait partie rejoindre son fiancé qui se serait chargé
d'organiser sa fuite. Selon une autre version, à la date précitée, elle se
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serait enfuie au Soudan, sans prévenir, avec la complicité de sa belle-sœur
venue rendre visite à ses beaux-parents. Elle se serait mariée en février
(…) et aurait ensuite vécu au Soudan sans autorisation de séjour, gagnant
sa vie en faisant des nettoyages, son mari travaillant de son côté comme
chauffeur de rickshaw. Le 3 mars 2014, elle se serait rendue en Libye. Le
8 avril suivant, elle aurait embarqué à destination de l'Italie, et au bout de
deux semaines, un passeur, que des compatriotes lui aurait présenté à
Milan, l'aurait conduite en Suisse. Son époux se trouverait actuellement en
H._______.
C.
Par décision du 6 mars 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile de
A._______ considérant que ses déclarations, prises dans leur ensemble,
ne permettaient pas de tenir pour vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi
(RS 142.31) les faits allégués. Le SEM a notamment relevé que
l'intéressée s'était contredite aussi bien sur le moment où elle aurait été
appelée à servir que sur les modalités de ses convocations à l'armée. Le
SEM n'a pas non plus estimé crédibles les stratagèmes qui auraient permis
à la recourante d'échapper systématiquement aux autorités militaires et de
demeurer ainsi au domicile de ses parents pendant plusieurs années sans
être inquiétée.
Le SEM a également prononcé le renvoi de Suisse de la recourante ; il a
toutefois renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission
provisoire pour cause d'inexigibilité du renvoi.
D.
Dans son recours interjeté le 7 avril 2015, A._______ fait préalablement
grief au SEM de ne lui avoir fourni le procès-verbal de son audition
sommaire que peu avant l'échéance du délai de recours. Il en a résulté
qu'elle a été empêchée de trouver à temps un mandataire professionnel en
mesure d'évaluer la décision du SEM, ce qui constitue, selon elle, une
entrave à son droit d'être entendu(e). Sur le fond, elle soutient que c'est
bien en (…) qu'elle a eu affaire pour la première fois aux autorités militaires
de son pays qui n'ont toutefois commencé à passer chez elle et à lui
adresser des ordres de marche qu'à partir de (…). Elle considère donc qu'il
n'y a pas de contradictions dans ses réponses d'une audition à l'autre. Elle
relève aussi que si l'auditrice du SEM, qui ne lui a posé aucune question
sur ce qui se passait quand des militaires venaient chez elle, avait eu un
doute à ce sujet, elle aurait alors dû la rendre attentive au fait que ses
déclarations ne correspondaient pas pour lui permettre de corriger une
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éventuelle méprise. Enfin, elle estime remplir toutes les conditions d’un
enrôlement à l’armée, si bien qu'elle n'avait aucune possibilité d'obtenir une
autorisation de sortie. Elle maintient donc que c'est bien dans les
circonstances décrites qu'elle a pu se soustraire à son enrôlement et
conclut à la reconnaissance de sa qualité de réfugié.
E.
Par décision incidente du 17 avril 2015, le TribunaI administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais de procédure.
F.
Dans sa réponse du 22 avril 2015 au recours, le SEM souligne que le fait,
pour un ressortissant érythréen, de séjourner à l'étranger ne permet pas
d'admettre d'emblée qu'il a quitté illégalement son pays. Il relève qu’en ce
qui la concerne, la recourante n'a pas rendu vraisemblables ses motifs de
fuite, n'ayant notamment produit ni convocation à l'armée, bien qu'elle ait
dit en avoir reçu plusieurs, ni aucun document relatif aux amendes infligées
à son père à cause de son insoumission. Selon le SEM, elle s'est
incontestablement contredite sur le moment où elle a eu affaire aux
militaires de son pays pour la première fois. En outre, toujours selon le
SEM, elle n'a pu être convoquée à l'armée en (…) vu qu'à ce moment-là,
elle était encore scolarisée. Or, en Erythrée, ne sont astreints au service
militaire que ceux qui ont achevé leur scolarité. Par ailleurs, elle n'a en rien
démontré qu'elle avait vécu dans son pays jusqu'en (…). En résumé, le
SEM retient que rien ne permet de tenir pour vraisemblable la présence de
la recourante dans son pays à cette date puis son départ pour les motifs
allégués.
G.
Le 12 mai 2015, la recourante a répliqué que, comme cela ressortait d'un
rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) auquel elle
renvoyait le Tribunal, il arrivait qu'en Erythrée des élèves ou des étudiants
soient sortis de l’école s'ils étaient suspectés de retarder la fin de leurs
études pour éviter d'être envoyés à l'armée. Par ailleurs, si elle-même
n'était qu'en 8ème année (sur les onze que compte la scolarité obligatoire
en Erythrée) en (…), quand elle avait été sommée d’intégrer l'armée, c'est
parce qu'à l'instar de nombreuses autres Erythréennes, elle n'avait été
scolarisée que tardivement, dans son cas, à l'âge de 12 ans et qu’elle avait
redoublé sa quatrième et sa sixième année. Elle a aussi renvoyé le Tribunal
à plusieurs rapports internationaux sur l'Erythrée dont la lecture fait
apparaître qu'elle n'a pu que quitter illégalement son pays vu qu'en raison
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de son âge, elle entre dans les catégories de ceux à qui les autorités ne
délivrent en principe pas d'autorisation de sortie. En conséquence, elle a
dit maintenir ses conclusions.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel sauf
l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF,
RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi
de l'art. 6 LAsi) et dans les délais prescrits par la loi (cf art. 108 al. 1 LAsi),
le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des
raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être
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tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique,
religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles
mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de
persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus
prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan
objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent
laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une
haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit
pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens,
doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays
d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement
sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou
les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ;
ATAF 2010/44 consid. 3.3 ; voir aussi OSAR (éd.), Manuel de la procédure
d'asile et de renvoi, 2009, p. 186 ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des
étrangers, 2003, p. 447 ss ; HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR
LES RÉFUGIÉS, Guide des procédures et critères à appliquer pour
déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, nos 37 ss p. 11 ss).
3.
Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
4.1 Du point de vue du droit d’être entendu, le Tribunal note que si elle s'en
plaint, la recourante ne tire, pour autant, aucune conclusion du retard pris
par le SEM à lui communiquer une copie du procès-verbal de son audition
sommaire, qu'elle a en définitive eu en sa possession. Elle a ainsi pu, à
l'évidence, faire valoir tous ses griefs dans le délai de recours.
4.2 Cela dit, le Tribunal relève que la recourante n'a pas été constante sur
le moment où il lui aurait été signifié qu'elle devait aller à l'armée. Elle a
d'abord déclaré que vers (…), des représentants des autorités lui avaient
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dit qu'elle n'était plus en âge d'étudier (elle avait alors […] ans). Lors de
son audition sur ses motifs d'asile, elle a par contre clairement affirmé que
cela lui avait été dit à son école, vers le troisième mois de (…). Dans son
recours, l’intéressée tente bien de concilier ses déclarations, mais propose
en réalité une nouvelle version des faits sans expliquer les évidentes
divergences de ses premiers récits. Elle ne s'est pas non plus montrée
constante sur les modalités de ses convocations à l'armée. Elle a ainsi
affirmé qu'après l'injonction de (…), elle avait fait l'objet de convocations
écrites, ajoutant que des représentants des autorités étaient aussi passés
la chercher quatre ou cinq fois à son domicile jusque vers décembre (…).
Lors de sa seconde audition, elle a par contre déclaré, sans rien ajouter
d'autre, qu'après la communication qui lui avait été faite vers le troisième
mois de (…), elle avait toujours réussi à échapper aux autorités militaires.
De fait, l’argument selon lequel elle n'aurait pas parlé de convocations à
cette audition, parce que l'auditeur ne lui en aurait rien dit, ne convainc pas.
Les motifs de son refus de servir ne sont guère plus convaincants. Elle a
ainsi d'abord prétendu n'avoir pas voulu aller à l'armée parce qu'elle devait
s'occuper des enfants de son frère disparu, pour laisser entendre ensuite
que sa fuite n'était pas vraiment préjudiciable à ses neveux dans la mesure
où l'une de ses sœurs pouvait aussi s'en occuper. Elle n'a pas non plus été
constante sur un point aussi déterminant que les raisons qui auraient
poussé son mari (qu'elle a fini par rejoindre au Soudan) à fuir en Erythrée,
affirmant tout d'abord qu'elle n'en savait rien pour dire juste ensuite qu'il
était policier et qu’il avait eu des ennuis avec les autorités de son pays.
Enfin, le Tribunal considère qu'en demeurant deux ans au Soudan, dans
une semi-clandestinité après son mariage, sans chercher à obtenir la
protection de cet Etat, elle n'a pas eu l'attitude d'une personne fuyant des
persécutions dans son pays.
En définitive, il y a lieu de retenir de ce qui précède que la recourante n'a
pas rendu vraisemblable avoir quitté son pays pour un des motifs de l'art. 3
LAsi.
5.
Cela dit, il reste à examiner si la recourante risque d'être persécutée du
seul fait qu’elle serait sortie d’Erythrée sans autorisation.
5.1 L'asile n'est pas accordé au requérant qui se prévaut d'un risque de
persécution uniquement en raison de son départ illégal de l’Etat dont il est
ressortissant ou dont il provient ou encore à cause de son comportement
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dans son pays d’accueil. Ces motifs peuvent tout au plus justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. art. 54 LAsi ; voir aussi
ATAF 2009/29 consid. 5.1).
5.2 Dans un arrêt récent du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de
référence (D-7898/2015), le Tribunal a examiné dans quelle mesure les
ressortissants érythréens qui quittent leur pays illégalement doivent
craindre des mesures de persécution à ce titre en cas de retour. Suite à
une analyse approfondie des informations actuelles sur le pays
(cf. consid. 4.6 à 4.11), il est arrivé à la conclusion que le seul fait pour une
personne d’avoir quitté l’Erythrée de manière illégale ne l’exposait pas en
soi à une persécution déterminante en matière d’asile. Cette jurisprudence
repose sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se
trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays,
retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans y subir de sérieux
préjudices. Ainsi, ces personnes ne peuvent plus prétendre être
considérées, de manière générale, comme des traîtres et exposées dans
leur pays à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile.
De même, l’obligation de servir, à laquelle une personne, de retour au pays,
pourrait être soumise, ne constitue pas en tant que telle une mesure de
persécution déterminante en matière d’asile. La question de savoir si un
enrôlement éventuel au service national après un retour en Erythrée
représenterait un traitement prohibé par les art. 3 et 4 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) relève, quant à elle, de l’examen relatif
à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi.
Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux
yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt D-7898/2015 précité,
consid. 5.1).
5.3 Les facteurs supplémentaires évoqués plus haut ne peuvent être
retenus dans le présent cas. Pour les motifs développés au considérant
4.2, les déclarations de la recourante ne permettent en effet pas d'admettre
qu'au moment de quitter son pays, elle était en contact avec les autorités
militaires. Elle n’a pas non plus rendu vraisemblable y être en danger en
raison d'ennuis que son mari, actuellement en H._______, aurait eus avec
les autorités érythréennes. Elle ne présente ainsi aucun profil particulier
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susceptible de faire naître des soupçons à son encontre de la part de ces
autorités.
5.4 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée en tant qu’elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la
recourante et rejette sa demande d’asile.
6.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art.
44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou
d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
7.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure tout
en constatant qu'il a été renoncé à son exécution au profit d'une admission
provisoire.
8.
Au vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
L'assistance judiciaire partielle à l'octroi de laquelle elle a conclu doit
toutefois lui être accordée dans la mesure où ses conclusions n'étaient pas
vouées à l'échec et compte tenu du fait qu’elle a établi son indigence (cf.
art. 65 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras